N° 3766
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.
PROPOSITION DE LOI
tendant à simplifier les droits de préemption et de préférence
des communes en cas de vente de parcelles forestières boisées,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marie-Christine DALLOZ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Michel PIRON, Michèle TABAROT, Michel SORDI, Fernand SIRÉ, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Marc-Philippe DAUBRESSE, Gilles LURTON, Éric STRAUMANN, Gérard CHERPION, Nicolas DHUICQ, Jean-Marie SERMIER, Damien MESLOT, Jean-Pierre DECOOL, Marie-Jo ZIMMERMANN, Patrick HETZEL, Franck RIESTER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Isabelle LE CALLENNEC, Yves NICOLIN, Damien ABAD, François VANNSON, Jean-Luc REITZER, Annie GENEVARD, Philippe BRIAND, Josette PONS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude MATHIS, Nicole AMELINE, Jean-Claude BOUCHET, Marc FRANCINA, Yves ALBARELLO, Valérie LACROUTE, Philippe LE RAY, Arlette GROSSKOST, Lionel TARDY, Dominique LE MÈNER, Michel VOISIN, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrice VERCHÈRE, Alain CHRÉTIEN, Pierre MORANGE, Marc LAFFINEUR, Claude STURNI, Yves FROMION, Michel HEINRICH, Marcel BONNOT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a créé des nouveaux droits de préférence et de préemption en matière de ventes de petites parcelles forestières.
L’article L. 331-24 du code forestier stipule qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature bois et forêts et d’une superficie de moins de 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. Le propriétaire fixe ses propres conditions de vente mais est contraint de choisir l’acquéreur bénéficiant de ce droit. L’article L. 331-22 crée un droit de préemption au profit d’une commune en cas de contiguïté avec une parcelle boisée à vendre. En effet, une commune qui possède une parcelle boisée, soumise à un document d’aménagement contiguë à une parcelle boisée mise en vente, bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente d’une parcelle de moins de 4 hectares, classée au cadastre en nature de bois et forêt ou d’une parcelle, quelle que soit sa superficie, dont le vendeur est une personne publique, lorsque ces bois sont soumis au régime forestier en application de l’article L. 211-1 du code forestier.
L’application de ce dispositif peut engendrer des difficultés pour les communes. En effet, en cas de vente en lots de plusieurs parcelles, si toutes ne sont pas classées au cadastre en nature bois et forêts, alors même qu’elles sont toutes boisées sur la majorité de leur surface, ces droits ne peuvent s’appliquer.
A l’heure où la lutte contre le morcellement de la forêt se développe, où l’on prône une gestion durable de la forêt il est nécessaire d’assouplir ce dispositif afin de garantir une unité de la gestion forestière communale.
En effet, le classement de parcelles boisées dans un plan de gestion communal est un atout non seulement pour la commune qui peut en tirer un revenu appréciable au regard de la diminution des dotations mais également pour le respect de l’environnement.
La présente proposition de loi prévoit d’assouplir le dispositif en étendant le droit de préemption et le droit de préférence aux parcelles boisées à au moins 60 %.
Elle propose également de faire valoir ces droits en cas de vente d’un lot si au moins une parcelle est classée au cadastre en bois et forêt.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 331-22 du code forestier est ainsi modifié :
1 Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « forêts », sont insérés les mots : « boisée à au moins 60 % » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette propriété classée au cadastre en bois et forêts est vendue avec d’autres parcelles de nature différente, la commune peut faire valoir le droit de préemption prévu à l’alinéa précédent pour l’ensemble du lot. »
L’article L. 331-24 du code forestier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « boisée à au moins 60 % » ;
2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette propriété classée au cadastre en bois et forêts est vendue avec d’autres parcelles de nature différente, la commune peut faire valoir le droit de préemption prévu à l’alinéa précédent pour l’ensemble du lot ».
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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