N° 1490 - Proposition de loi de M. Antoine Herth visant à rendre obligatoire, pour les partenaires d'un contrat de transport fluvial de marchandises, l'établissement d'une trace écrite des négociations entreprises avant la conclusion du contrat de transport



N° 1490

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire, pour les partenaires d’un contrat
de transport fluvial de marchandises, l’établissement
d’une trace écrite des négociations entreprises avant
la conclusion du contrat de transport,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Antoine HERTH, Sophie ROHFRITSCH, Éric STRAUMANN, Jean-Marie SERMIER, Bernard PERRUT, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MEUNIER, Philippe LE RAY, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Philippe GOSSELIN, Martial SADDIER, Alain MARTY, Michel HEINRICH, Valérie BOYER, Claude de GANAY, Jean-Pierre DECOOL, Frédéric REISS, Claude STURNI, Damien ABAD, André SCHNEIDER, Daniel FASQUELLE, François SCELLIER et Véronique LOUWAGIE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de transport fluvial, en l’état actuel du droit, aucune disposition n’impose aux partenaires d’un contrat de transport de matérialiser par écrit leur accord avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement.

Il résulte de cette situation une très forte incertitude juridique pour les bateliers.

En effet, en pratique, les bateliers déplacent leur bateau vers le lieu de chargement suite à un simple contact téléphonique avec leur contact commercial, sans garantie écrite. Si l’engagement verbal n’est pas tenu, les bateliers sont dès lors dans l’impossibilité de faire respecter leurs droits.

Afin de faire respecter les engagements pris au cours de la négociation, il est aujourd’hui fortement recommandé aux transporteurs d’adresser immédiatement après la négociation une « confirmation de transport ».

Ce document, qui s’inspire directement de la « commande de transport », prévue en matière de transport routier par l’article L. 3222-4 du code des transports, permet en effet aux parties de conserver une trace écrite des négociations entreprises au préalable, notamment par téléphone. Il constitue donc une confirmation des conditions contractuelles préalablement négociées et, au plan juridique, une mini-convention écrite qui confirme les conditions de rémunération et énumère les prestations annexes convenues entre le donneur d’ordre et le transporteur.

Cette « confirmation de transport », adressée par le transporteur fluvial à son partenaire économique par courriel ou fax et signée par eux, précède le contrat de transport définitif, qui ne parvient au batelier qu’au moment du chargement, et permet donc de disposer d’un avant-contrat, d’une première preuve juridique de la relation commerciale établie, opposable en cas, par exemple, de désaffrètement.

Si ce procédé constitue un bon moyen de faire respecter les droits des bateliers, il ne présente cependant aucun caractère obligatoire.

La présente proposition de loi vise donc à corriger cette lacune, en imposant en matière de transport fluvial, l’obligation, pour les partenaires d’un contrat de transport, de matérialiser par écrit leur accord verbal avant la conclusion effective du contrat et avant le déplacement du bateau vers le lieu de chargement, à l’instar de ce qui est prévu en matière de transport routier (article 1er).

Afin de rendre effective cette nouvelle disposition, la proposition de loi prévoit que tout manquement à cette obligation entraîne l’application d’une sanction administrative s’apparentant à une immobilisation de l’unité fluviale à la charge du cocontractant de l’entreprise de transport fluvial lorsque ce dernier ne peut prouver qu’il a signé et transmis la confirmation de contrat de transport avant le départ de l’unité fluviale (article 2).

Ce manquement est en outre constaté par les agents habilités selon l’article L. 450-1 du code de commerce, d’ores et déjà cités par l’article L. 4462-1 du code des transports (article 3).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 4451-6 du code des transports, il est inséré un article L. 4451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4451-7. – En vue de l’exécution d’un contrat de transport fluvial, le cocontractant de l’entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l’unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat, des délais de planche et des montants des surestaries négociés ainsi que des conditions de rémunération des différentes opérations.

« Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite de l’unité fluviale, la préparation de celle-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés à l’unité fluviale.

« Sur la base des informations fournies, le transporteur rédige la confirmation de contrat de transport selon un modèle préétabli fixé par arrêté du ministre des transports et la transmet, signée, à son cocontractant, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de donnée, afin qu’il la signe à son tour. »

Article 2

Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et dispositions » sont remplacés par les mots : « , sanctions administratives et sanctions » ;

2° Après l’article L. 4462-7, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II 
bis


« Sanctions administratives

« Art. L. 4462-8. – L’absence, à bord de l’unité fluviale chargée, de la confirmation de contrat de transport prévue à l’article L. 4451-7 et dûment remplie et signée par les cocontractants, entraîne l’application d’une sanction administrative caractérisée par l’immobilisation immédiate de l’unité fluviale. Les frais liés à cette immobilisation sont portés à la charge du cocontractant du transporteur si ce dernier ne peut prouver qu’il a signé et transmis la confirmation de contrat de transport avant le départ de l’unité fluviale. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 4462-1 du même code, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 4462-8, ».


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