N° 2290 - Proposition de loi de M. Bernard Perrut visant à renouveler les cartes vitales sans photographies



N° 2290

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à renouveler les cartes vitales sans photographies,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La carte vitale est devenue un outil essentiel dans la vie de nos concitoyens. Cette révolution des années 90 a permis de faciliter et améliorer leur accès aux soins, et n’a cessé d’évoluer.

Dernière évolution importante en date, la réforme de 2004 prévoyant l’incorporation d’une photo d’identité de l’assuré sur sa carte vitale afin de lutter contre l’usurpation d’identité et les fraudes sociales, prévue par l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

Lors de la mise en place de cette réforme, le Gouvernement a pris la décision de renouveler les cartes de façon progressive. Les nouvelles cartes avec photographie étaient ainsi délivrées aux nouveaux assurés et aux pertes des anciennes cartes. Depuis 2007, près de 26 millions de cartes nouvelle génération ont été délivrées.

Pourtant, tous les assurés n’en sont pas encore équipés. Généraliser entièrement la carte vitale deuxième génération permettrait de limiter les fraudes à l’assurance maladie et aider à résoudre nos déficits sociaux.

La présente proposition de loi propose donc de renouveler toutes les cartes première génération avant la date limite du 1er janvier 2016 afin de laisser le temps aux fabricants de la carte de les produire.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les cartes électroniques individuelles inter-régimes sans photographie, mentionnées à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sont renouvelées avant le 1er janvier 2016.

Article 2

La charge résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale