N° 3823
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative à la suspension automatique
du revenu de solidarité active pour les « casseurs »,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’actualité récente a montré à quelles extrémités ont abouti des attroupements sur la voie publique dans le seul but de troubler l’ordre public.
Certains individus armés ont gravement endommagé des édifices publics, blessé des fonctionnaires de police et même incendié volontairement un véhicule dans l’intention de blesser, voire de tuer.
De nombreux manifestants sont porteurs d’armes soit par nature soit par destination.
Ces actions sont sanctionnées par une peine principale qui peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
De plus, l’article 431-7 du code pénal prévoit des peines complémentaires, lesquelles sont, soit facultatives (titre I) ou soit quasi automatiques (titre II).
Toutefois, pour ces dernières, par décision spécialement motivée, la juridiction peut ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’espèce ou de la personnalité de l’auteur du délit.
La présente proposition de loi vient rajouter une troisième peine complémentaire au titre II, à savoir la suspension provisoire du revenu de solidarité active et des prestations associées.
Cette sanction accessoire est conçue pour ne pas préjudicier aux droits de la famille de l’allocataire suspendu.
PROPOSITION DE LOI
Après le 2° du II de l’article L. 431-7 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension pour cinq ans au plus du revenu de solidarité active et de toute prestation accessoire. Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est condamné à cette peine complémentaire, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la peine principale. Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l’allocataire n’étant plus compté alors au nombre des membres du foyer. »
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