N° 4645
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 Mai 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à abroger le paquet neutre pour revenir à la stricte application de la directive 2014/40/UE,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-François MANCEL,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit en droit français l’obligation de neutralité des produits du tabac, cigarettes et tabac à rouler. Son article 27, créant un article L. 3511-6-1 dans le code de la santé publique, prévoit des emballages « neutres et uniformisés ». L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 a déplacé cette disposition à l’article L. 3512-20 du code de la santé publique, qui est actuellement en vigueur.
La mesure du « paquet neutre », présentée comme une politique de santé publique, est en réalité la sur transposition d’une directive. En effet, six mois avant la présentation du projet de loi de modernisation de notre système de santé, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive n° 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive n° 2001/37/CE, qui prévoit notamment une accroissement de la taille des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac, de 30 %, 40 % à 65 % de leurs surfaces avant et arrière, en modifiant également l’emplacement de ces avertissements.
La directive européenne est ainsi parvenue à trouver un équilibre permettant de renforcer la lutte contre le tabagisme sans contrevenir au droit de la propriété intellectuelle.
A contrario, la surtransposition française de cette directive, obligatoire depuis le 1er janvier 2017, va pénaliser fortement les buralistes, qui vont se retrouver confrontés à une concurrence accrue des pays frontaliers où le paquet neutre n’existe pas et où les prix pratiqués sont par ailleurs déjà bien moindres qu’en France. En outre, leur activité quotidienne, liée au service du client, à la gestion des stocks et à l’organisation des linéaires, va se complexifier, les paquets étant beaucoup plus difficiles à distinguer les uns des autres.
Le Gouvernement français a cru bon d’aller plus loin que ses partenaires européens en surtransposant cette directive, au mépris des intérêts des buralistes et de l’efficacité même de sa politique de santé publique. Il convient en effet de souligner que l’impact du paquet neutre sur la prévalence tabagique, dans le seul pays où il a pour l’heure été déployé, l’Australie, n’a toujours pas été démontré.
Il est enfin à craindre que le paquet neutre pour les produits du tabac constitue un premier pas vers son élargissement à d’autres secteurs, comme l’alcool ou l’agroalimentaire, ce qui nuirait fortement à des filières essentielles de nos territoires.
En conséquence, l’article unique de la présente proposition de loi abroge le « paquet neutre » pour revenir à la stricte application de la directive n° 2014/40/UE.
Plus précisément, il supprime l’article L. 3512-20 du code de la santé publique, qui impose des obligations facultatives au regard de la directive n° 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive n° 2001/37/CE.
En revanche, en cohérence avec la réglementation applicable avec les autres États membres de l’Union européenne et en particulier les pays frontaliers, les dispositions qui se contentent de transposer cette directive européenne restent inchangées : la taille des avertissements sanitaires portée à 65 % ainsi que leur emplacement ne sont bien entendu pas modifiés. Pour ce qui relève du champ de la loi, il s’agit de l’article L. 3512-22 du code de la santé publique. Pour ce qui relève du champ du règlement, il s’agit de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 3512-20 du code de la santé publique est supprimé.
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