N° 1136
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation
aux militaires ainsi qu’aux personnes civiles
de nationalité française ayant participé aux essais nucléaires
sur les atolls polynésiens ou en Algérie,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Claude GREFF et M. Dominique DORD,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La politique de défense de la France repose sur une dissuasion indépendante ; cette indépendance n’a été acquise que grâce au degré élevé de la maîtrise technique que la France a pu atteindre concernant l’outil de dissuasion. Cette maîtrise n’a pu être atteinte que grâce à un certain nombre d’essais nucléaires effectués en Polynésie et en Algérie. Comme chacun sait, ces essais ont été effectués dans une première partie dans l’atmosphère, à une époque où la connaissance des risques liés à la radioactivité n’était pas pleine et entière. De ce fait, de nombreux militaires ont effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés des tirs atmosphériques, et de nombreux civils ont participé à ces essais, tant en Polynésie qu’en Algérie, ce qui les a exposés à un risque d’irradiation et de contamination réel pour leur santé.
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a permis de mettre en place un dispositif d’indemnisation pour les personnes ayant subi, de manière avérée, une atteinte à leur santé du fait des essais nucléaires français.
Il faut aller aujourd’hui au-delà de l’indemnisation, qui ne fait que réparer un préjudice. Aujourd’hui, les militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens ou en Algérie au moment des tirs atmosphériques, comme les civils qui y ont participé, méritent de la Nation qu’elle exprime sa reconnaissance envers eux, pour les risques auxquels ils ont été exposés et auxquels ils n’ont pas cherché à se soustraire.
Il nous faut témoigner aujourd’hui notre reconnaissance à ces personnes qui ont permis à notre pays, grâce à leurs efforts et à leur sens de l’engagement, de disposer d’un outil de dissuasion garant de son indépendance. Il n’y a aucun doute sur le fait que la reconnaissance de la Nation doit aller à tous ceux qui ont participé à la mise au point de la force de dissuasion nucléaire pendant les essais atmosphériques et souterrains.
C’est pourquoi il convient maintenant de prévoir l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés les tirs atmosphériques et souterrains, ainsi qu’aux civils qui y ont participé, tant en Polynésie qu’en Algérie.
PROPOSITION DE LOI
Le titre de reconnaissance de la Nation est accordé, sur leur demande, aux militaires ayant effectué leur temps de service sur les atolls polynésiens où se sont déroulés des essais nucléaires, ainsi qu’aux personnes civiles de nationalité française ayant participé à ces tirs atmosphériques et souterrains sur les atolls polynésiens ou en Algérie.
Le militaire ou le civil, pour pouvoir prétendre au titre de reconnaissance de la nation, doit avoir résidé ou séjourné :
1° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Moruroa – Fangataufa – Tureia et Hao ou dans les zones périphériques pour le personnel civil ou militaire navigant sur des unités de la Marine nationale ;
2° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres.
Le militaire ou le civil doit justifier, en cas de besoin avec le concours du ministère de la défense, qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l’alinéa précédent.
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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