N° 3160 - Proposition de loi de M. Gilles Bourdouleix visant à modifier la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique



N° 3160

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la
transparence de la vie politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

présentée par

M. Gilles BOURDOULEIX,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La modification de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, par l’article 14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, empêche un membre du Parlement élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2014, les petits partis ne peuvent donc plus bénéficier de la seconde fraction de l’aide publique mais conservent cependant l’attribution de la première fraction des aides visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9.

Pour les petits partis, la suppression de la seconde fraction de l’aide publique menace sérieusement leur pérennité car le montant de la première fraction ne permet pas pour certains de couvrir le montant de la facture des rapports des deux commissaires aux comptes, comme l’impose l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. À titre de comparaison, dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), la nomination d’un seul commissaire aux comptes n’est obligatoire qu’en cas de dépassement d’au moins deux des trois seuils suivants : total du bilan supérieur à 1 550 000 €, chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 3 100 000 €, et nombre de salariés supérieur à cinquante.

Ainsi, et comme en témoigne le décret n° 2015-53 du 23 janvier 2015 pris pour l’application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, sur les 19 partis percevant un montant de la première fraction inférieur à 10 000 €, tous d’outre-mer et représentant 152 243 électeurs, 11 ne peuvent plus prétendre à la seconde fraction.

Bien que la décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil Constitutionnel ne puisse être contestée, pour autant, elle divise de nouveau la France et les Français en créant une distinction regrettable entre les partis métropolitains et ceux d’outre-mer et elle restreint la liberté des parlementaires en ne leur permettant plus de se rattacher librement au parti de leur choix.

La transparence financière de la vie politique ne doit pas nuire à la pluralité des partis politiques, quelle que soit leur préfecture de déclaration et sans laquelle une démocratie ne peut s’exercer au sein d’une République. Aussi, afin que les petits partis politiques puissent a minima exister et espérer un développement, il me paraît indispensable d’adapter la législation en modifiant l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 afin que les partis percevant un montant de la première fraction inférieur à 10 000 € fassent certifier leurs comptes par un seul commissaire aux comptes.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet dans son 16ème rapport d’activité adopté le 30 mars 2015. Elle indique en substance que si le co-commissariat se justifie pour les partis politiques de taille et de surfaces financières importantes, cette disposition semble être disproportionnée pour les partis politiques de faible surface financière :

« Cette obligation peut représenter une source de difficulté pour certains partis, souvent de faible surface financière, qui ne désignent jamais de commissaires aux comptes ou ne les renouvellent pas en cas de démission ou à la fin de leur mandat, et contreviennent donc à la législation.

« Afin d’éviter ces situations, la Commission préconise de limiter l’exigence de certification par deux commissaires aux comptes aux partis dont les comptes sont de montants élevés ou dont la structure est complexe. Dans les autres cas, le visa d’un seul commissaire au compte apporterait des garanties suffisantes et permettrait d’alléger la charge financière qui pèse de fait sur ces partis de moindre envergure, tout en simplifiant la recherche de commissaires aux comptes par les dirigeants de ces formations. »

Tel est le sens de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les partis dont le montant de la première fraction de l’aide publique n’excède pas 10 000 €, les comptes sont certifiés par un seul commissaire aux comptes. »


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