N° 2755
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Michel VERGNIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Considéré en droit comme une personne vulnérable, l’enfant doit bénéficier d’une protection particulière. À cet égard, son séjour à l’hôpital n’est pas anodin. En effet, les travaux scientifiques consacrés à ce sujet font état de problèmes d’ordre psychologique et affectif qu’il peut soulever : culpabilité, régression, anxiété, dépression, agressivité, etc. Outre les inquiétudes liées à la maladie et aux soins, s’ajoutent celles liées à un nouvel environnement et à la séparation avec la famille. Tout ceci peut conduire l’enfant hospitalisé à développer de l’appréhension à l’encontre de ce monde potentiellement hostile et, faute de pédagogie, à rejeter les traitements qui lui sont administrés.
Aussi, puisque le cadre dans lequel l’enfant hospitalisé reçoit des soins et le climat de sécurité affective conditionnent son rétablissement, il est indispensable de maintenir en milieu médical la relation étroite que l’enfant entretient avec ses proches ascendants ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale afin de dessiner le cadre d’une hospitalisation apaisée et sereine.
Plusieurs textes régissent le cadre de l’hospitalisation des enfants et formulent des recommandations à l’attention du personnel médical. Ainsi, la charte de l’enfant hospitalisé - qui n’a pas de valeur normative obligatoire mais constitue le cadre général - dispose qu’ « un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état (…) on encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela entraîne un supplément financier ou une perte de salaire ». En outre, la circulaire n° 83-24 du 1er août 1983 a institutionnalisé les possibilités d’admission conjointe des parents et de leur enfant à l’hôpital : tout doit être ainsi mis en œuvre afin que les parents soient présents continûment auprès de leur enfant.
Dès lors, de nombreux établissements hospitaliers se sont efforcés de proposer des facultés d’hébergement à l’extérieur du service (maisons de parents, foyer d’accueil ou hôtel hospitalier), au sein du service en chambre parent-enfant ou des lits d’appoint, lits normaux, fauteuils inclinables, matelas… Cependant, ces capacités d’accueil diffèrent selon le centre hospitalier : elles sont plus importantes et variées dans les hôpitaux universitaires tandis que dans les hôpitaux non universitaires, seul un hébergement en chambre parent-enfant est proposé.
Enfin, cette obligation d’accueil n’est pas uniformément appliquée : elle varie selon la gravité de la pathologie, l’éloignement du domicile des parents, et le fait que l’enfant soit allaité ou non.
Par ailleurs, dans certains cas, le service peut être facturé, avec des prix allant de 4 à 45 euros par jour. À l’inégalité territoriale se superpose donc une inégalité économique.
Aussi, la présente proposition de loi a pour objet l’extension de cette faculté dans le cadre d’une politique globale qui prenne en considération les besoins psychologiques des enfants, sans toutefois ignorer les difficultés logistiques et budgétaires ainsi que la sécurité des établissements.
En ce sens, considérant que les parents sont des acteurs de la santé physique et psychique de l’enfant, l’article 1erprévoit une expérimentation visant à garantir l’accueil à titre gratuit d’un des titulaires de l’autorité parentale dans les hôpitaux. Les cas dans lesquels un hébergement est obligatoire et les conditions d’accueil seront précisés par décret.
L’article 2 met aussi en place une expérimentation visant à réduire le coût pour la famille des transports entre leur domicile et le lieu de l’hospitalisation. Un décret précisera les titulaires et l’ampleur de cette réduction.
L’article 3 prévoit la remise d’un rapport gouvernemental évaluant l’efficacité et l’opportunité d’une revalorisation du dispositif d’allocation journalière de présence parentale.
L’article 4 est un article de gage.
PROPOSITION DE LOI
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique d’une prestation d’hébergement temporaire aux titulaires de l’autorité parentale accompagnant les patients mineurs faisant l’objet d’une hospitalisation.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport précise les conséquences de la mise en place d’un hébergement temporaire sur l’organisation des établissements de santé, leur budget ainsi que sur l’hospitalisation des mineurs.
III. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer et urbain pour les trajets effectués entre leur domicile et le lieu de l’hospitalisation par les titulaires de l’autorité parentale accompagnant les patients mineurs faisant l’objet d’une hospitalisation.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les implications, notamment financières, d’une généralisation du dispositif.
II. – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et l’opportunité d’une revalorisation du dispositif d’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
I. - Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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