N° 444 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Guibal relative à l'information des électeurs sur les antécédents judiciaires des candidats à une élection politique



N° 444

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’information des électeurs sur les antécédents judiciaires des candidats à une élection politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Luc MOUDENC, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy TEISSIER, Claudine SCHMID, Valérie BOYER, Anne GROMMERCH, Jean-Pierre DECOOL, Geneviève LEVY, Jacques KOSSOWSKI, Jean-Pierre VIGIER, Claude GOASGUEN, Jacques PÉLISSARD, Michel VOISIN, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Frédéric POISSON, Georges GINESTA, Arlette GROSSKOST, Sophie DION, Véronique LOUWAGIE, Michel HERBILLON, Alain MARLEIX, Rémi DELATTE, Bernard PERRUT, Lionnel LUCA, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Camille de ROCCA SERRA, Dominique TIAN, Marie-Louise FORT, Julien AUBERT, Jacques LAMBLIN, Philippe Armand MARTIN, Marie-Christine DALLOZ, Didier QUENTIN, Jean-Claude MATHIS, Yves FROMION, Patrice VERCHÈRE, Dino CINIERI, Bernard BROCHAND, Nicolas DHUICQ, Maurice LEROY et Dominique LE MÈNER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos concitoyens sont, légitimement, de plus en plus exigeants à l’égard de leurs élus. Ils attendent de ceux à qui ils accordent leur confiance pour les représenter, des comportements éthiques et respectueux de la légalité. Des textes récents en ont pris acte, concernant la transparence des patrimoines et les conflits d’intérêts.

Il faut aller plus loin si l’on veut réhabiliter la politique et ses acteurs, aux yeux de l’opinion publique.

En effet, il ne semble pas conforme à l’idéal démocratique et aux valeurs de la République, ni même compréhensible dans un temps où la lutte contre les différentes formes de délinquance s’intensifie, qu’un individu au lourd passé judiciaire puisse se présenter à une élection politique sans que les électeurs aient eu connaissance de la façon dont il a respecté ou non les lois de notre pays.

Il serait pour le moins paradoxal, sinon suspect, que la communication du casier judiciaire qui est exigée pour accéder à des emplois de la fonction publique mais aussi pour obtenir des distinctions honorifiques ou avoir le droit d’adopter un enfant, ne soit pas prévue pour un candidat à une élection politique.

Les électeurs doivent pouvoir, lorsqu’ils élisent leurs représentants, le faire en connaissance de cause.

Tel est l’objectif de cette proposition de loi, qui prévoit de créer un nouveau bulletin du casier judiciaire pour tout candidat aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, cantonales, municipales.

Ce bulletin n° 2 bis, destiné à l’information des électeurs, sera adressé par la Préfecture à tout citoyen qui en fait la demande pendant la durée de la campagne électorale.

Ce bulletin 2 bis comprend les condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que celles qui auraient pu faire l’objet d’une dispense d’inscription ou d’un effacement, en application des dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Cette possibilité offerte au citoyen est un gage de transparence démocratique. Elle fonde la confiance qui lie le citoyen à l’élu. Elle éclaire l’électeur et le rend responsable de ses choix.

Ne pas l’autoriser risquerait de nourrir les préventions des citoyens à l’égard des politiques et affaiblirait leur crédibilité.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 776-2. – Le bulletin n° 2 bis, destiné à l’information des électeurs, est le relevé des condamnations figurant au bulletin n° 2, complété par la mention des condamnations non-inscrites ou effacées du bulletin n° 2 en application des dispositions des articles 775-1 et 775-2.

« Le bulletin n° 2 bis est délivré au préfet du département dans lequel la personne qu’il concerne se porte candidate à une élection, aux fins d’être communiqué aux électeurs qui en font la demande, dans les conditions fixées à l’article L. 52-3-1 du code électoral. »

Article 2

Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. – Pendant la durée de la période électorale, tout électeur peut demander à la préfecture la communication du bulletin n° 2 bis mentionné à l’article 776-2 du code de procédure pénale. »


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