N° 1309 - Proposition de loi de M. Yves Albarello portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique



N° 1309

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’intégration d’un générateur photovoltaïque
sur toute construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves ALBARELLO, Élie ABOUD, Nicole AMELINE, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DOOR, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bérengère POLETTI, Jean-Marie SERMIER, Lionel TARDY, Jean-Marie TETART, Jean-Paul TUAIVA et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Grenelle II de l’environnement a mis en place, à travers la loi du 3 août 2009, un ensemble de dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète des grandes orientations retenues au titre du Grenelle I de l’environnement.

La réalité incontestable du changement climatique et de ses impacts ainsi que l’épuisement des ressources fossiles ayant été réaffirmés, la France a manifesté la volonté de diviser par quatre sa production de gaz à effet de serre d’ici 2050, ce qui impose une action volontariste en la matière et des changements radicaux en terme de comportements collectifs.

C’est dans cette perspective qu’au titre du volet énergie de la loi du 3 août 2009, un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment l’obligation de réaliser un bilan carbone pour les entreprises de plus de 500 personnes exerçant leur activité dans un domaine fortement émetteur ainsi que pour les établissements publics de plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.

En effet, le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale, contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre et représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement.

En associant pleinement et nommément les acteurs publics à l’effort environnemental, l’État donne un signal fort en matière de volontarisme dans ce domaine.

Il faut aller plus loin dans l’exemplarité et l’État et les collectivités locales doivent aller plus loin dans la démarche.

Il faut systématiser et généraliser le recours à l’énergie positive, en l’occurrence l’énergie solaire, pour toute nouvelle construction d’équipement appartenant à une collectivité publique.

En effet, l’énergie solaire, et en particulier photovoltaïque, est l’une des énergies renouvelables les plus accessibles aujourd’hui tant du point de vue de la ressource que de la technologie existante.

Le processus consiste à convertir l’énergie lumineuse du rayonnement solaire en électricité.

En effet, bien que des disparités régionales en termes d’éclairement existent sur le territoire français, l’énergie photovoltaïque est néanmoins utilisable, selon les experts, pratiquement partout en France.

De plus, l’énergie photovoltaïque, de par ses caractéristiques techniques et son absence totale de nuisance de fonctionnement, a vocation à produire de l’électricité à proximité immédiate des points de consommation et permet d’injecter le surplus de courant dans les boucles locales de distribution de courant électrique, représentant une source d’efficacité énergétique et économique.

Si l’ensemble des acteurs européens ont aujourd’hui compris l’intérêt de cette technologie, on note depuis 2006 une très forte croissance des installations dans ce secteur.

Certains de nos voisins européens, et notamment les Allemands, ont d’ailleurs pris en 2008 la place de leader mondial en terme d’installations photovoltaïques réalisées.

La généralisation de ce type d’installation de générateur d’énergie positive sur l’ensemble du patrimoine neuf public donnerait un signal fort à nos concitoyens, pour les sensibiliser à cette impérative démarche de réorientation de la production énergétique, et permettrait ainsi, à chaque nouveau bâtiment réalisé, de tendre vers une « autosuffisance » énergétique, sans nuisance pour l’environnement.

L’État et l’ensemble des collectivités territoriales manifesteraient ainsi leur volonté d’impulser une nouvelle démarche éco-citoyenne dans le domaine de la production d’énergie positive.

Voilà pourquoi la proposition de loi pose le principe de voir, sur toute nouvelle construction publique, l’intégration d’un générateur photovoltaïque pour approvisionner tout ou partie de la consommation en électricité du bâtiment. Cependant, si pour des raisons liées spécifiquement au lieu, l’installation de panneaux photovoltaïques ne s’avérait pas nécessaire ou difficile, une étude de faisabilité réalisée par un cabinet agréé par l’État serait faite pour justifier l’absence d’une telle installation prévue par la loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-5. – Toute nouvelle construction publique appartenant à une collectivité publique doit prévoir l’intégration d’un générateur photovoltaïque, pour assurer la production de sa consommation électrique à hauteur de 60 % de ses besoins au minimum.

« Cependant, une étude de faisabilité réalisée par un cabinet agréé par l’État peut être faite pour justifier l’absence, le cas échéant, d’installation de panneaux photovoltaïques. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article 1er.

Article 3

Les charges qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui résulteraient pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale