N° 1147 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à établir une scolarité à coût réduit pour les Français établis hors de France



N° 1147

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à établir une scolarité à coût réduit
pour les
Français établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La précédente majorité avait créé, à la rentrée scolaire 2007, par une instruction de l’AEFE, en vertu du principe républicain de traitement égalitaire de tous les enfants scolarisés, un dispositif de prise en charge des frais de scolarité dans les écoles françaises à l’étranger, dispositif étendu par la suite au bénéfice des lycéens français scolarisés dans le réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE).

Ce dispositif réglementaire de « prise en charge » par l’État, sans condition de revenus, des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger, a été supprimé par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2012 et le décret du 4 octobre 2012.

En vertu de cette réforme, nombre de familles ont été dans l’obligation, au mois de septembre dernier, d’acquitter des frais de scolarité pour un montant pouvant atteindre jusqu’à 20 000 euros (montant des frais de scolarité au lycée français de New York)

Le Gouvernement a justifié cette suppression, engagement du candidat François Hollande, par une volonté de transfert des crédits affectés à cette prise en direction du mécanisme des bourses scolaires.

La réalité est tout autre, puisque le système des bourses n’a reçu que 50 % des crédits précédemment affectés à la PEC, le budget total de l’aide à la scolarité connaissant une baisse de 12 %.

À travers ces mesures, ce sont essentiellement les familles appartenant aux classes moyennes qui ont dû supporter des frais de scolarité supplémentaires.

Par ailleurs, le Gouvernement a adopté une réforme du système des bourses scolaires, dont l’application est prévue dès la rentrée 2013. Les conséquences pour les familles vivant hors de France, et plus particulièrement en Amérique du Nord seront d’ailleurs très importantes.

D’après les premières estimations, l’immense majorité des familles sera touchée, certaines perdant plus de 50 % de quotité de bourses.

Nos concitoyens expatriés ressentent ces orientations comme une véritable rupture d’égalité, et un abandon de la part de leur pays. S’établissant à l’étranger par nécessité professionnelle, ils ont l’impression de devenir des citoyens de second ordre, ne bénéficiant plus de la solidarité nationale pour garantir l’accès de tous les enfants français à un enseignement gratuit.

C’est pourquoi, nonobstant l’octroi de bourses scolaires, il convient de permettre à nouveau la prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger.

Cette prise en charge ne pourra excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ce plafond sera déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l’année de référence fixée par le décret et sera ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d’existence.

Afin de garantir cette prise en charge, le présent texte vise à la mentionner explicitement dans l’article du code de l’éducation relatif aux missions de l’AEFE.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motivations de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 452-2 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’assurer la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’Étranger. Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l’année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d’existence. »

Article 2

La charge pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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