N° 322 - Proposition de loi de Mme Marie-Christine Dalloz visant à introduire la parité dans la bonification d'ancienneté au titre des enfants de l'article L. 21 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite



N° 322

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire la parité dans la bonification d’ancienneté
au titre des enfants de l’article L. 12 b)
du code des pensions civiles et militaires de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Christine DALLOZ, Lionel TARDY, Lionnel LUCA, Marie-Louise FORT, Alain CHRÉTIEN, Alain MARC, Jean-Luc REITZER, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Guy GEOFFROY, Patrice VERCHÈRE, Laurent FURST, Jean-Pierre VIGIER, Julien AUBERT, Yves ALBARELLO, Jean-Marie SERMIER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marcel BONNOT, Véronique LOUWAGIE, Patrice MARTIN-LALANDE, Dominique NACHURY, David DOUILLET, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérald DARMANIN, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Claude GUIBAL, Fernand SIRÉ, Martial SADDIER, Jean-Luc MOUDENC, Jean-Claude BOUCHET et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 29 juillet 2002 le Conseil d’État statue dans l’affaire GRIESMAR au sujet de la parité de la bonification d’ancienneté au titre des enfants sise à l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite en indiquant que :

« Le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice. »

Cette décision résulte de l’arrêt en date du 29 novembre 2001 par lequel la CJCE a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrant dans le champ d’application de l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et de l’article 6, paragraphe 3, de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification, pour le calcul d’une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice

Depuis lors, aucune modification du texte incriminé n’a été faite de sorte que l’irrégularité persiste.

Ainsi, la présente proposition de loi souhaite inclure cette notion de parité dans la bonification d’ancienneté au titre des enfants de l’article L. 21 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de se mettre en conformité à la fois avec la jurisprudence du Conseil d’État, le Traité instituant la Communauté européenne et l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne.

Par ailleurs, la mention du vingt et unième anniversaire est un oubli auquel cette proposition de loi met fin en portant dans le texte, en ses lieu et place, l’âge actuel de la majorité soit 18 ans.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vous est soumise.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Les mots : « vingt et unième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième » ;

2° Après le mot : « militaires », sont insérés les mots : « , femmes ou hommes ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter, pour l’État et pour la Caisse nationale des agents des collectivités territoriales, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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