N° 4557 - Proposition de loi de M. Thierry Mariani visant à autoriser l'exploitation des «appareils automatiques à mises et à gains modérés» dans l'ensemble des établissements classés parmi la catégorie des « débits de boissons et restaurant » et détenteurs d'une licence de quatrième catégorie



N° 4557

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser l’exploitation des « appareils automatiques à mises et à gains modérés » dans l’ensemble des établissements classés parmi la catégorie des « débits de boissons et restaurant » et détenteurs d’une licence de quatrième catégorie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thierry MARIANI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Contrairement à de nombreux autres pays européens, la législation française, basée sur un texte du 15 juin 1907 modifié, limite l’exploitation des jeux de hasard (dont font partie les machines à sous) à un nombre limité d’établissements (les casinos) sous réserve de l’autorisation du ministre de l’Intérieur.

En prohibant l’installation des machines à sous mais aussi des « appareils automatiques à mises et à gains modérés » (sortes de « petites » machines à sous) dans les établissements classés parmi les « débits de boissons et restaurant » (cafés, bars, hôtels, restaurants et boîtes de nuit) et détenteurs d’une licence de quatrième catégorie, le Gouvernement va à l’encontre du but recherché, à savoir la préservation de l’ordre et de la moralité publique.

En effet, il est de notoriété publique que cette législation restrictive a pour conséquence de générer un trafic de machines illégales, lui-même à l’origine du développement d’une criminalité spécifique et d’une évasion fiscale.

En février 2016, par exemple, un trafic de machines à sous a été démantelé dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Selon un calcul approximatif, le procureur a estimé qu’une machine à sous rapportait entre 1 000 € et 2 000 € par mois. Au final, cela correspond à un gain de 2,2 millions d’euros pour les 28 machines saisies.

En légalisant l’utilisation des « appareils automatiques à mises et à gains modérés » dans l’ensemble des établissements classés parmi « les débits de boissons et restaurant », cette proposition de loi présenterait de nombreux avantages :

– elle permettrait de mettre un coup d’arrêt radical à des trafics occultes et illégaux qui alimentent les milieux mafieux, voire terroristes, représentent une menace permanente à l’ordre public et provoquent une évasion fiscale non négligeable ;

– elle aurait également pour avantage de renforcer l’attractivité des débits de boissons qui, notamment en zone rurale, représentent un lieu primordial de socialisation et jouent un rôle indispensable dans la revitalisation du centre des villages et des petites villes ;

– de plus, en permettant aux débits de boissons d’augmenter leurs recettes, cette proposition de loi faciliterait le dynamisme d’un secteur économique fortement créateur d’emplois ;

– enfin, cette proposition de loi permettrait de générer des recettes fiscales supplémentaires au bénéfice de l’État, mais aussi des collectivités territoriales.

En conclusion, cette proposition de loi n’a pas pour intention de transformer ces établissements en lieux exclusifs de jeux sur le modèle des casinos (les gains limités des appareils automatiques qui seraient autorisées ne pouvant concurrencer les salles de jeux traditionnelles). En outre, ce système serait soumis à un contrôle des autorités compétentes (notamment, un agrément du ministère de l’intérieur) destiné à éviter les abus et assurer le respect de la loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
ter


« Établissements titulaires d’une licence de quatrième catégorie

« Art. L. 321-12. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, les établissements titulaires de la licence visée au 4° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique sont autorisés, après agrément du ministre de l’intérieur, à exploiter des appareils automatiques de jeux de hasard à mises et à gains modérés.

« Par dérogation à l’article L. 324-2, les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l’alinéa précédent ainsi que les différents modèles d’appareils sont également soumis à l’agrément du ministre de l’Intérieur.

« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques et les plafonds de mises et de gains applicables aux appareils mentionnés aux alinéas précédents. Il précise également les conditions de délivrance des agréments prévus aux alinéas précédents. »

Article 2

Le chapitre XX du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. – Les appareils mentionnés à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure sont soumis à une taxe, due par l’exploitant, fixée à 10 % du produit des jeux, après imputation des frais d’amortissement et d’entretien. Agréés dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, ces appareils sont obligatoirement dotés d’un équipement électronique établissant de manière automatique l’assiette sur laquelle est calculé le montant de la taxe. »

Article 3

La section I du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un III ainsi rédigé :

« III. – Contribution additionnelle sur le produit des appareils automatiques de jeux de hasard à mises et à gains modérés.

« Art. 1567. – Les appareils mentionnés à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure sont soumis à une contribution additionnelle, due par l’exploitant, fixée à 10 % du produit des jeux, après imputation des frais d’amortissement et d’entretien, au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement exploitant chacun d’entre eux. Agréés dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, ces appareils sont obligatoirement dotés d’un équipement électronique établissant de manière automatique l’assiette sur laquelle est calculé le montant de la contribution additionnelle. »


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