N° 2824
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2015.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rendre obligatoire le port de l’uniforme dans
chaque établissement du primaire et du secondaire,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-François MANCEL,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Quand l’école devrait servir de vecteur de transmission des valeurs de la République, elle subit fatalement le délitement du pacte républicain. Quand l’école devrait être le lieu où se manifeste l’égalité des enfants de la République, s’y creusent les inégalités socio-culturelles.
Dans cette période de perte de repères et de tant de tensions, quand on voit défier dans nombre de nos écoles l’autorité des lois républicaines, il est nécessaire de refaire de l’école ce qu’elle était du temps de Jules Ferry : un sanctuaire républicain, lieu de savoir et de transmission des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et du respect de l’autorité.
C’est pourquoi il est urgent de prendre des mesures fortes et emblématiques. D’une part, le port d’une tenue aux couleurs de l’établissement doit devenir la norme dans l’ensemble des établissements du premier et du second degrés, publics et privés sous contrat. D’autre part, doivent être présents dans les classes du premier et du second degrés, ainsi que dans les classes du supérieur, les paroles de l’hymne national et le drapeau tricolore, premiers des symboles de la République française.
Le port de l’uniforme, aux couleurs de l’établissement, est pratiqué par plusieurs pays au monde, dont nos partenaires européens ; il a plusieurs avantages non négligeables et qui résoudraient bon nombre de problèmes qui se posent dans notre École aujourd’hui :
– élément de fierté, l’uniforme participera au développement de l’appartenance des élèves à une communauté éducative ;
– le port de l’uniforme effacera les inégalités nées des différences de conditions sociales des élèves, quand le port d’une tenue convenable (le costume) pour le personnel enseignant participera au renforcement de l’autorité du maître et du professeur, ceux qui transmettent le savoir ;
– l’uniforme coupera court aux débats, parfois dérisoires, qui réduisent un grand idéal comme la laïcité à des questions de taille des jupes.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 511-l du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Durant leur présence dans l’enceinte des établissements du premier et du second degrés, les élèves portent une tenue commune, déterminée par le règlement intérieur.
« Le chef d’établissement veille à ce que le corps enseignant porte une tenue conforme à l’autorité que doit inspirer un enseignant. »
Après l’article L. 111-1-1 du même code, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – Les paroles de l’hymne national, La Marseillaise, sont affichées dans chacune des salles de classe des établissements scolaires du premier et du second degrés, ainsi que dans les établissements du supérieur, publics ou privés sous contrat. »
Après l’article L. 111-1-1 du même code, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-3. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat, ainsi que dans les établissements du supérieur, publics ou privés sous contrat. »
Article 4
L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves des classes des CE2, CM1 et CM2 doivent impérativement suivre, dans le cadre du cursus scolaire, des cours d'apprentissage de l'hymne national de la République. »
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Un décret d’application pris en conseil des ministres précise les modalités de mise en place des présentes dispositions.
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