N° 4188
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2016.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation
et la protection des lanceurs d’alerte,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3770, 3786 et T.A. 756.
Commission mixte paritaire : 4032.
Nouvelle lecture : 3937, 4046 et T.A. 819.
Sénat : 1re lecture : 683 rect., 712, 714 rect. et T.A. 175 (2015-2016).
Commission mixte paritaire : 830 et 832 (2015-2016).
Nouvelle lecture : 865 (2015-2016), 79, 81 et T.A. 15 (2016-2017).
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette personne. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) (Supprimé)
5° et 6° (Supprimés)
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale