N° 2599 - Rapport de M. Michel Vauzelle sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou (n°1799)




N
° 2598, N° 2599 et N° 2600

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR :

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition, entre la République française et la République argentine,

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou,

ET

– LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.

PAR M. Michel Vauzelle

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 492 (2011-2012), 397, 398 et T.A. 110 (2012-2013). 205, 351, 352 et T.A. 82 (2013-2014). 166, 432, 433 et T.A. 94 (2013-2014).

Assemblée nationale : 785, 1799, 1883.

SOMMAIRE

___

Pages

I. DES SITUATIONS DISPARATES 7

A. L’ARGENTINE 7

1. Le système judiciaire 7

2. Les relations franco-argentines en matière pénale 8

B. LE PÉROU 10

1. Le système judiciaire 10

2. Les relations franco-péruviennes en matière pénale 13

C. LE VENEZUELA 14

1. Le système judiciaire 14

2. Les relations franco-vénézuéliennes en matière pénale 16

II. LE CONTENU DES TRAITÉS ET CONVENTIONS 16

A. LES DISPOSITIONS COMMUNES OU SIMILAIRES CLASSIQUES 17

1. L’obligation d’extrader et ses limites 17

2. La procédure d’extradition 18

B. DES PARTICULARITÉS SIMILAIRES 19

1. Les infractions politiques (articles 3) 19

2. L’extradition des nationaux 19

C. QUELQUES SPÉCIFICITÉS 20

1. Le consentement de la personne réclamée (Argentine et Pérou) 21

2. Le refus d’extrader en l’absence de garantie sur la forme du jugement (Argentine et Pérou) 21

3. Clause de réexamen pour les peines supérieures à trente ans (Venezuela) 22

4. Un délai de 80 jours pour une demande d’extradition (Pérou) 23

5. L’entrée en vigueur et l’application 23

CONCLUSION 25

ANNEXE 1 - AUDITIONS : 27

ANNEXE 2 - LES 60 PAYS AVEC LESQUELS LA FRANCE SE TROUVE LIÉE PAR UN ACCORD BILATÉRAL D’EXTRADITION 28

ANNEXE 3 - TABLEAU COMPARATIF DES CINQ TRAITÉS ET CONVENTIONS EXAMINÉS 30

EXAMEN EN COMMISSION 45

ANNEXE - TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 47

INTRODUCTION

L’extradition est la procédure par laquelle un État accepte de livrer à un autre État une personne se trouvant sur son territoire afin de permettre à ce dernier État soit de juger l’individu, soit de lui faire exécuter sa peine s’il a déjà été jugé et condamné. La conclusion d’une convention ou d’un traité d’extradition tend à mettre en place un cadre juridique des relations extraditionnelles, qui à défaut relèvent de la courtoisie, et à remédier aux difficultés susceptibles de survenir du fait de la disparité des systèmes juridiques et judiciaires.

La France a initié un processus de négociation de conventions et traités ou, le cas échéant, d’actualisation de ceux en vigueur, il y a une dizaine d’années. Les trois projets de loi de ratification qui font l’objet du présent rapport en sont l’aboutissement. Quatre autres conventions ont également déjà été signées. La première est celle signée le 2 mai 2007 avec les Emirats arabes unis, dont la ratification côté français est suspendue à la réponse du gouvernement émirati à une lettre interprétative unilatérale adressée en novembre 2013 suite à un avis du Conseil d’Etat. La seconde a été signée avec le Costa Rica le 4 novembre 2013 et a été déposée sur le bureau du Sénat. Les deux dernières sont celles signées avec la Chine le 20 mars 2007 et la Jordanie le 20 juillet 2011, déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Des discussions sont par ailleurs en cours ou envisagées avec la Colombie, Hong Kong, Maurice, Sainte-Lucie, Panama, le Cambodge, l’Algérie, le Vietnam, l’Indonésie, le Chili et Macao.

Pour les pays avec lesquels la France procède d’ores et déjà à des échanges en matière extraditionnelle, ces traités et conventions vont permettre de fluidifier ces échanges et d’accélérer le traitement des procédures. Pour les pays avec lesquels les échanges sont très réduits voire inexistants, ils vont permettre de lutter plus efficacement contre la criminalité et la recherche des malfaiteurs en fuite en apportant des solutions aux difficultés juridiques qui se posaient, notamment en raison des différences entre les systèmes juridiques.

Les trois pays concernés par les conventions et traités objets des projets de loi examinés présentent des situations fort différentes, et les relations bilatérales que la France entretient avec ces pays, y compris en matière de coopération judiciaire, ne sont pas comparables. Le cas du Pérou est ainsi particulier dès lors que nos deux pays sont liés par une Convention d’extradition du 30 septembre 1874 et que le nouveau traité conclu a pour objet d’étendre et d’actualiser la portée de l’obligation conventionnelle d’extrader. En outre, des négociations sont envisagées en matière de transfèrement des personnes condamnées avec l’Argentine et le Pérou, afin de parachever le tissu conventionnel avec ces pays.

D’aucuns pourraient regretter que la Commission des Affaires étrangères n’ait pas opté pour des rapports distincts. Pour autant, les conventions et traités qui ont été conclus l’ont été sur un modèle unique, celui de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, qui a été adapté à certaines particularités mises en exergue dans le présent rapport, afin d’apporter l’ensemble des garanties nécessaires au respect des droits des personnes concernées. Un commentaire commun permet ainsi de souligner les similitudes entre les instruments bilatéraux négociés par la France et d’insister sur les clauses propres qui répondent au souci premier du respect des droits et valeurs de notre pays. En outre, un rapport commun n’emporte pas vote unique, chaque projet de loi étant soumis au vote en Commission, comme en Séance plénière.

Les trois pays concernés par les accords examinés présentent des situations diverses, au regard de leur système judiciaire, des relations avec la France en matière pénale et extraditionnelle et des flux potentiellement concernés.

Depuis plusieurs années, des réformes ont été menées afin d’améliorer le système judiciaire argentin et notamment l’accès au droit, la gestion des juridictions, la formation des professionnels et les infrastructures. L’indépendance des magistrats, constitutionnellement garantie, fait néanmoins régulièrement l’objet de mises en cause de la part du pouvoir exécutif, ce qui nuit à la crédibilité et à la légitimité de la justice, et donc à sa qualité. En outre, le système pénitentiaire argentin continue à cumuler les dysfonctionnements (surpopulation carcérale).

La justice argentine a franchi une étape significative au mois d’août 2003, le Sénat ayant déclaré nulles et sans effet les lois d’amnistie dites du « point final » et du « devoir d’obéissance ». Ces deux lois avaient pour objectif d’institutionnaliser l’impunité dans les affaires de violation des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité y compris en cas d’enlèvement, de disparition forcée et de torture commis sous les régimes militaires argentins de 1976 à 1983. Cet effort a produit des résultats très significatifs : à la fin de l’année 2013, plus de 500 tortionnaires ont été condamnés, plus de 1 000 personnes ont été inculpées, et plusieurs centaines d’entre elles sont en détention provisoire. Les procès se poursuivent aujourd’hui à un rythme soutenu dans tout le pays. La France est considérée par Buenos Aires comme un partenaire essentiel dans ce travail de mémoire et de vérité. Notre coopération avec les Argentins s’est notamment traduite par la promotion commune de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur en 2010.

L’Argentine a par ailleurs ratifié, le 18 juin 2008, le traité de l’Organisation des Etats américains visant à abolir la peine de mort et, le 2 septembre de la même année, le texte similaire au niveau de l’ONU. Le 6 août 2008, le Sénat argentin a adopté une loi réformant le Code de justice militaire. Il a ainsi aboli la peine de mort en toutes circonstances mais aussi supprimé les tribunaux militaires.

Il convient enfin de noter qu’une réforme du code de procédure pénale est actuellement à l’étude. L’un des objectifs de cette réforme serait de donner plus de poids au procureur, dont toutes les actions sont à ce jour contrôlées par un juge, et d’infléchir le système judiciaire vers un système de type accusatoire.

Le pouvoir judiciaire en Argentine est exercé par la Cour suprême de justice et par les tribunaux inférieurs établis par le Congrès sur le territoire national. Il comprend les tribunaux de première instance, les cours d’appel, au niveau fédéral comme au niveau provincial, ainsi que la Cour suprême.

La Cour suprême et les tribunaux inférieurs de la Nation connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution, les lois de la Nation ou les traités conclus avec des nations étrangères. La Cour suprême statue également en matière constitutionnelle et dispose d’une compétence exclusive pour les affaires impliquant les ministres et les membres du corps diplomatique et celles où une province est partie à la procédure. Depuis 2006, les cinq membres de la Cour suprême sont nommés à vie par le Président de la République et cette nomination est confirmée par le Sénat. Les autres juridictions au niveau fédéral sont les cours d’appel ainsi que les tribunaux de première instance.

Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province d’administrer la justice ordinaire à l’égard des biens ou des personnes relevant de sa juridiction, en conformité avec l’article 75 paragraphe 12 de la Constitution (matières civile, pénale, commerciale, minière, droit du travail et de la sécurité sociale, etc.). Il existe au niveau provincial des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des juges de paix.

Depuis 1994, le Ministère public est une entité distincte des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il comporte à la fois les services du Procureur général et ceux du Défenseur national. L’article 120 de la Constitution le définit comme un organe indépendant, doté d’une autonomie fonctionnelle et financière. Le Procureur général, nommé par le Président de la République avec l’approbation du Sénat, dirige l’action publique sur l’ensemble du territoire et représente l’accusation devant la Cour suprême. Alors que l’action du Procureur général est centrée sur le respect de la légalité et de l’ordre public, celle du Défenseur national est axée sur la préservation des intérêts de la société, des mineurs et des incapables et la défense pénale des personnes qui ne peuvent se payer les services d’un avocat. Le Défenseur national a aussi compétence en matière de droit des personnes et de droit de la nationalité.

Les relations en matière d’entraide judiciaire pénale sont fondées sur la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 14 octobre 1998 ou sur les conventions multilatérales applicables entre la France et l’Argentine. L’exécution des demandes ne soulève en règle générale pas de difficulté majeure. On peut souligner que la coopération entre les autorités judiciaires et françaises a été particulièrement active et efficace dans le cadre d’un dossier sensible relatif au décès en Argentine de deux de nos ressortissants.

Depuis le 1er janvier 2000, la France et l’Argentine ont échangé 191 demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dont 144 à l’initiative des autorités argentines et 47 à celle des autorités françaises. A ce jour, 24 de ces demandes d’entraide (14 françaises et 10 argentines) sont encore en cours d’exécution.

Les relations en matière extraditionnelle sont en revanche fondées sur le principe de la réciprocité ou les conventions multilatérales applicables entre la France et l’Argentine : Convention des Nations unies (dite de Palerme) sur la criminalité transnationale organisée de 2000, Convention des Nations unies (dite de Vienne) contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, notamment.

Entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2014, la France et l’Argentine ont échangé 28 demandes d’extradition, dont 22 à l’initiative des autorités françaises et 6 à celle des autorités argentines. Sur l’ensemble de ces demandes, 3 (2 françaises et 1 argentine) étaient encore en cours de traitement. Les 20 demandes françaises clôturées ont été suivies de 11 remises et 9 refus d’extradition. Les 5 demandes argentines clôturées ont donné lieu à une remise et un refus d’extradition. Dans 3 autres cas, l’Argentine a renoncé à sa demande en cours de procédure. Dans un dernier cas, la personne recherchée a été expulsée vers l’Argentine avant que la procédure extraditionnelle ne soit engagée.

Les demandes d’extradition formulées par la France ont porté sur des faits aussi variés que : assassinat, séquestration, complicité d’arrestations illégales suivies de tortures corporelles, viol, escroquerie, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants. La moitié de ces demandes a abouti à la remise effective des personnes recherchées dans des délais extrêmement variables (entre 22 jours et 5 ans). Les demandes déposées par les autorités argentines avaient trait essentiellement à des infractions à la législation sur les stupéfiants. Trois de ces demandes ont abouti à l’extradition des personnes recherchées dans des délais également très variables (entre 8 mois et 7 ans).

Au 1er janvier 2015, 6 Français étaient détenus en Argentine, dont 4 pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants, 1 pour homicide (période de la dictature) et 1 sous écrou extraditionnel (émis par la Belgique). 6 ressortissants argentins étaient incarcérés en : 3 pour trafic de stupéfiants et 3 pour proxénétisme.

L’entrée en vigueur du traité d’extradition va faciliter l’extradition entre nos deux pays, dans la mesure où il permettra de lever les difficultés actuellement rencontrées et notamment :

 les demandes françaises se heurtent de manière récurrente à de multiples demandes de renseignements complémentaires de la part des juridictions argentines, concernant notamment les règles de compétence de nos juridictions ou les règles de prescription. Les articles 1er, 5, 9 et 10 du Traité permettront notamment de limiter les demandes complémentaires et d’accélérer le traitement de la procédure ;

– l’instruction des demandes formulées par la France se heurte aussi à une interprétation plus restrictive par les juges argentins de leur législation, ces derniers exigeant en effet, sous peine d’irrecevabilité, que la demande d’extradition soit transmise par un magistrat du siège et non du parquet, comme c’est le cas en France. L’article 9 du traité se référant aux autorités compétentes de la Partie requérante vise à lever toute difficulté d’interprétation ;

– les textes français et argentins de droit commun en matière d’extradition encadrent la procédure dans des délais particulièrement courts qui sont peu adaptés à l’éloignement géographique entre les deux Etats et à une transmission par la voie diplomatique et qui ont pu conduire à la remise en liberté de la personne arrêtée provisoirement. L’article 18, qui fixe à 45 jours le délai de transmission de la demande formelle d’extradition en cas d’arrestation provisoire permet de remédier à cette difficulté ;

– il a pu être constaté qu’en l’absence de texte conventionnel, l’extradition des nationaux argentins, juridiquement possible, se révélait néanmoins difficile à obtenir en pratique, les intéressés se voyant offrir des possibilités complémentaires de recours leur permettant de différer sensiblement leur remise aux autorités judiciaires françaises. L’article 7 apporte une réponse à cette difficulté ;

A terme, seul le secteur du transfèrement de personnes condamnées échappera encore à tout cadre conventionnel. Les exigences argentines en la matière (refus d’envisager l’exercice du droit de grâce ou du droit d’amnistie par l’Etat d’exécution de la sentence) rendent pour l’heure délicate la définition d’un instrument commun.

Des discussions existent depuis de nombreuses années au sein de la société civile comme dans les milieux juridiques et judiciaires sur la nécessité de mettre en œuvre une réforme globale du système judicaire péruvien. Le système judiciaire péruvien rencontre encore d’importantes difficultés qui ne lui permettent pas de garantir la protection des droits de la personne et de régler les conflits juridiques. Très faiblement présente voire totalement absente en milieu rural, la Justice n’offre pas des services de qualité notamment aux femmes et aux enfants autochtones victimes de violence.

Des progrès ont toutefois été relevés : augmentation du volume de traitement des affaires, réduction des délais de procédure – et ce alors même que la durée moyenne des procès demeure très élevée -, meilleur accès à la justice avec augmentation des juges de paix notamment dans les régions andines, augmentation du budget de la justice de 8 %, création d’un système de statistique, renforcement de la lutte contre la corruption avec la création de juges spécialisés et le renforcement des systèmes de contrôle et d’observation. Compte tenu des efforts constatés dans la lutte anti-corruption, le pouvoir judiciaire a reçu un appui de la Banque mondiale dans ce domaine. Ont également été améliorés : les systèmes informatiques des juridictions, les centres de détention pour mineurs, le système de rémunération des agents de l’institution judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est visé par le chapitre VIII de la Constitution péruvienne et son fonctionnement est régi par une loi organique. Hiérarchisé, il comprend :

– la cour suprême de justice (corte suprema de justicia) qui assure, entre autres, le rôle de juge de cassation des cours supérieures et de juge constitutionnel ;

– les cours supérieures de justice (cortes superiores de justicia) se voient attribuer des compétences de juges de première instance ou d’appel selon les matières ;

– les tribunaux spécialisés et mixtes (juzgados especializados y mixtos) exercent, comme les cours supérieures, une mission de juge de première instance ou d’appel des jugements rendus par les juridictions inférieures ;

– es tribunaux d’instance (juzgados de paz letrados) jouissent d’une compétence résiduelle en matière de délits ;

– Les tribunaux de paix (juzgados de paz) ne sont pas compétents en matière pénale.

A côté de cette structure juridictionnelle, doivent être mentionnés :

– les « Organes de gouvernement » (Organos de gobierno) du pouvoir judiciaire que sont le président du pouvoir judiciaire (également président de la cour suprême), l’assemblée plénière de la cour suprême et le Conseil exécutif du pouvoir judiciaire qui n’interviennent pas dans le processus juridictionnel mais sont impliqués dans la gestion et la gouvernance du système judiciaire ;

– les « Organes d’administration » (Organos administrativos) et notamment la « Gerencia general » chargés d’assister dans leurs missions les organes de gouvernement.

Le code pénal péruvien dispose en son article 9 que la « peine remplit une fonction de prévention, de protection et de resocialisation. Les mesures de sécurité poursuivent des objectifs de traitement, de surveillance et de réhabilitation ». Le code pénal (article 28) classe les peines en quatre catégories : les peines privatives de liberté ; les peines restrictives de liberté ; les peines limitatives de droits ; les peines d’amende.

Au titre des peines privatives de liberté, l’article 29 dispose que l’emprisonnement peut être temporaire (de 2 jours à 35 ans) ou à perpétuité. L’article 29-A prévoit un système de surveillance auxquelles sont éligibles certaines personnes (personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, notamment). L’article 30 fait figurer au rang des peines restrictives de liberté l’expulsion, pour les étrangers, qu’ils peuvent subir après achèvement de la peine de prison (la peine d’expatriation, applicable aux nationaux, a été supprimée en 2009). Les peines limitatives de droit, énumérées à l’article 31, consistent en travail d’intérêt commun, régime de la semi-liberté et privation de certains droits. L’article 41 détermine les règles applicables au paiement, par le condamné, de jours-amende.

Illustration d’un certain volontarisme en matière de droits de l’homme, le gouvernement Humala a créé en 2012 le poste de vice-ministre des droits de l’Homme au sein du ministère de la justice et lancé un plan d'action national pour la période 2012-2016. Il existe en outre une institution nationale de protection des droits de l’Homme accréditée au niveau international (Defensoría del pueblo). La situation des droits de l’homme au Pérou, si elle est perfectible, n’est pas de nature à dissuader la conclusion d’un accord bilatéral d’extradition. Néanmoins, l’utilisation excessive de la force par les autorités lors des manifestations et la suspension des droits civils dans les zones de conflits sociaux sont des sujets d’inquiétude, notamment dans les régions minières. La situation carcérale au Pérou demeure très préoccupante, les prisons souffrant d’une surpopulation chronique et de conditions de détention difficiles.

La peine de mort a été abolie en 1979 (année de la dernière exécution capitale), conformément l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (« en aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits »).

En 1993, une nouvelle Constitution a été adoptée par une Assemblée constituante (convoquée par M. Alberto Fujimori), dont l’article 140 dispose que « la peine de mort ne peut être appliquée que pour acte de trahison de la Patrie en temps de guerre et pour actes de terrorisme, conformément à la législation et aux traités auxquels le Pérou est partie ». Toutefois, le code pénal ne prévoit pas la peine de mort pour les actes de terrorisme, qui est limitée aux actes de trahison en cas de guerre extérieure, conformément au code pénal militaire.

Durant le second mandat de M. Alan Garcia (2006-2011), le pouvoir exécutif, s'appuyant sur une partie de la population favorable au rétablissement de la peine capitale, a soumis au Congrès deux projets de lois visant à modifier l’article 140 de la Constitution afin d’étendre l’application de la peine de mort aux cas de meurtres d'enfants de moins de 7 ans précédés ou accompagnés de viol, ainsi qu’aux individus appartenant à un groupe d’opposition armé responsable de la mort de personnes sans défense et aux terroristes récidivistes. Ce projet, incompatible avec la Convention américaine relative aux droits de l'homme, a été rejeté en 2007.

Les relations en matière d’entraide judiciaire pénale sont fondées sur la Convention d’extradition du 30 septembre 1874 (qui contient des stipulations relatives à l’entraide), le principe de réciprocité ou les conventions multilatérales applicables entre la France et le Pérou. Ne relèvent pas de la convention de 1874 : la transmission et l’exécution des commissions rogatoires internationales, et le transfèrement des personnes condamnées. Les échanges s’effectuent alors sur la base de la courtoisie internationale accompagnée de l’offre de réciprocité ou l'une des conventions spécialisées suivantes, conclues sous l'égide des Nations unies :

– convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 ;

– convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;

– convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 ;

– convention du 31 octobre 2003 contre la corruption ;

– convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

Entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2014, la France et le Pérou ont échangé 74 demandes d’entraide judicaire, dont 24 à l’initiative des autorités françaises et 50 à celle des autorités péruviennes. 16 demandes (9 françaises et 7 péruviennes) étaient encore en cours d’exécution.

Entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2014, la France et le Pérou ont échangé 7 demandes d’extradition dont 6 à l’initiative de la France et 1 à l’initiative du Pérou. Sur l’ensemble de ces demandes, seule une, transmise par la France, était encore en cours de traitement. Sur les 5 demandes françaises clôturées, l’une d’entre elle a été retirée, 3 ont donné lieu à la remise de la personne recherchée et une dernière s’est vue opposer un refus des autorités péruviennes. Les autorités péruviennes ont retiré l’unique demande qu’elles avaient adressée à la France.

Au 1er janvier 2015, 14 Français étaient détenus au Pérou, dont 13 pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants et 1 pour trafic d’armes. 13 Péruviens étaient incarcérés en France : 1 pour vol criminel, 1 pour violences volontaires, 2 pour vol aggravé, 2 pour homicide volontaire, 2 pour viol, agression et atteintes sexuelles, 2 pour proxénétisme et 3 pour trafic de stupéfiants.

Dès 2003, les autorités péruviennes ont proposé à la France, d’une part, de mettre à jour les clauses de la convention d’extradition de 1874 et d’autre part, de compléter le tissu conventionnel applicable entre les deux pays par la négociation de deux autres conventions, l’une relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et l’autre au transfèrement de personnes condamnées. Une première réunion de négociation s’est tenue à Lima au mois de juin 2004. Les discussions en matière d’entraide judiciaire ont rapidement fait l’objet d’un consensus. Les autorités françaises et péruviennes, réunies à Paris en janvier 2013, sont parvenues à un accord sur un projet de traité d’extradition, le 31 janvier 2013.

Comme avec l’Argentine, les discussions engagées en vue de la conclusion d’un texte devant régir le transfèrement des détenus ont achoppé sur le régime de l’exécution des peines. En effet, les autorités péruviennes ont régulièrement fait apparaitre leur souhait que soit intégrée au dispositif une disposition qui reviendrait à neutraliser l’exercice par l’Etat d’exécution (de la peine) de son droit d’amnistie ou de grâce. Une telle disposition contreviendrait aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté (Décision du conseil constitutionnel n°98-408 du 22 janvier 1999 relative au traité portant statut de la cour pénale internationale).

Au Venezuela la peine d'emprisonnement maximum pouvant être exécutée est de 30 ans (y compris lorsqu'il existe une confusion de peines, article 44 par.3 de la Constitution). Les peines maximales d'emprisonnement sont encourues pour les infractions de parricide, fillicide ou d'attentat à la vie du président de la République (28 à 30 ans de réclusion, article 406 du Code pénal). Il n'existe ni peine de mort (prohibition de l'article 43 de la Constitution) ni peine perpétuelle (prohibition prévue par l'article 44 de la Constitution). L'article 46 du Code de procédure pénale prévoit le droit de toute personne à son intégrité physique, psychique et morale, interdisant les traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 46 par. 1). Il dispose que toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l'être humain (46.2).

Selon la loi organique sur les drogues de 2010 (Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), les peines encourues pour le trafic de stupéfiants sont les suivantes :

– lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à jusqu'à 2 grammes de cocaïne, 20 grammes de cannabis, 5 grammes de cannabis génétiquement modifié, ou 1 gramme de dérivés de l'opium, la peine encourue sera de 1 à deux ans d'emprisonnement (article 153).

– lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à jusqu'à 500 grammes de cocaïne, 200 grammes de cannabis, 50 grammes de cannabis génétiquement modifié, ou 10 grammes de dérivés de l'opium, la peine encourue sera de 8 à douze ans d'emprisonnement.

– lorsque la quantité de produits stupéfiants est égale à jusqu'à 5000 grammes de cocaïne, 1000 grammes de cannabis, 1000 grammes de cannabis génétiquement modifié, ou 60 grammes de dérivés de l'opium, ou jusqu'à 500 unités de drogues synthétiques, la peine encourue sera de douze ans à 18 ans d'emprisonnement.

– lorsque les quantités sont supérieures à celles indiquées, la peine encourue sera de 15 à 25 ans d'emprisonnement.

L'article 46 du Code de procédure pénale prévoit le droit de toute personne à son intégrité physique, psychique et morale, interdisant les traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 46 par. 1). Il dispose que toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l'être humain (46.2).

L'exécution de la peine et des mesures de sûreté résultant de jugements devenus définitifs relève des tribunaux d'exécution des peines (art 479 du Code organique de procédure pénale). Les juges de l'exécution les composant sont seuls responsables du décompte de la peine (la détention provisoire étant déduite de la peine à exécuter article 484 du COPP), de la détermination de la fin de peine, de même que la date à partir de laquelle le condamné pourra solliciter des mesures d'aménagement et des réductions de peine (études et travail en détention notamment), conformément à l'article 482 du COPP.

Le juge de l'exécution des peines peut prononcer, s'agissant des peines inférieures à 5 ans une mesure de suspension conditionnelle de la peine lorsque certaines conditions sont réunies : l'intéressé n'est pas en état de récidive, il a accepté de se soumettre à des mesures de contrôle, qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites pour un autre délit et qu'il dispose d'une offre d'emploi. Il sera alors soumis à un régime de probation compris entre 1 et 3 ans.

Il existe aussi un régime de semi-liberté, permettant l'exécution d'un travail à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Les conditions d'octroi sont les suivantes : bonne conduite, pas de condamnation pour des faits antérieurs, aucun délit commis en détention, que le détenu ait exécuté un quart de sa peine privative de liberté. Le Régime Ouvert répond aux mêmes conditions que pour le bénéfice de la semi-liberté, mais le détenu doit avoir exécuté au minimum un tiers de sa peine d'emprisonnement. La Libération conditionnelle pourra être octroyée dans les mêmes conditions que précédemment, à la condition que le détenu ait exécuté les deux tiers de sa peine.

Enfin, il existe un aménagement qualifié de « confinement » lorsqu'ayant exécuté les trois-quarts de sa peine, un détenu n'ayant jamais été préalablement condamné et ayant eu une bonne conduite au cours de sa détention, peut terminer l'exécution de sa peine libre, mais avec l'interdiction de quitter un territoire déterminé par le juge, dont la distance ne saurait être inférieure de 100 km avec le lieu de commission de l'infraction.

Les relations en matière d’entraide judiciaire pénale sont fondées sur le principe de réciprocité ou les conventions multilatérales applicables entre la France et le Venezuela. Depuis le 1er janvier 2000, la France et le Venezuela ont échangé 62 demandes, dont 47 à l’initiative des autorités françaises et 15 à celle des autorités vénézuéliennes. A ce jour, 14 de ces demandes (12 françaises et 2 vénézuéliennes) restent encore en cours de traitement.

De même, les relations en matière extraditionnelle sont fondées sur le principe de la réciprocité ou les conventions multilatérales applicables entre la France et le Venezuela.

Entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2014, la France et le Venezuela ont échangé 8 demandes d’extradition, toutes à l’initiative des autorités françaises. Une seule était encore en cours de traitement. Sur les 7 demandes clôturées, 5 ont donné lieu à une décision de remise et 2 à un refus d’extradition.

Au 1er janvier 2015, 5 Français étaient détenus au Venezuela, tous pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants. 29 ressortissants vénézuéliens étaient incarcérés en France : 25 pour trafic de stupéfiants, 1 pour vol criminel et 1 pour violences volontaires.

Au préalable, il convient de souligner que deux accords sont des traités et l’autre une convention. La forme solennelle du texte a en effet été acceptée par la Partie française en ce qui concerne l’Argentine et le Pérou, à la demande de ces Etats, afin de s’inscrire dans leur pratique consistant à privilégier, en matière d’extradition, la conclusion d’accords engageant les Etats, garants d’une certaine permanence, plutôt que les Gouvernements, par essence temporaires. Par ailleurs, il n’est pas apparu souhaitable que le texte liant ces Etats à la France revête une forme moins solennelle que celle des accords déjà conclus par ces derniers en ce domaine.

Concernant le contenu, comme indiqué précédemment, ces traités et conventions s’inscrivent dans la droite ligne des accords précédemment signés par la France, rejoignant, pour une très large part, les dispositions de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. Ils instituent notamment un ensemble de garanties prenant en compte nos engagements juridiques nationaux et internationaux. Les quelques spécificités qui peuvent être relevées constituent des adaptations liées aux particularités des systèmes judiciaires ou des dispositions faisant suite à la demande de la partie française ou de l’autre Partie. Elles donnent lieu à un commentaire particulier. Un tableau comparatif des accords figure en annexe au présent rapport.

La plupart des dispositions sont identiques ou similaires, ce qui est logique puisque la France négocie des accords sur le même modèle.

Les accords et traités instituent d’abord une obligation d’extrader encadrée. Les articles 1er posent le principe de l’obligation d’extrader. Les Parties s’engagent ainsi à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, est réclamée par les autorités compétentes de l’autre partie afin d’être poursuivie ou jugée ou en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition.

Cette dernière est définie à l’article 2 de chaque accord ou traité. Les faits constituant une telle infraction sont ceux qui sont considérés comme une infraction par les Parties, quelle que soit leur qualification juridique, et qui sont punis d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans avec l’Argentine et le Venezuela et un an avec le Pérou.

L’effectivité de la coopération est notamment garantie par les stipulations de l’article 6 qui prévoit l’inopposabilité des spécificités nationales en matière d’impôts ou de taxes. En effet, une Partie ne peut se soustraire à son obligation d’extrader une personne demandée pour une infraction de nature fiscale ou douanière, au motif que sa législation n’impose pas le même type de taxe.

Il convient de préciser que si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d’au moins six mois.

Les motifs obligatoires de refus d’extradition sont strictement encadrés, tandis qu’il existe aussi des motifs de refus facultatifs. Les causes de refus obligatoires sont liées à la nature de l’infraction (notamment infraction à caractère politique), aux motifs de l’extradition (réside dans des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de sexe ou que la situation de la personne à extrader risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons) et aux conditions dans lesquelles est rendu le jugement (tribunal d’exception ou spécial, jugement par défaut sans garantie de nouveau jugement, amnistie, prescription).

De plus, comme toujours, les trois accords prévoient un motif obligatoire de refus d’extradition dans le cas où l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de la partie requérante afin de se conformer aux exigences constitutionnelles françaises (article 66-1 de la Constitution). Bien qu’abolie dans les Etats concernés, il est nécessaire d’envisager la possibilité que la peine de mort soit rétablie.

Les causes de refus facultatif d’extradition relèvent soit de l’exercice des prérogatives de l’Etat requis (poursuites en cours, territoire de l’infraction, nationalité), soit de la protection des personnes réclamées (jugement définitif dans un Etat tiers, gravité exceptionnelle d’un point de vue humanitaire).

Les frais inhérents aux opérations d’extradition sont à la charge de la Partie requise, à l’exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante, qui sont à la charge de cette dernière.

Lorsque le jugement qui motive la demande d’extradition a été prononcé par défaut et que la Partie requérante ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d’être jugée à nouveau en sa présence, la Partie requise doit refuser l’extradition.

Les modalités de la transmission et du contenu des demandes sont expressément décrites, notamment  la transmission par la voie diplomatique d’une demande écrite dans la langue officielle de la partie requise et contenant les éléments d’identification de la personne, de l’autorité requérante et du contexte. Les situations d’urgence peuvent requérir de procéder à une arrestation provisoire avant de pouvoir formellement adresser une demande d’extradition à la Partie requise, cette procédure étant soumise au respect de dispositions strictes d’information, de délai de rétention et de formalisme.

L’examen de la demande doit se conclure par une décision, soit accordant l’extradition, soit la rejetant partiellement ou en totalité. Un tel refus doit être motivé. Si l’extradition est accordée, la Partie requérante peut demander la remise de biens (documents, biens et autres objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui sont issus de l’infraction). La Partie requérante doit informer la Partie requise, à sa demande, des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l’exécution de la peine ou de sa réextradition vers un État tiers.

Le principe de spécialité interdit à la Partie requérante de tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire afin de la détenir ou de la condamner pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition. Il peut être dérogé à ce principe en cas de séjour volontaire de la personne extradée sur le territoire de la Partie requérante et en cas consentement de la Partie requise. Une fois la personne réclamée remise à la Partie requérante, son transfert vers un pays tiers n’est possible que dans ces deux mêmes cas de figure. En outre, les faits constitutifs de l’infraction déterminent les droits de la Partie requérante ; en cas de modification de la qualification légale de ces faits appuyant la demande d’extradition, la personne ne peut être poursuivie que si la nouvelle qualification vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise.

Le passage d’une personne extradée par un Etat tiers vers l’une des parties, à travers le territoire de l’autre partie, est accordé par la Partie de transit. La demande écrite doit être présentée par la voie diplomatique comportant le signalement de la personne concernée, y compris sa nationalité ainsi qu’un bref exposé des faits.

Les traités et convention passés avec l’Argentine, le Pérou et le Venezuela comportent des exceptions à la règle classique selon laquelle la remise de la personne n’est pas accordée pour les infractions considérées par l’Etat requis comme des infractions à caractère politique. Plus précisément, ne sont pas considérés comme politiques certaines infractions :

– dans le cas du Venezuela, l’homicide volontaire d’un chef de l’Etat ou de Gouvernement de l’une des Parties ou d’un membre de sa famille ;

– dans le cas du Pérou, l’attentat à la vie d’un chef de l’Etat de Gouvernement ou d'un membre de sa famille, le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre et les infractions Les infractions, en particulier les infractions de nature terroriste, pour lesquelles les deux Etats contractants ont l’obligation, en vertu d’un traité multilatéral auquel ils sont tous deux parties, d’extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager ;

– dans le cas de l’Argentine, l’attentat à la vie d’un chef de l’Etat de Gouvernement ou d'un membre de sa famille, le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre et les infractions pour lesquelles les deux Parties sont soumises à l’obligation d’extrader en vertu d’un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager.

Dans le cadre de demandes d’extradition entre la France et le Pérou (article 4), l’Argentine (article 7) ou le Venezuela (article 5), dès lors que la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise, cette dernière a la faculté de refuser l’extradition. Il s’agit d’une faculté de refus et non d’une obligation, contrairement par exemple au traité d’extradition signé avec la Chine.

La nationalité est déterminée à la date de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.

En cas de refus sur ce fondement, les conventions prévoient, en vertu du principe « aut dedere, aut judicare » et pour éviter toute impunité, qu’à la demande de la Partie requérante, la Partie requise soumet l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

La bi-nationalité est :

– soit prohibée par un Etat qui en tire pour conséquence que la personne est déchue de sa nationalité si elle obtient une autre nationalité (et dans ce cas elle n’est plus « binationale ») ; Cette situation est assez rare (à ce jour Azerbaïdjan et Congo-Kinshasa qui ne sont pas concernés par les conventions en cours de ratification) ;

– soit autorisée (ce qui est le cas de la France et des autres pays concernés par les conventions en cours de ratification). Néanmoins, la majorité des pays autorisant la double nationalité, dont la France, ne la reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'ils considèrent leurs citoyens comme possédant à un moment donné une seule nationalité. Concrètement, cela signifie que quelqu'un résidant dans un tel pays en tant que national (faisant usage, par exemple de sa carte d'identité pour différentes formalités), est traité comme tel et ne peut se prévaloir de son autre nationalité pour bénéficier, par exemple, de mesures plus avantageuses réservées aux étrangers.

Ainsi, en matière d’extradition, pour la France, les binationaux (ou les personnes ayant plusieurs nationalités) sont considérés comme français et bénéficient des règles applicables aux ressortissants français (refus d’extradition). En corolaire, il existe une compétence active des juridictions françaises selon les règles de droit commun, en l’espèce en application des articles 113-6 et suivants du code pénal.

En général, les Etats étrangers appliquent la même règle (ainsi un binational franco-algérien qui a commis une infraction en France et est retourné en Algérie ne sera pas extradé par l’Algérie). Si la clause d’extradition est mentionnée comme facultative (ce qui est le cas pour le Venezuela, le Pérou et l’Argentine, qui acceptent d’extrader leurs nationaux), la France peut néanmoins refuser systématiquement l’extradition d’un français ou d’un bi ou multinational. En revanche, l’Etat étranger qui accepte d’extrader ses nationaux extradera également les bi ou multinationaux.

Il convient au préalable d’indiquer que certains délais figurant dans les traités et conventions diffèrent, au regard de la pratique et de l’éloignement. Ainsi, les délais prévus pour la remise en liberté de la personne varient dans les différents traités et conventions (exemple : Corée 45 jours ; Maroc : 40 jours). Concernant le trois pays contractants, il est mis fin à l’arrestation provisoire si la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition au terme d’un délai de quarante-cinq jours pour l’Argentine, soixante jours pour le Venezuela et quatre-vingts pour le Pérou.

Le traité signé avec l’Argentine est le premier traité signé par la France à faire expressément référence au consentement de la personne réclamée. Cette spécificité conventionnelle figure à l’article 12. Elle répond à une demande de la Partie argentine et a constitué un sujet de négociation face aux réticences de la Partie française de l’étendre en dehors du champ de l’Union européenne et de la Suisse. Il a été toutefois convenu qu’elle ne portait pas préjudice aux droits de la France. En effet, elle ne présente pas de caractère dilatoire puisqu’elle tend à permettre à la Partie requise de statuer sur la remise aussi rapidement que possible après réception de la demande formelle d’extradition. Des dispositions similaires sont en outre prévues aux articles 698-8 et suivants de notre Code de procédure pénale. Les articles 696-13 et 696-14 réduisent, en cas de consentement à la remise, de 10 jours à 5 jours le délai de comparution devant la chambre de l’instruction et d’un mois à 7 jours le délai dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer.

L’objectif recherché réside ainsi dans l’accélération de certaines étapes de la phase judiciaire, compte tenu du consentement de la personne réclamée. La phase administrative d’examen conformément au droit interne de la Partie requise est également nécessaire. Le consentement à l’extradition entraîne une accélération du traitement judiciaire de l’affaire réduisant de moitié le délai de comparution devant la chambre de l’instruction à cinq jours ouvrables au lieu de dix jours. Le consentement et la renonciation à exercer tout recours contre le décret autorisant son extradition conduit à une remise avant la fin du délai d’un mois, contre six mois en général en cas de contestation portée devant le Conseil d’État. En cas de consentement, en droit français, la décision de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. L’article 12 du traité d’extradition prévoit ainsi que « le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décisions »

Au regard de ces éléments, la Partie française a accepté l’insertion d’une stipulation similaire dans le Traité d’extradition avec le Pérou, qui figure à son article 16.

Dans les traités signés avec l’Argentine et le Pérou, l’article 3 ajoute à la liste des situations dans lesquelles l’extradition doit être refusée celle où le jugement de l’Etat requérant qui motive la demande d’extradition a été prononcé par défaut et que celui-ci n’accorde pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d’être jugée à nouveau en sa présence.

Dans la convention signée avec le Venezuela, l’article 6 prévoit le refus d’extrader lorsque les faits sont sanctionnés par la peine capitale, mais aussi par des peines infamantes, à perpétuité ou supérieures à trente ans. La Partie requise peut toutefois accorder l’extradition lorsque la Partie requérante offre des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieure à trente ans afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter si elles ont été infligées. L’introduction d’une telle garantie de non application de peines supérieures à 30 ans est une exigence vénézuélienne découlant de l’article 44 précité de la constitution de ce pays.

Cette stipulation ne pose aucunement difficultés au regard de notre droit interne. En effet, en droit français, il n’existe pas de peine supérieure à 30 ans en dehors de la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Dans le cas où la peine de réclusion criminelle à perpétuité serait encourue ou aurait été prononcée, il a déjà été fourni des assurances à divers Etats (notamment au Portugal) de réexamen des peines au terme d’une certaine période et en conséquence, de l’inexistence des peines de réclusion criminelle à perpétuité réelle.

Même si c’est la première fois que cette question est évoquée de manière expresse dans une convention bilatérale, la problématique s’est présentée depuis de longues années. Ainsi, le Portugal, dont la constitution prohibe les peines supérieures à 25 ans de privation de liberté a fait une réserve à la convention européenne d’extradition de 1957, en date du 12 février 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 précisant que « Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel » qui a donné lieu à de nombreuses déclaration d’Etats Parties à ladite convention.

Dès 2009, a été acceptée la mention particulière prévue à l’article 6 § 2 pour les raisons suivantes :

– pour les peines supérieures à 30 ans, il n’y en pas en dehors de la peine de réclusion criminelle à perpétuité (RCP), ce n’est donc pas un obstacle ;

– pour les peines de RCP, il a déjà été fourni des assurances à divers Etats (notamment au Portugal) dans des situations où la peine de RCP était encourue ou avait été prononcée et était définitive en faisant état du réexamen des peines au terme d’une certaine période et en conséquence, de l’inexistence des peines de réclusion criminelle à perpétuité réelle. En particulier, l’article Article 720-4 du Code de Procédure pénale dispose : « Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps ».

Une particularité de la procédure d’extradition péruvienne réside dans l’intervention d’une commission composée à parité de membres des ministères de la justice et des affaires étrangères. Cette commission est chargée de rendre un avis avant que le Gouvernement se prononce sur le point de savoir si une demande active doit ou non être transmise aux autorités étrangères.

L’intervention de cet organe explique qu’un délai de 80 jours est prévu à l’article 9 de l’accord pour permettre à l’une des parties au Traité de déposer une demande d’extradition à la suite d’une mise en état d’arrestation provisoire.

Les traités et la convention entreront en vigueur après la réception de la notification de l’accomplissement des procédures internes par la deuxième Partie : 30 jours après cette réception pour l’Argentine et le Venezuela, le 1er jour du deuxième mois suivant cette réception pour le Pérou.

Concernant l’Argentine, les dispositions du traité s’appliqueront aux demandes effectuées après son entrée en vigueur, même lorsque les faits constituant l’infraction ont été commis avant cette date.

Concernant le Venezuela, à la demande de la Partie vénézuélienne, la convention a été conclue pour une durée, automatiquement reconductible, de 5 ans. Il n’a pas pu être établi les raisons de l’introduction de cette disposition mais il doit être souligné qu’elle n’affecte pas le dispositif sur le fond, outre le fait que la période de validité est tacitement reconduite. Au demeurant le paragraphe 2 laisse la possibilité de dénoncer la convention à tout moment.

Quant au nouveau traité franco-péruvien, il abroge expressément la convention bilatérale d’extradition du 30 septembre 1874, à compter de son entrée en vigueur. Les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du nouveau Traité continueront à être traitées conformément à la Convention de 1874.

Les dispositions figurant dans le traité conclu avec le Pérou sont très largement classiques, sous réserve de spécificités présentées dans les paragraphes précédents. En revanche, l’effet juridique diffère des textes conclus avec l’Argentine et le Venezuela car il s’agit d’actualiser une convention en vigueur, très ancienne. Il est donc utile de souligner l’extension du champ d’application. La nature de l’infraction donnant lieu à extradition est désormais établie à l’article 2 de manière plus extensive puisqu’une définition générale et souple se substitue à la liste limitative des infractions figurant dans le traité de 1874. Il s’agit des infractions punies d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ou d’une peine plus sévère. S’agissant d’une demande d’extradition formulée aux fins d’exécution d’une condamnation, la durée de la sentence restant à exécuter doit alors être d’au moins six mois. Les précisions habituelles ont été insérées. Les anciennes références à certaines infractions devenues caduques ont été également supprimées (l’avortement, la castration, la barbarie ou encore l’évasion d’individus transportés à la Guyane et à la Nouvelle Calédonie…).

CONCLUSION

Les trois accords objets du présent rapport ont été adoptés par le Sénat (12 mars 2013 pour l’Argentine, 18 février 2014 pour le Pérou et 14 avril 2014 pour le Venezuela).

Les autorités péruviennes n’ont pas encore procédé à la notification prévue à l’article 25 du traité. La procédure d’approbation par le Congrès est en cours et devrait intervenir au cours du premier semestre 2015. Les autorités vénézuéliennes n’ont pas non plus procédé à la notification prévue à l’article 24 de la convention. L’entrée en vigueur des accords sera donc suspendue à la ratification par l’autre partie et sa notification.

En revanche, le 4 janvier 2013, les autorités argentines ont officiellement procédé à la notification prévue par l’article 25 du texte en portant à la connaissance des autorités françaises l’accomplissement des procédures exigées par leur ordre juridique interne pour l’entrée en vigueur du présent traité (loi du 31 octobre 2012). Une fois le projet de loi voté par notre Assemblée, la ratification pourra être notifiée au gouvernement argentin et le traité entrera en vigueur.

Ces instruments s’inscrivent notamment dans le cadre d’une lutte coordonnée contre la criminalité transnationale organisée. Ils permettront de réduire les difficultés liées à la mise en œuvre des modalités de l’extradition sur la base de la coopération informelle (Argentine et Venezuela) ou sur le fondement d’un texte obsolète abrogé par la même occasion (Pérou), sans atteinte aux droits des personnes extradées.

Votre Rapporteur invite donc à voter les trois projets de loi.

ANNEXE 1

AUDITIONS

Néant

ANNEXE 2

LES 60 PAYS AVEC LESQUELS LA FRANCE SE TROUVE LIÉE PAR UN ACCORD BILATÉRAL D’EXTRADITION

ALGERIE

ARGENTINE*

AUSTRALIE

BENIN

BOSNIE-HERZEGOVINE

BRESIL

BURKINA-FASO

CAMEROUN

CANADA

CENTRAFRIQUE

CHINE*

COLOMBIE

CONGO (Brazzaville)

COREE DU SUD

COSTA RICA*

COTE D'IVOIRE

CROATIE

CUBA

DJIBOUTI

EGYPTE

EQUATEUR

EMIRATS ARABES UNIS*

ETATS-UNIS

GABON

HONGRIE

INDE

IRAN

JORDANIE*

KIRIBATI

KOSOVO

LETTONIE

LIBERIA

MACEDOINE

MADAGASCAR

MALI

MALTE

MAROC

MAURITANIE

MEXIQUE

MONACO

MONTENEGRO

NIGER

NOUVELLE-ZÉLANDE

PARAGUAY

PEROU*

POLOGNE

PORTUGAL

REP. DOMINICAINE

ROUMANIE

SAINT-MARIN

SENEGAL

SERBIE

SLOVENIE

SUEDE

SUISSE

TCHAD

TOGO

TUNISIE

URUGUAY

VENEZUELA*

*Textes non entrés en vigueur

Source : ministère des Affaires étrangères

ANNEXE 3

TABLEAU COMPARATIF DES CINQ TRAITÉS ET CONVENTIONS EXAMINÉS

Venezuela

Pérou

Argentine

Commentaires

Objet (Art 1)

Les Parties s’engagent à se remettre réciproquement, sur demande effectuée selon les règles et conditions déterminées par la présente Convention et conformément à leurs dispositions constitutionnelles, les personnes qui se trouvent sur leur territoire, réclamées par les autorités judiciaires pour purger une peine privative de liberté ou contre lesquelles une procédure pénale doit être instruite, en raison de la commission ou de la présomption d’une infraction. Dans les cas non prévus par la présente Convention, la loi interne des Parties s’applique.

Article 1erObligation d’extrader

Les Etats contractants s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, les personnes se trouvant

sur leurs territoires respectifs et qui sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat pour une infraction donnant lieu à extradition.

Article 1er

Obligation d’extrader

Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et aux conditions établies par le présent Traité, toute personne se trouvant sur leurs territoires respectifs, réclamée par les autorités compétentes de l’autre Partie afin d’être poursuivie ou jugée ou en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour une infraction donnant lieu à extradition.

Pas de commentaire : disposition classique

Infractions donnant lieu à extradition
(Art 2 )

1. Aux fins de la présente Convention, l’extradition peut être accordée pour les faits qui constituent des infractions selon les législations des deux Parties et qui sont punis d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux (2) ans. Pour déterminer si le fait punissable constitue une infraction qui donne lieu à extradition, il ne sera pas tenu compte de la catégorie de l’infraction, ni de sa qualification.

2. Lorsque l’extradition est demandée pour l’exécution d’une condamnation, il faut en outre que la partie de la peine qui n’a pas été accomplie ne soit pas inférieure à six (6) mois.

3. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Parties d’une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes précédents, la Partie requise peut également accorder l’extradition pour ces dernières.

4. Lorsque l’extradition d’une personne est demandée à raison de la commission d’une infraction fiscale ou en relation avec les impôts, les droits de douane, le contrôle des changes, l’extradition ne peut pas être refusée au motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type d’impôts, de taxes, de droits de douane ou de contrôle des changes, ou n’observe pas la même réglementation que celle qui est appliquée

par la législation de la Partie requérante.

Article 2

Infractions donnant lieu à extradition

1. Donnent lieu à extradition les infractions punies, en vertu des lois des deux Etats contractants, d’une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un (1) an ou d’une peine plus sévère.

2. Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une condamnation, la durée de la peine privative de liberté restant à exécuter doit étre supérieure à six (6) mois.

3. Aux fins du présent article, une infraction donne lieu à

extradition même si les lois des Etats contractants classent l’infraction dans des catégories différentes ou la qualifient en des termes différents, pourvu que le comportement sous-jacent soit délictueux dans les deux Etats.

4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions

punies chacune par la législation des deux Etats contractants, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, l’Etat requis peut également accorder l’extradition pour ces dernières.

5. En matière de taxes et d’impôts, de douanes et de change, l’extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l’Etat requis ne prévoit pas le même type d’impôts ou de taxes ou ne contient pas le même type de réglementation en ces matières que la législation de l’Etat requérant si les faits satisfont aux conditions du présent article.

Article 2 

Donnent lieu à extradition les faits considérés comme une infraction par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise, quelle que soit leur qualification juridique, et punis par la législation des deux Parties d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans.

Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté prononcée au motif de l’une des infractions visées au paragraphe précédent, la durée de la peine restant à exécuter ne doit pas être inférieure à six mois.

Article 6

Infractions fiscales et douanières

Lorsque l’extradition d’une personne est demandée pour une infraction à une règle en matière fiscale, douanière, tarifaire ou de change, ou à toute autre disposition de nature fiscale, l’extradition ne peut être refusée au motif que la législation de la

Partie requise, n’impose pas le même type d’impôt ou de taxe, ou ne contient pas le même type de réglementation dans ces domaines que la législation de la Partie requérante.

Disposition classique

Les différences de seuil répondent à des demandes des Etats Parties liées aux spécificités de leur droit interne

Refus d’extradition (Art 3)

L’extradition n’est pas accordée :

1. Pour des infractions considérées par la Partie requise comme politiques ou connexes à des infractions politiques. Aux fins d’application de la présente Convention, l’homicide volontaire d’un Chef d’Etat ou de Gouvernement de l’une des Parties ou d’un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.

2. Lorsque la Partie requise a des motifs sérieux de considérer que la demande d’extradition est présentée afin de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de sexe, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou qu’elle sera soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

3. Lorsque, conformément à sa législation, il incombe aux tribunaux de la Partie requise de connaître de l’infraction qui a motivé la demande.

4. Lorsque l’extradition est demandée pour une infraction pour laquelle la personne a été définitivement jugée sur le territoire de la Partie requise ou dans un Etat tiers ou a bénéficié d’une amnistie ou d’une mesure de grâce dans la Partie requise.

5. Lorsque l’action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l’une quelconque des Parties.

6. Lorsque l’extradition se réfère à des infractions exclusivement militaires.

7. Lorsque la personne est réclamée pour être jugée ou pour purger une condamnation prononcée par un tribunal d’exception ad hoc ou qui a ce caractère dans la Partie requérante.

(Art 3)

L’extradition n’est pas accordée dans l’un des cas suivants :

a) Lorsque la demande de l’Etat requérant se rapporte à des infractions que l’Etat requis considère comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions :

(i) L’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou de Gouvernement ou d’un membre de sa famille ;

(ii) Le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ;

(iii) Les infractions, en particulier les infractions de nature terroriste, pour lesquelles les deux Etats contractants ont l’obligation, en vertu d’un traité multilatéral auquel ils sont tous deux parties, d’extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager.

b) Lorsque l’Etat requis a des motifs fondés de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques, de sexe ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons ;

c) Lorsque le jugement de l’Etat requérant qui motive la demande d’extradition a été prononcé par défaut et que celui-ci n’accorde pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d’être jugée à nouveau en sa présence ;

d) Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun ;

e) Lorsque la personne réclamée a été condamnée ou doit être jugée dans l’Etat requérant par un tribunal d’exception ;

f) Lorsque la personne a été condamnée ou acquittée définitivement, ou a fait l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce dans l’Etat requis pour l’infraction ou les infractions en raison desquelles l’extradition est demandée ;

g) Lorsque l’action pénale ou la peine est prescrite d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis.

Article 3

Refus d’extradition

L’extradition n’est pas accordée dans l’un des cas suivants :

1. Lorsque la demande de la Partie requérante se rapporte à des infractions que la Partie requise considère comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions.

Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques:

a) L’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou de Gouvernement

ou d’un membre de sa famille ;

b) Le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité ;

c) Les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l’obligation, en vertu d’un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d’extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à

engager.

2. Lorsque la Partie requise a des motifs fondés de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques, de sexe ou

que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.

3. Lorsque le jugement de la Partie requérante qui motive la demande d’extradition a été prononcé par défaut et que cette Partie ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d’être jugée à nouveau en sa présence.

4. Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est

demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de la Partie requérante et que cette dernière ne donne pas les garanties suffisantes que cette peine ne sera pas appliquée.

5. Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est

demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun.

6. Lorsque la personne réclamée a été condamnée ou doit être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d’exception ou spécial.

7. Lorsque la personne a été condamnée ou acquittée définitivement, ou a fait l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce dans la Partie requise pour l’infraction ou les infractions en raison desquelles l’extradition est demandée.

Article 5

Prescription

L’extradition n’est pas accordée si l’action pénale ou la peine est prescrite d’après la législation de la Partie requise.

Pas de commentaire : disposition classique

Motifs facultatifs de refus
(Art. 4)

L’extradition peut être refusée lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise ne prévoit pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

.

Motifs facultatifs de refus d’extradition

(Art. 4)

L’extradition peut être refusée dans l’un des cas suivants :

a) Lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans l’Etat requis à l’encontre de la personne réclamée au titre de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée ;

b) Lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’un ou l’autre Etat contractant et que l’Etat requis n’est pas compétent, conformément à sa législation, pour connaître d’infractions commises hors de son territoire dans des circonstances similaires ;

c) Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour la ou les infractions pour lesquelles son extradition est demandée ;

d) Lorsque, selon la législation de l’Etat requis, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise en totalité ou en partie sur son territoire. Dans ce cas, l’Etat requis, d’office ou à la demande de l’Etat requérant, soumet l’affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour la ou les infractions ayant motivé la demande d’extradition ;

e) Lorsque l’Etat requis considère que l’extradition de la personne réclamée pourrait avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle d’un point de vue humanitaire, eu égard à son âge ou à son état de santé.

Article 4

Refus facultatif d’extradition

L’extradition peut être refusée dans l’un des cas suivants :

1. Lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans la Partie requise à l’encontre de la personne réclamée au titre de l’infraction ou des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée.

2. Lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’une ou l’autre Partie et que la Partie requise n’est pas compétente, conformément à sa législation, pour connaître d’infractions commises hors de son territoire dans des circonstances similaires.

3. Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers, pour la ou les infractions pour lesquelles son extradition est demandée.

4. Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée selon la législation de la Partie requise comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire.

Si elle refuse l’extradition pour ce motif, la Partie requise, à la demande de l’autre Partie, soumet l’affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour la ou les infractions ayant motivé la demande d’extradition.

5. Lorsque la Partie requise considère que l’extradition de la personne réclamée pourrait avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle d’un point de vue humanitaire, eu

égard à son âge ou à son état de santé.

Pas de commentaire : disposition classique

Nationalité (Art. 5)

1. Les Parties ont la faculté de refuser l’extradition de leurs ressortissants. La condition de ressortissant est appréciée au moment de la commission des faits.

2. Si la Partie requise ne remet pas une personne à raison de sa seule nationalité, elle doit porter l’infraction à la connaissance de ses autorités judiciaires compétentes, pour qu’elle engage, le cas échéant, l’action publique correspondante conformément à sa législation. A cette fin, les documents, les procès-verbaux et les objets liés à l’infraction sont envoyés par la Partie requérante par la voie prévue à l’Article 7 et la Partie requise doit l’informer de la décision prise.

Remise de nationaux (Art. 5)

1. Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de l’Etat requis, celui-ci peut refuser d’accorder l’extradition. La nationalité est déterminée au moment où l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise.

2. Si l’extradition est refusée pour ce motif, l’Etat requis doit, à la demande de l’Etat requérant, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées à l’encontre de la personne réclamée pour l’infraction ou les infractions ayant motivé la demande d’extradition. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l’infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l’article 7 et l’Etat requérant est informé de la décision intervenue.

Article 7

Remise de nationaux

Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci peut refuser d’accorder l’extradition conformément à sa propre loi. La nationalité est déterminée au moment où l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été

commise.

Si l’extradition est refusée pour ce motif, la Partie requise doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées à l’encontre de la personne réclamée pour l’infraction ou les infractions ayant motivé la demande d’extradition. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l’infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l’article 8 et la Partie requérante est informée de la décision intervenue.

Pas de commentaire : disposition classique

Des peines (Art. 6)

1. L’extradition n’est pas accordée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, des peines infamantes, à perpétuité ou supérieures à trente (30) ans.

2. La Partie requise peut accorder l’extradition lorsque la Partie requérante offre des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieure à trente (30) ans afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter si elles ont été infligées.

Peine de mort (Art. 6)

L’extradition est refusée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de l’Etat requérant, sauf si ce dernier donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.

Cf article 3§4

Pas de commentaire disposition classique concernant la garantie de non application de la peine de mort (exigence constitutionnelle)

Concernant le Venezuela introduction d’une garantie de non application de peines supérieures à 30 ans qui est une exigence vénézuélienne découlant de la constitution de ce pays.

Transmission des demandes
(Art.7)

La demande d’extradition est formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique. La demande et les documents qui l’accompagnent sont dispensés de légalisation.

Documents demandés (Art.9)

Les demandes d’extradition doivent inclure pour les personnes poursuivies comme pour les personnes condamnées :

a) L’original ou la copie conforme de la décision d’arrestation, du mandat d’arrêt ou du jugement devenu définitif, ou bien toute décision adoptée par l’autorité judiciaire compétente, ayant la même force pour la Partie requérante ;

b) Les renseignements concernant la personne poursuivie ou condamnée, sa filiation, ses caractéristiques physiques et tout autre moyen permettant, sans doute possible, son identification

et sa localisation ;

c) Une liste détaillée du ou des faits qui motivent la demande d’extradition, et plus particulièrement le lieu, l’heure, la date et les circonstances de leur perpétration et la qualification juridique correspondante ;

d) La qualification de l’infraction mentionnée et les dispositions juridiques définissant et réprimant l’infraction ;

e) Les règles qui régissent le calcul de la prescription de l’action pénale, dans le cas des personnes poursuivies, ou de la peine, dans le cas des personnes condamnées, prévues par la législation de la Partie requérante, ainsi que les actes qui ont pu l’interrompre conformément à la législation de la Partie requérante.

Demande d’extradition et documents requis

(Art.7)

1. La demande d’extradition est formulée dans tous les cas par écrit et est transmise par la voie diplomatique.

2. La demande d’extradition doit comprendre ce qui suit :

a) Les documents, déclarations ou tout autre type de renseignements permettant d’établir l’identité de la personne réclamée et sa localisation probable ;

b) Un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;

c) Le texte des dispositions légales qualifiant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et des peines correspondantes ;

d) Le texte des dispositions légales indiquant, selon le cas, que l’action pénale ou la peine n’est pas prescrite ; et

e) Les documents, déclarations ou tout autre type d’informations spécifiés aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, selon le cas.

3. La demande d’extradition concernant une personne réclamée pour être poursuivie pour une infraction doit également être accompagnée de l’original ou de la copie du mandat d’arrêt émis par le juge ou une autre autorité judiciaire compétente.

4. Si la demande d’extradition concerne une personne condamnée, la demande doit également être accompagnée :

a) De l’original ou de la copie du jugement de condamnation ;

b) D’une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à purger.

5. Si l’Etat requis demande, en application du présent Traité, un complément d’informations ou de documents pour décider de la suite à donner à la demande d’extradition, ces informations ou documents doivent être fournis dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours consécutifs.

Article 8

Transmission des demandes

Les demandes formelles d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. Cette disposition s’applique également à toutes les communications, aux documents d’appui et autres

preuves transmis dans le cadre d’une procédure d’extradition.

Article 9

Contenu des demandes

Les demandes d’extradition sont présentées par les autorités compétentes de la Partie requérante, par écrit et doivent contenir les informations suivantes :

a) Des renseignements concernant la personne réclamée, y compris sa nationalité, une description physique, des données concernant sa filiation, une photographie et des empreintes digitales, si elles sont disponibles, ainsi que les informations disponibles concernant son lieu de résidence.

b) Des renseignements complets concernant l’autorité requérante, notamment numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique.

c) Une copie du jugement, du mandat d’arrêt ou de toute autre décision de ce type, y compris les renseignements concernant l’autorité émettrice et la date d’émission.

d) La copie ou la transcription des dispositions légales de la Partie requérante qualifiant l’infraction.

e) Une description des faits, y compris du temps et du lieu, et le degré de participation de la personne réclamée.

f) La durée de la peine si le jugement est définitif et le reliquat de peine à accomplir.

La documentation transmise par les moyens établis par le présent Traité est dispensée de toute certification ou légalisation.

Article 11

Traduction

Tous les documents présentés conformément au présent Traité doivent être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.

Pas de commentaire : disposition classique

Langue (Art. 8)

Les demandes d’extradition et les documents présentés sont rédigés dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.

Article 8

Traduction des documents et exemption de formalités

1. Tous les documents présentés par l’Etat requérant doivent être accompagnés de leur traduction dans la langue de l’Etat requis. 2. En application des dispositions du présent Traité, la demande d’extradition, ainsi que les documents de toute nature l’accompagnant à cette occasion ou ultérieurement sont exemptés de légalisation ou formalité analogue.

Pas de commentaires : disposition classique

Informations complémentaires (Art. 10)

Si les informations, pièces ou documents à l’appui de la demande se révèlent insuffisants ou incomplets, la Partie requise en informe la Partie requérante, afin que celle-ci les complète ou remédie à cette situation, de telle sorte que la demande puisse être traitée.

La Partie requise peut fixer un délai pour l’obtention des informations complémentaires ou pour remédier aux irrégularités relevées.

Ce délai pourra être prorogé, pour la même durée en cas de nécessité.

La Partie requise peut demander les documents, informations et pièces qu’elle juge pertinents et nécessaires pour accorder l’extradition demandée.

La Partie requérante peut désigner une personne pour expliquer et soutenir sa demande dans cette procédure, sans y être partie.

.cf article 7§5

Article 10

Informations complémentaires

Si des informations ou documents accompagnant la demande d’extradition sont insuffisants ou présentent des irrégularités, la Partie requise en fait part à la Partie requérante et fixe, conformément

à ses procédures internes, un délai raisonnable pour remédier aux omissions ou irrégularités.

Pas de commentaire : Disposition classique

Règle de la spécialité
(Art. 11)

1. La personne remise conformément à la présente Convention ne peut être ni arrêtée, ni jugée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour des infractions commises antérieurement à la

demande d’extradition et qui n’y sont pas incluses, à moins que :

a) La personne remise quitte le territoire de la Partie requérante après l’extradition et y retourne ensuite volontairement ;

b) Ayant la possibilité de le faire, la personne remise ne quitte pas le territoire de la Partie requérante dans les soixante (60) jours ;

c) L’Autorité compétente de la Partie requise, après demande de la Partie requérante y donne son consentement.

Dans ce cas :

i. La Partie requise peut exiger de la Partie requérante la présentation des documents visés à l’Article 9 ; et

ii. Pendant l’examen de la demande, la personne extradée peut être détenue par la Partie requérante pendant soixante (60) jours ou pour une plus longue période à condition que la Partie requise l’autorise.

2. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe ci-dessus, la Partie requérante peut adopter les mesures nécessaires, selon sa législation, pour interrompre la prescription.

3. Lorsque la qualification du fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la personne qui fait l’objet de l’extradition ne peut être poursuivie ou jugée pour une nouvelle infraction pénale que si celle-ci vise les mêmes faits que ceux pour lesquels la demande d’extradition a été présentée à la Partie requise et qu’elle remplit les conditions prévues par la présente Convention.

Règle de la spécialité (Art. 14)

1. La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans l’Etat requérant, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 7 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, précisant si elle accepte l’extension de l’extradition ou si elle s’y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément au présent Traité ; ou

b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours consécutifs qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté

2. Si les conditions visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, l’Etat requérant peut prendre les mesures nécessaires, conformément à sa législation, en vue de l’expulsion de la personne extradée, d’une interruption ou d’une suspension de la prescription ou du recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification légale d’une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée :

a) Peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité ;

b) Vise les mêmes faits que l’infraction pour laquelle elle a été accordée ; et

c) N’est pas punissable de la peine capitale dans l’Etat requérant, sauf si ce dernier octroie les garanties prévues à l’article 6 du présent Traité.

Article 16

Principe de spécialité

La personne extradée en vertu du présent Traité ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour d’autres infractions antérieures à la date de la remise effective, non mentionnées dans la demande d’extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de quarante-cinq jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est

retournée après l’avoir quitté ;

b) Lorsque les autorités compétentes de la Partie requise y consentent. A cet effet, la Partie requérante doit remettre à la Partie requise une demande accompagnée des documents énumérés à l’article 9.

Lorsque la qualification légale des faits pour lesquels une personne est extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l’extradition a été accordée et peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité

Pas de commentaire : disposition classique (les différents délais se retrouvent dans d’autres traités et conventions (ex : pour la Corée 45 jours) et sont liées aux spécificités du droit interne des Etats concernés

Réextradition vers un Etat tiers (Art. 12)

Sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b) de l’article ci-dessus, la réextradition vers un Etat tiers n’est accordée qu’après accord de la Partie qui a accepté l’extradition. Dans ce cas, la Partie requise peut alors exiger la production des documents visés à l’Article 9, ainsi qu’un acte contenant un exposé des motifs qui justifient la réextradition et un procès-verbal par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s’y oppose.

Réextradition vers un Etat tiers

(Art .15)

Sauf dans le cas prévu à l’article 14, paragraphe 1, alinéa b), la réextradition au profit d’un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l’Etat contractant qui a accordé l’extradition. Cet Etat peut exiger la production des pièces prévues à l’article 7, ainsi qu’un procès-verbal judiciaire attestant que la personne réclamée accepte la réextradition ou qu’elle s’y oppose.

Article 17

Réextradition vers un Etat tiers

La réextradition vers un Etat tiers de la personne remise en vertu du présent Traité ne peut être effectuée qu’avec le consentement

de la Partie ayant accordé l’extradition, sauf dans le cas d’infractions postérieures à la remise ou lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de quarante-cinq jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté. A cet effet, la Partie requérante doit remettre à la Partie requise une demande accompagnée des documents énumérés à l’article 9.

Pas de commentaire : disposition classique

Arrestation provisoire aux fins d’extradition (Art. 13)

1. En cas d’urgence, l’Autorité compétente de la Partie requérante peut demander l’arrestation provisoire aux fins d’extradition de la personne réclamée. Cette demande peut être transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite, convenu entre les Parties.

2. La demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition contient une description de la personne réclamée, son adresse supposée, sa filiation, ses empreintes digitales si elles sont disponibles ainsi qu’une déclaration dans laquelle figure l’engagement de présenter une demande formelle d’extradition avec les documents qui la soutiennent, un mandat d’arrêt ou un jugement prononcé par l’Autorité compétente de la Partie requérante et la peine qui reste à purger, le cas échéant.

3. Après réception des pièces mentionnées au paragraphe 2, la Partie requise prend les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation provisoire de la personne réclamée et informe dès que possible la Partie requérante du cours de la procédure.

4. Au terme d’un délai de soixante (60) jours, si la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, il est mis fin à l’arrestation provisoire.

5. La mise en liberté de la personne qui fait l’objet de l’arrestation provisoire n’affecte pas le cours de la procédure d’extradition, conformément aux dispositions de la présente Convention. La personne réclamée peut être à nouveau arrêtée si la Partie requise reçoit la demande d’extradition accompagnée des documents visés à l’Article 9.

Article 9

Arrestation provisoire

1. L’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la présentation de la demande d’extradition. La demande d’arrestation provisoire doit être transmise par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation - Ministère public de la République du Pérou ou par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle

(Interpol).

2. La demande d’arrestation provisoire est formulée par écrit et contient :

a) Une description de la personne réclamée ;

b) Son adresse, si elle est connue ;

c) Un bref exposé des faits relatifs à l’affaire mentionnant la date, le lieu et les circonstances de commission de l’infraction

d) L’indication détaillée de la loi ou des lois enfreintes ;

e) La déclaration de l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement de condamnation à l’encontre de la personne réclamée ; et

f) Une déclaration indiquant que la demande d’extradition

sera présentée ultérieurement.

3. Dès réception de la demande d’arrestation provisoire, l’Etat requis y donne suite conformément à sa législation. L’Etat requérant est informé sans délai de la décision sur la demande d’arrestation provisoire et des motifs de tout rejet d’une telle demande.

4. La personne arrêtée provisoirement peut être mise en liberté si, à l’expiration d’un délai de quatre-vingts (80) jours consécutifs à compter de la date de la mise en détention provisoire conformément au présent Traité, l’Etat requis n’a pas reçu la demande d’extradition.

5. La mise en liberté de la personne réclamée en application du paragraphe 4 du présent article n’empêche pas qu’elle soit à nouveau arrêtée et que son extradition soit accordée au cas où la demande correspondante serait reçue par la suite.

Article 18

Arrestation provisoire

Lorsque les autorités compétentes de la Partie requérante estiment qu’il existe une situation d’urgence, elles peuvent demander l’arrestation provisoire d’une personne. La demande d’arrestation provisoire doit indiquer l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe c) de l’article 9 et faire part de l’intention d’envoyer par la suite une demande d’extradition.

Elle mentionne également l’infraction à l’origine de la demande, la date, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d’établir l’identité et la nationalité de la personne recherchée.

La demande d’arrestation provisoire est adressée par la voie diplomatique ou par l’intermédiaire d’Interpol et peut être transmise par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Les autorités compétentes de la Partie requise traitent cette demande conformément à leur législation et informent la Partie requérante des suites données à cette demande.

La personne arrêtée en vertu de la demande d’arrestation provisoire est mise en liberté si, à l’issue de quarante-cinq jours consécutifs à compter de la date de son arrestation, la Partie requérante n’a pas présenté la demande d’extradition officielle

aux autorités de la Partie requise.

La mise en liberté de la personne, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de cette personne et à son extradition si la demande d’extradition correspondante est reçue ultérieurement.

Pas de commentaire : disposition classique. Les délais prévus pour la remise en liberté de la personne varient dans les différents traités et conventions et s’expliquent notamment par l’éloignement géographique

(ex : Corée 45 jours ; Maroc : 40 jours)

Concours de demandes (Art. 14)

Si l’extradition d’une personne a été demandée par plusieurs Etats, la Partie requise statue en tenant compte des considérations suivantes :

a) L’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ;

b) La gravité de l’infraction, si les Etats requérants

demandent l’extradition pour des infractions différentes ;

c) Les dates et heures auxquelles les demandes ont été reçues ; et

d) La possibilité d’une réextradition entre les Etats requérants.

Article 12

Concours de demandes

Si l’Etat requis reçoit des demandes de l’autre Etat contractant et d’un ou plusieurs Etats tiers en vue de l’extradition de la même personne, soit pour la même infraction, soit pour des infractions distinctes, l’Etat requis décide à quel Etat remettre la personne, en tenant compte de tous les éléments pertinents et en particulier des suivants :

a) Si les demandes ont été effectuées en vertu d’un traité ;

b) L’ordre chronologique dans lequel les demandes ont été

reçues par l’Etat requis ;

c) Le lieu où chaque infraction a été commise ;

d) Le domicile de la personne réclamée ;

e) La gravité de chaque infraction ;

f) La nationalité de la personne réclamée ; ou

g) La possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre

Etat.

Article 21

Concours de demandes

Lorsque l’une des Parties et un Etat tiers demandent l’extradition d’une même personne, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statue en tenant compte, entre autres circonstances, de la gravité de l’infraction, du lieu des faits, des dates des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre Etat.

Pas de commentaire : disposition classique

Décision (Art .15)

La Partie requise notifie à la Partie requérante, par la voie diplomatique, sa décision en ce qui concerne la demande d’extradition. Tout rejet doit être motivé.

Conditions pour la remise
(Art. 16)

Les Parties se mettent d’accord pour la remise de la personne réclamée, laquelle doit avoir lieu dans les soixante (60) jours qui suivent la date à laquelle la Partie requérante a reçu la notification de la décision d’extradition.

Si la personne réclamée n’a pas été transférée dans le délai prescrit, elle est remise en liberté et la Partie requise peut refuser ensuite l’extradition pour les mêmes faits, sauf si le transfert n’a pas été effectué pour des raisons de force majeure.

Dans ce cas, un nouveau délai d’une durée inférieure au précédent est fixé par les Parties.

Article 10

Décision relative à la demande d’extradition

et à la remise de la personne réclamée

1. L’Etat requis traite la demande d’extradition conformément à la procédure prévue par sa législation ainsi que par le présent Traité et communique dans les meilleurs délais à l’Etat requérant, par la voie diplomatique, la décision qu’il a prise concernant

la demande.

2. Si l’extradition est accordée, les Etats contractants

conviennent d’une date et d’un lieu pour la remise de la personne réclamée. L’Etat requis communique à l’Etat requérant la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, si la personne réclamée n’est pas reçue dans un délai de quarante-cinq (45) jours consécutifs à compter de la date convenue pour la remise, elle doit être mise en liberté et l’Etat requis peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.

4. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat contractant affecté en informe l’autre Etat. Les deux Etats contractants conviennent d’une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe

3 du présent article sont applicables.

5. Si l’extradition est refusée, intégralement ou en partie,

l’Etat requis fournit une explication motivée de son refus et, à la demande de l’Etat requérant, remet une copie de la décision.

Article 13

Décision et remise de la personne réclamée

La Partie requise fait connaître à la Partie requérante sa décision sur l’extradition.

Tout rejet, total ou partiel, doit être motivé.

Au cas où l’extradition est concédée, la Partie requérante est informée du moment où la personne se trouve en condition d’être extradée et de la durée de la détention subie en vue de son extradition. Les deux Parties conviennent du lieu de la remise.

Au cas où la Partie requérante n’effectue pas le transfert de la personne réclamée dans un délai de trente jours à partir du moment mentionné au paragraphe précédent, celle-ci est mise en liberté et la Partie requérante ne pourra pas demander une

nouvelle extradition pour les mêmes faits.

En cas de force majeure qui empêcherait la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l’autre Partie. Les deux Parties se mettent d’accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe précédent du présent article sont applicables.

Pas de commentaire : disposition classique. Les délais prévus varient dans les différents traités et conventions et s’expliquent notamment en raison de l’éloignement géographique ou des spécificités du droit interne (ex : Corée : 30 jours ; Maroc 45 jours)

Article 17

Remise différée

1. La Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, différer la remise de la personne réclamée afin qu’elle puisse être jugée ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger sur son territoire une peine infligée pour un fait différent de celui pour lequel l’extradition a été

accordée.

2. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l’état de santé de la personne réclamée, le transfert peut mettre en péril sa vie ou aggraver son état. A cet effet, il est nécessaire que la Partie requise présente à la Partie requérante un rapport médical détaillé, délivré par une autorité compétente en la matière de la Partie requise.

3. Au lieu d’ajourner la remise, la Partie requise peut

remettre temporairement à la Partie requérante, aux fins d’y être jugée, la personne condamnée dont l’extradition a été accordée à la Partie requérante, si la législation de la Partie requise le permet, dans des conditions à déterminer entre les Parties et, en tout cas, sous la condition expresse qu’elle sera maintenue en

détention et renvoyée à la Partie requise.

Article 11

Remise différée ou temporaire

1. Après avoir accepté l’extradition, l’Etat requis peut différer la remise d’une personne à l’encontre de laquelle il existe des procédures en cours ou lorsque cette personne purge une peine sur le territoire de cet Etat. Ce report peut se prolonger jusqu’à la conclusion de la procédure judiciaire à l’encontre de la personne réclamée ou jusqu’à ce que celle-ci ait purgé sa peine éventuelle. L’Etat requis informe l’Etat requérant, dans les meilleurs délais, de tout report conformément au présent paragraphe.

2. Lorsque l’extradition d’une personne à l’encontre de laquelle une procédure judiciaire est en cours ou qui purge une peine sur le territoire de l’Etat requis est accordée, cet Etat peut, à titre exceptionnel, remettre temporairement la personne dont l’extradition a été accordée, à l’Etat requérant dans des conditions

à déterminer d’un commun accord entre les Etats contractants et, en tout cas, sous la condition expresse qu’elle sera maintenue en détention et renvoyée dans l’Etat requis.

Article 14

Remise ajournée ou temporaire

Une fois l’extradition déclarée recevable, et dans le cas où la personne réclamée purge une peine ou fait l’objet de poursuites dans la Partie requise pour une autre infraction, celle-ci peut ajourner sa remise.

Dans ce cas, la Partie requise peut remettre temporairement la personne réclamée aux fins de poursuites, dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties.

La remise peut également être ajournée lorsque, en raison de l’état de santé de la personne réclamée, le transfert pourrait mettre sa vie en danger.

Pas de commentaire : Disposition classique

Saisie, demande et remise d’objets
(Art. 18)

1. Dans la mesure où la législation de la Partie requise le permet, les objets de la personne extradée sont saisis pour leur remise, après demande de la Partie requérante, à condition que cette mesure ne cause un préjudice à des tiers de bonne foi. Ces objets doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) Ils peuvent servir de moyens de preuve ;

b) Ils proviennent de l’infraction et ont été trouvés en possession de la personne qui fait l’objet de l’extradition ou ils ont été découverts postérieurement à l’extradition.

2. La remise des objets cités au paragraphe ci-dessus est effectuée, même si l’extradition déjà accordée ne peut pas être effectuée en raison du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne réclamée.

3. La Partie requise peut retenir temporairement ou remettre sous condition de restitution, les objets visés au paragraphe 1, lorsqu’ils peuvent être saisis sur le territoire de ladite Partie, dans le cadre d’une procédure pénale en cours.

4. Lorsqu’il existe des droits de la Partie requise ou de tiers sur des objets qui ont été remis à la Partie requérante aux fins d’une procédure pénale, conformément aux dispositions du présent Article, ces objets sont restitués à la Partie requise le plus rapidement possible et sans frais.

Saisie et remise de biens (Art. 13)

1. Dans les limites autorisées par la législation de l’Etat requis, ce dernier peut saisir et remettre à l’Etat requérant tous les objets, documents et preuves liés à l’infraction donnant lieu à l’extradition. La remise de ceux-ci peut s’effectuer même si l’extradition n’a pu être menée à bien en raison du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne réclamée.

2. L’Etat requis peut différer la remise des biens susmentionnés, aussi longtemps que jugé nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure dans ledit Etat. Il peut également les remettre à l’Etat requérant à condition qu’ils lui soient restitués dans les plus brefs délais.

3. Sont préservés les droits de l’Etat requis ou de tiers sur les biens remis

Article 15

Remise de biens

A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure où sa législation le permet, les documents, biens et autres objets :

a) Pouvant servir de pièces à conviction, ou

. .

b) Qui, étant issus de l’infraction, ont été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement.

La remise de ces documents, biens ou objets est effectuée même dans le cas où l’extradition déjà autorisée n’a pu avoir lieu en raison du décès ou de la fuite de la personne réclamée.

La Partie requise peut les conserver temporairement ou les remettre à condition qu’ils lui soient restitués, au cas où ils seraient nécessaires aux fins d’une procédure pénale en cours.

Dans tous les cas, les droits acquis par la Partie requise ou par des tiers sur lesdits objets sont maintenus.

Pas de commentaire : Disposition classique

Information sur les résultats des poursuites pénales

(Art. 19)

A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l’informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.

 

Article 19

Notification des résultats

A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe celle-ci des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l’exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.

Pas de commentaire disposition classique qui ne figure pas systématiquement dans les traités ou conventions (par exemple la convention franco-marocaine du 18 avril 2008 ne comporte pas une telle disposition)

Transit

(Art. 20)

1. Les Parties peuvent autoriser le transit, à travers leur territoire, d’une personne remise à l’autre Partie par un Etat tiers, à condition que des raisons d’ordre public ne s’y opposent pas et que les dispositions de la présente Convention soient respectées.

A cette fin, la demande est transmise par la voie diplomatique, accompagnée de la copie de la décision, du jugement ou de la décision judiciaire qui a accordé l’extradition, ainsi que de la copie de la demande initiale d’extradition.

2. En cas d’urgence, la demande mentionnée au paragraphe ci-dessus peut être transmise par l’intermédiaire des Bureaux de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) ou tout autre moyen laissant une trace écrite accepté par les deux Parties.

3. La garde de la personne pendant son séjour sur leur territoire incombe aux autorités de l’Etat de transit. La Partie requérante rembourse à l’Etat de transit les frais occasionnés.

4. Lorsque des moyens de transport aérien sont utilisés et qu’aucun atterrissage n’est prévu, la Partie requérante avertit l’Etat dont le territoire doit être survolé et atteste l’existence des documents prévus à l’Article 9. En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire prévue à l’Article 13 et l’autre Etat peut solliciter la présentation d’une demande de transit selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 17

Transit

1. Le transit à travers le territoire de l’un des Etats contractants d’une personne remise à l’autre Etat contractant par un Etat tiers, est accordé sur présentation, selon le cas, de l’un des documents visés aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 7 du présent Traité, par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation – Ministère public de la République du Pérou.

2. Le transit peut être refusé dans tous les cas de refus de

l’extradition et pour des raisons d’ordre public.

3. La garde de la personne incombe aux autorités de l’Etat de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.

4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait

application des dispositions suivantes :

a) Lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant le notifie à l’Etat dont le territoire doit être survolé et atteste de l’existence de l’un des documents prévus, selon le cas, aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 7. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 9 et l’Etat requérant adresse une demande régulière de transit ; ou

b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adresse une demande régulière de transit.

Article 20

Transit

Le transit d’une personne extradée par un Etat tiers vers l’une des Parties à travers le territoire de l’autre Partie est accordé par celle-ci, conformément à son droit interne, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique. La demande doit comporter

le signalement de la personne en transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits.

Aucune autorisation de transit n’est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de la Partie de transit. Dans le cas d’un atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l’autre Partie de présenter la demande de transit prévue au premier paragraphe du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne jusqu’à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize heures suivant l’atterrissage fortuit.

La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.

Pas de commentaire : disposition classique

 

Article 16

Consentement de la personne réclamée

Si la personne réclamée consent à être remise à l’Etat requérant, l’Etat requis, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.

Article 12

Consentement de la personne réclamée

Après réception de la demande d’extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.

Disposition introduite à la demande des Etats Parties en raison des spécificités de leur droit interne. Cette disposition correspond aux dispositions de droit français prévues aux articles 696-13 et suivants du code de procédure pénale

Frais
(Art. 21)

1. La Partie requise prend en charge les frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation la personne dont l’extradition est demandée et par le maintien en détention de cette personne jusqu’au

moment de sa remise.

2. Les frais occasionnés par le transport et le transit de la personne réclamée depuis le territoire de la Partie requise, sont assumés par la Partie requérante.

Article 18

Frais

1. Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à l’extradition sont à la charge de l’Etat requis, à l’exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers l’Etat requérant, qui sont à la charge de ce dernier.

2. Si au cours de l’exécution d’une demande d’extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Etats contractants se consultent pour fixer les termes et conditions auxquels sera soumise l’exécution

de la demande.

Article 22

Frais

Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à l’extradition sont à la charge de la Partie requise, à l’exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante, qui sont à la charge de cette dernière.

Pas de commentaire : disposition classique

 

Article 19

Relations avec d’autres traités

ou accords internationaux

Les dispositions du présent Traité ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations de chaque Etat contractant établis dans tout autre traité, convention ou accord.

Article 23

Relations avec d’autres traités ou accords internationaux

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties établis dans d’autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties.

Disposition classique qui ne figure pas systématiquement dans les conventions (par exemple la convention d’extradition avec le Paraguay du 16 mars 1997 ne comporte pas une telle disposition)

Règlement des différends (Art. 22)

Tout différend ou controverse qui pourrait survenir entre les Parties en ce qui concerne l’interprétation, la mise en oeuvre ou l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, devra être résolu à l’amiable au moyen de consultations réciproques et/ou de négociations entre les Parties, par la voie diplomatique.

Article 21

Règlement des différends

Tout différend qui pourrait survenir entre les Etats contractants, au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Traité, est réglé entre eux au moyen de consultations par la voie diplomatique.

Article 24

Règlement des différends

Les différends liés à l’interprétation et à l’application du présent Traité sont réglés au moyen de négociations diplomatiques directes ou par tout autre mécanisme convenu entre le Parties.

Pas de commentaires : disposition classique

 

Article 22

Application dans le temps

Le présent Traité s’applique à toutes demandes d’extradition présentées après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elles se rapportent ont été commises antérieurement.

Cf infra Article 25 alinéa 2

Pas de commentaires : disposition classique qui ne figure pas systématiquement dans les traités et conventions (Exemple : Inde 24 janvier 2003)

Amendements
(Art. 23)

La présente Convention peut être amendée d’un commun accord entre les Parties. Les amendements entreront en vigueur conformément à la procédure établie pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 23

Amendements

Tout amendement au présent Traité doit être formulé par écrit et faire l’objet d’une décision prise d’un commun accord entre les Etats contractants. Les amendements entrent en vigueur conformément à l’article 25 du présent Traité.

 

Pas de commentaires : disposition classique qui ne figure pas systématiquement dans les traités et conventions (ex : Paraguay, pas de disposition similaire)

Entrée en vigueur (Art. 24)

1. Chacune des deux Parties notifiera à l’autre Partie l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de

la réception de la dernière notification par la voie diplomatique et par écrit.

2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par une notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de cette notification. Néanmoins, les demandes d’extradition qui auront été reçues avant la date d’effet de la dénonciation de la Convention seront traitées conformément aux

termes de celle-ci à moins que les deux Parties n’en décident autrement.

3. La Convention aura une durée de cinq (5) ans, prorogeable pour des périodes égales, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger, au moins six (6) mois avant la date de son expiration.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière des notifications par

lesquelles les Etats contractants s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures requises à cet effet par leurs ordres juridiques respectifs.

Article 24

Durée

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 26

Dénonciation

1. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer le présent Traité à tout moment par une notification écrite adressée à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.

2. Les demandes d’extradition qui auront été reçues avant la

date d’effet de la dénonciation du présent Traité seront néanmoins traitées conformément aux termes de celui-ci.

Article 27

Disposition finale

L’entrée en vigueur du présent Traité abroge la Convention d’extradition entre la République française et la République du Pérou, signée à Paris le 30 septembre 1874. Toutefois, les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent Traité

Article 25

Entrée en vigueur

Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Traité, qui aura lieu trente jours après la réception de la dernière notification.

Le présent Traité s’appliquera aux demandes effectuées après son entrée en vigueur, même lorsque les faits constituant l’infraction ont été commis avant cette date.

Article 26

Durée et dénonciation

Le présent Traité reste en vigueur pour une durée indéfinie.

L’une ou l’autre des Parties peut y mettre fin en notifiant son intention à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à l’issue de six mois à compter de la date de la notification. Nonobstant ce qui précède, les demandes d’extradition présentées avant que la dénonciation ne prenne effet continuent d’être soumises aux dispositions du présent Traité, jusqu’à l’application complète de la décision d’acceptation ou de refus de la remise.

Venezuela : A la demande des Vénézuéliens, la convention est conclue pour une durée, automatiquement reconductible, de 5 ans.

Il n’a pas pu être établi les raisons de l’introduction de cette disposition mais il doit être souligné qu’elle n’affecte pas le dispositif sur le fond, outre le fait que la période de validité est tacitement reconduite. Au demeurant le paragraphe 2 laisse la possibilité de dénoncer la convention à tout moment.

Source : ministère des Affaires étrangères

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 18 février 2015 à 16 heures 30.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme Odile Saugues, présidente. Merci pour ce rapport extrêmement précis. Vos remarques nous rassurent aussi sur la volonté des différents pays de suivre ce que nous considérons comme étant des valeurs essentielles.

M. François Rochebloine. Ce rapport est précurseur de la mission qui s’engage prochainement sur l’Amérique latine. Les conventions datent de 2013 et de 2014. Il n’y a donc pas trop de retard par rapport à ce que l’on a pu connaître pour d’autres conventions, mais les négociations notamment avec le Pérou ont été longues ; pourquoi ?

Je m’attendais à plus de correspondances entre ces trois conventions. En effet, si la question de la remise des nationaux est évoquée à l’article 5 pour le Pérou et à l’article 7 pour l’Argentine, il ne me semble pas que cela soit le cas pour le Venezuela. Je souhaite également avoir des précisions sur les produits illicites, ainsi que sur le refus d'extradition lié à l'application de la peine de mort ; il ne m'a pas semblé que cette clause était systématique.

M. Philippe Baumel. Les faits liés à des activités terroristes sont-ils des motifs d’extradition prévus par ces traités ? Les auteurs d’actes terroristes partent souvent se cacher dans d’autres continents et notamment en Amérique du Sud.

M. Jacques Myard. La question du trafic de drogue et des produits illicites semble constituer le fond du problème, le motif principal de ces conventions. Je souhaiterais avoir quelques données à ce sujet. Quels échanges avons-nous avec ces pays en la matière ? Y a-t-il déjà eu des extraditions à la suite de la demande d’un Etat pour d'autres motifs ?

Par ailleurs, je suis choqué par le fait que le consentement d’une personne visée par une procédure d’extradition puisse être demandé. Je trouve que c’est inacceptable. Le droit pénal est un droit objectif et non subjectif. J’ai quelques réserves sur ces dispositions.

M. Jean-Claude Guibal. Ma question concernait également l’article 12 relatif au consentement de la personne réclamée. Que se passe-t-il si celle-ci refuse son extradition ?

M. Guy-Michel Chauveau. Est-ce que les autres pays de la région sont couverts par de tels traités ou conventions ?

M. Michel Vauzelle, rapporteur. Il y a une grande proximité entre les trois accords, qui ont tous été négociés sur un même modèle. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en exergue les particularités, qui sont peu nombreuses. On trouve des dispositions similaires concernant l'extradition des nationaux. Ce qui est stipulé pour l’Argentine et le Pérou l’est également pour le Venezuela à l’article 5 relatif à la nationalité de la personne réclamée.

De la même manière, conformément à la pratique française, une clause de refus obligatoire liée à l'application de la peine de mort figure dans les trois textes. L’extradition ne peut être accordée sur ce fondement en vertu de l’article 6 de la convention avec le Venezuela, de l'article 6 également du traité avec le Pérou et de l’article 3§4 du traité avec l’Argentine. La France a une position très claire sur le sujet.

Concernant le trafic de stupéfiants et les produits illicites, la France ne peut légiférer à la place des Etats de la région. Nous prenons acte du fondement des poursuites et condamnations et de la législation de ces Etats dans le cadre de la procédure d'extradition. Il est vrai que les pays d’Amérique latine, notamment le Mexique, sont gravement affectés par les trafics.

Les accords internationaux de ce type peuvent donner lieu à de longues négociations. Ils concernent des sujets affectant la souveraineté nationale. La durée de la procédure de ratification par la France n'est en revanche pas aberrante, étant précisé que le Pérou et le Venezuela n'ont pas encore procédé à cette ratification.

Je vais dissiper un malentendu concernant les articles figurant dans les traités avec l'Argentine et le Pérou et qui concernent le consentement de la personne concernée. Ces dispositions permettent seulement d’accélérer la procédure. Il ne s’agit pas de conditionner l'extradition à l'accord de la personne réclamée. Le consentement à l’extradition permet seulement que la remise de la personne intervienne dans des délais plus rapides que la procédure habituelle. La personne réclamée ne peut en aucun échapper à l’extradition au motif qu'elle s'y opposerait.

En réponse à la question de M. Chauveau, dans la région, la France est liée par une convention d'extradition avec le Brésil, la Colombie, l’Equateur, Cuba, le Mexique, la République dominicaine et l’Uruguay. Une convention a également été signée avec le Costa Rica, qui devrait être prochainement soumise à ratification.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte sans modification les projets de loi (n° 785, 1799 et 1183).

ANNEXE

TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris, le 26 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République du Pérou, signé à Lima le 21 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte des accords figurent en annexe aux projets de loi (n°785, 1799 et 1883).

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