N° 1815 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Decool visant à lutter contre la prolifération des espèces végétales envahissantes



N° 1815

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la prolifération des
espèces végétales envahissantes
,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre DECOOL, Damien ABAD, Élie ABOUD, Julien AUBERT, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GORGES, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Michel LEFAIT, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN, Éric WOERTH et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La préservation de notre biodiversité est aujourd’hui une nécessité absolue. En effet, riche de nombreuses espèces, tant dans sa faune que dans sa flore, la France connaît depuis plusieurs années de nombreux problèmes en termes d’envahissement de son territoire par des espèces végétales non désirées. Importées volontairement ou non, celles-ci posent une réelle difficulté, en ce qu’elles nuisent pleinement à un équilibre de notre biodiversité.

Un cadre juridique encadrant les espèces envahissantes, parfois nommées espèces invasives, existe actuellement, à travers l’article L. 411-3 du code de l’environnement, mais se révèle bien insuffisant. En effet, la réactivité des autorités concernées est souvent compromise, puisque les arrêtés nécessaires à l’encadrement des espèces sont publiés dans des délais extrêmement longs, quand ils le sont. La reconnaissance de ces espèces envahissantes est alors très difficile.

La présente proposition de loi vise par conséquent à mettre en place une structure indépendante et représentative chargée, régulièrement, du classement des espèces végétales envahissantes, ainsi que de la sensibilisation de la population face aux dangers liés aux plantes envahissantes.

Ce classement est établi en deux annexes, permettant de distinguer l’attention plus ou moins importante à accorder aux espèces concernées. Des limitations à la vente, au transport, à l’achat, peuvent ainsi être mises en place selon le degré de dangerosité pour la biodiversité.

Soucieux de préserver notre biodiversité, cette proposition de loi entend mieux encadrer et mieux répondre à l’avenir aux difficultés posées par les espèces végétales envahissantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est déclarée espèce végétale envahissante toute espèce qui pose problème par sa capacité de colonisation des espaces.

Article 2

Un code de bonne conduite relatif à l’utilisation des espèces végétales envahissantes est créé. Celui-ci est rédigé par un comité regroupant un échantillon représentatif :

– des professionnels du secteur ornemental ;

– des représentants des principales fédérations et associations horticoles ;

– des scientifiques impliqués dans la biologie des invasions.

Est également présent au sein de ce comité un représentant :

– du ministère chargé du développement durable ;

– du ministère de l’agriculture ;

– du ministère de la santé ;

– de l’Observatoire national de la biodiversité.

Article 3

Le président du comité est nommé par le Président de la République, et est validé ou non, dans les 30 jours, par les commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire du Parlement.

En cas de non-validation de la nomination par le Parlement, une nouvelle proposition est formulée sous 30 jours.

Si après deux propositions formulées, aucune n’est acceptée par le Parlement, celui-ci décide seul de la nomination du président du comité.

Article 4

Les professionnels du secteur ornemental, représentants des principales fédérations et associations horticoles, et les scientifiques impliqués dans la biologie des invasions sont nommés par le président du comité.

Article 5

Le comité chargé de la rédaction du code de bonne conduite se voit également chargé du classement des plantes envahissantes en deux annexes : l’annexe 1 concerne les plantes envahissantes à retirer du commerce et/ou des plantations, tandis que l’annexe 2 concerne les autres plantes envahissantes.

Les classements en annexe 1 ou 2 sont établis à la majorité absolue des membres du comité.

Celui-ci est contraint de motiver sa décision et de la rendre publique après chaque modification des annexes.

Article 6

Le comité chargé de lister les espèces végétales en annexes se réunit chaque année afin de procéder à la mise à jour de celles-ci.

Article 7

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation ainsi que l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen des espèces végétales inscrites en « Annexe 1 ».

Article 8

Les espèces recensées en « Annexe 1 » du code de bonne conduite sont également inscrites sur la liste des organismes nuisibles.

Article 9

Tout occupant légal d’une parcelle ou d’un plan d’eau, avec la présence d’une plante envahissante de type « Annexe 1 », est tenu de procéder, à ses frais, à la suppression de cette plante, avant sa floraison.

Article 10

En cas d’inexécution des mesures de suppression par l’occupant, les agents désignés par les autorités administratives compétentes procèdent, après une mise en demeure adressée à l’occupant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans suite sous un délai de huit jours, à leur exécution d’office aux frais de l’occupant.

Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune d’implantation de la parcelle ou du plan d’eau atteint par la plante concernée.

Article 11

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, détermine les agents habilités à procéder à l’inspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de suppression des plantes envahissantes sur les propriétés foncières.

Article 12

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction, sont à la charge de l’occupant ou à défaut de ses ayants droit.

Article 13

Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte envers les services et les populations concernées.

Article 14

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


© Assemblée nationale