N° 2756 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Barbier visant à renforcer les conditions de mutation dans la fonction publique



N° 2756

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les conditions de mutation
dans la
fonction publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre BARBIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’arrestation toute récente du directeur d’une école primaire à Villefontaine en Isère, soupçonné de viols sur des élèves, a suscité stupeur et interrogations. Comment cet homme pouvait-il continuer à enseigner alors qu’il avait été condamné en 2008 pour détention d’images pédopornographiques ?

La double enquête administrative, menée par les ministères de l’éducation et de la justice, va devoir déterminer pourquoi la condamnation pénale de 2008 n’avait pas été inscrite dans le dossier de cet enseignant et pourquoi l’éducation nationale n’a pas eu connaissance de ces faits graves.

Cette sordide affaire met en lumière la nécessité de rendre obligatoire la vérification, par l’administration, du casier judiciaire à chaque étape de la carrière d’un fonctionnaire, quelle que soit la fonction publique.

En effet, même si en théorie le casier judiciaire est vérifiable à tout moment, en pratique cette opération est effectuée seulement lors du recrutement, c’est-à-dire lors de l’intégration du fonctionnaire dans la fonction publique.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique sont communes aux trois fonctions publiques, d’État, hospitalière et territoriale. Elles sont codifiées à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi « Le Pors ».

Ainsi, cet article stipule qu’aux conditions de nationalité et d’aptitude physique, s’ajoutent des conditions liées à la jouissance des droits civiques, à la régularité de la situation au regard des obligations du service national et à l’obligation de ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions.

L’article 5 dispose que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire … si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. »

Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits. Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines administrations ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions par exemple).

Aujourd’hui, il s’avère que la demande de l’extrait du casier judiciaire n’est obligatoire qu’au moment de l’intégration dans la fonction publique. En cas d’évolution professionnelle, d’accès à des postes à responsabilités dans le cadre d’une mutation, l’administration n’a aucune obligation de demander ce bulletin. Cette situation n’est pas satisfaisante ni en termes de transparence, ni en termes de sécurité eu égard à la sensibilité de certains postes administratifs. L’exemplarité doit être la règle dans la fonction publique.

Aussi, il est nécessaire d’étendre la demande de l’extrait du casier judiciaire à chaque demande de mutation dans la fonction publique.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le quatrième alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’extrait du bulletin n° 2 est exigé par l’administration lors de toute demande de mutation formulée par un agent titulaire de la fonction publique d’État, hospitalière et territoriale. »


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