N° 3335
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
REJETÉE PAR LE SÉNAT,
visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2518, 2616 et T.A. 483.
Sénat : 341 (2014-2015), 220, 221 et T.A. 50 (2015-2016).
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »
Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale