N° 2365
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 622 (2013-2014), 86, 87 et T.A. 25 (2014-2015).
L’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 381-4. - Les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles sont affiliés au régime de sécurité sociale des assurés sociaux dont ils étaient les ayants droit autonomes au titre de l’article L. 161-14-1. L’affiliation prend fin à l’issue de la période d’études ou lorsqu’est atteint l’âge limite fixé par voie réglementaire.
« Les élèves et les étudiants qui, à leur date d’entrée dans l’enseignement supérieur, ne relèvent d’aucun régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général dans les conditions fixées à l’article L. 380-1. »
L’article L. 381-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux caisses primaires d’assurance maladie » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils versent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel, après consultation des associations d’étudiants. L’exonération de cette cotisation est de droit pour les boursiers. Les étudiants qui, pour l’année universitaire, remplissent les conditions fixées à l’article L. 313-1, sont également exonérés de la cotisation forfaitaire. L’exonération peut être décidée à titre exceptionnel dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Les articles L. 381–8 à L. 381–11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
I. - Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 381-8, L. 381-9, » sont supprimées.
II. - Le second alinéa de l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Pour les salariés des mutuelles mentionnées à l’article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, la présente loi constitue une modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er septembre de la troisième année suivant sa promulgation.
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2014.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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