N° 1134 - Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales



N° 1134

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

relative à la simplification du fonctionnement
des collectivités territoriales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 25, 26, 37, 38, 58
et T.A. 48 (2012-2013).
2e lecture : 387 rect., 635 et 636 et T.A. 165 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 537, 725 et T.A. 92.

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

.........................................................................................................

Article 2 bis

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 4 bis

(Suppression conforme)

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre IER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

I. – L’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

II. – L’article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

III. – L’article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

IV. – L’article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

Article 6

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier, sous... (le reste sans changement) » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous... (le reste sans changement) » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement) » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

IV. –  (Non modifié)

Chapitre II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 9

I. – L’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » 

II. – L’article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

 III. – L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Article 10

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 10 ter

(Conforme)

Chapitre III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 433-21 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 433-21-1 ainsi rédigé :

« Art L. 433-21-1. – Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des ouvrages de transport et de distribution, des déclarations préalables prévues au présent titre III, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 555-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-19-1. – Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des canalisations de transport, des déclarations préalables prévues au présent titre V, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables. »

Article 13 ter A (nouveau)

L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19. – Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux agents, qu’ils soient ou non responsables d’un service et qu’ils relèvent ou non des personnels cadres de l’administration. »

Article 13 ter (nouveau)

L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convocation ainsi que les projets de délibération et les pièces annexes peuvent être adressés aux conseillers municipaux par voie électronique avec leur accord. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commande publique

.........................................................................................................

Chapitre V

Simplification des procédures

.........................................................................................................

Article 18

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune peut : 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.

« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ; 

2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.

« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l’article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 5214-16, à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Chapitre IER

Urbanisme

Article 19

L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :

« 1° Soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

« 2° Soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

« 3° Soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

« II. – La convention de mandat détermine :

« 1° L’objet du contrat ;

« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l’exécution du mandat. »

.........................................................................................................

Article 22

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 25, 25 bis, 25 ter A, 25 ter et 25 quater

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

.........................................................................................................

Chapitre III

Voirie

.........................................................................................................

Article 27 ter

(Conforme)

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Eau

.........................................................................................................

Article 28 bis

I. – Le cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif. Dans les zones d’assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2013, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

II. – La première phrase du second alinéa du V de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« De même, dans les zones d’assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. »

.........................................................................................................

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

.........................................................................................................

Chapitre III

Développement durable

.........................................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER

(Division et intitulé supprimés)

.........................................................................................................

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

.........................................................................................................

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 34

(Suppression conforme)

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 35

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale