N° 803
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à imposer au maître d’ouvrage d’informer
les collectivités au minimum 60 jours avant la publication
de l’appel d’offres,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La procédure d’attribution des marchés publics est codifiée par la première partie du code des marchés publics. Ce code dispose toutes les exigences procédurales permettant une exécution transparente de ces marchés.
Il n’existe cependant pas d’exigence de communication des intentions de l’organisme public prêt à engager des travaux de génie civil. Une telle exigence pourrait être intéressante pour les collectivités territoriales concernées afin d’anticiper sur leur territoire d’éventuels aménagements.
Il serait donc opportun d’adresser une obligation de communication des intentions du maître de l’ouvrage et ce avant la publication de l’appel d’offres donc au début de la procédure d’attribution.
Par ailleurs, il faut veiller à ce que le respect du délai d’information à ce stade ne bloque pas toute la procédure. C’est pourquoi un délai de 60 jours avant la publication de l’appel d’offres semble suffisant pour permettre aux collectivités de réagir à cet appel d’offres.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur communique par écrit ses intentions aux différentes collectivités territoriales concernées au minimum soixante jours avant la publication de l’appel d’offres.
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