N° 2822 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre



N° 2822

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM Bruno LE ROUX, Patrick BLOCHE, Mme Corinne ERHEL et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La télévision numérique terrestre (TNT), à l’accès universel et gratuit, revêt une importance primordiale pour l’ensemble de nos concitoyens. Elle porte l’ensemble des objectifs d’intérêt général poursuivis depuis plusieurs décennies par la politique audiovisuelle en France.

Sa très large couverture de la population, sa qualité d’image, sa fiabilité, son accès à faible coût ainsi que la confiance des citoyens pour ses programmes font de la TNT l’offre de référence de la télévision française.

La nécessité d’assurer, dans la durée, sa place centrale, est essentielle, à l’heure de l’arrivée sur le marché européen d’acteurs, pour la plupart extra-européens, proposant des services de médias audiovisuels sur Internet. L’ancrage de la TNT dans le paysage audiovisuel français dépend directement de sa capacité à se moderniser alors que se multiplient les modes d’accès aux services audiovisuels et les terminaux capables de les consulter.

Le développement du haut débit mobile

Depuis le lancement des services d’Internet mobile et l’arrivée des smartphones et tablettes, les volumes de données échangées sur les réseaux mobiles connaissent une croissance continue et très importante. L’ensemble des études confirme les perspectives d’augmentation considérable du trafic de données mobiles au niveau mondial pour les prochaines années. La France s’inscrit dans cette tendance mondiale, avec un taux de croissance du trafic mobile supérieur à 60 % par an sur les dernières années. Des fréquences nouvelles sont dès lors indispensables pour accompagner cette croissance.

Aussi, un mouvement international s’est engagé pour permettre l’utilisation, à partir de décembre 2015, d’une partie de la bande de fréquences actuellement utilisée en Europe pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre par les opérateurs de communications électroniques pour des services mobiles à très haut débit. Il s’agit de la bande de fréquence 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz ».

Au niveau européen, cette bande de fréquences fait partie de celles qui ont été identifiées pour répondre à l’objectif du programme politique pluriannuel en matière de spectre radioélectrique du 14 mars 2012 d’identifier au moins 1 200 MHz de fréquences d’ici 2015, afin de soutenir le développement de services mobiles à très haut débit.

Plusieurs pays européens ont ainsi d’ores et déjà annoncé leur intention de réattribuer la bande 700 MHz au service mobile à très haut débit, dont l’Allemagne et les pays du nord de l’Europe.

En France, la bande 700 MHz sera attribuée aux opérateurs de téléphonie mobile dès décembre 2015. La bande sera progressivement libérée par les services de télévision et réaffectée exclusivement aux opérateurs mobiles sur une période allant d’octobre 2017 à juin 2019, zone par zone. En Île-de-France, ce calendrier pourrait être anticipé pour que les opérateurs mobiles puissent utiliser la bande 700 MHz dès 2016.

La nécessité d’engager la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre

Le lancement il y a dix ans, le 30 mars 2005, de la télévision numérique terrestre, puis sa généralisation fin 2011 avec l’arrêt de la diffusion en analogique, a permis à la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre de bénéficier des avantages du numérique, en enrichissant considérablement l’offre de services payante et gratuite. La TNT a jusqu’à présent su répondre aux attentes des téléspectateurs tout en contribuant grandement à la diversité culturelle et à sa promotion.

Aujourd’hui, la TNT demeure l’offre de référence pour l’accès à la télévision : elle peut être reçue par plus de 97 % de la population et est effectivement regardée par près de 6 foyers sur 10. Les technologies de diffusion utilisées n’ont cependant pas varié depuis son lancement. Une de ces technologies, le codage vidéo MPEG-4, a d’ores et déjà permis la diffusion de services en haute définition (HD) en engendrant des économies considérables par rapport à la norme de codage MPEG-2, plus ancienne, utilisée pour les services gratuits en simple définition. D’autres technologies plus récentes (le DVB-T2 et le HEVC) promettent des gains encore plus importants en matière d’efficacité spectrale.

L’optimisation des ressources spectrales utilisées par la TNT est un enjeu majeur, à la fois pour la gestion du patrimoine immatériel de l’État, et pour la poursuite de la modernisation de la plate-forme en permettant l’enrichissement de l’offre de services existante (augmentation de la qualité d’image et de son, diffusion de services interactifs liés aux programmes diffusés).

La présente proposition de loi vise à concilier ces deux objectifs : dégager un nouveau dividende numérique destiné à garantir le développement du très haut débit mobile, tout en garantissant au téléspectateur la continuité de la réception télévisuelle ; moderniser la télévision numérique terrestre pour offrir aux téléspectateurs les nouveaux formats d’image et de son.

I. – Définition du deuxième dividende numérique

Aux termes de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les caractéristiques techniques des signaux émis par les services diffusés par voie hertzienne terrestre sont définies par arrêté. Pour l’essentiel, l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié, aujourd’hui en vigueur, retient la norme DVB-T pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision et la norme MPEG-2 ou la norme MPEG-4 pour le codage vidéo de ces services.

L’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 ne donne pas compétence au pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations d’utilisation de fréquences et ainsi généraliser le recours à la norme MPEG-4 à compter d’avril 2016.

L’article 1er a donc pour objet d’habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les normes de diffusion des autorisations en cours, sous réserve cependant que les modifications apportées aux spécifications techniques soient destinées à assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, c’est-à-dire assurant le meilleur compromis entre la ressource utilisée et la qualité du service rendu.

L’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 limite les possibilités de réaménagement des fréquences au développement de la télévision hertzienne ou aux conditions de passage au tout numérique. L’article 3 a pour objet de généraliser cette faculté en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion de la TNT.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) assigne la ressource radioélectrique aux opérateurs de multiplex conjointement désignés par les éditeurs de services. Il ne dispose cependant pas, en l’état de la loi du 30 septembre 1986, de la capacité de retrait de cette autorisation en dehors des cas de modifications substantielles de l’autorisation ou de demande conjointe des éditeurs de services de télévision (art. 30-2). Compte tenu du repli de la télévision hertzienne sur un nombre réduit de multiplex, qui est nécessaire pour libérer la bande 700 MHz, il convient donc de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’abroger certaines autorisations en cours. Cette même faculté doit être également introduite à l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant de l’attribution de la ressource radioélectrique aux collectivités locales et aux constructeurs, syndics et propriétaires. Tel est l’objet des articles 5 et 6.

L’application combinée des dispositions précédentes permettra la généralisation de la norme MPEG-4 à compter d’avril 2016, la recomposition des multiplexes utilisés en TNT et, ce faisant, la libération de la bande 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques. Le Premier ministre a annoncé que l’attribution des fréquences aux opérateurs de télécommunications se déroulera en décembre 2015. Leur transfert effectif aura lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019, à l’exception de quelques zones où ces derniers pourraient les utiliser dès avril 2016.

Ces mêmes dispositions pourront par la suite, le cas échéant, être utilisées pour la poursuite de la modernisation de la TNT.

La proposition de loi entoure cette évolution d’importantes garanties.

II. - Mesures pour les acteurs audiovisuels

En premier lieu, l’article 2 garantit que la bande UHF restera attribuée à la diffusion en TNT au moins jusqu’au 31 décembre 2030. Cette pérennité est destinée à donner une sécurité juridique et une visibilité économique à l’ensemble des acteurs du secteur audiovisuel, compte tenu des investissements qu’ils consentent pour permettre d’assurer le succès de la TNT auprès des Français. Cinq ans au moins avant cette échéance, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport destiné à envisager les choix qui devront être faits par la suite pour l’utilisation de cette bande de fréquences.

Certaines catégories de services, sur la base desquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance des appels à candidatures en TNT, ont été définies dans la loi par rapport à des modes de définition de l’image (simple et haute définition) qui ne permettent pas d’appréhender les évolutions technologiques de manière pérenne.

L’article 4 vise à donner au Conseil supérieur de l’audiovisuel la possibilité de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant pour la télévision numérique terrestre. L’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne mentionne en effet spécifiquement que la haute définition, alors qu’apparaissent de nouveaux formats tels que l’ultra haute définition, l’image en trois dimensions, etc.

La généralisation de la diffusion MPEG-4 rendra par ailleurs inutile la double diffusion, par certains éditeurs, de leurs programmes en MPEG-2 et MPEG-4. L’article 10 met fin à l’une de ces diffusions, au choix de l’éditeur de services.

Enfin, le transfert de la bande 700 MHz bénéficiant en premier lieu aux opérateurs de communications électroniques, l’article 8 de la proposition de loi met logiquement à leur charge le coût des réaménagements résultant de ce transfert : sont ici concernées les opérations immédiatement nécessaires à la libération de la bande 700 MHz mais aussi, quoique de manière plus marginale, celles résultant des accords avec les pays voisins dans le cadre du transfert de cette bande de fréquences. En outre, cet article étend à la bande 700 MHz la taxe instituée pour la bande 800 MHz pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs dont la réception de la télévision serait brouillée par les services mobiles.

III. – Dispositions diverses

L’article 7 abroge les dispositions devenues obsolètes relatives à l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre.

L’article 9 étend à la bande 700 MHz la taxe instituée – pour la bande 800 MHz – pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques.

Enfin, son article 8 excepté, la loi est rendue applicable sur l’ensemble du territoire de la République par l’article 11.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre ier

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 1er

Le second alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d’assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l’arrêté s’impose aux titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »

Article 3

Le dixième alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« Il peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

Article 4

L’article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la télévision en haute définition » sont remplacés par les mots : « des différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;

2° Après le mot : « précédents », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services » ;

3° Les neuvième et dixième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné » ;

4° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « le standard de diffusion du service » ;

5° Au deuxième alinéa du V, les mots : « l’une ou l’autre de ces deux définitions » sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion différents ».

Article 5

Après le troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 6

Après le cinquième alinéa de l’article 30-3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 7

Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des postes et des
communications électroniques

Article 8

L’article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux précédents alinéas et au deuxième alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 de la même loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 9

L’article L. 43 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier et troisième alinéa du I bis, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis, les mots : « entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;

Chapitre III

Dispositions diverses et finales

Article 10

Lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l’arrêté pris par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l’éditeur d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition délivrées par application de l’article 30-1 de la même loi, met fin à l’une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l’audiovisuel abroge l’autorisation correspondante.

Article 11

La présente loi, à l’exception de l’article 8, est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


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