N° 1146 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à rétablir l'équité fiscale pour les Français établis hors de France



N° 1146

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’équité fiscale pour les Français établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15 % et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l’intermédiaire notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.

Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués s’agissant de l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60 000 contribuables concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4 200 euros.

Ces mesures, présentées au nom de l’universalité des prélèvements sociaux et de la cohérence de l’impôt, comportent nombre d’effets pervers :

En premier lieu, elles ont pour conséquence de taxer les plus-values foncières à près de 50 %, ce qui rend les investissements fonciers nettement moins attractifs que d’autres placements.

En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l’objet conformément aux conventions fiscales en vigueur d’une taxation du pays de résidence.

Ces mesures sont également contraires au principe d’équité. La précédente majorité avait repoussée l’idée d’un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.

La présente proposition de loi vise à revenir sur ce mécanisme injuste et à préserver le régime fiscal des expatriés.

Alors que la majorité souhaite progressivement alourdir ce régime comme le met en évidence la proposition émise à la fin de l’année 2012 visant exiger des français établis hors de France, le paiement du différentiel entre l’impôt dont ils s’acquittent à l’étranger, et ceux dont ils devraient s’acquitter en France, son adoption constituerait un signal fort vis-à-vis de nos compatriotes expatriés.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis est abrogé ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».

Article 2

L’article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le I bis abrogé ;

2° Le dernier alinéa du VI est abrogé

Article 3

L’article L. 245-14 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

2° La seconde phrase est abrogée.

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 245-15 du même code, les références : « I à II » sont remplacées par les références : « I et II ».

Article 5

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est abrogée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, la référence : « aux I et I bis » est remplacée par la référence : « au I ».

Article 6

I. – Les articles 1er, 3 et le 1° de l’article 5 s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

II. – Les articles 2, 4 et le 2° de l’article 5 s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 7

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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