N° 386 - Proposition de loi de Mme Marie-George Buffet tendant à la création d'une chaîne généraliste de télévision nationale du service public sur la télévision numérique terrestre, consacrée à tous les patrimoines



N° 386

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d’une chaîne généraliste de télévision nationale du service public sur la télévision numérique terrestre, consacrée à tous les patrimoines,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-George BUFFET, Alain BOCQUET, François ASENSI, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La télévision demeure l’un des principaux moyens d’accès à la culture sous toutes ses formes et demeure même souvent, pour les plus modestes de nos concitoyens, l’unique moyen d’ouverture vers la culture.

Les centaines de milliers d’heures de programmes de toutes natures et de tous genres qui se trouvent dans les archives publiques telles l’Institut National de l’Audiovisuel, ou privées, ne disposent pas actuellement d’un véritable espace de programmation sur une antenne généraliste nationale, accessible au plus grand nombre. Car les chaînes existantes sont, à juste titre, orientées prioritairement vers la création d’aujourd’hui.

De plus, la chaîne de tous les patrimoines nécessite l’existence d’une personnalité juridique propre et spécifique qui soit distincte par exemple de France-Télévision ou de l’INA, en raison à la fois de son implication internationale et de son ouverture à d’autres archives publiques et privées.

En outre, elle ne peut être une chaîne privée financée par la publicité, celle-ci imposant à toutes les télévisions généralistes des standards de diffusion qui ne correspondent pas à ceux de l’énorme masse des archives dont les durées sont très variables et qui ne peuvent être reformatées.

S’agissant d’une chaîne de service public, elle ne peut être créée par le seul Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Elle doit être instaurée préalablement par la présente proposition de loi, et suivit de la réservation d’un canal par le gouvernement auprès du CSA.

La Télévision numérique terrestre semble tout à fait adaptée pour accueillir une telle chaîne spécifique et autonome de service public. Elle pourra œuvrer avec des partenaires tels France Télévisions, l’INA, le Centre National de Documentation Pédagogique et autres structures d’archives, l’Institut National du Patrimoine, l’Organisation Internationale de la Francophonie, et avec des partenariats européens. Elle sera incitative à la création de télévisions similaires en Europe et dans le monde avec lesquelles elle collaborera activement.

Ce beau projet culturel et audiovisuel, soutenu par de nombreux élus et représentants du monde culturel et audiovisuel, est aussi attendu par nos nombreux concitoyens et téléspectateurs passionnés de notre patrimoine national. Un patrimoine national riche de sa diversité et de son Histoire, qu’il s’agirait de pouvoir transmettre par ce moyen au plus grand nombre, aussi bien pour le plaisir des anciens téléspectateurs que pour l’enrichissement culturel de nos jeunes générations.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une société nationale de programmes est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision diffusant et promouvant les archives audiovisuelles de tous genres concernant tous les patrimoines, ainsi que les manifestations et évènements patrimoniaux. Elle peut établir des partenariats avec d’autres sociétés de programme francophones, européennes et internationales. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels publics de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la contribution à l’audiovisuel public visée aux articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts.


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