N° 3434 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard relative à la lutte contre toutes les violences faites aux femmes



N° 3434

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre toutes les violences faites aux femmes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences faites aux femmes sont une réalité dramatique que l’on ne peut ignorer. Dans une société marquée par la surexposition à la violence et la banalisation des comportements dangereux, il importe plus que jamais de protéger les plus faibles. Dans la résolution 48/104, les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée ». Violences, mariages forcés, violences sur le lieu de travail ou au sein du couple : ces attitudes inqualifiables doivent être réprimées. La place prépondérante de la femme dans notre société mérite d’être rappelée avec force : il en va de l’avenir et de la pérennité de notre civilisation. La lutte contre les violences faites aux femmes doit nous occuper particulièrement ; dans un domaine trop souvent laissé aux organisations non gouvernementales, il faut redire notre détermination à préserver le trésor de la féminité, et doter nos institutions des outils pour renforcer la législation.

La France représente toujours un modèle social observé dans le monde. Les actions que nous engagerons en faveur du respect de la figure féminine auront un écho important, dans un monde en proie à la marchandisation de l’être humain. Les violences qui sont faites ne se limitent pas au plan physique, mais regroupent également, le galvaudage éthique de leur image et l’incitation quasi systématique à recourir au divorce et l’avortement, sans se soucier de l’impact psychologique de telles pratiques. Nous ne pouvons plus longtemps refuser cette réalité ; l’efficacité de notre réponse en dépendra. Ce sera un signal fort envoyé aux Français, qui changera des mesurettes habituellement mises en œuvre. Il faut faire passer la femme du statut de victime qu’il faut protéger, à celui de tuteur sur lequel nous devons nous appuyer.

I. – La violence physique

Les violences physiques doivent évidemment retenir toute notre attention. Les meurtres liés aux violences au sein du couple représentent ainsi un crime sur cinq commis en France en 2014. Dans 9 cas sur 10, la personne qui a composé le numéro d’urgence « 3919 » est une femme victime d’un homme agresseur. Cette tendance se confirme d’année en année : en 2014, 17 575 fiches violences conjugales ont été rédigées, soit + 12% par rapport à 2013. Les violences physiques sont définies, par exemple, comme étant les coups, les brûlures ou encore la séquestration. Parmi les femmes victimes, 8 392 font état de violences physiques en 2014. La réalité d’un phénomène qui ne cesse de s’amplifier doit nous alerter et nous pousser à agir au plus vite. À cet effet, la loi française doit-être durcie pour combattre de telles pratiques. Ces violences physiques s’accompagnent inévitablement de séquelles psychologiques ; un quart des victimes ont déclaré que les violences étaient en lien avec leur grossesse, la naissance d’un enfant ou l’adoption. Près de 73 % des victimes ont déclaré que les violences avaient eu un impact sur leur santé (+ 5 points par rapport à 2013). Parmi elles, huit sur dix ont évoqué la peur, l’anxiété, l’angoisse, le stress ou encore la honte comme conséquences des violences subies. Quatre victimes sur dix avaient déclaré un état de dépression, de lassitude ou de fatigue et une perte de l’estime de soi. Il s’agit donc d’un enjeu dont nous saisissons tous l’importance.

Il faut particulièrement durcir la loi à l’encontre des violences entraînant une perte du fœtus chez les femmes enceintes. La préservation de toute vie humaine, de sa conception à son terme naturel, est un des fondements de notre civilisation. Lors de telles violences, la femme est doublement agressée, dans sa féminité autant que dans sa maternité. La figure tutélaire de la mère est défendue depuis le Moyen-Âge car elle représente ce que la société a de plus précieux : la possibilité, en donnant la vie et en élevant ses enfants, d’assurer le renouvellement des générations et la pérennité de la société. C’est notre devoir de protéger cette dignité de la personne humaine dès le commencement. Au regard du traumatisme psychologique que déclenche la perte d’un enfant à naître, il est essentiel de renforcer l’arsenal législatif afin que le coupable purge une peine à la mesure de la souffrance qu’il provoque. Il faut imaginer la violence déployée pour aboutir à un tel drame humain ; aussi nous ne devons pas avoir d’état d’âme à permettre à la justice d’être rendue de manière proportionnée.

La lutte contre les viols nous incite à proposer des mesures visant à incarcérer les auteurs de tels crimes. L’article 222-23 du code pénal rappelle qu’il est passible de 15 ans de prison jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, afin de bien marquer la gravité de cet acte. Pourtant, 50 à 70 % des viols sont correctionnalisés, c’est-à-dire transformés en délits. Nous mettons un point d’honneur à combattre ce qui est une lâcheté, à défendre les victimes de ces actes. L’arsenal juridique nous permet de ne pas laisser ces crimes impunis. Les transports en commun sont devenus des espaces dangereux pour les femmes, la désertion des citoyens pour s’interposer en cas d’agression est encouragée par le laxisme judiciaire, qui fait que le coupable n’est jamais condamné. Si l’on veut redonner sens à la cohésion sociale, il faut inciter chacun à se sentir responsable. La sécurité des transports, mais aussi la fermeté à l’égard des coupables doit manifester notre détermination dans cette lutte. La sur-violence en banlieue est une réalité de plus en plus évidente ; l’échec de la politique de la ville dans ces zones confirme leur statut de franges du territoire national où l’autorité régalienne ne peut plus s’exercer. Ainsi, plus d’un tiers des franciliennes craignent de sortir seules le soir, et près de 59 % subissaient en 2014 la peur dans les transports en commun (Institut d’aménagement et d’urbanisme Île-de-France). De même, lorsque ces viols sont commis par des migrants, comme cela s’est produit récemment à Calais le 8 août 2015, ou en avril dernier lors du meurtre sordide de la petite Chloé, 9 ans, par un ressortissant polonais, il est impératif de déchoir ces individus de la nationalité française, ou d’empêcher qu’ils puissent l’acquérir. Pour les 70 000 femmes qui se taisent tous les ans, violées, meurtries et cachées, il faut en finir avec cette négation quasi systématique, et donner à nos concitoyennes le signe de notre engagement à leurs côtés.

II. – Les violences psychologiques

Les violences physiques, si elles sont celles qui laissent le plus de séquelles, ne doivent pas être les seules à retenir notre attention. Il en existe d’autres, moins visibles, qui contribuent pourtant à renvoyer des femmes une image avilie. Ces violences éthiques doivent retenir notre attention.

La publicité, par exemple, contribue à la marchandisation du corps féminin, le présentant comme un objet de consommation dont chacun est invité à user sans réserve. Ces pratiques donnent une valeur commerciale à l’être humain, dont nous estimons qu’il possède une valeur essentielle qui dépasse le simple calcul marchand. Les femmes dénudées que l’on peut voir sur certaines publicités servent à la promotion d’un produit de consommation ; cette pratique est avilissante puisqu’elle ne respecte pas la féminité, qui comporte une part de mystère et s’accommode mal de ces expositions publiques. Il faut par ailleurs remarquer que nombre de ces publicités véhiculent des diktats de minceur qui sont sources de mal-être pour les femmes qui ne se plient pas à ces normes surréalistes. Prenons les mesures qui s’imposent contre cette marchandisation du corps de la femme.

La promotion systématique de la théorie du genre, notamment envers les plus jeunes, constitue une autre violence éthique contre la féminité. Il nous faut respecter ce trésor de la complémentarité homme-femme, en reconnaissant à chacun la dignité qui lui est propre. C’est au nom de ce droit à la différence que nous refusons la théorie du genre, car nous estimons qu’elle blesse les hommes autant que les femmes dans leur nature profonde. Aristote, qui jeta les bases de notre culture occidentale, faisait de la différenciation biologique la base de la complémentarité entre les hommes et les femmes et la possibilité de leurs échanges et de leurs interactions mutuelles. Dénier aux femmes la richesse qui leur est propre, c’est donc leur faire violence.

L’incitation à la pratique de l’avortement est également une violence éthique, dont nous mesurons mal l’horreur. De l’aveu même de femmes y ayant eu recours ces vingt dernières années, les séquelles psychiques sont traumatisantes, au point de causer des dépressions pour entre 8 et 11 % d’entre elles. Le syndrome post-avortement est ainsi caché, notamment dans les établissements du planning familial, malgré les alertes de nombreux psychiatres, de plus en plus confrontés à ce phénomène. Le British Journal of Psychiatry a ainsi présenté en 2009 une étude considérable de Priscilla Coleman affirmant que les femmes qui avaient subi un avortement ont connu un risque accru de 81 % des problèmes de santé mentale. De plus, 50 % des stérilités sont consécutives aux avortements provoqués. Face cette négation de sa capacité à donner la vie, qui est sa plus grande richesse, la femme se trouve démunie. Ce désarroi se renforce d’autant plus que l’avortement est souvent la seule solution proposée lors d’une grossesse non désirée. Le principe de précaution nous impose de favoriser d’autres voies, plus favorables à une féminité bien comprise, source d’épanouissement pour les femmes. Il ne s’agit pas de juger les choix humains, mais de proposer des solutions alternatives au recours à l’IVG, particulièrement violent.

L’exposition systématique à la pornographie est aussi emblématique de la marchandisation du corps féminin que nous dénonçons. Uniquement perçu comme une source de plaisir, toute dignité lui est refusée. C’est cet esprit consumériste que nous dénonçons puisqu’il dévalorise grandement les femmes, les transformant en biens que l’on jette une fois consommés. L’intimité de l’acte sexuel doit aussi être préservée, sans quoi les relations humaines seront ravalées au plus bas degré de l’amour. Pour se sentir femmes, les femmes doivent être respectées et non traitées comme du bétail sexué. La vieille geste française faite de galanterie visait justement à mettre en valeur le respect dû à la femme. Il conviendrait de préserver cette image aujourd’hui tant brocardée, et qui explique en partie l’augmentation du nombre de viols et d’agressions sexuelles (comme le prouve une étude publiée par un professeur du MIT le 26 juillet 2005 dans le Wiley InterScience Journal), en promouvant une sexualité débridée toute entière tournée vers la jouissance personnelle. On fait aujourd’hui violence aux femmes en vendant leur image dans des mises en scènes plus proches du bestiaire que du respect mutuel ; rendons leur ce respect qui leur est dû.

III. – La question économique

N’oublions pas, dans notre volonté de préserver les femmes de toute forme de violence, d’évoquer les contraintes qu’elles peuvent subir sur le plan économique. Les femmes doivent aujourd’hui faire face à des contraintes financières très contraignantes dans une société qui leur refuse la possibilité d’élever elles-mêmes leurs enfants, en diminuant les allocations familiales et en promouvant le modèle exclusif de la femme active.

Les femmes se voient aujourd’hui refuser le droit à être mère au foyer. Le temps est fini, où la France encourageait les Français à avoir des enfants tout en ayant un travail prenant et bien rémunéré. Nous avons déjà évoqué les campagnes du planning familial, encourageant sans cesse les femmes à limiter le nombre de leurs enfants ; aujourd’hui, travailler lorsque l’on a des enfants est déjà un luxe. Le gouvernement Valls a fait voter par le Parlement la modulation des allocations familiales jusqu’alors versées de manière forfaitaires à toutes les familles de deux enfants et plus. Le montant des allocations familiales va passer de 129 euros à 32 euros par mois, ce qui représente une perte financière de près de 1 160 euros par an, dont il est aisé d’imaginer le poids sur les ménages des classes petites et moyennes. Comme le précise le site femmes.gouv.fr, Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et Pascale Boitard, secrétaire d’État chargée des droits des femmes, ont participé à l’événement de lancement de la diffusion de la campagne « Au travail, c’est le talent qui compte » en faveur de la mixité des métiers, le mercredi 19 novembre 2015. Le visionnage du clip vidéo, incitant les femmes à rejoindre la part active de la population, n’évoque en aucune manière les femmes au foyer, considérant certainement qu’il s’agit là d’une tâche annexe, sans noblesse ou peu prenante. Cette campagne menée à l’échelle gouvernementale défavorise donc la position de la femme au foyer. De plus, l’absence de structures d’accueil pour les mères célibataires les incite à avorter, puisque l’État ne leur fournit plus le moyen d’éduquer leur enfant dans des conditions dignes. Cela contribue à la chute du nombre de naissance que l’on observe particulièrement depuis 2010, puisque l’on passe de 832 799 naissances en 2010 à 813 000 en 2014 ; ce qui représente un taux de natalité de 1,23 % qui ne suffit plus au renouvellement endogène des générations.

Il faut enfin protéger l’institution du mariage, garantissant la stabilité et la solidité de la cellule familiale. Les conjoints, mais aussi les enfants, ont tout à gagner de cette durabilité des liens qui les unissent et sont garants de leur bien-être personnel. Revaloriser le mariage devrait conduire à limiter le nombre de divorces, qui s’élève à 124 948 pour l’année 2013 selon l’INSEE. La légère baisse qui s’est amorcée, si elle ne peut être imputée à une quelconque action politique en faveur de la famille, doit néanmoins être encouragée, en cessant de brocarder le pacte marital, notamment en en ouvrant l’accès aux couples homosexuels qui ne peuvent pas procréer. Toutes ces mesures font perdre de vue le but véritable et initial de cette institution, rappelé dans le code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. » (articles 212 et 213), qui est l’éducation des enfants issus de cette union. Tous les artifices employés ne suffisent à faire oublier la nature profonde et historique d’un tel engagement qui, trop souvent, est pris à la légère. Il en résulte de lourdes conséquences pour les membres des familles exposées à ce drame humain.

Il faut donc lutter vivement contre les violences à l’égard des femmes, qu’elles soient physiques, éthiques ou d’ordre économique. Le viol, les agressions de femmes enceintes, la marchandisation du corps de la femme ou l’incitation forcée à l’activité professionnelle par le biais de sanctions économiques sont autant de violences auxquelles doivent faire face les femmes de notre société. Il est de notre devoir de représentants du peuple français de les aider en fournissant à la justice les moyens de lutter pour les protéger.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I

DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

Article 1er

L’article 17-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout crime ou délit à caractère sexuel commis pendant la procédure d’acquisition de la nationalité vaut annulation de la procédure et, le cas échéant, perte de la nationalité ».

Article 2

Toute personne ayant acquis la nationalité française au titre de l’article 21-1 du code civil et ayant commis tout type de violence à l’égard d’une femme pendant les cinq ans qui suivent l’acquisition est dépossédée de sa nationalité.

Article 3

L’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acquisition de la nationalité à ces conditions peut être révoquée si le conjoint étranger est condamné pour un crime ou un délit à caractère sexuel révélé après l’obtention de la nationalité. »

Article 4

Au quatrième alinéa de l’article 21-4 du même code, les mots :

« Toutefois » et « ne » sont supprimés.

Article 5

L’article 21-6 du même code est complété par les mots :

« sauf en cas de crime ou de délit à caractère sexuel commis par le conjoint étranger ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article 21-23 du même code est ainsi rédigé :

« Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; sauf s’il s’agit de violences faites aux femmes, auquel cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’État. »

Article 7

La section 1 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du même code est complétée par un un article 23-10 ainsi rédigé :

« Art. 23-10. – Perd la nationalité française, toute personne condamnée pour un crime ou un délit d’ordre sexuel dans un délai de cinq ans après son acquisition. »

TITRE II

PROTECTION DES VICTIMES

Article 8

À l’article 515-9 du même code, le mot :

« peut »

est remplacé par le mot :

« doit ».

Article 9

L’article 515-12 du même code est ainsi rédigé :

« Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale d’un an. Elles doivent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Cette ordonnance de protection est immuable une fois décrétée. »

Article 10

À l’article 227-4-2 du code pénal, le mot :

« deux »

est remplacé par le mot :

« cinq »

et le montant :

« 15 000 € »

est remplacé par le montant :

« 50 000 € ».

Article 11

À l’article 227-4-3 du même code, les mots :

« de six mois »

sont remplacés par les mots :

« d’un an »

et le montant :

« 7 500 € »

par le montant :

« 150 000 € ».

Article 12

L’article 141-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 141-4. –Les services de police et les unités de gendarmerie doivent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l’article 138. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue quarante-huit heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent également faite l’objet d’une interdiction de rencontrer la victime les proches d’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; celle-ci est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile dès lors que celles-ci sont reconnues susceptibles d’exercer une pression d’ordre psychologique ou physique sur la victime. »

Article 14

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-6 ainsi rédigé :

« Art. 10-6. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions vaut impossibilité de toute remise de peine carcérale en cas de condamnation. »

Article 15

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-14 ainsi rédigé :

« Art. 75-14. – La victime peut demander la prolongation de l’ordonnance de protection de six mois maximum à compter de la fin de celle-ci, si elle s’estime encore menacée. »

TITRE III

PRÉVENTION DES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

Article 16

Après la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique sont insérés la phrase et les sept alinéas suivants :

« Le médecin face à cette demande est dans l’obligation d’informer la mère de l’acte qu’elle demande. Il doit :

« – avertir la femme des conséquences psychologiques qu’elle encourt face à l’avortement, notamment le risque accru de dépression nerveuse et l’exposition au syndrome post-avortement, ainsi que des risques encourus pour sa santé physique ;

« – établir au cours de l’entretien la gravité de l’acte posé : la suppression d’une vie humaine ;

« – compte tenu des conséquences sur la mère, proposer des solutions alternatives à l’avortement. Ces propositions sont les suivantes :

« – possibilité pour la mère d’accoucher sous X ou de confier son enfant à des services de l’État ;

« – ou celle de garder l’enfant en rassurant la mère sur les conditions matérielles auxquelles elle devra faire face par la présentation d’aides, droits et avantages qu’elle peut recevoir de la part de l’État.

« – seront aussi proposés les contacts d’au moins une association défense de la vie à même de secourir la détresse de la mère face à cette situation en lui proposant accueil et écoute, lui permettant ainsi de garder son enfant.

« Le médecin ne satisfaisant pas à cette neutralité pourra faire l’objet de poursuites judiciaires pour non-assistance à personne en danger, dès lors qu’il n’aura pas tenu compte de la gravité des séquelles d’un avortement sur une personne fragile en négligeant de l’en avertir. »

Article 17

L’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi complété :

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire la diffusion de revues à caractère pornographique quel qu’en soit le public, et à fermer l’accès aux sites internet pornographiques, à faire poursuivre les hébergeurs et diffuseurs de tels sites ou revues. »

Article 18

À la fin de la première phrase du neuvième alinéa du même article de la même loi, le montant :

« 3 750  euros »

est remplacé par le montant :

« 10 000 euros ».

Article 19

Le même article de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les imprimeurs et distributeurs déjà reconnus au moins une fois pour complicité encourront la même peine que l’auteur principal ; de surcroît, ils seront condamnés à une interdiction de publier durant un mois au moins. »

Article 20

La section 5 du chapitre VII du titre II est complétée par un article 227-28-4 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-4. – Dans le cas d’une publication à caractère pédopornographique, le directeur de publication, l’éditeur, l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront visés par une interdiction systématique de publier à vie, en plus des sanctions, condamnations et peines auxquelles ils sont déjà exposés. »

TITRE IV

DROIT OPPOSABLE À L’ACCUEIL EN CRÈCHE
ET PROMOTION DE LA MATERNITÉ

Article 21

I. – Après l’article 150 du code de la famille et de l’action sociale est inséré un article 150 bis ainsi rédigé :

« Art. 150 bis. – Le droit à l’accueil de la vie est un droit fondamental des femmes, que la société ne peut disputer ni pour des raisons économiques ni pour des raisons idéologiques. »

II. – Toute personne imposant par une pression salariale, morale ou idéologique, l’interruption d’une grossesse ou l’obligation de ne pas avoir d’enfants est poursuivie.

III. – Un droit opposable à l’accueil en crèche est créé.

Ce droit s’exerce par un recours à l’amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux.

Article 22

Il est créé un statut de « mère au foyer » dans des conditions définies par décret. Celles-ci sont intégrées à la catégorie sociale des actifs occupés.

Les protections sociales et légales afférentes à ce statut sont décidées par décret après dialogue avec les associations familiales.

Une rémunération équivalant à 50 % du SMIC est instaurée pour toute femme française depuis plus de quinze ans et qui s’occupe d’au moins deux enfants à charge.

Article 23

Les charges pour l’État sont compensées à concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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