N° 3406 - Proposition de loi de M. Joël Giraud visant à supprimer la dérogation au code pénal autorisant les actes de cruauté envers les animaux au nom d'une tradition locale



N° 3406

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la dérogation au code pénal autorisant
les actes de cruauté envers les animaux
au nom d’une tradition locale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par

M. Joël GIRAUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La corrida, en ce qu’elle constitue une tradition dans certains territoires de notre pays, bénéficie d’une dérogation aux sanctions pénales encourues par les auteurs de sévices graves ou d’actes de cruauté commis envers les animaux.

En effet, le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité ». Et le septième alinéa de ce même article 521-1 du code pénal précise que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

Cette dérogation reconnue par le code pénal amène une incohérence flagrante de la loi en ce qu’elle reconnaît la corrida comme un acte de cruauté pénalement répréhensible mais l’autorise dans certaines localités au nom d’une prétendue « tradition locale », alors qu’il s’agit d’une pratique importée au XIXe siècle seulement. Ainsi, cette pratique ne peut être considérée comme un élément probant de notre patrimoine culturel ; à l’inverse, des courses landaises et camarguaises, officiellement reconnues mais qui n’impliquent ni sévices ni mises à mort de l’animal.

De plus, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a inséré un article 515-14 dans le code civil disposant que « les animaux sont des êtres vivant doués de sensibilité », les animaux n’étant plus définis par leur seule valeur marchande et patrimoniale mais par leur valeur intrinsèque. De ce fait, la dérogation à l’article 521-1 du code pénal constitue donc une exception qui n’est plus tolérable.

En effet, comment le législateur peut-il à la fois réprimer les actes de cruauté envers les animaux, considérés comme contraires à l’éthique, et s’incliner devant le poids d’une prétendue tradition en légalisant, en son nom, la brutalité, la torture et la mort, infligées à des taureaux sur certains territoires ? Car il s’agit bien là de tortures infligées volontairement jusqu’à ce que la mort mette fin à cette attraction dédiée au plaisir de voir souffrir et mourir un animal.

Comment peut-on en conscience tolérer au XXIe siècle que l’on puisse, pour le plaisir d’un divertissement, torturer et tuer un animal ? Alors que les législations internationales interdisent progressivement les pratiques violentes envers les animaux, que ce soit l’interdiction de la chasse à courre en Grande-Bretagne, celle du combat de coq au Tadjikistan ou bien la décision prise par quatorze villes de Catalogne à se déclarer villes anti-corrida. La France ne peut plus tolérer ce genre de pratique sur son territoire.

Nous ne demandons pas au législateur d’étendre les droits humains aux animaux, mais nous attendons des représentants de la Nation qu’ils appliquent l’article 515-14 du code civil et formulons l’espoir que les pseudos raisons économiques, les pseudos traditions culturelles d’un autre âge ne continuent à s’opposer à l’évolution indispensable de notre rapport à l’animal.

Ainsi, l’article unique de cette proposition de loi a pour objet l’abrogation du septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal en ce qu’il prévoit une dérogation aux sanctions pénales encourues en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté commis envers les animaux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est supprimé.


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