N° 4069 - Proposition de loi, modifiée, par le Sénat relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux



N° 4069

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3774, 3815 et T.A. 759.

Sénat : 693, 841, 842 et T.A. 190 (2015-2016).

Article 1er

(Conforme)

Article 2

La Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er de la présente loi, demander directement aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de l’état civil les copies intégrales et extraits de ces actes.

Article 3

Par dérogation aux articles L. 28 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l’État dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

(Conforme)

Article 5 (nouveau)

Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente loi, la Croix-Rouge française peut exercer son droit de communication auprès des administrations de la Nouvelle-Calédonie, des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application de l’article 3 de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité.

Article 6 (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le A de l’article L. 342-2 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les articles 1er et 3 de la loi n°       du          relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux. » ;

2° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1, les mots : « loi n°       du         pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « loi n°       du          relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ».

II. – À l’article 3 de la présente loi, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le même jour que l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 septembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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