N° 442 - Proposition de loi de M. Yves Foulon tendant à attribuer la carte du combattant aux anciens combattants de l'Armée française ayant servis au moins quatre mois en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opération extérieure



N° 442

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à attribuer la carte du combattant
aux anciens combattants de l’Armée française ayant servi
au moins quatre mois en Algérie avant le 1er juillet 1964
ou en opération extérieure,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves FOULON, Dino CINIERI, Philippe GOSSELIN, Olivier DASSAULT, Nicolas DHUICQ, Daniel FASQUELLE, Patrice VERCHÈRE, Jacques Alain BÉNISTI, Xavier BERTRAND, Josette PONS, Jean-Claude MATHIS, Bernard GÉRARD, Christian ESTROSI, Philippe MEUNIER, Jean-Luc MOUDENC, Guy GEOFFROY, Laurent FURST, Véronique LOUWAGIE, Dominique NACHURY, Martial SADDIER, Jean-Claude MIGNON, Alain MARTY, Benoist APPARU, Bernard DEFLESSELLES, Bernard PERRUT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jacques LAMBLIN, Annie GENEVARD, Jean-Pierre VIGIER, Bérengère POLETTI, Jean-Michel COUVE, Lionnel LUCA, Marc LE FUR, Olivier AUDIBERT-TROIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MARC, Damien ABAD, Alain GEST, Arnaud ROBINET, Marcel BONNOT, Jean-Marie SERMIER, Philippe Armand MARTIN, Patrick HETZEL, Paul SALEN, Dominique LE MÈNER, Éric STRAUMANN, Geneviève LEVY, Jean-François MANCEL, Julien AUBERT, Jean-Pierre DECOOL et Alain LEBOEUF,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours de son histoire récente, la France a dû faire face à plusieurs conflits armés ; en dehors des actuelles missions en territoires extérieurs, le théâtre en a été pour une grande partie l’Afrique du Nord où nos soldats sont intervenus pour répondre aux ordres de la République. Ils étaient militaires de carrière ou soldats du contingent et ils ont servi avec courage la France. Lors de son discours du 11 novembre 2011, le Président de la République Nicolas Sarkozy a rendu hommage à l’ensemble des hommes et des femmes qui sont morts pour la France.

À ce jour, trois textes ont été votés par le Parlement – en 1974, en 1999, en 2000 – qui ont apporté des réponses aux interrogations de ceux qui ont participé aux opérations, de leurs familles, de l’autorité militaire, de l’ONAC.

– La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a reconnu la qualité de « combattant » aux personnes ayant participé, sous les drapeaux, aux opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et dont le début a été ainsi fixé : au 1er janvier 1952 pour la Tunisie, au 1er janvier 1953 pour le Maroc, au 1er janvier 1954 pour l’Algérie.

Cette loi a donné une réponse globale : elle a regroupé dans un même texte et sous l’appellation « événements d’Afrique du Nord », les faits militaires et la présence de l’armée française sur ces territoires.

– La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a qualifié de « combats » les événements vécus au Maroc et en Tunisie et de « guerre » ceux qui ont trait à l’Algérie.

Il convient de tirer toutes les conséquences de cette différence reconnue par le législateur.

En particulier pour la date de cessation, il a été retenu le 2 juillet 1962, la veille de l’indépendance de l’Algérie, pour les trois théâtres d’opération, alors que les dates de début sont toutes différentes.

L’indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956 et celle de la Tunisie, le 20 mars 1956. Mais d’autre part, à juste titre, le législateur a décidé que les soldats ayant servi dans ces deux pays pourraient accéder à tous les titres de combattant AFN (croix du combattant, titre de reconnaissance de la nation, médaille commémorative) sans limitation de date autre que celle du 2 juillet 1962, soit six années après l’accession à l’indépendance des deux pays cités.

– La loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 a fixé les conditions à remplir pour avoir droit aux titres.

Pour la guerre d’Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués pour la présence constatée jusqu’au 1er juillet 1964. L’attribution de la croix du combattant, et de ce fait la carte du combattant n’est possible qu’à la condition d’avoir été présent quatre mois dans une unité sur le sol algérien et ce avant le 2 juillet 1962 et non le 1er juillet 1964. Il y a là une grave anomalie et les jeunes soldats concernés se sentent victimes d’une discrimination non fondée.

La date du 2 juillet 1962 concerne l’État algérien en premier. Quant à la présence des forces armées françaises (80 000 soldats), elle a été effective, à la suite d’accords bilatéraux, jusqu’au 1er juillet 1964 : il convient d’en tenir compte aujourd’hui.

La consultation des archives militaires apporte tous les témoignages de la citation de plus de 500 militaires français « morts pour la France » et de l’attribution de la croix de la valeur militaire au-delà du 2 juillet 1962.

De même, pour les victimes de captivité, il a été prévu le cas de ceux qui ont été capturés après le 2 juillet 1962.

La guerre d’Algérie est restée dans la mémoire des familles françaises, elle a inscrit 25 000 noms sur les monuments aux morts de nos communes. Les anciens d’AFN attendent la juste reconnaissance de la République pour leur présence sous les drapeaux sur le sol algérien jusqu’au 1er juillet 1964 par l’attribution de la croix et de la carte du combattant.

Le temps est venu de légiférer sur ce point pour la guerre d’Algérie comme cela a été fait pour les autres conflits. En effet, seule la carte du combattant n’est pas délivrée jusqu’au 1er juillet 1964, il faut donc y remédier et c’est l’objet de cette proposition de loi.

Dans un souci d’égalité entre les générations du feu, cette proposition de loi tend également à simplifier et à définir par des conditions identiques la délivrance de ce document aux anciens combattants ayant participé à des opérations extérieures pendant une durée de quatre mois, consécutifs ou non, sur des territoires définis par décret (Ex-Yougoslavie, Afghanistan ou Liban par exemple).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 253 bis du même code, l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1964 ».

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les anciens combattants des conflits antérieurs, les services rendus par des personnes qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 253 ter du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée des services d’au moins quatre mois, consécutifs ou non, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales dans le cadre des conflits armés, opérations ou missions mentionnées au premier alinéa, est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigées à l’article L. 253 bis. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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