N° 3056 - Proposition de loi de M. Gilbert Collard relative à la récusation des membres du Parquet



N° 3056

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la récusation des membres du Parquet,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les codifications régissant les procédures tant civiles que pénales permettent à tout justiciable de récuser son juge ; si des raisons objectives ou subjectives amènent à mettre en doute l’impartialité positive ou négative de ce dernier.

L’article 6-1 de la Cour européenne des droits de l’Homme est venu consacrer ce droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial.

La théorie des apparences qui en découle a été étendue au contentieux administratif et fiscal. Il en est d’ailleurs résulté, en ce qui concerne la France, un bouleversement qui touche à la fois les juridictions administratives et financières.

Dans ces conditions, nonobstant le principe d’unicité du Parquet, l’absence de toute procédure de récusation personnelle d’un procureur est devenue quasi-inconventionnelle.

L’une des parties à un procès, pénal dans la présente proposition, peut sérieusement être soupçonnée de partialité, du fait de ses liens de parenté, de dépendance vis-à-vis de l’une des parties, ou d’un litige présent ou passé avec cette dernière, ou enfin de l’appartenance d’un magistrat à un syndicat politisé ou à toute autre organisation manifestant des opinions figurant dans le champ de l’alinéa 9 de l’article 668 du code pénal actuellement en vigueur.

La présente proposition de loi permettant d’instrumenter une procédure de récusation à l’encontre d’un membre du Parquet ne fait que renforcer l’indépendance de tous les magistrats, que ces derniers aient ou non la qualité d’autorité juridictionnelle.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre VII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 668 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont supprimés ;

b) Aux premier et second alinéas du 1°, les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » sont supprimés ;

c) Au 6°, les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa de l’article 669 est supprimé.

3° Après l’article 669, il est inséré un article 669-1 ainsi rédigé :

« Art. 669-1. – Les magistrats du ministère public peuvent être récusés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que celles prévues aux articles 668 et 669. ».

4° À l’article 672, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou le procureur général ».

5° L’article 673 est abrogé.

6° À l’article 674, après la référence : « 668 », est insérée la référence : « ou à l’article 669-1 ».

7° Le second alinéa de l’article 674-2 est supprimé.


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