N° 1152 - Proposition de loi organique de M. Philippe Gomes relative à la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets, propositions de loi, projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et sur les propositions de résolution déposées en vertu de l'article 34-1 de la Constitution qui visent spécifiquement la Nouvelle-Calédonie



(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe GOMES et Mme Sonia LAGARDE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 90 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie détermine les conditions dans lesquelles le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur :

– les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

– les projets d’ordonnance relatifs à la Nouvelle-Calédonie pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution ;

– les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie ;

– la modification des limites territoriales des communes et des communes associées de la Nouvelle-Calédonie et le transfert de leur chef-lieu, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés ;

– l’évolution des règles applicables aux fonctionnaires de l’État affectés en Nouvelle-Calédonie, permettant de déterminer si le centre de leurs intérêts matériels et moraux y est situé.

Cet article pose néanmoins divers problèmes, notamment lorsque le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur un texte en dehors de ses deux sessions ordinaires annuelles. Dans ce cas, le président du congrès ne peut convoquer de droit une session extraordinaire permettant au congrès de rendre son avis. Du fait de cette difficulté, il est fréquemment arrivé par le passé que le délai fixé par le haut-commissaire ne soit pas respecté.

Ensuite, le texte permet que l’avis du congrès résulte d’une délibération de la commission permanente, à la seule exception des projets et propositions de loi organique. Pourtant, d’autres questions importantes, notamment la création ou la suppression de communes, devraient logiquement échapper également à la compétence de la commission permanente.

Enfin, il importe de tenir compte des nouveaux droits accordés aux groupes d’opposition ou minoritaires au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat et notamment de la possibilité qui leur est désormais spécifiquement ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de ces assemblées. Pourtant, pour entraver l’examen, dans ce cadre, d’une proposition qui concerne directement la Nouvelle-Calédonie, il suffirait de ne procéder pas à la consultation du congrès.

L’article 1er de la présente proposition de loi organique vise à répondre à ces difficultés. Il vise ainsi d’une part, à permettre au président du congrès de convoquer en tant que de besoin une session extraordinaire. Il permet, d’autre part, aux groupes parlementaires, parallèlement à la faculté qui leur est ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de leur assemblée, d’obtenir du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, selon le cas, qu’il engage cette consultation.

Par ailleurs, la présente proposition de loi organique vise également à tirer, dans son article 2, les conséquences d’une autre disposition de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en proposant un mécanisme similaire de consultation préalable pour les résolutions proposées par les parlementaires au titre de l’article 34-1 de la Constitution et dont l’objet ou le texte viserait spécifiquement la Nouvelle-Calédonie.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 15 avril 2009, les assemblées parlementaires disposent en effet de la possibilité d’adopter des résolutions, leur permettant ainsi d’acter de manière solennelle leur position sur toute question n’entrant pas dans le domaine de la loi.

Dans le cas où l’Assemblée nationale où le Sénat viendrait à examiner une proposition de résolution visant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie, et compte-tenu de l’écho qu’une telle initiative trouverait immanquablement au plan local, il serait profondément incompréhensible de priver le congrès de la possibilité d’émettre un avis à son sujet, alors même que cette possibilité lui est reconnue pour les projets ou propositions de loi ou d’ordonnance.

Dès lors, le I de l’article 2, propose une modification de la loi organique déterminant les conditions dans lesquelles les assemblées peuvent voter de telles résolutions, pour permettre à certaines de ces résolutions d’être soumises à des consultations, préalablement à leur examen en séance et disposant que cet examen ne peut intervenir avant l’expiration des délais prévus pour de telles consultations. En tout état de cause, l’absence de réponse à une telle consultation ne saurait, passés les délais spécifiquement prévus à cet effet, faire obstacle à ce que la proposition de résolution soit effectivement examinée par l’assemblée parlementaire qui l’aura inscrite à l’ordre du jour de ses travaux.

Pour sa part, le II de l’article 2 met en œuvre cette faculté dans la loi organique statutaire en prévoyant que les propositions de résolution visant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans leur objet ou dans leur texte, soient soumises au congrès de Nouvelle-Calédonie avant leur examen en séance par l’assemblée concernée.

Cette consultation serait engagée par le haut-commissaire, dès l’inscription d’une telle résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le choix de cette date se justifie par le fait que cette inscription à l’ordre du jour d’une assemblée implique que le Gouvernement, préalablement informé par le président de l’assemblée concernée du contenu de la proposition de résolution, ne s’est alors pas opposé à la perspective de son examen comme le lui permet l’article 3 de la loi organique du 15 avril 2009.

Il est ainsi proposé de laisser au congrès de Nouvelle-Calédonie 15 jours pour rendre son avis, soit un délai bien plus court que celui fixé pour les avis portant sur des projets d’actes législatifs, qui est alors d’un mois. Enfin, et parallèlement à la modification proposée à l’article 90, il est proposé que le président du congrès puisse, de plein droit, convoquer le congrès pour rendre cet avis.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le 8e alinéa est ainsi rédigé :

« Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d’émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article, lorsqu’ils portent sur des projets ou propositions de loi organique, la création ou la suppression de communes ou la modification des limites territoriales de communes. Le congrès peut également être convoqué, de droit, par son président, afin d’émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les autres avis prévus par le présent article. À défaut, la commission permanente se réunit à cet effet.

2° Le 9e alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots « le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat » sont remplacés par les mots « le Parlement ».

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette consultation est engagée par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, à leur initiative ou à la demande du président d’un groupe parlementaire constitué au sein de leur assemblée. »

Article 2

I. – Après l’article 5 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Lorsqu’en vertu de dispositions particulières, une proposition de résolution est soumise à consultation, son examen en séance ne peut intervenir avant l’expiration des délais prévus à cet effet. »

II. – Après l’article 90 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution et dont l’objet ou le texte vise spécifiquement la Nouvelle-Calédonie.

« Cette consultation est engagée dès l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le congrès dispose de quinze jours pour rendre son avis

« Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d’émettre les avis prévus par le présent article. »


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