N° 283 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Guillet visant à exonérer de toutes charges l'employeur d'un demandeur d'emploi de plus de 55 ans



N° 283

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de toutes charges l’employeur
d’un demandeur d’emploi de plus de 55 ans,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Jacques GUILLET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le relèvement de l’âge de la retraite a naturellement des conséquences sur l’emploi des seniors.

Cette proposition de loi tend à compléter les aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi pour favoriser l’embauche des seniors en exonérant de toutes charges l’employeur d’un demandeur d’emploi de plus de 55 ans. Cette exonération serait une vraie incitation à l’embauche et trouverait contrepartie du fait que les seniors dès lors ne percevraient plus les indemnités chômages et ne seraient plus, aussi tôt, à la charge des régimes de retraite.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. – La rémunération d’un salarié de plus de cinquante-cinq ans est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur d’assurances sociales, d’assurance chômage, et d’allocations familiales, ainsi que du versement de transport, des contributions au Fonds national d’aide au logement et de la contribution de solidarité pour l’autonomie, dès lors que le salarié embauché a été inscrit, depuis son cinquante-cinquième anniversaire, sur les listes de demandeurs d’emploi pendant plus de six mois.

« Le bénéfice de l’exonération n’est acquis que pour l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée, en contrat de qualification ou en contrat à durée déterminée de plus de six mois, à condition que l’employeur n’ait pas procédé, dans l’année qui précède l’embauche, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement et à condition que, dans la même période, il n’ait pas rompu un contrat de travail avec le demandeur d’emploi embauché.

« La limite des rémunérations éligibles à l’exonération, pour l’employeur et par salarié, la possibilité, pour l’employeur, de bénéficier en complément de l’exonération, des aides forfaitaires à l’embauche existantes et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

Par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes résultant de l’article précédent pour les organismes sociaux, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le Fonds national d’aide au logement, le Syndicat des transports d’Île-de-France et les autorités organisatrices de transport sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 403, 575 et 575 A du code général des impôts.


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