N° 161 - Proposition de loi de M. Guillaume Larrivé tendant à renforcer la protection du secret de l'instruction afin de mieux respecter la dignité des victimes



N° 161

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la protection du secret de l’instruction
afin de mieux
respecter la dignité des victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le respect du secret de l’instruction demeure indispensable à la sérénité de la justice.

Il doit permettre aux victimes de ne pas voir leurs souffrances dévoilées au grand jour, aux magistrats de travailler en dehors de toute pression et aux accusés – présumés innocents – de ne pas subir l’opprobre.

Mais les écarts en la matière sont hélas devenus monnaie courante, notamment dans les affaires criminelles où la douleur et le deuil des victimes doivent être, pourtant, tout particulièrement respectés.

Le secret de l’instruction est défini à l’article 11 du code de procédure pénale. Aux termes de l’article 226-13 du code pénal, sa violation est aujourd’hui punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Il vous est proposé, dans l’article unique de cette proposition de loi, d’introduire dans le code pénal une circonstance aggravante pour la violation du secret de l’instruction lorsque celle-ci porte atteinte à la dignité de la victime d’un crime. Dans ce cas, la peine serait portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 226-13 du code pénal, il est inséré un article 226-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-13-1. – L’infraction définie à l’article 226-13 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou d’actes de toute nature portant atteinte à la dignité de la victime d’un crime. »


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