N° 1446 - Proposition de loi de M. Paul Salen visant à restreindre le recours à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels



N° 1446

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à restreindre le recours à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Franck GILARD, Georges GINESTA, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER et Marc LE FUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au moment où la loi ouvrant le droit, aux couples homosexuels, au mariage tel que défini par le code civil est adoptée, la question du recours aux techniques d’aide à la procréation est clairement posée. Même si le Président de la République n’a pas souhaité que cette question soit traitée dans le cadre de la loi instituant le mariage pour tous, la question de la procréation médicalement assistée (PMA) a été renvoyée à la future loi sur la famille.

Dans l’attente aussi de l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique, le débat ne manquera pas de continuer à agiter la société. Pierre Bergé s’est déjà exprimé sur cette question en affirmant :

« Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l’adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l’usine, quelle différence ? C’est faire un distinguo qui est choquant. »

Il est évident qu’une attente forte sera alors exprimée en faveur d’une PMA étendue aussi aux couples homosexuels composés de femmes. Afin de la rendre possible, il serait possible d’étendre la faculté de bénéficier de ces techniques à toute femme qui en ferait la demande et ce quel que soit son statut (marié, en couple ou vivant seule) sans tenir compte de son orientation sexuelle.

À ce jour, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »

Les techniques permettant de mettre en œuvre la PMA sont donc réservées à un couple, composé d’un homme et d’une femme confrontés à un problème d’infertilité. La définition même du couple évoluant, la question de la possible extension de la PMA aux couples homosexuels devient donc d’actualité.

Dans l’esprit du législateur la PMA doit permettre à des couples confrontés à une impossibilité médicale de pouvoir bénéficier des techniques scientifiques adaptées afin de surmonter ces problèmes et pouvoir accueillir un enfant.

L’objet de la présente proposition de loi vise à préciser que les techniques de la PMA sont réservées aux couples hétérosexuels en apportant une précision à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infertilité d’un couple est évaluée suivant des méthodes scientifiques permettant de constater l’impossibilité médicale, pour ledit couple, de procréer suivant les méthodes naturelles. »


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