N° 1686
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Gilles SAVARY, Chantal GUITTET, David HABIB, Christian ASSAF, Patricia ADAM, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Frédéric BARBIER, Ericka BAREIGTS, Christian BATAILLE, Delphine BATHO, Philippe BAUMEL, Catherine BEAUBATIE, Karine BERGER, Gisèle BIÉMOURET, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE, Emeric BRÉHIER, Isabelle BRUNEAU, Gwénégan BUI, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Sylviane BULTEAU, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Fanélie CARREY-CONTE, Martine CARRILLON-COUVREUR, Laurent CATHALA, Nathalie CHABANNE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Marie-Anne CHAPDELAINE, Dominique CHAUVEL, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Philip CORDERY, Valérie CORRE, Jean-Jacques COTTEL, Catherine COUTELLE, Jacques CRESTA, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Yves DANIEL, Guy DELCOURT, Carole DELGA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Fanny DOMBRE COSTE, Jean-Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Sophie ERRANTE, Marie-Hélène FABRE, Martine FAURE, Olivier FAURE, Matthias FEKL, Hervé FÉRON, Richard FERRAND, Hugues FOURAGE, Michèle FOURNIER-ARMAND, Jean-Claude FRUTEAU, Geneviève GAILLARD, Jean-Marc GERMAIN, Yves GOASDOUE, Daniel GOLDBERG, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Marc GOUA, Laurent GRANDGUILLAUME, Estelle GRELIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Thérèse GUILBERT, Christian HUTIN, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Chaynesse KHIROUNI, Jean LAUNAY, Jean-Luc LAURENT, Anne-Yvonne LE DAIN, Viviane LE DISSEZ, Annick LE LOCH, Jean-Pierre LE ROCH, Dominique LEFEBVRE, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Lucette LOUSTEAU, Jean-Philippe MALLÉ, Thierry MANDON, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Franck MONTAUGÉ, Philippe NOGUÈS, Maud OLIVIER, Christian PAUL, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Sylvie PICHOT, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Émilienne POUMIROL, Joaquim PUEYO, Catherine QUÉRÉ, Marie RÉCALDE, Marie-Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Barbara ROMAGNAN, Bernard ROMAN, Gwendal ROUILLARD, Béatrice SANTAIS, Gilbert SAUVAN, Thomas THÉVENOUD, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, Olivier VERAN, Fabrice VERDIER, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
(2) Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour réaliser un marché unique, le Traité de Rome du 25 mars 1957 créant la Communauté économique européenne avait posé quatre principes fondamentaux : la liberté de circulation des personnes (article 3), des biens, des marchandises et des capitaux (articles 7 et 67). La libre circulation des personnes comporte deux volets : le droit d’établissement qui implique l’accès aux activités non salariées et la constitution d’entreprises indépendantes (articles 43 et s.) et l’exercice d’une activité à titre salarié.
Le droit de prester librement des services a été consacré par l’article 49 du Traité. Lorsque la prestation implique un déplacement de salariés, cette situation relève de la directive européenne n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Elle oblige les États membres à garantir le droit pour un entrepreneur établi dans un État membre à détacher temporairement des travailleurs dans un autre État membre aux fins d’y prester un service. Elle prévoit que la rémunération du salarié est celle du pays d’accueil et non du pays d’envoi.
Pourtant, la conjonction de la directive 2006/138/CE relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Bolkestein », et de la directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, dite directive « détachement », a, contrairement à leur objectif premier, laissé la porte ouverte à des fraudes et des détournements massifs, qui consistent désormais à utiliser le négoce de main-d’œuvre bon marché, comme argument de concurrence.
Le rapport d’information de notre collègue sénateur Éric Bocquet 1 a d’ailleurs dénoncé le développement délétère de l’emploi de salariés « low-cost » via un recours de plus en plus important, qu’il soit légal ou illégal, à la directive « détachement ». En effet, depuis 2006, le nombre de travailleurs détachés en France, faisant l’objet d’une déclaration en bonne et due forme, a été multiplié par 4, passant de 37 924 salariés à 170 000 en 2012, sans compter les salariés « low-cost » actuellement présents sur le territoire français sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable de détachement, selon le ministère du travail.
La fraude, désormais massivement pratiquée, relève souvent d’un manquement aux principes de la directive (notamment, défaut de déclaration de détachement, non-paiement des salaires et des heures supplémentaires, dépassement de la durée légale du travail). Elle passe cependant aussi par de complexes montages particulièrement difficiles à appréhender (travail illégal, défaut de certificat d’affiliation au régime de sécurité sociale, non-déclaration intentionnelle des accidents de travail, abus de vulnérabilité par des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, esclavage moderne et trafic d’êtres humains), faisant appel à des prestataires de main-d’œuvre peu scrupuleux et/ou des entreprises dites « boîte à lettre » ou « coquille vide ».
Les États membres se trouvent en effet malheureusement dans l’incapacité de contrôler l’application de la directive et d’en prévenir les abus, du fait du caractère particulièrement fugace de certains détachements, de la diversité géographique des intervenants, de la multiplication des sous-traitances et des difficultés de coopération administrative entre les États membres. Ainsi, bien que la France dispose d’une législation étendue et efficace contre le travail illégal et qu’une jurisprudence abondante se soit développée ces dernières années grâce à la perspicacité de l’inspection du travail et de l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), il est apparu que le travail illégal et notamment le travail dissimulé par dissimulation d’activité via des détachements abusifs prenait une toute autre échelle, de plus en plus difficilement contrôlable en l’état actuel du droit notamment européen, pour faire face à un tel phénomène.
À cela s’ajoute le fait que le salarié détaché reste affilié à la sécurité sociale de son pays d’origine. Basée sur le principe selon lequel le travailleur détaché bénéficie dudit « noyau dur » du droit du travail du pays d’accueil (règles relatives à la durée du travail, congés payés, respect du salaire minimal, conditions de santé et de sécurité et de suivi médical), la directive n’a pas pu empêcher en revanche, du fait de l’écart important entre les charges sociales des États membres de l’Union européenne (notamment depuis les élargissements de 2004 et 2007), une distorsion de concurrence qui menace non seulement nos emplois mais aussi notre système de protection sociale.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la directive 96/71/CE n’impose pas aux États membres de fixer un salaire minimal, si leur législation n’en prévoit pas. C’est la raison pour laquelle les abattoirs allemands peuvent, en toute légalité, employer systématiquement des travailleurs étrangers payés de 3 à 8 euros, déstabilisant ainsi toute la filière à l’échelle du continent.
Aussi, faute d’harmonisation sociale dans l’Union européenne, crise économique et chômage de masse aidant, la directive est-elle devenue un objet d’opportunisme social et un outil redoutable de concurrence déloyale.
Consciente du danger délétère pour l’image et la légitimité de la construction européenne aux yeux des travailleurs, la Commission européenne a présenté le 21 mars 2012 une proposition de directive d’application de la directive, 2 renonçant à proposer une nouvelle directive pourtant annoncée par le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, en 2009 devant le Parlement européen. Pour pallier les limites de la directive et prévenir les abus, la proposition de la directive d’application précise la notion de détachement, renforce la coopération administrative entre les États membres, ainsi que l’information des salariés et des employeurs.
Ces propositions ont été examinées dans le rapport d’information des députés Gilles Savary, Chantal Guittet et Michel Piron présenté le 29 mai 2013 en Commission des Affaires européennes de notre Assemblée nationale. 3 Ce rapport conclut à la nécessité de renforcer les dispositions proposées par la Commission européenne notamment celles de l’article 9 relatif aux mesures de contrôle nationales et de l’article 12 concernant la responsabilité solidaire du donneur d’ordre. Un pas important a été franchi en ce sens le 9 décembre dernier, puisque les ministres du travail européens se sont mis d’accord sur un texte qui instaure une liste de mesures de contrôle ouverte et un mécanisme de responsabilité solidaire obligatoire du donneur d’ordre dans le secteur du bâtiment. Cette avancée doit cependant être maintenant confirmée par un accord avec le Parlement européen.
Fruit de ce rapport, une résolution européenne, 4 adoptée le 11 juillet 2013 par notre Assemblée, a formulé d’ambitieuses propositions de renforcement de la législation européenne, au-delà de la directive « détachement », et suggère notamment l’instauration d’une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe, la création d’une carte du travailleur européen, et l’introduction d’un salaire minimum de référence afin d’harmoniser socialement les conditions de détachement.
Ces propositions demanderont cependant du temps et de la persuasion pour voir le jour, et ne sauraient s’envisager en tout état de cause qu’au lendemain de la reconstitution de la Commission européenne en octobre 2014 ! Une échéance bien trop éloignée pour les entreprises et les salariés exerçant leur activité dans les secteurs touchés de plein fouet par le phénomène des travailleurs low-cost, en particulier l’agro-alimentaire, le bâtiment et les travaux publics et les transports.
D’où la nécessité d’envisager dès à présent, au niveau national, des dispositions législatives euro-compatibles permettant de combattre efficacement ces fraudes organisées et de préserver notre économie et nos systèmes de protection sociale des conséquences désastreuses d’une concurrence déloyale résultant de politiques systématiques d’optimisation sociale.
Il s’agit donc, parallèlement aux mesures annoncées récemment par le Gouvernement en la matière (plan de lutte contre le travail illégal pour 2013-2015 ; projet de réforme du corps des inspecteurs du travail…), de renforcer l’arsenal législatif national, en particulier sur la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre. Tel est l’objet de cette proposition de loi qui avance plusieurs mesures préventives et répressives pour lutter efficacement contre le dumping social, la concurrence déloyale et les abus de la sous-traitance.
Cette proposition de loi se compose de deux chapitres, le premier relatif aux dispositions du code du travail, le second concernant divers codes.
Le chapitre premier comprend six articles qui visent à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre afin de lutter contre la concurrence déloyale, avec l’instauration d’une solidarité financière en cas de défaut de paiement des salaires ou de paiement des salaires inférieurs au salaire minimum légal ou conventionnel et la mise en place d’une « liste noire » d’entreprises et de prestataires de main d’œuvre ayant été condamnés pour travail illégal.
L’article 1er étend l’obligation de vigilance de l’entreprise bénéficiaire d’une prestation de service internationale à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l’inspection du travail. Une telle obligation pourrait entraîner, en cas de manquement, sa solidarité pour le paiement des salaires et des indemnités dues aux travailleurs concernés. Cette disposition est applicable aux seuls marché et contrats dont les montants excèdent un seuil fixé par décret, à 3 000 € à l’instar de ce qui existe en matière de travail illégal.
L’article 2 propose d’élargir les cas dans lesquels un maître d’ouvrage ou un donneur d’ordre peut être tenu au paiement des salaires des employés des sous-traitants présents sur le marché, y compris lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre n’a pas de relation directe avec ce sous-traitant. Cette solidarité porte sur le paiement total ou partiel des salaires, dans la limite du salaire minimum (légal ou conventionnel). Elle couvre toutes les situations de non-respect des règles de rémunération, y compris celles des travailleurs détachés en France payés en deçà du SMIC ou du salaire minimal conventionnel. En cas de signalement à un maître d’ouvrage d’une situation de défaut du paiement intégral ou partiel des salaires minimaux chez un des sous-traitants du marché par un agent de contrôle ou une organisation syndicale, le maître d’ouvrage sera tenu de faire cesser la situation. À défaut, il sera responsable solidairement avec l’entreprise du paiement des salaires. La mise en jeu de la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre repose sur un dispositif ciblé, après signalement par les services de contrôle habilités à lutter contre le travail illégal (Inspection du travail, URSSAF, police, gendarmerie, Impôts).
L’article 3 vise à étendre le devoir d’injonction du maître de l’ouvrage privé au cas d’irrégularité de l’entreprise avec laquelle il a contracté. Actuellement, l’article L. 8222-5 du code du travail impose au maître de l’ouvrage ou au donneur d’ordre de faire cesser la situation de travail dissimulé en cas d’irrégularité « d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ». En cas d’irrégularité de l’entreprise cocontractante du maître de l’ouvrage, l’information donnée par un agent de contrôle n’impose pas actuellement au maître de l’ouvrage d’adresser l’injonction prévue par l’article précité.
L’article 4 propose d’ajouter dans la liste des documents que les agents de contrôle habilités à lutter contre le travail illégal peuvent se faire présenter, les documents relatifs aux prestataires de services établis à l’étranger intervenant en France pour y réaliser une prestation à l’aide de travailleurs détachés. Cette mesure permettra aux autres agents que les inspecteurs du travail de pouvoir se faire présenter les déclarations de détachement, aussi bien auprès des prestataires de services étrangers qu’auprès des donneurs d’ordre.
L’article 5 propose d’engager la responsabilité pénale du maître de l’ouvrage public ou privé ou du donneur d’ordre professionnel lorsqu’ils poursuivent en connaissance de cause pendant plus d’un mois l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations sociales. Dans cette situation, la sanction pénale sera celle prévue à l’article L. 8224-1 du code du travail qui réprime le recours sciemment aux services d’une personne effectuant un travail dissimulé.
L’article 6 met en place une « liste noire » d’entreprises et de prestataires de services qui ont été condamnées pour des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre, emploi d’étrangers sans titre de travail…), dans les cas où l’amende prononcée est d’un montant d’au moins 45 000 €. Cette liste qui sera publiée sur le site internet du ministère du travail, pour une durée d’une année à compter du jugement définitif, mentionnera le nom, les coordonnées postales et les numéros d’identification (répertoire INSEE en France ou équivalent pour les autres États membres de l’Union européenne) de ces entreprises ou de ces prestataires de services. Cette liste noire, inspirée de celle mise en place au niveau européen dans l’aviation civile, a un caractère préventif et dissuasif vis-à-vis des entreprises et des prestataires de services, notamment sur le plan économique.
Le chapitre II comprend deux articles qui modifient d’autres codes afin de permettre de lutter contre le dumping social, notamment par la possibilité d’ester en justice pour les associations et syndicats professionnels, et le conditionnement de la signature de marché à la détention d’une attestation d’assurance décennale obligatoire.
L’article 7 prévoit de donner la possibilité aux associations, aux syndicats professionnels et aux syndicats de salariés de la branche concernée de se constituer partie civile y compris en l’absence d’accord du salarié ou en l’absence de poursuites par le Parquet. Il convient de permettre aux associations ou syndicats professionnels ou et aux syndicats de salariés chargés de la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés et régulièrement déclarés depuis au moins cinq ans à la date des faits de se porter partie civile en cas de travail illégal de nature à fausser la concurrence. À cet effet, il est nécessaire de compléter les dispositions du code de procédure pénale.
L’article 8 propose de conditionner la signature des marchés à la production de l’attestation d’assurance décennale obligatoire. Tous les travaux de construction d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil sont soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, sauf ceux qui sont énumérés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux prévoit la justification de la souscription de cette assurance obligatoire par le titulaire du marché dans les 15 jours à compter de la notification du marché. Les entreprises, françaises ou étrangères, faisant l’impasse sur cette obligation peuvent donc se voir notifier un marché public, sans pour autant disposer de cette assurance et il sera très difficile pour elles de la souscrire après coup. Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. Un arrêté des ministres des finances et du travail fixera les mentions obligatoires de cette attestation (telles que le numéro du contrat d’assurance souscrit par le professionnel, la nature des garanties couvertes ; leur période de validité, leur montant, la nature des travaux garantis…).
Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
Dispositions générales modifiant le code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1262-4, sont insérés les articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. – Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant, lorsqu’il s’agit d’un prestataire de services établi hors de France, s’acquitte des formalités déclaratives mentionnées à l’article L. 1262-5.
« Art. L. 1262-4-2. – Toute personne qui méconnaît l’article L. 1262-4-1 est tenue solidairement avec son cocontractant prestataire de services établi hors de France, en cas de non-paiement de tout ou partie du salaire dû en application du 8° de l’article L. 1262-4 aux salariés détachés en France, au paiement des rémunérations et indemnités dues à ce titre.
« Art. L. 1262-4-3. – L’article L. 3245-2 s’applique en cas de non-paiement partiel ou total du salaire du au salarié détaché.
« Art. L. 1262-4-4. – Les articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-3 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
2° L’article L. 1262-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1. »
Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Obligations et responsabilité financière du donneur d’ordre
« Art. L. 3245-2. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect, enjoint aussitôt par écrit à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
Au premier alinéa de l’article L. 8222-5 du même code, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « du cocontractant, ».
L’article L. 8271-6-2 du même code est complété par les mots : « et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie ».
Après l’article L. 8224-6 du même code, il est inséré un article L. 8224-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-7. – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues par l’article L. 8222-5, poursuit l’exécution du contrat pendant plus d’un mois avec l’entreprise dont la situation irrégulière n’a pas cessé, est passible des sanctions prévues à l’article L. 8224-1. »
Après l’article L. 8211-1 du même code, il est inséré un article L. 8211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8211-2. – En cas de condamnation définitive d’une personne morale ou d’une personne physique à une amende d’au moins 45 000 € pour des infractions constitutives de travail illégal, prononcée en application de l’article 121-2 du code pénal, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la publication sur internet pendant un an de son nom, de ses coordonnées postales et de son numéro d’identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Autres dispositions
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-21-1. – Toute association, syndicat professionnel ou syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II de la huitième partie du code du travail même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit produire une attestation d’assurance justifiant de la couverture de sa responsabilité décennale obligatoire, lorsque les travaux objet du marché relèvent de l’assurance décennale obligatoire au regard de l’article L. 243-1-1 du code des assurances.
Cette attestation d’assurance émane et est signée par un assureur régulièrement établi sur le territoire français ou par un assureur établi dans un autre pays mais ayant reçu un agrément de l’autorité de contrôle prudentiel lui permettant d’exercer en France dans la branche d’assurance des risques faisant l’objet de l’attestation d’assurance.
Elle comporte des mentions obligatoires définies par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail.
1 Rapport d’information n° 527 fait au nom de la commission des affaires européennes du Sénat sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs, par M. Éric Bocquet, 18 avril 2013.
2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs (texte E 7220).
3 Rapport d’information n° 1087 fait au nom par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale sur la proposition de directive relative à l’exécution de la directive sur le détachement des travailleurs déposé le 29 mai 2013 par M. Gilles Savary, Mme Chantal Guittet et M. Michel Piron.
4 Résolution sur la proposition de directive relative à l’exécution de la directive sur le détachement de travailleurs, considérée comme définitive en application de l’article 151-7 du Règlement par l’Assemblée nationale le 11 juillet 2013.
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