N° 3373 - Proposition de loi de M. Jean-Louis Christ visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation



N° 3373

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JEAN-LOUIS CHRIST, Édouard COURTIAL, Éric STRAUMANN, Arlette GROSSKOST, Jean-Marie SERMIER, Patrick HETZEL, Jean-Marie TÉTART, Laurent FURST, Damien MESLOT, Dominique TIAN, Alain SUGUENOT, François VANNSON, Paul SALEN, Antoine HERTH, Fernand SIRÉ, Michel VOISIN, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Pierre DECOOL, Josette PONS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionnel LUCA, Jean-Luc REITZER, Guy GEOFFROY, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Claude BOUCHET, Alain MARTY, Jean-Pierre GORGES, Marc FRANCINA, Daniel FASQUELLE, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Patrice VERCHÈRE, Dominique NACHURY, Frédéric REISS, Bernard ACCOYER, Guy TEISSIER et Philippe BRIAND,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il n’existe pas, en France, d’obligation d’effectuer une déclaration de changement de domicile lorsque l’on s’installe dans une nouvelle municipalité.

De telles dispositions sont toutefois applicables en Alsace-Moselle mais non appliquées, notamment depuis que les sanctions applicables ont été abrogées (en 1919).

Or cette déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue en Europe et y est assortie de sanctions. L’absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception alors qu’elle est la règle en Europe.

Les raisons de cette obligation sont évidentes et, principalement, au nombre de deux :

– administratives, d’abord, puisque cela permettra de regrouper les formalités administratives les plus sensibles. Aussi le texte ci-dessous doit permettre de disposer d’une connaissance précise et actualisée de la population d’une commune. Cela suppose de disposer d’éléments d’information (identité, date de naissance, adresse du déclarant et des personnes qui composent son foyer) sur l’ensemble de la population de la commune pour toute personne y résidant. Et cela quelle que soit sa nationalité. Ces éléments seront regroupés dans une déclaration de domicile.

Cette déclaration sera, en outre, fort utile aux communes car elle mettra un terme aux procédures très imparfaites de recensement qui sont, par ailleurs, aujourd’hui, complexes et coûteuses.

Il est, parfois, de surcroît, malaisé de fournir une preuve de domiciliation : les traditionnelles factures d’eau, d’électricité ou de téléphone sont de plus en plus souvent dématérialisées par les opérateurs ; de plus, elles ne comportent que le nom du titulaire de l’abonnement et non de ceux des autres membres du foyer.

L’un des objectifs fondamentaux de ce texte prévoyant un système de déclaration obligatoire est, enfin, la prise en compte de la réalité de la population dans chaque commune afin, notamment, d’adapter les sommes versées par l’État aux communes pour leur fonctionnement. Permettre la pratique d’un recensement en temps réel permettra aux communes d’anticiper leurs investissements, notamment en matière scolaire.

– de sécurité ensuite. Pour des raisons que les récents événements tragiques ont malheureusement démontré, détenir l’ensemble des indications sur les résidents d’une commune est fondamental.

Pour autant, ce texte n’est nullement attentatoire aux libertés individuelles. Quelle différence pourrait-on faire, en effet, entre une déclaration faite spontanément à la mairie et la remise par les agents recenseurs à la mairie puis à l’INSEE, sous le contrôle de l’État, d’un document quasiment identique avec des questions très précises sur la composition de la famille, sa situation, celle des enfants, etc ? La déclaration faite spontanément à un service d’état civil aura exactement les mêmes incidences. D’ailleurs, en observant le droit européen, on remarque qu’aucune sanction n’a jamais été prononcée contre un État par la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet.

Par ailleurs, afin que cette obligation de déclaration soit respectée, un récépissé sera délivré aux personnes ayant effectué leur déclaration de domicile. Ce récépissé sera indispensable à toute autre démarche liée à l’installation et à la vie dans une commune.

Il conviendra, ensuite, d’accorder un délai pour se mettre en conformité avec cette obligation. Il est ainsi proposé de prévoir trois ans mais les communes pourraient naturellement inviter leurs habitants à régulariser, avant cette période, leur situation à l’occasion de toute autre démarche à la mairie.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement.

« Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant.

« Doit également être déclaré tout changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement. »

2° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute formalité. »

3° L’article 105 est ainsi rédigé :

« Art. 105. – Dans chaque mairie sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance et à l’adresse des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent de trois années à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l’article 103 du code civil.

Article 3

La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 4

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.

Article 5

Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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