N° 354 - Proposition de loi de M. Olivier Dassault tendant à réformer les modes de scrutins



N° 354

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à réformer les modes de scrutins,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier DASSAULT, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Olivier AUDIBERT-TROIN, Marcel BONNOT, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DOOR, Georges FENECH, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, Valérie LACROUTE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Geneviève LEVY, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, François de MAZIÈRES, Jean-Luc MOUDENC, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Laure de LA RAUDIÈRE, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Jean-Marie TETART, Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode de scrutin a un effet structurant sur la vie démocratique et il n’est pas étranger à la « volatilité » dont fait preuve notre électorat depuis plusieurs années.

Il faut une alternance claire entre deux grandes formations à vocation majoritaire.

Il ne s’agit pas d’écarter l’expression de courants d’opinions minoritaires mais de pousser les formations à se fédérer pour offrir aux Français une alternative de gouvernement crédible à tous les niveaux : national, régional, départemental et municipal.

Il ne faut pas laisser aux candidats ou aux formations qui n’ont aucune chance de remporter la majorité la possibilité de se maintenir au second tour, et de perturber ainsi, souvent par un discours démagogique, le bon déroulement de l’expression de la volonté populaire.

L’éventualité de « triangulaires » au second tour constitue une incitation permanente pour les partis tiers à adopter une attitude systématique d’opposition afin de polariser sur eux les mécontentements, empêchant ainsi une majorité de se dégager et favorisant l’élection par défaut plutôt que par adhésion.

Afin d’y remédier efficacement, nous vous proposons d’adopter une réforme pragmatique des modes de scrutin.

Le texte qui vous est soumis tente, par ailleurs, de faire la synthèse des propositions élaborées par un grand nombre de nos collègues, afin de renforcer cette volonté réformatrice que nous partageons.

Pour les élections législatives et cantonales, ce texte prévoit que seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au deuxième tour.

Pour les élections régionales et municipales (pour les villes de plus de 3 500 habitants), 50 % des sièges sont attribués dès le premier tour aux listes qui ont obtenu plus de 5 % des inscrits. Les deux listes arrivées en tête au premier tour se maintiennent pour le deuxième.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus à la majorité absolue par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 2

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 162 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Au second tour de scrutin, seuls les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix peuvent se présenter. »

Article 4

Les trois derniers alinéas de l’article L. 210-1 du même code sont supprimés.

Article 5

L’article L. 338 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région.

« Au premier tour de scrutin, 50 % des candidats sont élus à la proportionnelle. Seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des voix obtiennent des sièges parmi ces 50 %.

« Les sièges sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Au second tour, seules les deux listes arrivées en tête peuvent se présenter pour l’attribution des 50 % de sièges restant. En cas d’égalité des suffrages entre les deux listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Pour le reste, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Article 6

L’article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 346. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour ».

Article 7

L’article L. 260 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 260. – Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. »

Article 8

L’article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. – Les conseillers municipaux des villes de plus de 3 500 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Au premier tour de scrutin, 50 % des candidats sont élus à la proportionnelle. Seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des voix obtiennent des sièges parmi ces 50 %.

« Les sièges sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Au second tour, seules les deux listes arrivées en tête peuvent se présenter pour l’attribution des 50 % de sièges restant. En cas d’égalité des suffrages entre les deux listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Pour le reste, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamé élu ».

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 264 est ainsi rédigée :

« Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes qui, le cas échéant après retrait des listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».

Article 10

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter des prochaines échéances électorales.


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