N° 3767 - Proposition de loi de M. Philippe Vitel visant à définir la procédure à mettre en œuvre pour une réforme globale du système de retraite



N° 3767

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à définir la procédure à mettre en œuvre
pour une
réforme globale du système de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe VITEL, Éric STRAUMANN, Sophie ROHFRITSCH, Didier QUENTIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Julien AUBERT, Arlette GROSSKOST, Élie ABOUD, Sylvain BERRIOS, Paul SALEN, Virginie DUBY-MULLER, Yves FOULON, Dino CINIERI, Éric WOERTH, Gérard MENUEL, Georges GINESTA, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude GUIBAL, Alain MOYNE-BRESSAND, Alain MARLEIX, Jean-Claude BOUCHET, Guy TEISSIER, Alain CHRÉTIEN, Marcel BONNOT, Damien ABAD, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre DOOR et Marc LE FUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis vingt-trois ans, pas moins de quatre réformes - présentées comme majeures - de notre système de retraites se sont succédé :

– La loi du 22 juillet 1993 (dite Balladur) réforme le régime général (salariés), les trois régimes alignés (salariés agricoles, artisans, industriels et commerçants) et le régime des professions libérales ;

– La loi du 21 août 2003 (dite Fillon) réforme 1’ensemble des régimes de retraite, à l’exception des régimes spéciaux des entreprises publiques et pose les principes selon lesquels « tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité » (article 2) et que « les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées » (article 3),

La loi du 9 novembre 2010 (dite Woerth) comporte, outre des mesures liées aux droits des assurés (âge légal de départ, âge de liquidation à taux plein, etc.), des dispositions relatives à la prise en compte de la pénibilité et des interruptions de carrière (maternité, chômage, etc.),

La loi du 20 janvier 2014 (dite Touraine) vise à « garantir l’avenir et la justice du système de retraites ».

En réalité, malgré ces réformes successives, l’avenir de notre système de retraite n’est pas financé et les règles en vigueur restent très inéquitables.

L’allongement continu de l’espérance de vie (nous gagnons 1,3 année tous les dix ans depuis 1950) et l’arrivée massive à la retraite des générations du baby-boom d’après-guerre font que le nombre de retraités à qui il faut verser une pension augmente fortement alors, qu’au contraire, le nombre d’actifs stagne ou augmente très peu.

D’après le COR, le nombre d’actifs devrait être relativement stable d’ici à 2030, alors que le nombre de retraités devrait passer, quant à lui, de 17 millions à plus de 20 millions. Cette dégradation du rapport démographique entre cotisants et retraités est un vrai défi. D’autant plus qu’aujourd’hui, l’équilibre financier global du système de retraite français n’est pas atteint. Le régime général des salariés (CNAV) est en déficit chronique depuis 2005 et l’augmentation des dépenses retraite de la fonction publique est la première cause d’accroissement du déficit inscrit en loi de finances. Enfin, les autres régimes spéciaux de retraite (SNCF, industries électriques et gazières, RATP, mineurs, marins, etc.), tout comme les régimes des agriculteurs, sont sous perfusion de l’État depuis des années.

Dans la fonction publique, après une carrière complète, en faisant abstraction du régime additionnel (RAPP), les taux de remplacement bruts (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire) ne varient pas : de 75 % en 1993, ils sont toujours de 75 % en 2008, en 2013 et en 2015.

En revanche, pour les salariés du privé, ces taux ne sont pas garantis, puisque les régimes complémentaires sont des régimes qui ne peuvent distribuer que les cotisations reçues. Si bien que pour un salarié, dont la carrière est voisine du SMIC, le taux de remplacement est passé de 74,81 % pour ceux partis en 1993, à 70,51 % pour ceux partis en 2015. Pour un cadre dont la rémunération a évolué de 1 plafond de la sécurité sociale à 3, le taux de remplacement est passé 59,28 % pour ceux partis en 1993 à 45,56 % pour ceux partis en 2015. Ce sont donc les cadres cotisant aux taux maxima qui subissent la plus forte érosion de leur pension, le taux de remplacement chutant, en 23 ans, pour certains profils de plus de 20 %. Et le déclin des pensions servies dans le privé devrait se poursuivre.

On comprend ainsi mieux pourquoi la loi Woerth du 9 novembre 2010 avait prévu, dans son article 16, la mise en route au premier semestre 2013 d’une grande réflexion nationale ouvrant des pistes de réforme en profondeur de notre système de retraite.

Mais, en lieu et place de cette réflexion nationale, le Gouvernement a nommé une commission, composée de dix experts et de cinq rapporteurs, présidée par Mme Yannick MOREAU, tous appelés à bénéficier du régime spécial de retraite de la fonction publique. Certes, la commission a auditionné 149 personnes, mais 82 % d’entre elles sont affiliées à au moins un régime spécial. Ainsi, la réflexion a été confisquée par les principaux bénéficiaires de notre système de retraite et le rapport MOREAU qui a servi de base au projet de réforme, qui a abouti à la loi du 20 janvier 2014, ne remet pas en cause l’existence des régimes spéciaux, en particulier celui de la fonction publique, et repousse sine die la réforme systémique qui, seule, permettra de sauvegarder nos retraites.

Dès lors, il est essentiel de définir une procédure qui permette - enfin - de faire aboutir une vraie réforme en profondeur de notre système de retraite. Pour ce faire, la primauté est donnée aux « politiques » dans la définition des modalités, aidés en cela par des techniciens. À charge ensuite pour le peuple, consulté par référendum dans les conditions définies à l’article 11 de la Constitution, d’approuver définitivement la réforme.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué une commission nationale chargée de présenter au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de son installation, un projet de réforme du système de retraite français.

Article 2

La commission, mentionnée à l’article précédent, est composée de :

– trois députés désignés à la proportionnelle des groupes politiques ;

– trois sénateurs désignés à la proportionnelle des groupes politiques ;

– six élus locaux nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre de 1’Intérieur,

Son président et deux rapporteurs sont élus lors de la première réunion.

Un tiers des membres de cette commission, au maximum, sont affiliés à un régime spécial de retraite au sens du code de la sécurité sociale.

Article 3

Un comité d’experts de douze membres, nommés par le Premier ministre, sur proposition du ministre des affaires sociales, valide techniquement les modalités de réforme retenues par la commission.

Un tiers des membres du comité mentionné à l’alinéa précédent sont, au maximum, affiliés à un régime spécial de retraite au sens du code de la sécurité sociale.

Article 4

Les objectifs du projet de réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse sont les suivants :

– garantir 1’équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;

– mettre en place un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

– faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.


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