N° 3324 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à déclarer d'ordre public le versement des cotisations sociales en France pour les travailleurs étrangers détachés



N° 3324 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à déclarer d’ordre public le versement des cotisations sociales en France pour les travailleurs étrangers détachés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques MYARD, Jean-Claude BOUCHET, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Marie-Louise FORT, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Yves NICOLIN, Valérie PÉCRESSE, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Éric STRAUMANN, Jean-Marie TÉTART, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL, Éric CIOTTI, Marcel BONNOT et Dominique TIAN,

députés.

Mesdames, Messieurs,

L’opinion publique, à juste titre, s’émeut des conséquences sociales et économiques du système des travailleurs détachés.

La directive européenne 96/71/CE du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs, dont l’objectif officiel est de favoriser une concurrence forte et de permettre la libre circulation des travailleurs, aboutit en réalité à un dumping social effréné et une concurrence fortement déloyale dans la mesure où les entreprises employant des travailleurs détachés doivent certes respecter le salaire minimal de la branche considérée, ainsi que le temps de travail applicable, par exemple, en France mais, en revanche, peuvent payer les cotisations sociales au taux des travailleurs du pays d’origine.

De plus, en l’absence de contrôle, les travailleurs détachés ne respectent guère les dispositions légales sur le temps de travail, pouvant même travailler soixante-dix heures par semaine.

La durée du détachement a été fortement augmentée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne animée par une volonté téléologique de faire prévaloir une vision ultralibérale du droit du travail. Cette durée peut désormais s’étendre jusqu’à vingt-quatre mois.

Cette situation aboutit à des injustices criantes et s’apparente, toutes proportions gardées, à un marché de l’esclavage puisque certains Européens, originaires des pays de l’Est, notamment, sont exploités dans des conditions totalement indignes.

La récente affaire des deux cents travailleurs détachés venus d’Europe de l’Est et employés sur le chantier de la COP 21 au Bourget, en violation du respect du droit du travail et du salaire minimum français, est l’illustration de trop qui fait déborder la coupe.

Il convient de mettre un terme aux abus du système des travailleurs détachés. Le paiement des cotisations pour les travailleurs détachés doit être d’ordre public.

Défense itérative est faite aux magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif de juger de la compatibilité de la présente loi avec des dispositions prises en application d’un accord international, quel qu’il soit, ainsi que de ses actes dérivés.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les cotisations sociales afférentes à l’emploi de travailleurs et salariés ayant la nationalité d’un État de l’Union européenne et étant détachés en France doivent être payées au taux des cotisations sociales françaises, quelles que soient les conditions stipulées dans leur contrat de travail. La présente disposition est d’ordre public.

Article 2

La violation de ces dispositions d’ordre public par les entreprises est punie de 50 000 euros par infraction constatée et 100 000 euros en cas de récidive.


© Assemblée nationale