N° 1691 - Proposition de loi organique de M. Jacques Pélissard visant à autoriser les élus locaux titulaires d'un mandat de député ou de sénateur à siéger dans les organes de direction des deux sociétés composant l'Agence France locale



N° 1691

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à autoriser les élus locaux titulaires d’un mandat de député ou de sénateur à siéger dans les organes de direction
des deux sociétés composant l’Agence France locale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jacques PÉLISSARD, Gilles CARREZ, Martial SADDIER, Philippe GOSSELIN, Guy GEOFFROY et Michel PIRON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Agence France Locale est scindée en deux sociétés :

– La société « territoriale », qui est chargée du pilotage et de la gestion stratégique. Les collectivités adhérentes en détiendront la totalité du capital et en dirigeront le conseil d’administration ;

– La société « opérationnelle », filiale de la société territoriale, qui exercera de façon autonome l’activité de levée de fonds sur les marchés et de prêts.

L’agence a vocation à être un outil de service de ses membres en facilitant le financement de leurs investissements par recours à l’emprunt désintermédié.

Il s’agit d’une agence créée par et pour les collectivités. Les élus mandatés par leur collectivité territoriale participent aux instances dirigeantes de l’agence de manière bénévole.

Au regard de l’activité proposée par l’agence se pose la question de la possibilité pour des élus, par ailleurs titulaire d’un mandat parlementaire, et qui représentent des collectivités territoriales ou de leurs groupements, de siéger exclusivement à ce titre, au sein des organes d’administration de l’agence.

Les dispositions relatives aux élus parlementaires ont vocation à relever du code électoral.

Il est proposé d’ajouter un article L.O. 148-1 autorisant les députés membres d’un conseil régional, d’un conseil général, d’un conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un groupement de collectivités territoriales à être désignés par ces conseils ou organes comme membres ou président ou vice-président du conseil d’administration de la société publique visée à l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales ou comme membres ou président ou vice-président du conseil de surveillance de sa filiale.

Il convient de rappeler ici que l’article L.O. 297 du code électoral prévoit que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre 1er du même code relatives aux incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

Le complément proposé à l’article L.O. 148-1 du code électoral concernant la possibilité pour l’élu parlementaire représentant sa collectivité territoriale au sein de l’Agence ne vaut que pour la période où le cumul des deux fonctions demeure permis.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Avant l’article L.O. 149 du code électoral, il est ajouté un article L.O. 148-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 148-1. – Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés exerçant un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de membres de l’organe délibérant d’un groupement de collectivités territoriales mentionné à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être désignés par ces conseils ou organes comme membres ou président ou vice-président du conseil d’administration de la société publique visée à l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales ou membres ou président ou vice-président du conseil de surveillance de sa filiale, à la condition que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. »


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