N° 1144 - Proposition de loi de M. Bernard Debré relative à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement



N° 1144

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’élection des membres du conseil de Paris
et des conseillers d’arrondissement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Bernard DEBRÉ, François FILLON, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Jean-François LAMOUR, Pierre LELLOUCHE et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa décision du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a censuré la nouvelle répartition des conseillers de Paris prévue par le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.

En outre, il a déclaré contraire à la Constitution l’actuel tableau n° 2 des secteurs pour l’élection des membres du conseil de Paris annexé au code électoral.

Le ministre de l’intérieur s’est engagé, le jour même, « à légiférer dans les meilleurs délais pour redéfinir un tableau répartissant les conseillers de Paris par arrondissement ».

Cette censure offre aux Parisiennes et aux Parisiens une opportunité unique et historique, celle de mettre un terme à une pratique électorale d’un autre âge et de s’aligner sur les grandes capitales du monde.

En effet, les électeurs parisiens sont, avec ceux de Lyon et de Marseille, les seuls à élire leur maire au suffrage universel indirect à deux degrés.

Il est temps de mettre fin à cette inégalité démocratique.

Toutes les voix des Parisiennes et des Parisiens se valent. Il est indispensable que le maire de la capitale de la France soit directement élu par ses concitoyens.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 261 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;

2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé.

Article 2

Après l’article L. 272-1 du même code, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions particulières applicables à Paris

« Art. L. 272-1-1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris.

« Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.

« Art. L. 272-1-2. – Les listes pour l’élection des membres du conseil de Paris doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir au conseil de Paris.

« Les listes pour l’élection des conseillers d’arrondissement doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans chaque arrondissement.

« Art. L. 272-1-3. – Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement.

« Nul ne peut être candidat dans plusieurs arrondissements.

« Art. L. 272-1-4. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature contraire aux dispositions des articles L. 272-1-2 et L. 272-1-3.

« Art. L. 272-1-5. – Les sièges de conseiller d’arrondissement sont attribués conformément aux dispositions de l’article L. 262.

« Art. L. 272-1-6. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. »

Article 3

Avant l’article L. 272-2 du même code, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables à Lyon et à Marseille »

Article 4

À l’article L. 272-3 du même code, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 5

Aux première et seconde phrases de l’article L. 272-5 du même code, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 6

L’article L. 272-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés par deux fois ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 7

L’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions suivantes :

« – le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement ;

« – l’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment avec celle du maire de la commune ;

« – les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »

Article 8

Après l’article L. 2512-2 du même code, il est inséré un article L. 2512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-2-1. – Le maire de Paris et les maires d’arrondissement se réunissent au moins une fois par mois en conseil des maires pour examiner les affaires relevant de la compétence du conseil municipal. Le conseil des maires donne son avis sur tout projet de délibération du conseil municipal. »

Article 9

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès le prochain renouvellement général du conseil de Paris.


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