N° 438 - Proposition de loi de M. François Sauvadet relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à un service par décision du juge



N° 438

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance
lorsque l’
enfant a été confié à ce service par décision du juge,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François SAUVADET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance constitue une des principales compétences des Conseils Généraux.

Elle recouvre l’ensemble des actions menées par les services départementaux d’aide sociale à l’enfance, notamment : intervention à domicile, prévention de l’inadaptation sociale de l’enfance et de la jeunesse, prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection des jeunes maltraités, prise en charge de l’entretien et de l’hébergement des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, réalisation d’actions éducatives en milieu ouvert, prise en charge de mineurs isolés...

En 2010, sur les 291 337 enfants qui ont ainsi bénéficié de l’aide sociale à la famille et à l’enfance, près de la moitié des enfants a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (146 180), l’autre moitié ayant bénéficié d’actions éducatives, en milieu ouvert ou à domicile.

La très grande majorité de ces enfants est retirée à leur famille sur décision de justice et confiée au service de la protection de l’enfance des départements, qui assurent dès lors en lieu et place de leurs parents défaillants, l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité.

Cette mission confiée aux Conseils Généraux est reconnue par l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le versement des allocations familiales aux services d’aide sociale à l’enfance, lorsqu’un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Le législateur avait ainsi voulu porter logiquement au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.

Or, dans ce même article du Code de la sécurité sociale, une possibilité est laissée au juge, de maintenir soit d’office, soit sur saisine du Président du Conseil Général, le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.

Dans la pratique, cette possibilité a tendance à devenir la règle, alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.

Par ailleurs, les allocations de rentrée scolaire sont exclues de ce dispositif, alors même que les départements supportent l’intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants.

Cette situation pose un véritable problème de justice et d’équité entre les familles, de moralisation et d’adaptation de nos dispositifs d’aide sociale, ainsi que de meilleures utilisations des fonds publics, à un moment où nos collectivités et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.

La présente proposition de loi a donc pour objet de combler ces lacunes juridiques et morales :

- en revenant à la volonté initiale du législateur, afin que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent effectivement l’entretien des enfants en appliquant le principe « absence de charges, absence de ressources » ;

- en prévoyant l’extension de cette règle au versement de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide sociale à l’enfance.

Indolore pour les finances publiques, plus juste pour les familles, nécessaire pour l’enfant, cette proposition vise à rétablir un équilibre indispensable entre les charges éducatives et les moyens mobilisés pour les assurer, tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du Président du Conseil Général, la possibilité de moduler la répartition.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

2° Après le mot : « général » sont insérés les mots : « et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, » ;

3° Après le mot : « maintenir » sont insérés les mots : « , totalement ou partiellement, ».

Article 2

L’article L. 543-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

« Toutefois le juge peut décider, sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


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