N° 2509 - Proposition de loi de Mme Isabelle Le Callennec visant à faciliter l'accès à l'emploi des jeunes



N° 2509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’accès à l’emploi aux jeunes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mme Isabelle LE CALLENNEC,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi n’est pas satisfaisante. Au slogan 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat, il faudrait préférer 100 % en emploi, stage, formation ou création d’entreprise. Trop de freins existent aujourd’hui pour l’accès au premier emploi, il convient donc d’apporter des évolutions.

Cette proposition de loi vise à faciliter l’accès à l’emploi pour les jeunes.

Premièrement, il s’agit de faciliter l’accès au monde de l’entreprise aux jeunes mineurs en autorisant les mineurs à effectuer un stage en entreprise sous la responsabilité des parents pendant les périodes de vacances scolaires. Ce stage est défini par le biais d’une convention entre les parents et l’entreprise. Aujourd’hui les stages ne peuvent avoir lieu que pendant les vacances scolaires sous la responsabilité du chef d’établissement. Les dérogations près de l’inspection académique sont très rares. L’article 1 de la présente proposition de loi vise donc à autoriser ce type de conventionnement de stage.

Deuxièmement, la règlementation du travail est protectrice du salarié et particulièrement du jeune salarié. Jusqu’à présent de nombreuses tâches leur sont interdites. Si une protection est nécessaire, force est de constater qu’un excès de protection conduit parfois le jeune salarié ou apprenti à ne pouvoir réaliser des tâches qui pourraient lui être confiées, telles que l’utilisation de machines. De ce fait, les employeurs peuvent-être réticents à employer un jeune, que ce soit par le biais d’un contrat classique, d’un emploi saisonnier ou d’un contrat d’apprentissage. L’article 2 de la présente proposition de loi vise à assouplir les catégories de travaux interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans l’entreprise, tout en s’assurant de leur protection. Ainsi, les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail, et la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ne seraient plus interdits.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 4153-8 est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« Ces catégories de travaux sont les suivantes :

« – Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant à des agents chimiques dangereux tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant à des agents biologiques tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant aux vibrations mécaniques tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant à des rayonnements tels que définis par décret ;

« – Travaux en milieu hyperbare tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant à un risque d’origine électrique tels que définis par décret ;

« – Travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement tels que définis par décret ;

« – Travaux avec des appareils sous pression tels que définis par décret ;

« – Travaux en milieu confiné tels que définis par décret ;

« – Travaux exposant à des températures extrêmes tels que définis par décret. ».

2° L'article L. 6222-30 est complété par les mots : « tels que définis à l’article L. 4153-8 du présent code. ».

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 4153-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De mineurs effectuant un stage sous la responsabilité des parents pendant les périodes de vacances scolaires. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4153-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 4° du même article, une convention est passée entre les parents du mineur employé et l’entreprise. ».


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