N° 3202 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale



N° 3202

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 492 (2014-2015), 117, 118 et T.A. 34 (2015-2016).

Article 1er

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

b) Après le mot : « emprisonnement », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ;

« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4. »

Article 2 (nouveau)

La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale