N° 3332 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à prévenir l'infiltration et le maintien de salariés radicalisés dans les entreprises de transport de personnes ferroviaires et routières



N° 3332

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir l’infiltration et le maintien de salariés radicalisés dans les entreprises de transports de personnes ferroviaires et routières,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Guillaume LARRIVÉ, Bernard ACCOYER, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Alain CHRÉTIEN, Jean-Michel COUVE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Annie GENEVARD, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Thierry LAZARO, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Alain MARTY, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, François SCELLIER, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Arnaud VIALA, Michel VOISIN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH, Claudine SCHMID, Alain GEST, François VANNSON, Dominique DORD, Élie ABOUD, Fernand SIRÉ, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Guy TEISSIER, Jacques LAMBLIN, Luc CHATEL et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En raison de la grande fréquentation qu’ils connaissent, les transports en commun constituent une cible privilégiée pour d’éventuels terroristes. Les gares, les trains, les métros, les tramways, les bus, les aéroports et les cars, qui drainent des millions de personnes chaque jour, sont particulièrement vulnérables. Ils doivent par conséquent bénéficier d’une protection spécifique.

Or il apparaît que les entreprises de transports de personnes comptent parmi leurs effectifs des salariés radicalisés, qui représentent un réel danger pour les usagers.

À titre d’exemple, à l'aéroport de Roissy, cinquante-sept personnes ont perdu leur autorisation de travailler depuis janvier dont cinq depuis le 13 novembre.

De la même façon, depuis quelques années la RATP constate une multiplication d'incidents liés à la radicalisation (refus de certains agents de saluer les femmes, retards dus à la prière, etc..). Samy Amimour, l’un des assassins présumés du Bataclan, était chauffeur de bus à la RATP pendant quinze mois avant de démissionner en 2012.

Cette situation est préoccupante : non seulement les agents pourraient être à l’origine d’attaques pendant l’exercice de leur fonction, mais ils peuvent également apporter des informations sur les failles de sécurité des entreprises de transports ou permettre à leur complice de circuler librement dans l’ensemble du réseau afin de commettre un acte de terrorisme.

Face à une menace terroriste maximale et durable, le principe de précaution doit s’appliquer pour éviter qu’un individu radicalisé puisse infiltrer ces entreprises ou s’y maintenir.

L’accès à certains emplois de la fonction publique peut être conditionné par la consultation du casier judiciaire. Ainsi en est-il de la police ou la gendarmerie, entre autres. Cette règle s’applique également dans le secteur privé : par exemple, les métiers de la petite enfance ne sont pas accessibles pour les délinquants sexuels. C’est également le cas pour certaines professions réglementées : s’agissant des professions d’architecte, avocat, médecin, dentiste, pharmacien, les ordres professionnels peuvent vérifier qu’aucune mention ne figure dans le casier judiciaire.

Parallèlement, le code des transports prévoit des mesures spécifiques d’habilitation dans le domaine aéroportuaire et dans le domaine de la sûreté des navires.

Dans le même esprit, l’article 1er prévoit de créer dans le code des transports un article relatif à la sûreté ferroviaire, qui sera également applicable aux transports routiers (article 2).

Ainsi, les agents du réseau ferroviaire et les conducteurs des entreprises de transports routiers de personnes devront faire l’objet d’une habilitation spécifique. Cette habilitation sera précédée d’une enquête administrative, destinée à vérifier l’intégrité morale de l’individu et pouvant donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des fichiers qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (notamment le fichier des personnes recherchées, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste).

En outre, cette habilitation pourra être retirée, si le salarié ne présente plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique ou de la sécurité des personnes. L’objectif est de faire face aux hypothèses de radicalisation postérieures au recrutement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au livre II de la deuxième partie du code des transports, il est créé un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI


« SÉCURITÉ FERROVIAIRE

« Art. L. 2261-1. – Les personnes ayant accès, dans le cadre de leurs fonctions, aux établissements, installations, ouvrages et véhicules d’un exploitant de transport collectif de personnes peuvent faire l’objet d’une habilitation de l’autorité administrative compétente dans des conditions définies par décret.

« La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’habilitation prévue à l’alinéa précédent peut être refusée ou retirée lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de ces missions. »

Article 2

À l’article L. 3114-3 du code des transports, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, l’article L. 2261-1 et les articles ».


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