N° 3955 - Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à la protection de l'enfant



N° 3955

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le mercredi 13 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à la protection de l’enfant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marine BRENIER, Jean-Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Jean-Louis CHRIST, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DION, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Yannick FAVENNEC, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Valérie LACROUTE, Pierre LELLOUCHE, Céleste LETT, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Laurent MARCANGELI, Philippe-Armand MARTIN, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, François VANNSON, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Éric WOERTH et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfant appelle une réforme digne de ce nom, visant à réparer et améliorer notre législation, à la fois lacunaire et désormais incohérente, et à introduire enfin les droits fondamentaux de l’enfant et ses corolaires dans notre droit (1).

Mieux protéger l’enfant est possible :

Tout d’abord, par la transposition des textes internationaux, en particulier la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, la Convention de la Haye sur l’adoption ainsi que les directives européennes, en particulier celle sur la pédopornographie.

En second lieu et corrélativement, par la correction des incohérences de notre droit, qui tiennent, par exemple, à ce que le mariage entre personnes de même sexe ait été mal placé dans le code civil.

Il est ainsi urgent de supprimer des contradictions textuelles, de revoir certaines dispositions légales dont la portée a été mal évaluée, de combler des lacunes et de corriger des imprécisions.

La proposition de loi pose les bases d’une protection réelle et durable de l’enfant du XXIe siècle.

1 -  Proclamer et garantir le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant

Les textes internationaux et européens invitent à protéger l’enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale.

Sur le caractère primordial de la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions concernant ce dernier, il existe une proclamation de principe à l’échelle internationale : la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.

Cette Convention énonce, en son article 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

L’intérêt supérieur de l’enfant est encore visé aux articles 9, 18, 21, 37 et 40 de la Convention de New York.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dite CIDE, a été ratifiée par la France (2). Ce texte protecteur de l’enfant est en conséquence supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes. Sur le fondement de décisions de la Cour de cassation française, plusieurs des articles de cette Convention internationale sont directement applicables en droit français : tout d’abord, l’article 3-1 de la CIDE : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (3) ; en second lieu, l’article 12-2 de la CIDE : droit de l’enfant à être entendu, son audition ne pouvant être écartée que par une décision spécialement motivée (4) ; enfin, l’article 7-1 de la CIDE : l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (5).

Se réfèrent également à l’intérêt supérieur de l’enfant, les conventions de la Haye visant à lutter contre les trafics et déplacements illicites d’enfants, notamment : Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ; Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans ces traités renvoie à l’objectif de protection de l’enfant à l’échelle internationale. La loi française doit consacrer le même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, l’identité des textes permet à la jurisprudence d’éviter les contradictions et déformations de concepts. D’où l’importance de reprendre en droit interne les règles-phare, protectrices de l’enfance, posées par les conventions internationales. Cette concordance des règles et concepts est fondamentale pour l’harmonisation et l’efficacité (dans la protection de l’enfant) non seulement de la jurisprudence interne mais aussi de la jurisprudence européenne.

Selon le traité sur l’Union européenne : l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans son article 24, la charte prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’édiction des modèles législatifs est déterminante d’une protection effective de l’enfance, spécialement dans le domaine du droit des personnes et de la famille. En particulier, l’intérêt supérieur de l’enfant suppose d’intégrer dans les règles et modèles législatifs les besoins spécifiques de l’enfant à l’égard de ses père et mère, ses besoins de stabilité au regard de son cadre de vie, sa protection.

L’enfant n’est plus suffisamment protégé par notre droit. Il est temps d’inscrire dans le code civil français les droits de l’enfant proclamés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’Enfant et confortée par des conventions internationales et autres textes européens.

Les articles proposés dans la proposition de loi permettent d’intégrer en droit français les droits de l’enfant et d’en tirer les conséquences dans la définition du contenu du droit des personnes (Livre 1er du code civil intitulé « Des personnes ») et autres articles à portée corrélative.

Les modèles législatifs doivent être précisés pour tenir compte des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit civil joue en l’occurrence un rôle de prévention des atteintes, abus et maltraitances. Une bonne législation permet de prévenir les litiges, conflits et mises en danger. Or, aujourd’hui, les conflits familiaux et mises en danger d’enfant sont en hausse constante (6). Le droit civil ne joue plus son rôle.

Les dispositions proposées offrent notamment les progrès suivants :

– Mise en avant des droits de l’enfant, placés en tête du code civil comme conséquence de la qualité de sujet de droits de celui-ci.

– Introduction de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le code civil, de façon à permettre non seulement à la jurisprudence de se fonder sur un seul concept, donc d’éviter les contradictions, mais aussi et surtout de placer l’intérêt de l’enfant à sa juste place.

– Introduction dans le code civil d’un principe de confidentialité de la parole de l’enfant.

– Consécration de modèles clairs, structurants et positifs : bon père et bonne mère de famille ; prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant à l’égard de ses père et mère ; prise en compte des besoins de stabilité de l’enfant dans son cadre de vie ; introduction de modèles de respect et de non-violence en droit de la famille.

– Clarification de la responsabilité des père et mère : les devoirs et responsabilités des adultes à l’égard de l’enfant sont soulignés et renforcés.

– Généralisation de l’engagement parental de respecter les devoirs et responsabilités à l’égard de l’enfant.

– Protection des origines de l’enfant sans affaiblir pour autant la protection de celui-ci dans certains cas particuliers tel l’accouchement sous le secret, ni l’importance de l’adoption plénière ou les assises de l’assistance médicale à la procréation, donc sans développer le primat du biologique à tout prix.

– Renforcement de la protection de l’enfant dans l’adoption, notamment par la prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant. Introduction dans le code civil de celles des dispositions de la Convention de la Haye (relative à l’adoption) qui ne sont pas dans la loi française alors qu’elles protègent l’enfant.

– Revalorisation de l’adoption en sa dimension protectrice de l’enfance.

– Inscription dans le code civil du principe de subsidiarité de l’intervention étatique dans la vie des familles, principe consacré par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.

2 – Sécuriser l’environnement juridique de l’enfant et lutter efficacement contre la gestation pour autrui.

Corriger les incohérences actuelles du droit français impose les mesures suivantes :

– Déplacement du mariage des personnes de même sexe dans le code civil de façon à clarifier le lien entre filiation et mariage du titre V du Livre 1er.

– Introduction d’un tutorat permettant au beau-parent d’exercer la mission d’un tuteur auprès de l’enfant, si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant et sans pour autant favoriser l’élimination de l’un des parents de l’enfant grâce à des conditions de mise en œuvre appropriées et des dispositions légales assurant la cohérence de l’ensemble des mesures développées dans la proposition de loi.

– Le droit pour conjoint du parent qui exerce seul l’autorité parentale sur l’enfant de participer à la prise des décisions relatives aux affaires de la vie quotidienne concernant l’enfant

– Adaptation des peines encourues par les intermédiaires à la gravité du délit dans le cas de convention de gestation pour le compte d’autrui.

– Clarification des conséquences de l’interdiction de la gestation pour autrui.

– Clarification des conséquences de la violation de dispositions légales pénalement sanctionnées en matière d’assistance médicale à la procréation.

3 –  Protéger l’enfant contre toutes formes de violences
et abus

S’y ajoute la nécessaire protection de l’enfant contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle, les violences et atteintes à sa personne (7). Ce volet de la protection de l’enfance est particulièrement développé à l’échelle internationale. Or, il y a sur ce point une obligation de légiférer pour le Parlement français.

Le programme de Stockholm (8) – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens - donne clairement la priorité à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la lutte contre la pédopornographie.

Conformément à l’article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

Le protocole facultatif adopté le 25 mai 2000 par l’Assemblée générale des Nations unies (ratifié par la France le 5 février 2003) concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en particulier, la Convention du conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

En outre et surtout, doivent être clairement transposées en droit français les dispositions de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (9). Ce texte a un caractère contraignant : une véritable obligation de transposition de la directive pèse sur la France.

Pour assurer une protection effective des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance et de l’adolescence, il est nécessaire de préciser et renforcer les dispositions du Code pénal protectrices de l’enfant.

Le droit des enfants et des adolescents à la protection est proclamé dans un Traité international européen : l’article 7- 10° de la Charte sociale européenne énonce : les Parties s’engagent… « à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés… ».

Ce droit à la protection est consacré dans de nombreux autres textes internationaux, y compris la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, précitée : la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant ; la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies en 1959 ; la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) ; le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) ; autres conventions européennes, statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.

Les dispositions proposées s’inscrivent dans les objectifs de la directive précitée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision cadre 2004/68/JAI du Conseil.

La protection de l’enfance doit être adaptée aux nouvelles maltraitances et violences dont il est susceptible d’être victime. La protection pénale ne suffit pas mais, dans le contexte actuel, elle est nécessaire. Le droit civil doit être corrélativement amélioré pour permettre une meilleure protection de l’enfant, en amont des situations d’abus et de violences (V. supra).

L’exposition de l’enfant aux violences et à la sexualité a été aggravée par les nouveaux moyens d’affichage et de diffusion des images et messages susceptibles d’être vus ou entendus par les mineurs : publicité sur tous supports, Internet, portables … La protection de l’enfant contre l’exposition à des messages ou images de nature à porter atteinte à son développement et à son équilibre psychologique n’est : ni suffisante, ni adaptée aux possibilités qu’offrent l’internet, les nouveaux moyens de diffusion, de communication et d’affichage publicitaire.

Des modifications ponctuelles de nos textes permettraient une protection de l’enfant contre des atteintes trop fréquentes, graves et préjudiciables à son développement.

L’objet de la présente proposition de loi est d’améliorer les dispositifs légaux de nature à protéger l’enfant contre toutes les atteintes portées à son développement et à son équilibre, en application des textes internationaux précités.

Les dispositions proposées offrent notamment les progrès suivants :

– Protection du mineur contre la pédopornographie par intégration en droit interne de la directive européenne du 13 décembre 2011. La nécessité de transposer la directive européenne protégeant l’enfant contre la pédopornographie est fondée sur une obligation de droit communautaire et s’inscrit dans un contexte insuffisamment protecteur de l’enfant, notamment suite au développement de nouvelles techniques qui exposent l’enfant à des atteintes de plus en plus graves.

– Protection des mineurs et protection renforcée (circonstance aggravante) de l’enfant contre les abus sexuels jusqu’à quinze ans.

– Définition de la pédopornographie.

– Protection du mineur contre toutes les sortes d’abus sexuels, visés par la directive précitée du 13 décembre 2011 : le fait d’inciter à rapports sexuels avec mineur ; le fait de faire assister un mineur à des activités sexuelles ; le fait de favoriser la participation ou le recrutement d’un mineur à des spectacles pornographiques ; le fait d’assister à des spectacles de pédopornographie mettant en scène des mineurs ; le fait de recourir à la prostitution enfantine.

– Adaptation des peines aux violences et atteintes subies par l’enfant.

– Précision de la rédaction de l’article 227-24 du code pénal pour permettre une protection effective de l’enfant contre les messages susceptibles de le mettre en danger ou d’entraver son bon développement.

– Introduction de mesures permettant aux employeurs de contrôler qu’il n’y a pas eu de condamnations pour pédophilie d’une personne recrutée pour travailler auprès d’enfants.

– Au plan procédural, aménagement d’une place à la famille à côté de l’enfant en ouvrant aux associations familiales reconnues d’utilité publique les actions permettant de sanctionner les crimes et délits sur enfants.

– Protection des mineurs contre les atteintes corporelles définitives.

– Protection de l’enfant contre le cyber-harcèlement par un enrichissement des dispositions du code de la consommation.

– Interdiction de la vente de films ou jeux vidéo de nature à inciter à des actes de torture ou de barbarie.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre 1

Proclamer les droits de l’enfant

Section 1

La protection de l’enfant par la proclamation de ses droits

Article 1er

Le titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V


« De la protection de l’enfant

« Art. 16-15. – L’enfant a droit à la protection.

« La loi lui assure l’interdiction de toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne. »

« Art. 16-16. – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale.

« Tout enfant a le droit de voir pris en compte, dans les décisions qui le concernent, son intérêt supérieur recouvrant notamment les besoins nécessaires à son bon développement physique et psychique : aliments, logement, stabilité du cadre de vie, besoins spécifiques à l’égard de son père et de sa mère.

« L’enfant a le droit d’être informé des décisions qui le concernent ainsi que des recours possibles contre les décisions qui le concernent. Il bénéficie du soutien juridique nécessaire pour faire valoir ses droits au sein de procédures gracieuses et contentieuses. 

« L’enfant a le droit d’être entendu aux conditions posées à l’article 388-1.

« Pour l’application des dispositions du présent livre, la parole de l’enfant est entendue dans la confidentialité. Elle ne peut être utilisée qu’avec précautions et ne peut être exploitée. 

« Les noms et prénoms des enfants entendus dans une procédure judiciaire, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être divulgués. »

« Art. 16-17. – L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître son père et sa mère et d’être élevé par eux. »

« Art. 16-18. – L’enfant a un droit inhérent à la vie. »

« Art. 16-19. – L’enfant a le droit à une identité et à un nom. »

« Art. 16-20. – Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier qu’il soit séparé, à titre exceptionnel, de ses père et mère. »

« Art. 16-21. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Section 2

La protection de l’enfant clarifiée par substitution
de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’intérêt de l’enfant

Article 2

L’article 57 du code civil est ainsi modifié :

I. – Au troisième alinéa, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur »

Article 3

Au premier alinéa l’article 285-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article 311, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 5

À l’article 337 du même code, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « en considération de », après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 6

Au troisième alinéa de l’article 348-3 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 7

L’article 353 du même code est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

II. – Au deuxième alinéa, après la première et la seconde occurrence du mot : « intérêt », est inséré le mot: « supérieur ».

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article 353-1 du même code est complété par le mot : « supérieur ».

Article 9

Au premier alinéa de l’article 371-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 10

L’article 371-4 du même code est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

II. – Au deuxième alinéa, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 11

À la première phrase de l’article 371-5 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 12

Au premier alinéa de l’article 373-2-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 13

Au deuxième alinéa de l’article 373-2-7, du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 14

Au quatrième alinéa de l’article 375-5 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 15

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 16

Au troisième alinéa de l’article 381-2 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 17

À l’article 385 du même code après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 18

À l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles après le mot : « intérêt », est inséré le mot : supérieur ».

Article 19

Au 8° de l’article L. 221-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 20

À la première phrase de l’article L. 221-2-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 21

Au troisième alinéa de l’article L. 223-1-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Article 22

Au 1° de l’article L. 225-1 du même code, après le mot : « intérêt », est inséré le mot : « supérieur ».

Chapitre 2

Protéger la filiation de l’enfant

Section 1

La protection de la filiation

Article 23

Au début de l’article 310 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La filiation rattache l’enfant à son père et à sa mère. »

Article 24

Après l’article 318-1 du code civil, il est inséré un article 318- 2 ainsi rédigé :

« Art. 318-2. – Lorsque la filiation d’un enfant n’est pas établie ou lorsqu’elle est établie à l’égard d’un seul de ses parents, l’enfant peut, pendant sa minorité, engager une procédure judiciaire lui permettant de faire établir sa filiation par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc désigné par le juge saisi de l’instance.

« L’administrateur ad hoc peut solliciter l’aide des services du Procureur de la République pour obtenir des éléments d’enquête susceptibles de servir son action. »

Article 25

L’article 317 du même code est ainsi modifié :

I. – Après le deuxième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Le caractère équivoque de la possession d’état fait obstacle à la délivrance d’un acte de notoriété. Ce caractère peut notamment résulter d’une fraude ou d’une violation de la loi. Il peut en être ainsi lorsque la possession d’état est invoquée pour contourner les règles régissant l’adoption, l’interdiction d’établir la filiation incestueuse, les conditions posées à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ou la gestation pour le compte d’autrui ».

II. – Le dernier alinéa est supprimé.

Article 26

Après le premier alinéa de l’article 332 du même code sont insérés les trois alinéas suivants :

« La preuve de la supposition ou substitution d’enfant établit que la mère désignée à l’acte n’a pas accouché de l’enfant.

« La supposition d’enfant est le fait, pour une femme qui n’était pas enceinte, de faire croire qu’elle a accouché d’un enfant, alors qu’elle s’attribue l’enfant d’une autre. La supposition d’enfant implique que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant qui lui est attribué.

« La substitution d’enfant résulte d’une permutation, intentionnelle ou non, par l’effet de laquelle une mère se retrouve avec un enfant autre que celui dont elle est accouchée. »

Article 27

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 57 du même code est ainsi rédigée :

« Si les père et mère de l’enfant, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il sera indiqué sur les registres : père inconnu et (ou) mère inconnue. Une rectification de cette indication sera le cas échéant réalisée par l’officier d’état civil au vu d’un acte ultérieur de reconnaissance, d’un acte de notoriété ou d’un jugement établissant la filiation de l’enfant. »

Section 2

La protection de l’adopté

Article 28

L’article 343 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption est une institution protectrice de l’enfant.

« L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière.

« Les besoins spécifiques de l’enfant à l’égard de son père et de sa mère font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption. »

Article 29

L’article 343-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 343-1. – L’adoption peut être demandée par un homme et une femme mariés depuis plus de deux ans, non séparés de corps. »

Article 30

L’article 343-2 du même code est abrogé.

Article 31

Après l’article 361 du même code, est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1. – L’adoption simple peut être, à titre exceptionnel, demandée par un parent de l’enfant âgé de plus de trente ans. »

Article 32

L’article 6-1 du même code est abrogé.

Article 33

L’article 345-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 345-1. – L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. »

Article 34

Après le premier alinéa de l’article 353-2 du même code sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La tierce opposition peut être formée par l’enfant dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure et que le jugement ne lui a pas été notifié.

« Pendant la minorité de l’enfant, l’action peut être exercée par un administrateur ad hoc désigné par le juge saisi de l’instance ou, à défaut, par le juge des tutelles. L’action peut être exercée par l’enfant pendant les dix ans qui suivent sa majorité ».

Article 35

Au deuxième alinéa de l’article 227-12 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » et le montant de « 15 000 euros » est remplacé par le montant de « 75 000 euros ».

Article 36

L’article 343-2 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption donnant effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16-7 du code civil est nulle. »

« L’adoption donnant effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur ne répondant pas aux conditions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est nulle. »

Article 37

L’article 47 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraude à la loi que permet l’irrégularité, la falsification ou le fait que ce qui y est déclaré ne corresponde pas à la réalité corrompt tout et interdit la transcription de l’acte d’état civil fait en pays étranger. »

Article 38

L’article 356 du même code est ainsi complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par l’adoption plénière, l’enfant entre dans sa famille adoptive.

« La famille adoptive se substitue à la famille d’origine dans les conditions posées à l’article 354 du code civil et sous les réserves faites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les autorités compétentes veillent cependant à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.

« Les autorités compétentes organisent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, aux conditions fixées par la loi.

« Les données personnelles rassemblées ou transmises ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. »

Article 39

Après l’article 345–1 du code civil, est inséré un article 345-2 ainsi rédigé :

« Art. 345-2. – Les candidats à l’adoption doivent attester d’une préparation à l’adoption. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par décret. »

Chapitre 3

Réhabiliter la responsabilité et la place de la parenté
dans l’éducation et la protection de l’enfant

Section 1

Précision des responsabilités, droits et devoirs parentaux

Sous-section 1

La protection de l’enfant par l’autorité parentale

Article 40

Après l’article 371-1 du code civil, est inséré un article 371-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 371-1-1. – L’autorité parentale est un effet de la filiation. Elle appartient aux père et mère de l’enfant à compter de l’établissement de la filiation. 

« L’autorité parentale est régie par les règles impératives du titre neuvième du livre Premier du code civil. Elle est indisponible.

« Il ne peut être porté atteinte à l’autorité parentale des père et mère qu’en vertu d’un jugement, à titre exceptionnel, et aux conditions légales, strictement entendues, dans les cas prévus aux articles 377, 378 et 378-1. »

Article 41

L’article 371-1 du code civil est ainsi modifié :

I. – Au début du deuxième alinéa», sont substitués au mot : « Elle » les mots : « L’autorité parentale » et après le mot : « moralité », sont insérés les mots : « son bien-être, pour le protéger contre toute forme de violence, ».

II. – Après le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants

« De l’autorité parentale découle une responsabilité parentale.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents à l’égard desquels la filiation de l’enfant est établie.

« Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. »

Article 42

Le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. »

« Sont également responsables de plein droit des dommages causés par un enfant mineur : 1° Le tuteur de l’enfant ; 2° Le tiers délégataire de l’autorité parentale ; 3° Les personnes physiques ou morales chargées, par jugement, de régler son mode de vie, cette dernière responsabilité pouvant se cumuler avec celle des père et mère ou du tuteur, selon les cas. »

« Les personnes susmentionnées ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des personnes dont elles doivent répondre qu’à condition que soit rapportée la preuve d’un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage. »

Article 43

L’article 373-2 du code civil est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En principe, le père et la mère continuent d’exercer en commun l’autorité parentale après divorce. »

« En l’absence de mariage, sont appliquées au cas de séparation des père et mère qui saisissent un juge les dispositions prévues au présent paragraphe ainsi que celles du paragraphe suivant. »

II. – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de divorce, de séparation ou de résidence séparée, les père et mère doivent avoir une attitude qui permette à l’enfant de s’épanouir. »

III. – il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La résidence de l’enfant est fixée en fonction de l’intérêt supérieur de celui-ci. Il est spécialement tenu compte, à ce titre, non seulement des besoins spécifiques de l’enfant à l’égard de son père et de sa mère, mais aussi de ses besoins de stabilité et de repères dans son cadre de vie.

« La résidence de référence de l’enfant est le lieu d’habitation que l’enfant indique aux tiers. Elle est fixe.

« En cas de divorce ou de séparation des père et mère, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez l’un d’eux se combine, le cas échéant, avec l’accueil de l’enfant chez son autre parent, selon un calendrier établi ou contrôlé par le juge, selon les cas. 

« Le parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence de référence est néanmoins titulaire du droit et du devoir de garde. A ce titre, il accueille l’enfant selon le calendrier établi conformément aux règles prévues à l’alinéa précédent. »

Article 44

L’intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre neuvième du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

« De l’exercice de l’autorité parentale par les parents divorcés. »

Article 45

Après l’article 372 du même code, est inséré un article 372-1 ainsi rédigé :

« Art. 372-1 – En l’absence de mariage au moment de l’inscription de l’enfant à l’état civil, l’établissement simultané de la filiation à l’égard des père et mère entraîne l’application des dispositions de la présente section.

« Au moment de la déclaration de naissance, l’officier d’état civil invite les père et mère à lui transmettre un engagement à respecter leurs devoirs et responsabilités envers l’enfant. Le contenu de cet engagement est fixé par décret.

« Dans le cas de l’alinéa précédent et à défaut de retour dans un délai de six mois, l’officier d’état civil informe le procureur de la république de l’absence d’engagement parental à respecter leurs devoirs et responsabilités envers l’enfant. »

Article 46

Après l’article 372-1 du même code est inséré un article 372-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 372-1-1. – Les contrats organisant l’exercice de l’autorité parentale sont nuls de nullité absolue, comme portant atteinte au caractère indisponible de l’autorité parentale. »

Article 47

L’article 373-2-7 du code civil est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :

« Le juge contrôle que la convention soumise à l’homologation respecte les principes du code civil en matière d’autorité parentale ainsi que les droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de celui-ci. »

II. – Au deuxième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots: « , qu’elle ne respecte pas les principes légaux du titre neuvième du livre 1er du code civil, qu’elle ne tient pas compte des droits de l’enfant au sens du chapitre V du titre I du livre Ier du même code, ».

III. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la convention des père et mère priverait l’enfant de ses droits élémentaires, une enquête est ordonnée par le juge pour évaluer la situation de l’enfant. Le procureur de la République en est tenu informé. »

Article 48

Au premier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil le mot : « séparation » est remplacé par le mot suivant : « divorce » et les mots « entre ceux-ci et l’enfant » sont remplacés par les mots: « lorsque l’enfant ne réside pas avec eux ou l’un d’eux ».

Article 49

L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui des père et mère chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

« La périodicité de l’accueil de l’enfant, chez celui des père et mère qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant, est fixée selon un calendrier établi par le juge ou, a minima, contrôlé par lui.

« À titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut ordonner une résidence alternée lorsque l’enfant est âgé de plus de sept ans, si la situation parentale le permet et si l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’exclut pas. Il en détermine la durée. La résidence alternée est mise en œuvre à l’essai pendant une durée minimale de six mois, puis le juge se prononce sur la résidence de l’enfant.

« L’article 373-2-1 est applicable à la mise en œuvre de la résidence alternée.

« Même en cas de résidence alternée, l’enfant a le droit de connaître le lieu de sa résidence de référence, qui est fixe. Le juge ou l’accord des parents, en ce dernier cas sous le contrôle du juge, définissent la résidence de référence de l’enfant. »

Article 50

Le troisième alinéa de l’article 373-3 du même code est supprimé.


Sous-section 2


La protection de l’enfant par la parenté

Article 51

Au a de l’article 34 du code civil, le mot : « parent » est remplacé par les mots: « père et mère ».

Article 52

Au deuxième alinéa actuel de l’article 371-1 du même code, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Article 53

Au deuxième alinéa de l’article 371-4 du même code, les mots : « ou non » sont remplacés par les mots : « de préférence »

Article 54

Au premier alinéa de l’article 373-2-2 du même code, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Article 55

Au premier alinéa l’article 373-2-7 du code civil le mot : « parents » est remplacé par les mots : « père et mère » et après le mot : « saisir » est inséré le mot: « conjointement ».

Article 56

À l’article 373-2-13 du même code, les mots : « ou d’un parent » sont remplacés par les mots : « père et mère ou de l’un d’eux » et les mots :« tiers, parent ou non » sont remplacés par les mots : « parent ou, à défaut, par un tiers ».

Article 57

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Article 58

Au deuxième alinéa de l’article 375-2 du même code, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Article 59

Au début de l’article 375-3 2° du même code, le mot : « À » est remplacé par les mots: « De préférence à » et après le mot : « ou » sont insérés les mots : « , à défaut, ».

Article 60

À l’article 382 du même code, la première occurrence du mot : « parents » est remplacée par les mots : « père et mère de l’enfant ».

Article 61

Au deuxième alinéa de l’article 386 du même code, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Article 62

À l’article 386-1 du même code, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « père et mère ».

Sous-section 3

La protection de l’enfant par l’introduction
de modèles positifs de parenté

Article 63

Après l’article 371-1-1 du code civil, est inséré un article 371-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 371-1-2. – Les bons pères et bonnes mères de famille sont animés par le souci de satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils lui apportent tous les soins, les directives et la direction qu’appelle son bon développement physique et psychique. »

Article 64

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1137, le mot : « raisonnables » est replacé par les mots : « d’un bon père ou d’une bonne mère de famille ».

2° Au 1° de l’article 1728, le mot « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

3° À l’article 1729, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

4° Au premier alinéa de l’article 1766, le mot « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

5° À l’article 1806, après le mot « soins », sont substitués au mot : « raisonnables » les mots suivants : « d’un bon père ou d’une bonne mère de famille ».

6° À l’article 627, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

7° À l’article 1880, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

8° Au premier alinéa de l’article 1374, le mot : « raisonnables » est remplacé par les mots : « d’un bon père ou d’une bonne mère de famille ».

9° À l’article 601 du code civil, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

10° Au premier alinéa de l’article 1962, le mot : « raisonnables » est remplacé par les mots : « d’un bon père ou d’une bonne mère de famille ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

III. – Au premier l’alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, le mot « raisonnables » est remplacé par les mots : « d’un bon père ou d’une bonne mère de famille ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, le mot « raisonnablement », est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

V. – Au premier l’alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, le mot : « raisonnablement » est remplacé par les mots : « en bon père ou en bonne mère de famille ».

Section 2

Précision de la place, des droits et de la responsabilité
du tiers qui intervient dans la vie de l’enfant

Article 65

Après l’article 371-4 du code civil, est inséré un article 371-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 371-4-1. – Dans certains cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi et aux conditions fixées par celle-ci, des droits et responsabilités peuvent être accordés à un tiers, si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Le tiers dont les relations personnelles avec l’enfant sont établies par jugement en application de l’article 371-4 du code civil n’exerce en aucun cas les prérogatives de l’autorité parentale. Le juge ne peut que, sur ce fondement, lui accorder un droit de correspondance ou de visite, si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Le tiers qui recueille l’enfant n’exerce pas les prérogatives de l’autorité parentale, sauf dans les cas de délégation prévus aux articles 376 et suivants, strictement entendus selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant. Hors les cas de délégation, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère lorsque l’enfant est « confié à un tiers en application des textes susvisés. Le tiers auquel l’enfant a été confié peut toutefois accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance, aux soins et à l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord entre le tiers et les père ou mère, le juge des tutelles est saisi. »

Article 66

L’article 373-4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers est en droit et en devoir d’exercer, dans ces limites, les responsabilités liées aux actes usuels. »

Article 67

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 377-1 du code civil sont supprimés.

Article 68

Après l’article 391 du code civil est inséré un article 391-1 ainsi rédigé :

« Art. 391-1. – Si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, la tutelle peut s’ouvrir au profit de celui qui partage la vie du parent de l’enfant dans trois cas :

« 1° Lorsque la filiation n’est pas établie à l’égard du second parent de l’enfant.

« 2° Lorsque le second parent de l’enfant est décédé.

« 3° Lorsque l’autorité parentale a été retirée au second parent de l’enfant. »

Article 69

Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II du titre X du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 403, sont insérés trois articles 403-1, 403-1-1 et 403-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 403-1. –  Dans le cas de l’article 391-1 le tuteur est désigné par le juge des tutelles. »

« Art. 403-1-1. – Par dérogation aux articles 398 et 409, la tutelle relevant de l’article 391-1 n’est pas organisée avec un conseil de famille et ne comporte pas de subrogé tuteur. »

« Art. 403-1-2. – Dans le cas de l’article 391-1, la protection du mineur est exercée en commun par le parent et le tuteur ; le parent exerce l’autorité parentale conformément aux articles 371 et suivants ; le tuteur dispose de son côté des prérogatives énumérées à l’article 408. 

« En cas de désaccord entre le parent et le tuteur, la volonté du parent l’emporte, sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Le juge des tutelles peut être saisi du désaccord. Il se prononce au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

2° Au début de l’article 404, sont insérés les mots : « Sauf dans le cas de l’article 391-1 ».

3° Au début de l’article 405, sont insérés les mots  405 du code civil, en tête d’article, les mots suivants : « Sauf dans le cas de l’article 391-1, ».

Article 70

Après l’article 213 du code civil est inséré un article 213-1 ainsi rédigé :

« Art. 213-1. – Le conjoint du parent qui exerce seul l’autorité parentale sur l’enfant a le droit de participer à la prise des décisions relatives aux affaires de la vie quotidienne concernant l’enfant, dans la limite de ce que justifie l’intérêt supérieur de ce dernier.

« En cas de désaccord entre le parent et son conjoint, l’avis du parent l’emporte. »

Chapitre 4

Protéger les personnes dans l’âge fragile et vulnérable
de l’enfance et de l’adolescence

Section 1

La protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle et la pédopornographie

Article 71

L’article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « pornographique » est remplacé par le mot : « pédopornographique ».

2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pédopornographie recouvre : tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ; toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ; tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles ; des images d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. »

3° Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 150 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou à 250 000 euros d’amende pour les personnes morales ».

4° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines visées au premier alinéa du présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende :

« 1° Lorsque le mineur est particulièrement vulnérable, notamment lorsque l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental, se trouve en état de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale.

« 2° Lorsque l’infraction est commise par un membre de la famille de l’enfant, un parent, un allié, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité. »

Article 72

Après l’article 227-23 du même code, est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-1. – Le fait d’inciter par voie de message, quel qu’en soit le support, à des rapports sexuels avec des mineurs est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« La soumission d’un enfant, de la part d’un adulte ayant autorité sur lui ou de la part d’un membre du corps enseignant, à la lecture ou au visionnage de tels messages est punie des mêmes peines. »

Article 73

Après l’article 227-23-1 du code pénal est inséré un article 227-23-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-2. – Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un mineur, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende.

« Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un mineur, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de contraindre ou de forcer un mineur à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ou de le menacer à de telles fins est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

« Dans les trois cas, les peines encourues sont respectivement portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans.

« 2° Sur un mineur particulièrement vulnérable, notamment lorsque l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental, se trouve en état de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale.

« 3° Par un membre de la famille de l’enfant, un parent, un allié, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité.

« 4° Dans le cadre d’une bande organisée. »

Article 74

Après l’article 227-23-2 du même code, est inséré un article 227-23-3 ainsi rédigé : 

« Art. 227-23-3. – Le fait de favoriser la participation d’un mineur ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pédopornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et de 75 000 euros d’amende.

« Le fait de contraindre ou de forcer un mineur à participer à des spectacles pédopornographiques, ou de le menacer à de telles fins est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, spectacle pédopornographique recouvre l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication : d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ; des organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles.

« Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pédopornographiques impliquant la participation d’un mineur est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

« Dans les trois cas, les peines encourues sont respectivement portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, lorsque l’infraction a été commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans.

« 2° Sur un mineur particulièrement vulnérable, notamment lorsque l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental, se trouve en état de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale.

« 3° Par un membre de la famille de l’enfant, un parent, un allié, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité.

« 4° Dans le cadre d’une bande organisée. »

Article 75

Après l’article 227-23-3 du même code, est inséré un article 227-23-4 ainsi rédigé : 

« Art. 227-23-4. – Le fait de recourir à la prostitution enfantine en se livrant à des activités sexuelles avec un mineur est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans.

« 2° Sur un mineur particulièrement vulnérable, notamment lorsque l’enfant est atteint d’un handicap physique ou mental, se trouve en état de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale.

« 3° Par un membre de la famille de l’enfant, un parent, un allié, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité.

« 4° Dans le cadre d’une bande organisée. »

Article 76

L’article 227-24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après « pornographique », est inséré le mot : «, obscène » et le mot : « gravement » est supprimé.

2° Il est complété par les trois alinéas suivants :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion du message ou de l’image, un réseau de communications électroniques. »

« L’hébergeur d’un site qui véhicule des messages ou images à caractère violent, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à 1 000 000 d’euros d’amende lorsque l’hébergeur est une personne morale ou lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une bande organisée ».

« La diffusion, entre 7 heures et 21 heures à la télévision ou dans une bande-annonce au cinéma ou sur un support publicitaire susceptible d’être vu par un mineur, de publicités ou annonces de jeux ou de films interdits au moins de dix ans ou plus est puni de 25 000 euros d’amende. »

Article 77

Après l’article 227-23-4 du code pénal, est inséré un article 227-23-5 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-5. – Le fait pour un employeur de recruter une personne, pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant un contact habituel avec des mineurs, sans demander un extrait du bulletin n° 3 ayant moins de trois mois de date et, pour les personnes morales de droit public, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, est puni de 25 000 euros d’amende. » 

« Le fait pour l’employeur de ne pas renouveler cette demande tous les cinq ans est puni des mêmes peines. »

Article 78

Après l’article 227-23-5 du code pénal, est inséré un article 227-23-6 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-6. – Les peines de l’article 131-39 du code pénal sont encourues par les personnes morales auteur des infractions visées aux articles 227-23,227-23-1, 227-23-2, 227-23-3, 227-23-4, 227-24. »

Article 79

Après l’article 227-23-6 du code pénal, est inséré un article 227-23-7 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-7. – Les mineurs victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ne peuvent être poursuivis pour avoir pris part à des activités punissables sur le fondement des infractions visées aux articles 227-23,227-23-1,227-23-2, 227-23-3, 227-23-4, 227-24. »

Article 80

L’article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « comporte », est inséré le mot : « soit » et après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « soit la protection des familles ».

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « article 222-22 », sont insérés les mots : « et des articles 227-23-1, 227-23-2, 227-23-3, 227-23-4 ».

Section 2

La protection de l’intégrité physique et morale de l’enfant

Article 81

L’article L. 121-83 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

n) Les dispositions de l’article 227-24 du code pénal.

o) Les applications gratuites qui permettent de lutter contre le cyber-harcèlement. »

Article 82

Après l’article 222-9 du code pénal, est inséré un article 222-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-9-1. – Le fait de pratiquer un piercing ou un tatouage permanent ou toute autre marque ou atteinte définitive sur le corps d’un mineur sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale est puni de 7500 euros d’amende.

« La peine est portée à 25 000 euros d’amende lorsque l’acte est commis sur un mineur de quinze ans. »

Article 83

Après l’article 222-15-1 du code pénal, est inséré un article 222-15-2 ainsi rédigé 

« Art. 222-15-2. – La vente de films ou jeux vidéo de nature à inciter à des actes de tortures ou de barbarie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Chapitre 5

Protéger l’enfant par mise en cohérence des droits et besoins de l’enfant avec les autres dispositions du droit de la famille

Section 1

Clarifier le lien entre filiation et mariage du titre V du livre 1er

Article 84

L’article 143 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 143. – En mariage, l’homme et la femme s’aident par des secours mutuels et s’engagent à nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Article 85

Les articles 171-9, 202-1, 202-2 sont abrogés

Section 2

Déplacer le mariage des personnes de même sexe dans une partie du code civil qui ne sollicite pas la filiation

Article 86

Dans l’intitulé du titre treizième du livre 1er du code civil, le mot : « et » est supprimé et après le mot : « concubinage » sont insérés les mots : « et du mariage entre personnes de même sexe ».

Article 87

Après le chapitre II du titre XIII du livre 1er du code civil, est inséré un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre III : du mariage entre personnes de même sexe ».

« Art. 515-8-1. – Un mariage peut être célébré entre deux personnes de même sexe.

« Sauf en ce qui concerne la condition d’altérité sexuelle, les conditions de formation de cette union sont celles du mariage du titre V du livre 1er.

« Le mariage entre personnes de même sexe ne produit aucun effet sur la filiation et l’autorité parentale. Elle produit pour le reste les effets du mariage. »

Section 3

Clarifier la nature et le régime contractuel
du Pacte civil de solidarité

Article 89

L’article 515-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-3. – Le pacte civil de solidarité est conclu par acte notarié. Le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe des partenaires, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux mesures de publicité prévues à l’article 515-3-1 .»

Article 90

L’article 515-7 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou » sont supprimés.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement ou » sont supprimés.

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement ou » sont supprimés.

4° Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier ou » sont supprimés.

5° Le huitième alinéa est supprimé.

Section 4

Promouvoir des modèles de non-violence et de respect
en droit de la famille

Article 91

L’article 212 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les devoirs de respect et de fidélité représentent des composantes essentielles de la vie conjugale. »

Article 92

Après l’article 900-8 du code civil, est inséré un article 900-9 ainsi rédigé :

« Art. 900-9. – Est nulle, comme contraire aux lois du mariage, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère. »

Article 93

L’article 213 du même code est complété  par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le principe de direction conjointe de la famille est mis en œuvre dans le respect mutuel des époux, mari et femme. »

« Les époux s’engagent, par le seul fait du mariage, à se comporter en bon père et bonne mère de famille dans la direction conjointe de la famille. »

Article 94

Le deuxième alinéa de l’article 233 du code civil est supprimé.

Article 95

L’article 238 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge apprécie s’il y a ou non cessation de la communauté de vie au sens du premier alinéa. Il peut refuser le divorce s’il estime qu’il n’y a pas altération définitive du lien conjugal ou que les conséquences du divorce seraient trop graves pour le défendeur. »

Article 96

L’article 250-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. 

2° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et si les conditions prévues à l’article 232 sont réunies, ».


Dispositions transitoires
Article 97

L’abrogation de l’article 6-1 du code civil ne porte pas atteinte aux droits acquis par les couples de personnes de même sexe mariés sous l’empire de la loi du 17 mai 2013. 

1 () La récente loi relative à la protection de l’enfant (loi n° 2016-297 du 14 mars 2016), améliore le système de protection de l’enfance sur certains points mais manque d’envergure, ce que révèle en la forme la simple référence à l’intérêt de l’enfant dans les nouveaux textes lorsque la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant vise l’intérêt supérieur de l’enfant et invite à la consécration des droits de celui-ci. Il est en outre surprenant que cette proposition de loi ne transcrive pas la directive européenne relative aux abus sexuels sur enfants.

2 () Décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant.

3 () Cass. 1ère civ. 1, 18 mai 2005 et 14 juin 2005.

4 () Cass. 1ère civ. 18 mai 2005.

5 () Cass. 1ère civ., 7 avril 2006.

6 () ONED, Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement, mai 2015, La Documentation Française. Les données chiffrées en protection de l’enfance constituent un volet essentiel de chacun des rapports annuels de l’ONED. Le rapport de mai 2015 porte sur les chiffres au 31 déc. 2012. À cette date, environ 284 000 mineurs sont pris en charge par les services de protection de l’enfance au niveau national, ce qui représente 19,5 o/oo des moins de 18 ans. Le nombre de mesures concernant des mineurs a augmenté de 2,4 % par rapport à fin 2011 et le nombre estimé de mineurs en danger a augmenté de 3,2 %.

7 () Un nouveau rapport du Conseil de l’Europe (V. site) recommande d’inclure tous les auteurs possibles d’abus sexuels dans la loi, d’améliorer la collecte de données et d’atténuer le traumatisme subi par les enfants.

8 () JO C 115 du 4 /5 /2010, p. 1.

9 () JO de l’UE 7.12.2011, L 335/1.


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