N° 2803 - Avis de M. Hugues Fourage sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779)




N
° 2803

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2015.

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES ARTICLES 5 à 7 et 9 à 16 DU PROJET DE LOI (n° 2779), actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense,

PAR M. Hugues FOURAGE

Député

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2804, 2806 et 2816.

SOMMAIRE

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PAGES

I. LA CRÉATION D’ASSOCIATIONS NATIONALES PROFESSIONNELLES : UN IMPÉRATIF AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 9

A. LA RÉFORME ENVISAGÉE 9

B. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION 12

II. LES DISPOSITIONS FAVORISANT LA RECONVERSION DES MILITAIRES ET LES CONDITIONS D’EMPLOI DES RÉSERVISTES 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre II – Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires 19

Articles 5 à 7 (art. L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4121-4, L. 4124-1 et L. 4126-1 à L. 4126-10 [nouveaux] du code de la défense) : Création d’associations professionnelles nationales de militaires 19

Chapitre III – Dispositions relatives aux ressources humaines 38

Section 1 : Gestion des personnels de la défense 38

Article 9 (art. 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) : Aménagement du dispositif de pension afférente au grade supérieur 38

Article 10 (art. 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) : Assouplissement des conditions d’éligibilité à la promotion fonctionnelle 40

Section 2 : Positions statutaires 42

Article 11 (art. L. 9 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites) : Amélioration des pensions de retraite des militaires 42

Article 12 (art. L. 4138-3-1 du code de la défense) : Extension du champ du congé du blessé 45

Article 13 (art. L. 4221-4-1 [nouveau] du code de la défense) : Assouplissement des conditions d’emploi des réservistes 48

Section 3 : Accès des militaires à la fonction publique 52

Article 14 (art. L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4, L. 4139-14, L. 4331-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense) : Élargissement des conditions d’accès des militaires à la fonction publique 52

Article 15 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Généralisation des concours réservés aux militaires 58

Article 16  : Extension des bénéficiaires des emplois réservés 59

TABLEAU COMPARATIF 65

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 95

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS 103

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS
PROPOSÉES PAR LA COMMISSION

La commission des Lois a proposé, en adoptant plusieurs amendements du rapporteur pour avis, les principales modifications suivantes :

Sur la création des associations nationales professionnelles de militaires (APNM)

—  à l’alinéa 8 de l’article 7, un amendement de clarification rédactionnelle afin que les APNM n’aient plus seulement « vocation à représenter » mais « représentent » les militaires sans distinction de grade, et cela de manière obligatoire ;

—  à l’alinéa 10 du même article, un amendement visant à élargir le droit, pour les APNM, de se constituer partie civile « pour les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet », à savoir la préservation et la promotion de la condition militaire ;

—  après l’alinéa 11 du même article, un amendement garantissant la liberté d’expression des membres des APNM pour les questions relevant de la condition militaire ;

—  à l’alinéa 13 du même article, un amendement visant à délier l’obligation de double dépôt des statuts et de la liste des administrateurs auprès du ministre de la Défense à l’obtention de la capacité juridique ;

—  à l’alinéa 23 du même article, un amendement de précision concernant la méthodologie de calcul du nombre d’adhérents des APNM pour être représentatives ;

—  à l’alinéa 25 du même article, un amendement visant à faire siéger les APNM représentatives au sein des sept conseils de la fonction militaire de la même manière qu’elles siègent au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

—  à l’alinéa 32 du même article, un amendement prévoyant que l’actualisation de la liste des APNM représentatives soit réalisée chaque année les trois premières années suivant la publication de la présente loi afin de lancer le mouvement de création des APNM ;

—  à l’alinéa 33 du même article, un amendement précisant que le décret d’application devra nécessairement prévoir les facilités accordées aux APNM pour leur permettre d’exercer leur activité (droit de disposer d’un local, décharges de service, moyens matériels et financiers…) ;

– enfin, après l’alinéa 33 du même article, un amendement destiné à permettre aux APNM d’être représentées dans d’autres instances ayant une influence sur la condition militaire, telles que la caisse nationale militaire de sécurité sociale, l’institution de gestion sociale des armées et les fonds de prévoyance, dans des conditions fixées par décret.

Sur les dispositions relatives aux ressources humaines

—   à l’article 11, un amendement de coordination entre les dispositions du code de la défense et du code des pensions civiles et militaires s’agissant des conditions de prises en compte des congés pour convenances personnelles dans la constitution du droit à pension ;

—   à l’article 13, un amendement corrigeant une erreur de référence juridique dans les dispositions relatives aux réservistes soumis à obligation de disponibilité.

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois s’est saisie pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Son avis porte sur les articles 5 à 7 au sein du chapitre II du projet de loi relatif à la création des associations professionnelles nationales de militaires, ainsi que sur les articles 9 à 16 composant le chapitre III relatif aux ressources humaines.

Ce nouveau texte intervient relativement peu de temps après l’adoption, le 18 décembre 2013, de la loi de programmation militaire pour 2014 à 2019. Cette loi avait elle-même prévu, à son article 6, qu’elle ferait l’objet d’actualisations et que la première devrait intervenir avant la fin de l’année 2015.

Cette actualisation vise à tenir compte des évolutions de la situation internationale et, bien sûr, des attentats terroristes ayant frappé notre pays en janvier dernier. Dans ce contexte, la nouvelle programmation militaire intègre une augmentation des moyens budgétaires de 3,8 milliards d’euros sur la période 2016-2019, ainsi qu’une moindre réduction des effectifs, environ 15 000 postes étant « préservés » d’ici à 2019.

Elle consolide ainsi l’effort de défense de notre pays compte tenu de l’acuité des lourdes menaces qui pèsent contre la sécurité de la France et de ses intérêts, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre territoire.

Sur les aspects relatifs au renseignement, qui intéressent particulièrement la commission des Lois, le Gouvernement précise désormais dans le rapport annexé au présent projet de loi que :

– « le développement de nos capacités de recueil, de traitement et de diffusion du renseignement » est désormais prioritaire sur toute la durée de la planification d’ici à 2025-2030 ;

– la communauté française du renseignement est consolidée sous l’égide du coordonnateur national du renseignement ;

– les effectifs des services de renseignement seront renforcés au cours des trois prochaines années : les services relevant du ministère de la Défense bénéficieront d’un renforcement des effectifs de l’ordre de 900 postes supplémentaires, qui s’ajoutent aux 300 initialement prévus par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, ce chiffre incluant les 250 postes créés dans le cadre du plan de lutte anti-terroriste décidé par le Premier ministre en janvier 2015 ; de plus, dans les autres ministères, 2 430 personnels supplémentaires seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dont 1 400 au ministère de l’Intérieur, 950 ministère de la Justice et 80 au ministère des Finances (dont 70 pour les Douanes) ;

– enfin, 425 millions d’euros de crédits d’investissement, d’équipement et de fonctionnement seront consacrés au plan de renforcement de la lutte contre le terrorisme.

Votre rapporteur pour avis se félicite donc de la nouvelle programmation budgétaire proposée par le Gouvernement aux articles 1er à 4 du présent projet de loi mais souhaite davantage concentrer son avis sur les articles 5 à 7 qui instaurent la possibilité, pour les militaires, de constituer des associations nationales professionnelles et sur les articles 9 à 16 relatifs aux ressources humaines.

Avant de présenter ces deux séries de dispositions, votre rapporteur pour avis souhaite attirer l’attention sur une question non traitée par le présent projet de loi, relative à la possibilité pour les militaires d’exercer un mandat de conseiller municipal. Jusqu’à présent, le code électoral pose une incompatibilité absolue entre la fonction militaire et tout mandat électif (1) : un militaire élu qui souhaite exercer son mandat politique est obligatoirement placé en situation de détachement (2).

Le 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a eu à connaître d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ce sujet (3). Le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’incompatibilité entre, d’une part, la fonction militaire et, d’autre part, un mandat de conseiller communautaire au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un mandat de conseiller départemental. Il en va très probablement de même du mandat de conseiller régional et du mandat parlementaire, question dont le juge constitutionnel n’était pas saisi.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelle, parce que générale et absolue, l’incompatibilité entre fonction militaire et mandat municipal. Il a donné au législateur jusqu’à 2020, année des prochaines élections municipales, pour remédier à cette inconstitutionnalité.

Il revient donc au législateur de mener une réflexion, afin de définir les contours de ce droit nouveau reconnu aux militaires. Il ne s’agit pas de supprimer toute incompatibilité, mais de la définir de façon plus stricte, en tenant compte, comme y a invité le Conseil constitutionnel, du grade de la personne élue, des responsabilités exercées, du lieu d’exercice de ces responsabilités ou encore de la taille des communes. Il conviendrait donc de se saisir de ce sujet, afin d’éviter de devoir légiférer en urgence, à quelques mois des élections municipales.

Le chapitre II du présent projet de loi modifie le code de la défense aux articles 5 à 7 pour consacrer la liberté d’association des militaires et tirer ainsi les conséquences de deux arrêts du 2 octobre 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (4) qui ont condamné la France pour avoir instauré une interdiction pure et simple, pour les militaires, de constituer ou d’adhérer à une association professionnelle de nature syndicale et de lui refuser le droit d’ester en justice.

Le présent projet de loi est l’occasion de mettre en conformité notre droit avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné notre pays, par deux fois, pour violation de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit d’association, dont la liberté syndicale, notamment aux militaires.

Traditionnellement, le droit français interdit aux militaires de créer et d’adhérer à des groupements à caractère syndical quelle qu’en soit la forme au motif que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité », selon les termes retenus par l’alinéa 2 de l’article L. 4111-1 du code de la défense.

Cette interdiction qui était jusqu’alors considérée comme conforme aux exigences constitutionnelles et compatible avec les engagements internationaux de la France par le Conseil d’État d’une part et par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe d’autre part, vient d’être remise en cause par les arrêts Matelli contre France et ADEFDROMIL contre France de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2014.

Dans ces deux arrêts, la Cour a condamné la France, sur le fondement de l’article 11 de la Convention précitée, pour avoir instauré une interdiction absolue des militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux de même qu’une interdiction pour un tel groupement d’ester en justice.

Inspirée très largement des conclusions présentées par M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration au Conseil d’État, dans son rapport au président de la République du 18 décembre 2014, la réforme proposée par le Gouvernement pour tirer les conséquences de ces deux arrêts institue donc un droit d’association professionnelle adaptée à l’état militaire, à l’exclusion de tout droit syndical et du droit de grève.

Il est ainsi proposé de créer des associations nationales professionnelles de militaires (APNM) dont le régime juridique est désormais décrit dans le nouveau chapitre VI du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (5).

Il s’agit d’associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 soumises à certaines restrictions, pour être compatibles avec la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, les impératifs de la défense nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la nécessaire libre disposition des forces armées, qui sont autant d’exigences constitutionnelles.

Ces restrictions sont les suivantes :

– les APNM sont par définition de dimension « nationale », ce qui exclut toute tentative d’associations au niveau d’un régiment ou d’une base de défense ;

– les APNM ont pour objet exclusif de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la « condition militaire », notion désormais définie légalement par l’article 5 du projet de loi que je vous invite à lire. Cela exclut donc la possibilité de s’immiscer dans la définition de la politique de la défense ou des choix opérationnels ni de contester l’opportunité des décisions d’organisation des forces armées ou celle des décisions individuelles intéressant la carrière des militaires ;

– les APNM ont « vocation à représenter, sans distinction de grade ni de sexe, les militaires appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à l’une d’entre elles » ; ceci exclut la constitution d’associations à but catégoriel. Elles sont composées de militaires de carrière, de militaires sous contrat, de militaires servant dans la réserve ou de fonctionnaires détachés au ministère de la défense ;

– les APNM disposent du droit d’ester en justice mais sous certaines réserves : elles ne peuvent contester les décisions individuelles que si elles portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; elles ne peuvent se porter partie civile que pour des faits dont elles sont personnellement et directement victimes ; et elles ne peuvent en aucun cas contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.

Les APNM sont par ailleurs soumises à des obligations strictes :

– elles doivent avoir leur siège en France ;

– elles doivent procéder à un double dépôt de leur statut et de la liste de leurs administrateurs en préfecture et auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique ;

– elles sont soumises à une obligation d’indépendance par rapport au commandement, aux syndicats, aux partis politiques, aux entreprises et à l’État ;

– elles ont également l’obligation de ne pas porter atteinte, par leurs statuts ou leur activité, aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux de l’état militaire.

Si elles ne respectent pas l’ensemble de ces restrictions et obligations, l’autorité administrative compétente peut demander, suite à une injonction demeurée infructueuse, leur dissolution devant le juge judiciaire.

Par ailleurs, le projet de loi veille à ne pas remettre en cause le cadre institutionnel de concertation et de représentation instaurée depuis 2005 autour du Conseil supérieur de la fonction militaire, des sept conseils de la fonction militaire et des représentants des personnels militaires au niveau local et national. Tout au plus prévoit il la participation des APNM dites « représentatives » au dialogue au niveau national, devant les chefs d’états-majors d’une part, et devant le Conseil supérieur de la fonction militaire d’autre part (à l’exclusion des sept conseils de la fonction militaire).

Le projet de loi fixe cinq critères pour être représentative devant les chefs d’états-majors : respect des obligations mentionnées précédemment, transparence financière, diversité des groupes de grade (officiers, sous-officiers et militaires du rang), cotisations et surtout l’influence de l’association mesurée en fonction des effectifs d’adhérents au regard des effectifs militaires de la force armée ou du service des armées dans lequel l’APNM entend exercer son activité.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour déterminer les seuils d’effectifs. Selon les informations transmises à votre rapporteur, le Gouvernement envisage un critère global de 2 % des effectifs de la force armée ou du service des armées auquel s’ajouterait une pondération par groupe de grades (2 % des officiers, 2 % des sous-officiers et 1 % des militaires du rang de la force armée considérée). À ce jour, la seule association susceptible d’avoir l’objet d’une APNM existe dans la gendarmerie (« GendXXI ») mais ne compte qu’une dizaine d’officiers et trois cents sous-officiers sur près de 100 000 gendarmes (ce qui représente 0,3 % des effectifs de cette force armée), ce qui montre l’ambition du projet.

Au surplus, pour être représentative devant le Conseil supérieur de la fonction militaire s’ajoute un autre critère, celui de la diversité des forces armées et formations rattachées représentées au sein de l’APNM. Ce critère sera précisé par décret mais le Gouvernement a indiqué que l’APNM devra représenter au moins deux forces armées et deux services. Il s’ensuit que les APNM devront probablement se confédérer pour participer au CSFM.

Le présent projet de loi permet donc l’existence de trois types d’associations professionnelles nationales de militaires : les APNM non représentatives, les APNM représentatives devant le chef d’état-major de la force armée qu’elles représentent, et les APNM interarmées représentatives devant le Conseil supérieur de la fonction militaire. Seules ces dernières se voient réserver un tiers des sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, qui sera désormais chargé d’examiner tout projet de loi et tout texte d’application relatifs à la condition militaire.

Pour que cette réforme puisse produire ses effets, votre rapporteur pour avis considère qu’il faudrait que les premières années au moins, les seuils de représentativité fixés par décret soient les plus bas possible.

Sur proposition de votre rapporteur pour avis, la commission des Lois a adopté neuf amendements à l’article 7 du présent projet de loi pour améliorer les conditions d’émergence et de fonctionnement des associations professionnelles nationales de militaires (APNM), à savoir :

– à l’alinéa 8, un amendement de clarification rédactionnelle afin que les APNM n’aient plus seulement « vocation à représenter » mais « représentent » les militaires sans distinction de grade, et cela de manière obligatoire ;

– à l’alinéa 10, un amendement visant à élargir le droit, pour les APNM, de se constituer partie civile, non seulement « pour les faits dont elles sont personnellement et directement victimes » comme le prévoit le projet de loi, mais également « pour les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet », à savoir la préservation et la promotion de la condition militaire telle que définie à l’article L. 4111 1 du code de la défense issu du présent projet de loi ;

La commission des Lois a en effet considéré qu’en l’état les APNM ne pourront pas se constituer partie civile en cas d’infractions liées à des agissements à l’égard des responsables ou des membres des APNM (discrimination…) alors que d’autres associations de droit commun le pourront dès lors qu’elles y sont habilitées par les articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale et qu’elles ont l’accord du militaire concerné. Elle a également regretté le fait que les APNM ne pourront pas non plus se constituer partie civile en cas de diffamation publique des armées par un tiers, à charge pour le seul le ministère public d’engager des poursuites. Or, dans une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité du 25 octobre 2013 (6), le Conseil constitutionnel a censuré une partie du dernier alinéa de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdisait aux autorités publiques, telles que « les armées de terre, de mer ou de l’air (…) », lorsqu’elles sont victimes d’une diffamation, d’obtenir la réparation de leur préjudice en se constituant partie civile à la condition que l’action publique ait été engagée par le ministère public. Le Conseil constitutionnel a estimé « que la restriction ainsi apportée à leur droit d’exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution » ;

– un amendement garantissant la liberté d’expression des membres des APNM pour les questions relevant de la condition militaire, c’est à dire celles directement liées à leur objet social, garantie dont bénéficient déjà les membres du conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire en application de l’article L. 4124-1 du code de la défense ;

– un amendement visant délier l’obligation de double dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des APNM en préfecture d’une part et auprès du ministre de la Défense d’autre part à l’obtention de la capacité juridique ;

S’il est tout à fait légitime de prévoir une obligation de dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des APNM auprès du ministre de la Défense à titre informatif, la Commission a estimé qu’il était est beaucoup plus discutable de la conditionner à l’octroi de la capacité juridique des associations ;

En effet, maintenir cette disposition en l’état reviendrait à introduire un contrôle a priori par le ministre de la Défense, c’est-à-dire par l’autorité hiérarchique des membres des APNM, sur la constitution de ces associations et sur leur droit d’ester en justice. Or, cela pourrait être assimilé à une restriction disproportionnée par rapport à la liberté d’association et au droit au recours effectif alors que ces libertés fondamentales viennent d’être réaffirmées par la Cour européenne des droits de l’homme au bénéfice des militaires dans les arrêts du 2 octobre 2014 précités. De plus, un tel contrôle a priori semble inutile car le ministre de la Défense conserve la possibilité d’effectuer un contrôle a posteriori, en émettant une injonction pour faire modifier les statuts de l’association s’ils sont contraires à la présente loi, et si celle-ci n’est pas suivi d’effet, en engageant une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 4126-7 (nouveau) du code de la défense ;

– à l’alinéa 23, un amendement de précision concernant la méthodologie de calcul du nombre d’adhérents des APNM pour être représentatives. Celui-ci s’apprécie « au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité » comme le prévoit l’article L. 4126-10 (nouveau) ;

– à l’alinéa 25, un amendement visant à faire siéger les APNM représentatives au sein des sept conseils de la fonction militaire de la même manière qu’elles siègent au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

– à l’alinéa 32, un amendement prévoyant que l’actualisation de la liste des APNM représentatives soit réalisée chaque année les trois premières années suivant la publication de la présente loi afin de lancer le mouvement de création des APNM. Au-delà, le décret pourra fixer une fréquence d’actualisation plus longue ;

– à l’alinéa 33, un amendement précisant que le décret d’application devra nécessairement prévoir les facilités accordées aux APNM pour leur permettre d’exercer leur activité (droit de disposer d’un local, décharges de service, moyens matériels et financiers…) ;

– enfin, après l’alinéa 33, un amendement destiné à permettre aux APNM d’être représentées dans d’autres instances ayant une influence sur la condition militaire, telles que la caisse nationale militaire de sécurité sociale, l’institution de gestion sociale des armées et les fonds de prévoyance, dans des conditions fixées par décret.

Les articles 9 à 16 du projet de loi proposent d’ajuster les dispositions statutaires applicables aux militaires afin de faciliter leur reconversion, d’améliorer leurs droits à pension et d’assouplir les conditions d’emploi de réservistes en cas de crise menaçant la sécurité nationale comme le requiert l’actuelle « Opération Sentinelle », depuis les attentats de janvier 2015 (7).

S’agissant de la gestion des personnels de la défense, le projet de loi assouplit les conditions pour bénéficier de deux dispositifs d’incitation au départ mis en place en 2014 afin de faciliter les restructurations du ministère de la Défense : le dispositif de pension afférente au grade supérieur qui permet de partir plus tôt avec le niveau de pension du grade directement supérieur au sien (article 9) et le dispositif de la promotion fonctionnelle qui permet de promouvoir certains militaires au grade directement supérieur pour assumer une fonction particulière pendant quelques années en contrepartie de l’engagement de quitter l’armée ensuite (article 10). Dans les deux cas, les modifications proposées visent à élargir le « vivier » des candidats afin de laisser davantage de marge de manœuvre aux chefs d’états-majors pour sélectionner les bénéficiaires compte tenu des besoins réels constatés dans chaque force armée.

L’article 11 du projet de loi vise à améliorer les pensions de retraite des anciens militaires. En particulier, le congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans serait désormais pris en compte dans la durée des services servant à calculer le montant de la pension. Il s’agit d’une mesure d’équité par rapport aux fonctionnaires civils, qui bénéficient déjà de cette prise en compte.

Votre rapporteur pour avis rappelle, à propos des pensions militaires, que l’article 42 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a fixé à deux ans – au lieu de quinze ans – la durée minimale de services ouvrant droit à une telle pension. Applicable aux militaires s’étant engagés à compter du 1er janvier 2014, cette mesure évitera dorénavant à ceux qui quitteraient l’armée après deux années de services d’être rétroactivement affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC (8).

En application de l’article 12 du projet de loi, le « congé du blessé », créé par ordonnance en 2014 (9), serait élargi à certaines opérations de sécurité intérieure, alors qu’il ne peut aujourd’hui bénéficier qu’à des militaires blessés lors d’opérations extérieures (OPEX).

Ce congé pourrait être attribué, sous certaines conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie « au cours d’une opération de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure ». Il pourrait en aller ainsi, par exemple, de l’opération « Harpie », consacrée à la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.

L’article 13 vise à faciliter l’appel aux réservistes. Quelques jours après les attentats terroristes ayant frappé notre pays en janvier 2015, le président de la République a souhaité, lors de ses vœux aux armées, que « les dispositifs sur l’emploi des réserves soient améliorés pour permettre à tous ceux qui ont une compétence d’apporter à nos forces tout ce qu’ils peuvent offrir à la Nation. Ces échanges profitent à tous ; aux entreprises, dont sont issus ces réservistes ; aux armées qui sont enrichies par cet apport ; et bien sûr aux intéressés eux-mêmes qui vivent dans les armées une expérience inoubliable ».

Or, sur plus de 10 000 soldats mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle, destinée à protéger les points sensibles de notre territoire, seuls 250 réservistes y ont participé en continu. Afin de permettre une mobilisation des réservistes plus large et plus rapide, l’article 13 tend à créer un régime dérogatoire au droit commun, en cas de crise menaçant la sécurité nationale :

– le préavis à donner à l’employeur du réserviste serait ramené d’un mois à quinze jours (voire à cinq jours, lorsque le contrat d’engagement à servir dans la réserve comporte une « clause de réactivité ») ;

– le nombre de jours d’activité au-delà duquel l’employeur pourrait s’opposer à l’appel au réserviste serait porté à dix jours, au lieu de cinq.

Enfin, les articles 14 à 16 comportent plusieurs mesures tendant à faciliter l’accès des militaires à la fonction publique.

La reconversion professionnelle des militaires est, depuis longtemps, une préoccupation de premier ordre. La loi du 2 janvier 1970 a, par exemple, permis aux officiers d’accéder à des emplois civils dans les administrations centrales et locales (10). La professionnalisation des armées, engagée à partir de la fin des années 1990, a fait du retour à la vie civile l’un des axes majeurs de la gestion des ressources humaines par le ministère de la Défense. Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, « l’aide au retour des militaires à la vie civile est une obligation pour l’État, et la reconversion constitue, dans un contexte de déflation des effectifs dans certains grades, l’une des conditions fondamentales du respect de l’impératif de jeunesse qui détermine l’efficacité de l’action militaire ».

En conséquence :

– l’article 14 vise à élargir et à simplifier la procédure dite de « détachement-intégration », prévue à l’article L. 4139-2 du code de la défense, qui permet aux militaires d’accéder à certains emplois dans la fonction publique. En particulier, l’article 14 autorise les anciens membres de la Légion étrangère, en dépit de leur nationalité, à accéder à ces emplois ;

– l’article 15 tend à généraliser les concours internes permettant aux militaires d’intégrer chacun des trois versants de la fonction publique (fonction publique de l’État ; fonction publique territoriale ; fonction publique hospitalière) ;

– l’article 16 a pour objet d’élargir l’accès aux « emplois réservés » dans la fonction publique (11) au conjoint (ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin) d’un militaire reconnu comme grand invalide.

Sur proposition de votre rapporteur pour avis, la commission des Lois a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 11, sous réserve d’un amendement de coordination, ainsi qu’à celle de l’article 13, moyennant un amendement supprimant une erreur de référence juridique. La Commission propose d’adopter sans modification les articles 9, 10, 12, 14, 15 et 16.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mardi 26 mai 2015, la commission des Lois examine pour avis, sur le rapport de M. Hugues Fourage, les articles 5 à 7 et 9 à 16 du projet de loi (n° 2779), actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

Après l’exposé du rapporteur pour avis, une discussion générale s’engage.

M. Patrick Mennucci. J’entends bien que les associations de militaires seront nationales, mais pourront-elles disposer de sections locales ?

M. le rapporteur pour avis. Les associations auront une dimension nationale. Leurs sections locales, si elles existent – ce qui me paraît délicat puisque le projet de loi exclut toute association à l’échelle d’une base de défense ou d’un service –, ne pourront en tout cas bénéficier d’aucune capacité juridique, ni de reconnaissance en tant que telles.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je pense me faire l’interprète de l’ensemble de nos collègues en félicitant et remerciant les fonctionnaires de la Commission pour avoir réussi l’exploit – dont ils sont, il est vrai, coutumiers – de préparer l’examen du texte dans les conditions acrobatiques qu’a rappelées le rapporteur.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi dont elle s’est saisie pour avis.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre II
Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires

Le chapitre II du présent projet de loi modifie le code de la défense aux articles 5 à 7 pour consacrer la liberté d’association des militaires et tirer ainsi les conséquences de deux arrêts du 2 octobre 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (12). En effet, la Cour a par deux fois condamné la France pour non-respect de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit d’association, dont la liberté syndicale, notamment aux militaires.

Articles 5 à 7
(art. L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4121-4, L. 4124-1 et L. 4126-1 à L. 4126-10 [nouveaux] du code de la défense)

Création d’associations professionnelles nationales de militaires

Traditionnellement, le droit français interdit aux militaires de créer et d’adhérer à des groupements à caractère syndical quelle qu’en soit la forme au motif que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité », selon les termes retenus par l’alinéa 2 de l’article L. 4111-1 du code de la défense.

Cette interdiction qui était jusqu’alors considérée comme conforme aux exigences constitutionnelles et compatible avec les engagements internationaux de la France par le Conseil d’État d’une part et par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe d’autre part, vient d’être remise en cause par les arrêts Matelli contre France et ADEFDROMIL contre France de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2014 (13).

Inspirée très largement des conclusions présentées par M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration au Conseil d’État, dans son rapport au président de la République du 18 décembre 2014 (14), la réforme proposée par le Gouvernement dans le présent projet de loi pour tirer les conséquences de ces deux arrêts institue un droit d’association professionnelle adapté à l’état militaire, à l’exclusion de tout droit syndical.

1.  Le statut militaire s’oppose depuis toujours à la création et à l’adhésion de militaires à tout groupement à caractère syndical

Comme le rappelle le rapport Pêcheur, l’interdiction du principe du droit d’association ou de groupement professionnel aux militaires est un héritage de l’histoire de France qui n’a jamais été remis en cause par le législateur.

La Charte constitutionnelle du 14 août 1830 a reconnu la nécessité de fonder légalement l’« état militaire », qui servit de fondement à l’adoption de loi du 19 mai 1834, dite loi « Soult », qui accorda aux officiers des garanties statutaires mettant leur carrière à l’abri des influences ou aléas politiques grâce à la distinction du grade et de l’emploi. En contrepartie, l’autorité veilla à s’assurer de la neutralité des armées. La circulaire du 5 juillet 1844 prescrivait ainsi aux militaires de ne pas contracter d’autres engagements que celui qui l’attache au service (15).

Cette doctrine a été réitérée à plusieurs reprises pour interdire l’adhésion des militaires à des associations à caractère professionnel et politique, y compris après l’adoption de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 reconnaissant le droit syndical aux travailleurs, comme après l’adoption de loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association (16).

Cette doctrine fut consacrée par la jurisprudence qui admit très tôt le droit pour la hiérarchie militaire d’édicter des « restrictions aux droits de réunion et d’association qu’elle estime nécessaire au maintien de la discipline » (17). Elle se traduisit à l’article 30 du décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l’armée par l’interdiction expresse faite aux militaires « de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel ou politique ». Plus tard, malgré l’adoption du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui consacre notamment le droit pour tout homme d’adhérer à un syndicat de son choix, le Conseil d’État confirma l’étendue de cette prohibition, dans un avis du 1er juin 1949. Il considéra alors que « la notion de syndicat professionnel, telle qu’elle résulte des dispositions législatives qui ont institué pour les travailleurs le droit de se syndiquer est incompatible avec les règles propres à la discipline militaire (…) Cette incompatibilité a pour conséquence d’interdire aux militaires en activité de former des syndicats professionnels ou d’adhérer à des groupements syndicaux ». Enfin, l’article 58 du décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées consacra cette interprétation dans des termes proches de ceux retenus par le Conseil d’État.

Le statut général des militaires, défini par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, s’inscrit dans cette tradition juridique en créant un régime juridique clairement distinct des régimes applicables aux travailleurs relevant du code du travail et des conventions collectives et aux fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.

L’article 6 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires a maintenu l’interdiction d’adhésion à des groupements ou associations à caractère professionnel ou politique tout en supprimant le contrôle de l’autorité hiérarchique sur l’exercice de fonction de responsabilités au sein des associations non syndicales.

L’actuel titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense énonce donc les droits et obligations des militaires. L’article L. 4121-1 du même code dispose que « les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens » tout en précisant néanmoins que « l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint ». Ainsi, l’article L. 4121-4 du code de la défense précise-t-il que « le droit de grève est incompatible avec l’état militaire » et que « l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Dans ces conditions, « il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance ».

Il en résulte une interdiction générale de créer tout organisme ou association dont l’objet serait de défendre les intérêts professionnels des militaires. Dans un arrêt Remy du 26 septembre 2007, le Conseil d’État a jugé qu’un groupement qui « a notamment pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des militaires (...) constitue un groupement professionnel » auquel les militaires ne peuvent adhérer. Il en a ensuite déduit l’irrecevabilité pour une association de demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif touchant aux intérêts professionnels des militaires (18). Dans ses conclusions, le rapporteur public a souligné que la notion de « groupement professionnel » avait été spécialement choisie par le législateur pour être plus large que celle de « syndicat », afin de couvrir toute « structure qui servirait de paravent à une action de type syndical » et ce, pour maintenir une interdiction totale de toute activité syndicale, conformément aux recommandations de la commission de révision du statut général des militaires en 2003 (19).

Enfin, si le Conseil constitutionnel n’a jamais été conduit à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 4121-4 du code de la défense, il a néanmoins reconnu l’exigence constitutionnelle de « nécessaire libre disposition de la force armée », qui justifie l’incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et l’exercice de mandats électoraux à l’exclusion des mandats de conseillers municipaux (20). Cette exigence pourrait bien offrir une justification supplémentaire à l’exclusion du droit syndical des militaires.

Pour autant, comme viennent de le souligner nos collègues Mme Geneviève Gosselin-Fleury et M. Alain Marleix dans un rapport d’information présenté le 6 mai 2015 devant la commission de la Défense (21), cette exclusion est tempérée par la mise en place d’un cadre institutionnel de concertation efficace. Celui-ci repose sur la possibilité d’un dialogue individuel avec l’autorité supérieure visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à leur situation personnelle et l’existence d’un dialogue collectif fondé sur trois piliers :

– la concertation au niveau national au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) et des sept conseils de la fonction militaire (CFM) dans les armées (armée de terre, de l’air, marine nationale, gendarmerie nationale) et les formations rattachées (service de santé des armées, service des essences des armées et direction générale de l’armement). Le CSFM est compétent pour connaître des questions générales relatives à la condition militaire mais également celles relatives aux conditions d’organisation du travail des militaires, à leur fidélisation et à leurs conditions de reconversion tandis que les CFM ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d’exercice du métier de militaire et d’organisation du travail.

– la représentation du personnel militaire auprès du commandement par des militaires désignés parmi les officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang, par l’ensemble du personnel de chaque catégorie de la formation ou organisme.

– la participation à la vie courante de la formation ou de l’organisme par l’intermédiaire des commissions participatives locales (présidées par le commandant de ladite formation ou chef de l’organisme et composées des militaires assurant la fonction de représentation ainsi qu’autres personnes choisies individuellement parmi l’effectif de la formation ou dudit organisme).

L’absence d’organismes à caractère syndical dans l’armée a par ailleurs constitué l’une des justifications à la création d’un organisme d’évaluation indépendant, le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM), dont l’existence est garantie par l’article L. 4111-1 du code de la défense, et qui est chargé d’éclairer le président de la République et le Parlement sur la situation et l’évolution de la condition militaire.

Enfin, les militaires ou anciens militaires ne sont pas privés de faire usage de leur liberté d’association, en dehors du champ de la défense des intérêts professionnels, par la création d’amicales ou d’associations ayant pour objet l’échange, l’entraide, et le soutien moral ou matériel, ainsi que par celle d’associations de retraités représentées au sein du CSFM.

La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs reconnu que l’interdiction de créer ou d’adhérer à un groupement professionnel « ne traduit pas pour autant un désintérêt de l’institution militaire pour la prise en compte des situations et préoccupations matérielles et morales de ses personnels, ainsi que la défense de leurs intérêts. Elle note que l’État français a, au contraire, mis en place des instances et des procédures spéciales pour y veiller. ». Toutefois, elle a estimé que « la mise en place de telles institutions ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. » (22).

2.  La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de l’interdiction absolue des militaires d’adhérer à un groupement professionnel

La liberté d’association et le droit d’adhérer à un organisme professionnel ou à un syndicat sont garantis par l’article 5 de la Charte sociale européenne dans le cadre du Conseil de l’Europe (23) et par l’article 12, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (24).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme veille à l’application de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (25), que la France a ratifiée en 1974.

Au sein du Conseil de l’Europe, le Comité européen des droits sociaux a considéré à plusieurs reprises que « les États sont autorisés à apporter n’importe quelle limitation et même la suppression intégrale de la liberté syndicale des membres des forces armées » (26). Néanmoins, dans sa recommandation du 24 février 2010, le Comité des ministres a, pour sa part, considéré que « [l]es membres des forces armées devraient bénéficier du droit d’adhérer à des instances indépendantes défendant leurs intérêts et du droit syndical et de négociation collective. Lorsque ces droits ne sont pas accordés, la validité de la justification donnée devrait être réexaminée, et les restrictions inutiles et disproportionnées au droit à la liberté de réunion et d’association devraient être levées » (27).

Cette dernière recommandation s’inscrit clairement dans le sens de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sur le fondement de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a condamné la France pour avoir instauré une interdiction absolue des militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux de même qu’une interdiction de principe pour un tel groupement d’ester en justice.

Dans la première affaire, Matelly contre France, un homme, le lieutenant Matelly, gendarme en activité et militaire de son état, avait créé une association Forum Gendarmes et Citoyens, ouverte aux gendarmes en activité, qui avait notamment pour objet « la défense des conditions matérielles et morales des gendarmes ». Estimant que ladite association poursuivait un but de défense professionnelle, son supérieur hiérarchique lui intima l’ordre d’en démissionner sous peine de poursuites disciplinaires. S’il se plia à l’injonction, il introduisit en parallèle un recours hiérarchique en proposant de modifier l’objet statutaire de l’association, puis un recours en annulation devant le Conseil d’État. Sa requête ayant été rejetée, il porta l’affaire devant la Cour.

Dans la seconde affaire, ADEFDROMIL contre France, l’association de défense des droits des militaires, créée par deux militaires avec pour objet « l’étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires, de leurs familles et de leurs ayants-droit et ayants-cause », saisit la Cour européenne des droits de l’homme pour contester les décisions d’irrecevabilité opposées par le Conseil d’État aux recours qu’elle avait introduits contre plusieurs décrets et arrêtés du ministre de la Défense. La haute juridiction administrative avait en effet considéré que cette association « qui regroupe des militaires et qui a notamment pour objet d’assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions de l’article L. 4121-4 du code de la défense ».

Dans ces deux affaires, la Cour retient le même raisonnement et vérifie si le deuxième paragraphe de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorise une « restriction » consistant en une interdiction pure et simple, pour les militaires, de constituer ou d’adhérer à une association professionnelle de nature syndicale et de lui refuser le droit d’ester en justice.

La réponse est négative et s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour. Pour parvenir au constat d’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 11 de la Convention, le juge européen s’appuie sur son arrêt Demir et Baykara c. Turquie (28) qui demeure encore aujourd’hui la décision phare de son action sur le terrain des droits collectifs de l’homme au travail. Si cette décision est surtout connue pour avoir enrichi le contenu de la liberté syndicale du droit de mener des négociations collectives, elle comportait également une clarification bienvenue sur la faculté de restriction ouverte au paragraphe 2 de l’article 11 que la Cour reprend ici à l’identique. Pour cette dernière, la disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte qui implique que la limitation ne peut concerner que « l’exercice » des droits tirés de la liberté syndicale et non son essence même. Elle ne saurait dès lors accepter de restrictions qui videraient le contenu de la liberté syndicale de sa substance, ce qui est manifestement le cas d’une interdiction pure et simple de constituer ou d’adhérer à une association professionnelle.

Pour parfaire sa démonstration, la Cour s’appuie encore sur sa jurisprudence classique en matière d’ingérence dans l’exercice de la liberté d’association qui n’est licite que pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle poursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Procédant au contrôle de ces conditions dans les affaires qui lui étaient soumises, elle tient la première pour remplie, dès lors que l’interdiction opposée aux militaires figure dans l’article L. 4121-4 du code de la défense. Le but légitime de l’ingérence est également admis en raison « de la spécificité des missions incombant aux forces armées ». Toutefois, si celle-ci « exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires », l’interdiction pure et simple de constituer ou d’adhérer à un groupement professionnel apparaît totalement disproportionnée, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».

La portée des arrêts du 2 octobre 2014 doit être pleinement mesurée car elle commande les options juridiques désormais ouvertes à la France. Comme le relève le rapport Pêcheur, ceux-ci impliquent nécessairement de permettre aux militaires de créer et d’adhérer à des groupements ayant pour objet la protection de leurs droits et de leurs intérêts matériels et moraux (…). En revanche, ils n’impliquent pas nécessairement de qualifier ces organismes de « syndicats » au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail et de leur reconnaître les mêmes prérogatives ».

3.  La réforme proposée respecte la liberté d’association des militaires au sens de la convention européenne des droits de l’homme sans affaiblir ni dénaturer l’ « état militaire »

La réforme proposée par le Gouvernement s’inspire très largement de l’avant-projet de loi relative au droit d’association professionnelle des militaires présenté dans le rapport Pêcheur et vise à réformer le statut général des militaires en opérant une conciliation équilibrée entre les droits des militaires reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme et les exigences de notre ordre juridique en matière de défense et de disponibilité des armées.

Il est ainsi prévu de maintenir l’interdiction du droit syndical et l’interdiction du droit de grève des militaires mais d’autoriser la création et l’adhésion de ces derniers, quels que soient la force armée à laquelle ils appartiennent, leur grade ou leur sexe, à des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) ayant pour objet exclusif de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la « condition militaire ».

a.  Le choix d’une voie médiane entre syndicat et association pour garantir les droits des militaires au sens de la convention européenne des droits de l’homme

En France, il existe une distinction claire entre la notion de syndicat et celle d’association.

Alors que la liberté syndicale a vu le jour avec la loi du 21 mars 1884, la liberté d’association n’a été garantie qu’avec la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association.

Cette distinction a été traduite ultérieurement sur le plan constitutionnel avec le Préambule de la Constitution de 1946 qui affirme que « tout homme peut défendre ses droits et libertés par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », lequel ne fait aucunement référence à la liberté d’association.

La liberté d’association a pour sa part été intégrée au bloc de constitutionnalité en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958 par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971 relative à la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 (29) .

Les syndicats ont pour objet exclusif l’étude des droits et des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes qu’ils représentent. Ils sont régis par le code du travail, qu’ils soient créés au sein de l’entreprise ou au sein de la fonction publique (30) et ne peuvent être composés que de personnes exerçant la même profession ou des métiers connexes (articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail).

Les associations ont un objet libre, sous réserve d’être à but non lucratif, d’être licites, de ne pas être contraires aux lois, aux bonnes mœurs et de ne pas avoir pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Elles peuvent donc s’assigner ou non un but professionnel. Dans cette hypothèse, le code du travail évoque à l’article L. 2132 « les associations » aux côtés des syndicats professionnels. Certaines organisations patronales sont d’ailleurs constituées sous la forme d’association, telle le MEDEF si bien qu’il peut parfois y avoir « superposition » des structures.

Contrairement au droit français, le droit européen fait de la liberté syndicale une composante de la liberté d’association. La première est dérivée de la seconde et toutes deux se caractérisent par l’objet défini à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir la défense des intérêts par l’action collective.

Dès lors, ce qui importe pour la Cour européenne des droits de l’homme, c’est que la législation nationale permette une telle action et respecte les « éléments essentiels de la liberté syndicale » au sens du droit européen, à savoir, en l’espèce, le droit pour les militaires de fonder un groupement ayant pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à un tel groupement mais aussi le droit à l’action collective entendu comme « le droit de chercher à persuader l’employeur d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres » ou encore le droit à la négociation collective (31). De même, est-il nécessaire d’assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale puisque selon la Cour, cette dernière constitue « une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats » (32).

Reste que dans la définition des modalités d’exercice de toutes ces prérogatives, la France dispose de certaines marges de manœuvre lui permettant de poser des restrictions à la liberté syndicale ou d’association, dès lors qu’elles répondent aux prévisions du paragraphe 2 de l’article 11, à savoir être prévues par la loi, être justifiées par un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique.

Comme le souligne le professeur Alexia Gardin, « ces impératifs commandent les restrictions pouvant être apportées à la liberté syndicale des membres des forces armées comme pour tous les travailleurs. Là est sans doute l’enseignement principal des arrêts du 2 octobre 2014 : il n’y a plus lieu de distinguer la situation des militaires de celle des autres travailleurs lors de la définition des conditions de la restriction. C’est lors de l’application de ces conditions, en particulier lors du contrôle de finalité et de proportionnalité, que les particularismes liés à leur statut pourront être pris en compte et conduire à ce que des restrictions plus étendues soient admises au nom de l’ordre et des devoirs et responsabilités spécifiques des forces armées (…) » (33).

C’est tout l’objet des articles 5 à 7 du présent projet de loi qui régissent les nouvelles associations professionnelles nationales de militaires.

b.  Le statut juridique des associations professionnelles nationales de militaires (APNM)

Le Gouvernement fait clairement le choix de maintenir l’interdiction pour les militaires de créer ou d’adhérer à un syndicat et d’exercer le droit de grève mais leur ouvre désormais la possibilité de constituer des associations, d’une nature spécifique pour être compatibles avec les sujétions et obligations liées à l’état militaire, ayant pour objet exclusif de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la « condition militaire ».

L’article 7 du présent projet de loi constitue le cœur du nouveau dispositif. Il introduit un nouveau chapitre VI au sein du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, composé de onze nouveaux articles, numérotés L. 4126-1 à L. 4126-11, pour définir le régime juridique des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) ainsi que les critères de leur représentativité. Toutefois, l’article 5 complète l’article L. 4111-1 du même code pour introduire une définition légale de la « condition militaire » tandis que l’article 6 modifie les articles L. 4121-4 et L. 4124-1 du même code pour les rendre compatibles avec la création des APNM.

● Le champ d’intervention des APNM

L’article L. 4126-1 (nouveau) du code de la défense précise que les APNM sont régies par les dispositions du code de la défense et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par celles du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les dispositions du code civil local.

Il s’agit donc d’associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 soumises à certaines restrictions prévues par le code de la défense pour être compatibles avec la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, les impératifs de la défense nationale, la sauvegarde de l’ordre public et la nécessaire libre disposition des forces armées, qui sont autant d’exigences constitutionnelles à concilier avec la liberté d’association.

Première restriction prévue par le présent article, ne sont légalement autorisées que les associations professionnelles « nationales » de militaires. L’objectif est d’éviter ainsi la constitution et la multiplication d’associations locales dont les intérêts seraient circonscrits au périmètre d’une base de défense ou d’un régiment par exemple alors que ces associations ont principalement vocation à devenir des interlocuteurs des pouvoirs publics et du commandement au niveau national.

Deuxième restriction, l’article L. 4126-2 (nouveau) du même code confère un objet exclusif aux APNM, celui « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la « condition militaire ».

En vertu de l’article 5 du présent projet de loi, cette notion est désormais définie par l’article L. 4111-1 du même code et recouvre « l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire. ».

Il s’ensuit que les APNM n’ont en aucun cas la possibilité de s’immiscer dans la définition de la politique de la défense ou des choix opérationnels ni de contester l’opportunité des décisions d’organisation des forces armées ou celle des décisions individuelles intéressant la carrière des militaires. L’objectif est bien d’éviter que se développe, à côté de la hiérarchie militaire, une hiérarchie parallèle de type syndical entrant en concurrence avec la première. Le projet de loi entend ainsi maintenir l’unité et l’intégrité de l’état militaire tel que défini à l’alinéa 2 de l’article L. 4111-1 du code de la défense.

L’article L. 4126-2 (nouveau) précise par ailleurs que les APNM ont vocation à représenter, sans distinction de grade ni de sexe, les militaires appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à l’une d’entre elles. Cette disposition constitue une troisième restriction visant à prémunir l’armée de tout corporatisme qui pourrait naître d’organismes structurés par service ou par type de métier et toute forme de lutte catégorielle autour d’associations structurées à partir de grades, de corps ou de statut (carrières / contrat). Sur proposition de votre rapporteur pour avis, la commission des Lois a d’ailleurs adopté un amendement de clarification rédactionnelle afin que les APNM « représentent » les militaires sans distinction de grade, et cela de manière obligatoire.

Les APNM sont donc par définition des organismes nationaux, à vocation inter-catégorielles, et de préférence interarmées qui ne sauraient porter atteinte à la cohésion ni à l’unité des forces armées.

● La composition des APNM

L’article L. 4126-2 (nouveau) précise que les APNM sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2, c’est-à-dire :

– les militaires de carrière ;

– les militaires servant en vertu d’un contrat ;

– les militaires réservistes, soit au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit au titre de la disponibilité (c’est-à-dire les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité durant cinq ans à l’issue de leur service actif) ;

– les fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques aux forces armées (comme les fonctionnaires de la police nationale détachés au ministère de la Défense).

● Les droits et obligations des APNM

L’article L. 4126-3 (nouveau) ouvre aux APNM le droit d’ester en justice en limitant néanmoins le champ de leur intervention à certains recours seulement, à savoir :

– les recours contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire ;

– les recours contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

– les recours exercés en qualité de partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes (abus de confiance, escroquerie, diffamation, discrimination…). Cette formulation exclut en revanche la constitution de partie civile des APNM pour tous les autres faits, en particulier ceux liés à des agissements à l’égard des responsables ou des membres des APNM (discrimination…) ou en cas de diffamation publique des armées par exemple.

Votre Commission a estimé que s’il était légitime d’exclure la possibilité pour les APNM de se constituer partie civile pour des faits liés à des opérations mobilisant des capacités militaires par exemple, elles devaient néanmoins se voir reconnaître ce droit « pour les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet », à savoir la préservation et la promotion de la condition militaire telle que définie à l’article L. 4111 1 du code de la défense issu du présent projet de loi. La commission des Lois a donc adopté un amendement en ce sens, sur proposition de votre rapporteur pour avis.

Enfin, l’article 7 précise que les APNM « ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées ». Or, cette interdiction absolue est plus stricte que la proposition formulée dans le rapport Pêcheur qui laissait la possibilité aux APNM de contester de telles mesures d’organisation « lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et prérogatives des militaires ». M. Bernard Pêcheur considérait d’ailleurs qu’une restriction formulée en ces termes « ne serait pas sans risque constitutionnel ou, plus vraisemblablement, conventionnel [mais qu’] elle paraît toutefois légitime tant une « guérilla » contentieuse contre les mesures d’organisation des forces armées serait un grave facteur de désordre au sein de l’institution ». Il en déduisait qu’il ne serait pas possible aux APNM de demander l’annulation d’une fermeture d’une base de défense mais que les mesures d’accompagnement, voire leur absence ou leur insuffisance, pourraient être attaquées au contentieux puisqu’elles touchent directement à la condition militaire. Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a néanmoins estimé que la disposition finalement retenue par le peut être « regardée comme une « restriction légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette disposition est au demeurant cohérente avec la jurisprudence selon laquelle les recours dirigés contre des mesures d’organisation du service ne sont en principe pas recevables » (34).

L’article L. 4126-4 (nouveau) rappelle l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des militaires en raison de leur appartenance ou non à une APNM ce qui est une des exigences fondamentales de la Cour européenne des droits de l’homme. Il convient néanmoins de remarquer que, contrairement aux militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire pour lesquels l’article L. 4124-1 du code de la défense prévoit qu’ils « jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression », aucune disposition équivalente n’est prévue sur ce point en faveur des membres des APNM. C’est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement alignant les garanties en matière de liberté d’expression des membres de toutes les APNM sur celles accordées aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Enfin, les « facilités matérielles qui peuvent être accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leur activité » pourront être précisées par décret en Conseil d’État. N’étant pas définies par la loi, il est difficile de vérifier si, à l’instar des syndicats professionnels, certains droits seront garantis tels que celui de disposer d’un local, celui de bénéficier de décharges de service pour leurs administrateurs ou à tout le moins pour leur président ou toute autre facilité. La commission des Lois a donc précisé, sur proposition de votre rapporteur, que le décret devrait nécessairement prévoir les facilités matérielles accordées aux associations.

S’agissant des obligations imposées aux APNM par les articles L. 4126-5 à L. 4126-6 (nouveaux), il faut souligner :

– l’obligation d’avoir son siège en France ;

– une double obligation de dépôt des statuts et de la liste des administrateurs pour acquérir la capacité juridique : en préfecture, d’une part, comme toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 et, d’autre part, auprès du ministre de la Défense. Ces deux conditions sont cumulatives alors même qu’il n’est pas précisé la façon dont le dépôt des statuts auprès du ministre devra être formellement réalisé et constaté. Au demeurant, la commission des Lois a suivi l’analyse de votre rapporteur pour avis en adoptant un amendement visant à délier l’obligation de dépôt des statuts auprès du ministre de la Défense du bénéfice de la capacité juridique, considérant que cette formalité pourrait conduire à un contrôle a priori des APNM, constituant alors une atteinte sans doute disproportionnée à la liberté d’association et au droit d’ester en justice, d’autant plus inutile que le ministre peut exercer un contrôle a posteriori et demander, par voie d’injonction, une modification des statuts (cf. infra) ;

– une obligation de ne pas porter atteinte, par ses statuts ou son activité, aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux de l’état militaire ni aux dispositions du code de la défense. Il est notamment rappelé que l’activité de l’APNM doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer dans la préparation et la conduite des opérations. Il n’est d’ailleurs pas prévu de décharge de services au bénéfice des administrateurs de l’association ou de son président ;

– une obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales et d’employeurs, des entreprises et de l’État. Il en résulte que les APNM ne pourront constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.

L’ensemble de ces obligations sont par ailleurs sanctionnées, à l’initiative de l’autorité administrative compétente, car elle peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution de l’association ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, en application de l’article L. 4126-7 (nouveau) du code de la défense. La dissolution serait justifiée par la nécessité de ne pas mettre en péril la cohésion des forces armées et l’intégrité de l’outil militaire.

● La représentativité des APNM

Les articles L. 4126-8 à L. 4126-10 fixent les conditions de représentativité des APNM pour participer au dialogue organisé, au niveau national, auprès du chef d’État-major de la force armée qu’elle représente, comme auprès du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), sur les questions générales intéressant la condition militaire.

L’article L. 4126-8 impose quatre critères de représentativité d’une APNM auprès de son chef d’État-major :

– le respect des obligations des APNM mentionnées précédemment ;

– la transparence financière, qui n’est pas définie mais dont le contenu sera précisé par décret. Selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, une publication des comptes sera exigée pour toutes les APNM, sous un format simplifié pour celles dont les ressources n’excéderont pas 2 000 euros par an et sous un format classique pour les autres avec une exigence supplémentaire de certification des comptes par un commissaire aux comptes pour celles dont les ressources excéderont 200 000 euros par an ;

– une ancienneté minimale d’un an à compter du dépôt des statuts ;

– une influence significative, mesurée en fonction des effectifs d’adhérents, appréciée, en application de l’article L. 4126-10 (nouveau) du code de la défense, au regard des effectifs militaires de la (ou les) force(s) armée(s) ou de la (ou les) formation(s) rattachée(s) dans lesquelles l’APNM entend exercer son activité, de la diversité des groupes de grades (officiers, sous-officiers, militaires du rang), et des cotisations perçues.

Les seuils des effectifs d’adhérents permettant à une APNM d’être représentative seront fixés par décret en Conseil d’État. Or, selon les informations transmises à votre rapporteur, il est envisagé d’introduire un seuil égal à 2 % des effectifs militaires de la (ou les) force(s) armée(s) ou de la (ou les) formation(s) rattachée(s) auquel s’ajouteraient des seuils par groupe de grades, qui pourraient être différents pour le groupe des militaires du rang car les militaires concernés seraient les moins intéressés par la création d’APNM.

En tout état de cause, l’on ne peut être que dubitatif sur l’émergence d’APNM représentatives dans la mesure où, à ce jour, les seules associations de militaires en place susceptibles d’avoir le même objet qu’une APNM ont été créées au sein de la gendarmerie, comme GendXXI, qui ne compte qu’environ 300 adhérents, dont une dizaine d’officiers, sur un effectif de gendarmes de près de 100 000 comme le suggère le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, votre rapporteur pour avis considère que le décret devra nécessairement « comporter des dispositions transitoires permettant de fixer ces seuils sous forme de fourchettes, le nombre d’associations susceptibles de se créer n’étant pas à ce jour facilement déterminable ». Ces seuils devront être les plus bas possible au départ, le temps de lancer le mouvement de création d’APNM, la liste des APNM représentatives devant en tout état de cause être révisée régulièrement en application du II de l’article L. 4126-8 (nouveau).

S’agissant de la représentativité des APNM devant le CSFM, s’ajoute à l’ensemble de ces conditions, un autre critère qui est la diversité des forces armées et formations rattachées représentées. Le contenu de celle-ci sera également précisé par décret en Conseil d’État mais selon les informations transmises à votre rapporteur, il est d’ores et déjà prévu que, pour être représentative devant le CSFM, l’APNM devra représenter au moins deux forces armées et deux services. Il en résulte que les APNM, si elles se sont constituées autour d’une seule force armée ou d’un seul service, devront nécessairement se confédérer pour participer au dialogue institutionnel au CSFM.

● La participation des APNM représentatives au dialogue institutionnel institué dans les armées

L’ambition du projet de loi est de poursuivre la rénovation du dispositif de concertation militaire qui a évolué dans le temps, notamment depuis 2011, par la publication d’une charte de la concertation et par le changement de composition des sept conseils de la fonction militaire (CFM) et du CSFM. Ce processus de rénovation s’est poursuivi au cours des derniers mois, mettant en œuvre le Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale de 2013 aux termes duquel « l’organisation de la concertation doit recevoir une nouvelle impulsion dans le contexte de réformes actuel ».

L’article 6 du projet de loi permet donc aux APNM représentatives de participer pleinement au dialogue interne en leur réservant un nombre de sièges au CSFM. Ainsi, modifie-t-il l’article L. 4124-1 du code de la défense de sorte que : « Lorsqu’elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. ». Il précise également que le CSFM sera désormais obligatoirement saisi de tous les projets de loi modifiant le statut général des militaires et des textes d’application ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire et non plus seulement des seuls textes règlementaires ayant le même objet. La participation des APNM au CSFM devient dès lors cruciale. Il ajoute qu’une « représentation » du CSFM est appelée à s’exprimer chaque année devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire et qu’elle peut en outre demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. La même disposition est prévue en faveur des APNM représentatives par l’article L. 4126-9 (nouveau). Il précise enfin que les membres des CFM pourront désormais non seulement être désignés par tirage au sort mais également par voie d’élection comme c’est déjà le cas en pratique au sein du CFM de la Gendarmerie nationale.

Il convient néanmoins de souligner deux points importants :

– d’une part, la participation des APNM représentatives à l’échelon des sept CFM n’est pas prévue par le projet de loi. D’après les informations transmises à votre rapporteur, cela résulte de l’absence de consensus entre les états-majors des forces armées et des services pour reconnaître la légitimité des APNM au sein des CFM et par la volonté de préserver la diversité des militaires représentés actuellement dans les CFM. En effet, dans la mesure où la création des APNM devrait conduire le Gouvernement à réduire le nombre de membres du CSFM et à réformer son mode de fonctionnement pour le professionnaliser en faisant appel à des militaires détachés à titre permanent comme le suggère le rapport Pêcheur, les chefs d’états-majors craignent que la participation des APNM aux CFM conduise à ce que les CFM connaissent également une telle évolution ;

– d’autre part, l’article 6 modifie l’article L. 4124-1 du code de la défense pour découpler à l’avenir les décisions prises dans le cadre du CSFM de celles examinées par les CFM. En effet, il est désormais prévu que les CFM « peuvent » procéder à une étude des questions les concernant inscrites à l’ordre du jour du CSFM alors que jusqu’à maintenant cette consultation était obligatoire.

Il s’ensuit qu’en l’absence de représentation des APNM au sein des CFM, la pérennité et l’utilité des CFM dans le cadre du dialogue institutionnel risquent d’être sérieusement remises en cause. C’est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur pour avis, la commission des Lois a adopté un amendement visant à remédier à cette insuffisance en prévoyant la possibilité pour les APNM représentatives de siéger aux CFM.

Suivant le même raisonnement, la commission des Lois a adopté un amendement présenté à l’initiative de votre rapporteur destiné à permettre aux APNM d’être représentées dans d’autres instances ayant une influence sur la condition militaire telles que la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS – article L. 3419-3 du code de la défense), l’institution de gestion sociale des armées (IGESA – article L. 3422-1 du même code) et les fonds de prévoyance (article L. 4123-5 du même code), dans des conditions fixées par décret.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption des articles 5 et 6 sans modification.

À l’article 7, la Commission est saisie de l’amendement CL1 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je propose, à l’alinéa 8, de substituer aux mots « ont vocation à représenter », les mots « représentent ». Il s’agit d’une clarification : si les associations professionnelles nationales de militaires ont seulement « vocation » à représenter les militaires sans distinction de grade, cela signifie qu’elles pourraient éventuellement restreindre le champ de leurs adhérents à un grade particulier, même si cela les priverait de leur représentativité auprès du chef d’état-major de la force armée dans laquelle elles interviennent. L’amendement propose donc de spécifier que les APNM « représentent » les militaires sans distinction de grade, de manière obligatoire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL2 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de permettre aux APNM d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits directement en relation avec leur objet, alors que le projet de loi ne leur permet de le faire qu’en matière de faits dont elles sont personnellement et directement victimes. Cet élargissement me paraît logique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CL3 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir aux membres des APNM le bénéfice des dispositions déjà en vigueur pour ceux du CSFM. En effet, pourquoi les associations non représentatives ou non représentées au CSFM ne jouiraient-elles pas des mêmes garanties de libertés d’expression ? Cela va sans dire, mais mieux encore en le disant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL4 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes de l’alinéa 13 de l’article 7 du projet de loi, une APNM doit déposer ses statuts à la fois en préfecture, en application de l’article 5 de la loi de 1901, et auprès du ministre de la Défense, seul le respect de ces deux obligations lui conférant la capacité juridique. Or si l’on peut comprendre la nécessité d’informer le ministre de la création d’une association, les dispositions de la loi de 1901 apparaissent par ailleurs amplement suffisantes, d’autant que si l’association ne respecte pas ses obligations, elle pourra être dissoute par le juge judiciaire. J’estime que le dépôt des statuts auprès du ministre doit se faire uniquement à titre d’information.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL5 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise que la mesure des effectifs d’adhérents doit s’effectuer comme prévu à l’article L. 4126-10 du code de la défense, c’est-à-dire « au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité ». En effet, l’alinéa 23 de l’article 7 du projet de loi instaure une ambiguïté, pouvant faire référence tant aux adhérents de l’association qu’aux membres de la force armée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL6 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Les associations nationales représentatives siègent au CSFM, mais il faut également les autoriser à siéger au sein des CFM des différentes armées. Cette disposition fait débat ; pourtant, en donnant aux APNM représentatives la capacité de participer à la concertation au niveau de chaque armée, elle va dans le sens de la cohérence et de la logique même du projet de loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. En effet, il est étrange d’instaurer un double dialogue institutionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL7 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes du projet de loi, la liste des APNM représentatives doit être régulièrement actualisée, la périodicité étant fixée par décret. Je propose que durant les trois ans suivant la publication de cette loi, l’actualisation intervienne chaque année, afin que les associations soient reconnues le plus vite possible comme étant représentatives. Au-delà, le décret pourra fixer une fréquence d’actualisation plus faible.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Toutes les associations ne pouvant naître en une seule fois, il faut pouvoir en échelonner la reconnaissance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL8 du rapporteur pour avis.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet utile amendement de clarification précise que le décret en Conseil d’État prévoit nécessairement les facilités matérielles à accorder aux APNM pour leur permettre d’exercer leur activité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL9 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je reprends ici l’une des propositions du rapport de Bernard Pêcheur. Dès lors que les APNM représentatives devant le CSFM ont pour objet de promouvoir la condition militaire, elles devraient pouvoir être représentées dans d’autres instances telles que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) et les fonds de prévoyance. Il y a donc lieu de prévoir que le Gouvernement prendra les dispositions correspondantes par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.

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Chapitre III
Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1
Gestion des personnels de la défense

Article 9
(art. 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Aménagement du dispositif de pension afférente au grade supérieur

Cet article tend à assouplir les conditions pour bénéficier du dispositif de pension afférente au grade supérieur.

1.  Un dispositif d’incitation au départ mis en place en 2014 souffrant de certaines rigidités

L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, dite « LPM 2014-2019 » a instauré, à titre temporaire pour la durée de la programmation militaire, un régime dérogatoire de droit à pension à jouissance immédiate au bénéfice de certaines catégories de personnels militaires. Il vise ainsi à rendre plus incitatives les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent quitter l’institution militaire avant la limite d’âge de leur grade, en leur permettant de bénéficier de la pension afférente au grade immédiatement supérieur au leur. Ce dispositif constitue l’une des mesures d’incitation au départ mises en place par la LPM 2014-2019, afin de faciliter les restructurations du ministère de la Défense.

Alors que l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre le droit à pension à tous les militaires officiers et non officiers ayant au moins quinze ans de services effectifs, le droit à la pension afférente au grade supérieur est soumis à une double condition de statut :

– être militaire de carrière ;

– servir dans un grade d’officier ou de sous-officier supérieur, c’est-à-dire dans les grades de colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, adjudant-chef, adjudant ou équivalent, depuis au moins cinq ans ;

– avoir 27 ans de services pour les officiers et 17 ans de services pour les sous-officiers et se trouver à plus de 5 ans de la limite d’âge du grade.

Ce dispositif a permis le départ de 545 militaires en 2014, soit la totalité de l’enveloppe initialement fixée.

Si les objectifs semblent atteints au titre de l’année 2014, l’étude d’impact souligne que ce n’est pas sans difficulté, l’allongement de la durée d’assurance opéré par la dernière réforme des retraites ne favorisant pas les départs dits naturels.

En effet, le service de santé des armées (SSA) et la direction générale de l’armement (DGA) n’ont pas pu honorer le nombre de pension afférente au grade supérieur qui leur était alloué et ont dû procéder à des ventilations des reliquats vers d’autres armées ou services. En outre, il a été constaté que le vivier des militaires éligibles à la PAGS s’érodait de 13 % par an si bien qu’il sera réduit de moitié en 2019.

Par ailleurs, les directeurs des ressources humaines des forces armées auditionnés par votre rapporteur pour avis ont confirmé que le taux d’agrément des pensions afférentes au grade supérieur sur les grades élevés était trop important (taux de 100 % pour les colonels et 86 % sur la catégorie des officiers) pour assurer une sélectivité suffisante des candidatures, le ministère se trouvant parfois contraint de se départir de militaires aux spécialités précieuses, comme l’avaient craint à l’époque de sa mise en place, Mme Geneviève Gosselin-Fleury et M. Damien Meslot dans leur rapport sur la réorganisation du ministère de la Défense (35).

2.  Un assouplissement des conditions d’éligibilité bienvenu

Compte tenu de ces observations, le présent article vise à élargir le vivier des militaires éligibles à la PAGS :

– en ramenant de cinq à deux ans la condition d’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur (2° de l’article 9). Selon l’étude d’impact, cette seule disposition aurait eu pour effet de faire passer le vivier de 12 430 militaires éligibles à 22 776 militaires éligibles en 2014, soit une augmentation de 83 % pour l’ensemble des militaires et de 46 % pour a catégorie des officiers ;

– en substituant à la répartition des pensions afférentes au grade supérieur« par grade et par corps » une répartition « par grade » dans l’arrêté annuel de contingentement pris conjointement par le ministre de la Défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget. Cette mesure permet ainsi d’introduire la souplesse nécessaire en gestion pour s’adapter à la demande et optimiser le pilotage de ce dispositif d’aide au départ (3° de l’article 9).

Il procède également à une clarification rédactionnelle utile en visant expressément les militaires de carrière « en position d’activité » comme seuls bénéficiaires possibles de la PAGS alors que la rédaction antérieure était sujette à interprétation (1° de l’article 9).

D’un point de vue budgétaire, l’augmentation du vivier des militaires éligibles à ce dispositif d’incitation au départ n’a aucune incidence sur le nombre de départs effectifs fixés par arrêté. En revanche, l’abaissement de la condition de l’ancienneté de grade de 5 à 2 ans pour l’attribution de la PAGS pourrait conduire à la minoration de l’économie réalisée sur les dépenses de personnel du ministère puisque les partants détiendraient un indice inférieur. Il n’en demeure pas moins que ce dispositif est financièrement favorable pour l’État qui, s’il verse une pension plus élevée à l’intéressé jusqu’à son décès, économise le versement de sa solde jusqu’à la limite d’âge de son grade.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Assouplissement des conditions d’éligibilité à la promotion fonctionnelle

Cet article tend à assouplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la promotion fonctionnelle.

1.  Un dispositif d’incitation au départ mis en place en 2014 peu attractif

Le dispositif de la promotion fonctionnelle a été créé par l’article 37 de la LPM 2014-2019 et consiste en la possibilité de promouvoir, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, certains militaires pour occuper une fonction déterminée sur une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois, avant leur radiation des cadres ou leur admission en deuxième section s’agissant des officiers généraux.

La promotion fonctionnelle ne peut être accordée que « sur demande écrite » de l’intéressé, ce qui fonde le caractère volontaire de cette procédure.

En plus d’une double condition de statut – être militaire de carrière en activité, être officier ou sous-officier – l’accès au dispositif est subordonné à une double condition d’ancienneté ou d’âge.

D’une part, l’intéressé doit avoir acquis des droits à la liquidation de sa pension c’est-à-dire :

– réunir 27 ans de services effectifs pour les officiers et 17 ans de services effectifs pour les sous-officiers (article L. 24 du code des pensions civiles et militaires) ;

– être âgé de moins de 67 ans pour les officiers généraux (article L. 51 du même code).

D’autre part, l’intéressé doit remplir d’autres conditions, pour la détermination desquelles il est renvoyé à un décret en Conseil d’État, tout en précisant qu’elles tiendront à deux critères : l’ancienneté de l’intéressé dans le grade qu’il détient au jour où il formule sa demande et l’intervalle qui le sépare de la limite d’âge de son grade.

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre du Budget fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par corps et par grade, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits au tableau d’avancement.

Toutefois, après une année d’application, le dispositif se révèle peu attractif et n’atteint pas l’objectif fixé initialement : 15 officiers et 45 sous-officiers bénéficient de ce dispositif au titre de l’année 2015, pour un objectif initial de 150.

2.  Un assouplissement des conditions d’éligibilité et une extension de la durée du dispositif

Le présent article vise donc à assouplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la promotion fonctionnelle.

Ainsi, l’obligation de bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate à la date de la promotion fonctionnelle est jugée trop restrictive, notamment pour les officiers pour lesquels la retraite à jouissance immédiate n’est possible qu’après 27 ans de service. Il est donc proposé au du présent article d’ouvrir le bénéfice de la promotion fonctionnelle aux militaires qui ont accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur demande écrite. Le vivier de militaires et en particulier d’officiers pouvant bénéficier de la promotion fonctionnelle augmenterait donc de manière significative, passant de 1 651 à 2 661, soit une progression de 61,4 % selon l’étude d’impact. Dans ces conditions, les militaires bénéficiant de la promotion fonctionnelle avant d’avoir acquis de droits à liquidation de pension à leur date de radiation des cadres quitteront l’institution avec le bénéfice d’une retraite à jouissance différé (cinquante-deux ans).

De plus, la limite de durée de la promotion fonctionnelle à 36 mois a pour effet, pour les officiers généraux, de faire obstacle à leur promotion dans des fonctions de responsabilités. En effet, certaines missions à haut niveau de responsabilité doivent être menées sur le long terme ce que ne permet pas la promotion fonctionnelle dans les conditions en vigueur. Aussi, pour pallier cette difficulté, il est proposé au du présent article d’allonger la durée de promotion fonctionnelle de 36 à 48 mois.

S’insérant dans le cadre du contingentement des effectifs par grade, cette mesure n’entraîne aucune incidence financière.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

Section 2
Positions statutaires

Article 11
(art. L. 9 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites)

Amélioration des pensions de retraite des militaires

Cet article tend à améliorer les pensions de retraite des militaires. D’une part, il élargit les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension. D’autre part, il élargit les bonifications dont peuvent bénéficier certains militaires.

1.  Les périodes prises en compte dans le calcul de la pension

Comme pour les fonctionnaires, le montant de la pension de retraite des militaires dépend de la durée des services accomplis, durée qui peut être majorée par plusieurs bonifications.

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont énumérés aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’article L. 9 du même code précise que « le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs (…) ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension ».

Ce même article prévoit cependant plusieurs exceptions : certaines périodes d’inactivité sont prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. Tel est le cas, en particulier, lorsque le titulaire de la pension a bénéficié :

– d’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

– d’un congé parental ;

– d’un congé de présence parentale ;

– d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Ces quatre périodes sont intégrées au calcul de la pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004.

Le présent article tend à ajouter un cinquième cas : le congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans (36).

À l’heure actuelle, l’article L. 9 ne prend en compte, dans le calcul de la pension, qu’une période de « disponibilité » pour élever un enfant de moins de huit ans, ce qui prive les militaires du bénéfice de cette disposition. En effet, alors que les fonctionnaires civils sont placés en position de disponibilité lorsqu’ils prennent un tel congé, les militaires, quant à eux, sont en position dite de « non-activité » (37) – l’une des quatre positions statutaires du militaire (activité, détachement, hors cadres et non-activité) (38). Cette période de congé n’est donc pas prise en compte dans le calcul du droit à pension du militaire, conformément à l’article L. 4138-16 du code de la défense. La modification prévue au présent article y remédie, dans la même limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. L’étude d’impact évalue à environ 24,7 millions d’euros le coût total de cette mesure, qui bénéficierait à environ 500 retraités.

Par ailleurs, le présent article tend ajouter aux périodes incluses dans le calcul du droit à pension trois congés spécifiques aux militaires, qui les placent également en position de non-activité :

– le congé de longue durée pour maladie, prévu à l’article L. 4138-12 du code de la défense. Ce congé peut être attribué aux militaires souffrant d’une des affections fixées par un décret en Conseil d’État (39), après épuisement des droits attachés au congé de maladie et au « congé du blessé » (40) ;

– le congé de longue maladie, prévu à l’article L. 4138-13 du même code. Ce congé peut être accordé, après épuisement des autres droits à congés (congé de maladie, congé du blessé, congé de longue durée pour maladie), lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

– le congé complémentaire de reconversion, prévu à l’article L. 4139-5 du même code. Le congé de reconversion, qui a pour finalité la formation professionnelle ou l’accompagnement vers un emploi civil, concerne les militaires ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs. Ce congé, qui dure au maximum cent vingt jours, peut être complété par un congé complémentaire de reconversion, d’une durée maximale de six mois consécutifs. C’est ce dernier que le présent article tend à ajouter aux périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

L’ajout de ces trois congés à l’article L. 9 du code des pensions vise à clarifier les conditions d’application de ce code, mais ne change en rien l’état du droit en vigueur : le code de la défense prévoit déjà que le congé de longue durée pour maladie, le congé de longue maladie et le congé de reconversion (y compris le congé complémentaire) sont pris en compte pour les droits à pension de retraite (41).

2.  L’élargissement de la bonification du cinquième

Pour le calcul de leur pension de retraite, les militaires peuvent bénéficier de certaines bonifications, qui s’ajoutent à la durée des services effectifs accomplis.

En particulier, le i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu’une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée à tous les militaires, dans la limite de cinq ans, à la condition qu’ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Cette bonification est portée à son maximum pour les militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans. Elle est diminuée d’une année pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à la retraite (42).

Le présent article tend à élargir le bénéfice de cette bonification dite « du cinquième », en prévoyant que le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Ces deux types de congés (43), qui placent le militaire en position de non-activité, seraient donc pris en compte :

– non seulement dans la durée de services servant de référence lors du calcul de la pension (voir le point 1 ci-avant) ;

– mais aussi pour vérifier si est satisfaite la condition d’au moins dix-sept années de services militaires effectifs, nécessaire à l’attribution de la bonification du cinquième.

Par ailleurs, on relèvera que le 3° du I de l’article 14 du présent projet de loi concerne également le calcul de la pension de retraite des militaires. Il précise que le temps passé en position de détachement avant un éventuel accès à la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense (44), est considéré comme une période de services effectifs. Cette prise en compte ne vaudrait cependant que pour le calcul du temps de services au sens de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non pour l’appréciation de la condition de dix-sept ans nécessaire à l’attribution de la bonification du cinquième prévue à l’article L. 12 du même code.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL10 du rapporteur pour avis.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 modifié.

Article 12
(art. L. 4138-3-1 du code de la défense)

Extension du champ du congé du blessé

Cet article vise à élargir le champ d’application du congé du blessé, créé en 2014.

1.  Le congé du blessé : un nouveau type de congé créé en 2014

Le « congé du blessé » a été créé à l’article 20 de l’ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (45).

Prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, le congé du blessé, d’une durée maximale de dix-huit mois, est attribué au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure (OPEX) dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 (46), sauf faute détachable du service, s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et s’il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la Défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l’Intérieur.

Ce congé ne peut être attribué qu’après épuisement des congés de maladie de droit commun, applicables en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions : ces congés sont limités à six mois au maximum, pendant une période de douze mois consécutifs (article L. 4138-3 du même code).

Le congé du blessé maintient le militaire en position d’activité et permet de conserver une proximité avec son unité d’affectation. Une fois ce congé expiré, le militaire peut, sous certaines conditions, bénéficier de deux autres congés, qui le placent alors en position de non-activité, au sens de l’article L. 4138-11 du code de la défense : le congé de longue durée pour maladie et le congé de longue maladie (articles L. 4138-12 et L. 4138-13).

À l’heure actuelle, le congé du blessé peut être accordé à tout militaire blessé lors d’une opération extérieure, qu’il soit de carrière, sous contrat ou réserviste. Selon le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 10 juillet 2014 précitée, la création de ce congé représente « la contrepartie de l’esprit de sacrifice et de l’acceptation des risques consubstantiels à l’état de militaire, en particulier pour ceux d’entre eux qui combattent en OPEX. Elle est aussi un moyen pour la Nation de manifester sa reconnaissance aux militaires qui reviennent blessés physiquement et psychologiquement ou qui y contractent une maladie » (47).

2.  L’extension du champ du congé du blessé à certaines opérations de sécurité intérieure

Le présent article tend à compléter l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, afin d’élargir le congé du blessé au militaire blessé ou ayant contracté une maladie « au cours d’une opération de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure ».

Ce congé, de la même durée maximale de dix-huit mois, ne serait donc plus réservé aux militaires ayant participé à des opérations extérieures, mais étendu à ceux blessés lors de certaines opérations de sécurité intérieure. Un arrêté interministériel précisera les opérations concernées par le nouveau dispositif.

La rédaction proposée au présent article pour définir ces opérations est volontairement restrictive, afin d’éviter toute incompétence négative du législateur et toute rupture d’égalité avec les soldats blessés lors d’opérations extérieures. Saisi pour avis du présent projet de loi, le Conseil d’État a, en effet, estimé « qu’il convenait, aux fins de ne méconnaître ni la compétence du législateur, ni le principe d’égalité, de définir dans la loi les caractères des opérations intérieures en cause, à savoir celles et seulement celles d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables aux caractères d’une opération extérieure, ainsi par exemple la lutte contre l’orpaillage en Guyane, la loi se bornant à renvoyer à l’arrêté le soin de désigner les opérations concernées ». Dans le même sens, l’étude d’impact cite l’exemple de « la lutte contre la piraterie ou contre l’orpaillage en Guyane » – opération dite « Harpie ».

Pour pouvoir bénéficier de ce congé, le militaire blessé ou malade devrait remplir les mêmes conditions que celles aujourd’hui applicables :

– avoir épuisé les droits à congés de maladie fixés à l’article L. 4138-3 ;

– ne pas avoir commis de faute détachable du service ;

– être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;

– présenter une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la Défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l’Intérieur.

Un décret en Conseil d’État, déjà prévu à l’article L. 4138-3-1, devrait préciser les modalités d’attribution du congé du blessé, ainsi que les conditions d’obtention de ce congé pour les militaires placés, à la date d’entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie (48).

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article 13
(art. L. 4221-4-1 [nouveau] du code de la défense)

Assouplissement des conditions d’emploi des réservistes

Cet article tend à faciliter l’appel aux réservistes en cas de crise menaçant la sécurité nationale.

1.  Les conditions actuelles d’emploi des réservistes

Régie par les articles L. 4211-1 et suivants du code de la défense, la réserve militaire est constituée de citoyens – « réservistes » – susceptibles de renforcer les forces armées actives, sur le territoire national comme lors d’opérations extérieures.

Cette réserve militaire comprend :

– une réserve opérationnelle, dont les membres sont tenus de répondre aux ordres d’appel. Elle est composée, d’une part, des volontaires ayant souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) et, d’autre part, des anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité (49) ;

– une réserve citoyenne, constituée de bénévoles, dont la vocation est de contribuer au renforcement du lien entre la Nation et les forces armées (50).

La réserve opérationnelle est mobilisable dans les conditions prévues à l’article L. 4221-4 du code de la défense :

– le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l’employeur de son absence au moins un mois avant le début de celle-ci ;

– ce préavis d’un mois peut être réduit à quinze jours si le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle comporte une « clause de réactivité » ;

– si les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit obtenir l’accord de son employeur. Ce dernier peut alors s’opposer à l’appel au réserviste, moyennant une décision motivée et notifiée à l’intéressé, ainsi qu’à l’autorité militaire, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Les armées comptent aujourd’hui environ 27 600 réservistes (51), auxquels s’ajoutent environ 24 000 réservistes de la gendarmerie nationale.

Ces dispositions de droit commun sont complétées par un dispositif exceptionnel, dit de « réserve de sécurité nationale ». Prévu aux articles L. 2171-1 et suivants du code de la défense, il permet de faire appel non seulement aux réservistes de la réserve opérationnelle militaire, mais aussi à ceux de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile. Le recours à la réserve de sécurité nationale appartient au Premier ministre, « en cas de survenance, sur tout ou partie du territoire, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation ». Ce régime déroge du droit commun sur plusieurs points, notamment en ce que les périodes d’emploi des réservistes ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d’activité pouvant être accomplis dans le cadre de leur contrat d’engagement (52).

2.  De nouvelles conditions d’emploi des réservistes en cas de crise menaçant la sécurité nationale

Le présent article tend à créer un régime intermédiaire entre le droit commun de l’appel à la réserve opérationnelle et le dispositif exceptionnel de réserve de sécurité nationale.

Ce régime s’appliquerait « en cas de crise menaçant la sécurité nationale ». Aux termes du nouvel article L. 4221-4-1 du code de la défense, le ministre de la Défense – ou, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, le ministre de l’Intérieur – pourrait, par arrêté (53), réduire les différents délais normalement applicables (prévus à l’article L. 4221-4 précité) :

– le préavis à donner à l’employeur serait ramené à quinze jours, au lieu d’un mois en temps normal ;

– en cas de mise en œuvre d’une clause de réactivité prévue dans le contrat d’engagement, ce préavis serait réduit à cinq jours, au lieu de quinze jours en droit commun ;

– le nombre de jours d’activité au-delà duquel l’employeur pourrait s’opposer à l’appel au réserviste serait porté à dix jours, au lieu de cinq.

Le présent article prévoit, en outre, qu’en cas de « nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public », les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements, désignés par l’autorité administrative en application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, peuvent être dégagés de ces obligations, à la demande de leur employeur.

Ces dispositions, qui reprennent celles aujourd’hui applicables à la réserve de sécurité nationale (deuxième alinéa de l’article L. 2171-6), permettent à des opérateurs dits « d’importance vitale » de demander la suspension de la convocation de réservistes, la décision revenant in fine à l’autorité militaire. Ces opérateurs d’importance vitale sont :

– les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;

– les établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (54) ou comprenant une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593-1 du même code, quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population.

Comme le souligne le rapport annexé à la loi de programmation militaire pour 2014-2019 (55), le dispositif créé au présent article s’insère « entre la situation courante et la crise majeure » et devrait ainsi « permettre un continuum de l’action de la réserve ». En cas de crise menaçant la sécurité nationale, la mobilisation des réservistes sera plus large et plus rapide.

Votre rapporteur pour avis souligne à cet égard que sur 10 000 soldats mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle, seuls 250 réservistes y ont participé en continu (56). Les règles régissant les relations entre les volontaires et leurs employeurs ont parfois suscité des « difficultés », les délais et les durées de service fixés par la loi apparaissant « trop restrictifs » (57). En raison de ces contraintes, certains « réservistes clandestins » ne dévoilent pas leur statut à leur employeur et préfèrent accomplir leurs activités militaires durant leurs jours de congé (58).

Au-delà des améliorations qu’il apporte, le présent article s’inscrit dans un ensemble de mesures visant à rénover le dispositif de la réserve opérationnelle : outre une augmentation de 75 millions d’euros des moyens alloués à la réserve de 2016 à 2019, le Gouvernement a retenu plusieurs orientations, présentées dans l’encadré ci-après.

MESURES RELATIVES À LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
PRÉVUES PAR LE GOUVERNEMENT

– une augmentation des effectifs à hauteur de 40 000 réservistes, principalement en renfort des unités d’active ;

– un accroissement des capacités de la réserve opérationnelle, par l’amélioration de son attractivité, de son employabilité et de la fidélisation du personnel. Il s’agit notamment d’optimiser la cohérence entre les parcours offerts, le niveau de formation et de préparation, la nature et la durée des missions, avec une pyramide des grades adaptée ;

– un élargissement des recrutements, en favorisant l’adhésion de réservistes issus de la société civile. La diversité des réservistes constitue un vecteur majeur pour favoriser l’étroitesse du lien entre la Nation et son armée sur l’ensemble du territoire. La recherche de partenariats avec les entreprises, notamment par l’établissement de conventions, sera poursuivie pour mieux valoriser le rôle des réservistes et accroître l’adhésion des employeurs au principe de la réserve ;

– l’objectif est d’attirer et de conserver en priorité des femmes et des hommes disposés à servir au minimum trente jours par an pendant au moins trois ans et, dans certains cas, jusqu’à deux cent dix jours ;

– un recours accru et structuré à des réservistes opérationnels dans des domaines déficitaires ou sensibles, tels que la cyberdéfense, la reconstruction post-conflits ou l’intelligence économique. L’objectif sera également de développer et d’animer, au sein de la réserve opérationnelle, des réseaux d’experts susceptibles de renforcer efficacement et utilement la performance de la défense dans des domaines duaux, civils et militaires ;

– en particulier, un commandement de la réserve de cyberdéfense sera mis en place et une réserve à l’emploi spécifique sera créée au profit des armées et plus généralement de l’État. Elle fera appel aux différents statuts de la réserve militaire ;

– une amélioration du mode de gestion de la réserve opérationnelle afin que, en cas de crise menaçant la sécurité nationale ou de crise majeure sur le territoire national, la France dispose de ressources identifiées et rapidement mobilisables. En particulier, un suivi de la réserve de disponibilité sera instauré en se concentrant particulièrement sur les deux premières années de disponibilité des anciens militaires ;

– le développement d’une politique de communication adaptée vers la société civile.

Source : rapport annexé à la loi de programmation militaire pour 2014-2019, dans sa rédaction résultant du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement CL11 du rapporteur pour avis, visant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.

Section 3
Accès des militaires à la fonction publique

Article 14
(art. L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4, L. 4139-14, L. 4331-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense)

Élargissement des conditions d’accès des militaires à la fonction publique

Cet article tend à élargir les conditions d’accès des militaires à la fonction publique.

1.  Les modalités actuelles d’accès des militaires à la fonction publique

L’accès à la fonction publique est l’une des voies de reconversion professionnelle des militaires. Depuis 2009, cette mission est confiée à l’Agence de reconversion de la défense (ARD), dénommée « Défense Mobilité », service à compétence nationale rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la Défense.

L’accès des militaires à la fonction publique peut aujourd’hui emprunter cinq voies.

● La première est le passage d’un concours, externe ou interne, de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (59).

En application de l’article L. 4139-1 du code de la défense, le militaire admis à un concours est, de droit, placé en position de détachement, afin de lui permettre d’accomplir le stage probatoire ou la période de formation préalable à la titularisation dans le corps ou le cadre d’emplois auquel le concours donne accès. Cette position lui permet en particulier de continuer à percevoir l’intégralité de sa rémunération. Trois conditions doivent être remplies pour obtenir le détachement : le militaire doit avoir accompli au moins quatre années de services militaires, avoir informé sa hiérarchie de son inscription au concours et satisfait, le cas échéant, à son obligation de rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

La loi du 12 mars 2012a élargi cette procédure de détachement, préalable à l’accès à la fonction publique, au cas du militaire admis à un recrutement sans concours dans un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C (60).

● La deuxième voie d’accès est la procédure – classique – du détachement dans un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique, prévue aux articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense.

Même dans le silence des statuts particuliers les régissant, tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires par la voie du détachement (61). À l’issue de la période de détachement, le militaire peut soit réintégrer son corps d’origine, soit être intégré, sur demande agréée par le ministre de la Défense (62), dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans « des conditions équivalentes » à celles prévues pour un fonctionnaire. Cette possibilité d’intégration n’est cependant pas ouverte aux militaires du rang (63).

● Une troisième procédure, spécifique aux militaires, est celle dite du « détachement-intégration », prévue à l’article L. 4139-2 du code de la défense.

Elle concerne les militaires remplissant certaines conditions de grade et d’ancienneté fixées par décret (64), ayant formulé une demande agréée par le ministre de la Défense (65), après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI), placée auprès du Premier ministre (66). Cette procédure permet au militaire, après un stage probatoire, d’être détaché, en vue d’une intégration directe, dans un emploi correspondant à ses qualifications dans les administrations de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ou dans des établissements publics administratifs – ceci par dérogation aux règles habituelles de recrutement pour cet emploi. Des contingents annuels des emplois concernés sont fixés par voie réglementaire, « compte tenu des possibilités d’accueil » des différentes administrations.

Au bout d’une année de détachement (deux années dans les corps enseignants) (67), le militaire peut demander son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emplois concerné, « sous réserve de la vérification de son aptitude ». Il est alors reclassé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d’origine.

Depuis 2012, cette procédure de détachement-intégration est ouverte, non plus seulement aux officiers et sous-officiers, mais aussi aux militaires du rang détachés dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans (68).

NOMBRE DE MILITAIRES DÉTACHÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE EN 2013

 

Fonction publique de l’État

Fonction publique hospitalière

Fonction publique territoriale

TOTAL

Officiers

58

3

15

76

Sous-officiers

259

13

91

363

Militaires du rang

116

2

49

167

TOTAL

433

18

155

606

Source : Commission nationale d’orientation et d’intégration.

Votre rapporteur pour avis souligne cependant que ce passage du statut militaire à la fonction publique s’opère parfois sans mobilité réelle : dans ce cas de figure, les personnels concernés restent au même poste, la procédure de l’article L. 4139-2 servant seulement à rééquilibrer les effectifs entre civils et militaires, politique parfois qualifiée de « civilianisation » (69).

● Une quatrième voie d’accès à la fonction publique est celle des emplois réservés, auxquels les militaires peuvent se porter candidats dans les conditions prévues à l’article L. 4139-3 du code de la défense (70).

● Enfin, le recrutement par contrat de droit public fournit une cinquième possibilité d’accès des militaires à la fonction publique.

Ces cinq procédures sont inégalement utilisées. En 2014, sur 2 135 militaires ayant intégré l’un des trois versants de la fonction publique, les procédures spécifiques du détachement-intégration et des emplois réservés ont représenté, à elles deux, 57 % des recrutements. S’agissant des procédures de droit commun, les détachements classiques ont représenté 6 % des accès à la fonction publique, les concours 3 % et la voie contractuelle 34 % (71).

2.  Les modifications proposées au présent article

Le présent article tend à modifier sur plusieurs points certaines des procédures d’accès à la fonction publique. D’autres modifications sont également prévues aux articles 15 et 16 du présent projet. On observera que certaines dispositions auraient pu être prises par ordonnance, puisque le Parlement avait habilité le Gouvernement à agir en ce sens – habilitation dont le délai a désormais expiré (72).

● Le du I du présent article modifie la procédure applicable aux militaires lauréats d’un concours de la fonction publique, prévue à l’article L. 4139-1 du code de la défense.

D’une part, le a du 1° ajoute une disposition de coordination oubliée dans la loi du 12 mars 2012 précitée. D’autre part, le b du 1° prévoit que lorsque le militaire ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir, de droit, un détachement dans la fonction publique pour accomplir le stage préalable à sa titularisation, ce militaire est reclassé dès sa nomination dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil, dans des conditions équivalentes à celles prévues pour un fonctionnaire de ce corps ou de ce cadre d’emplois. En conséquence, l’ancien militaire (73) effectuera son stage en tant qu’agent de la fonction publique, en vue d’une éventuelle titularisation, mais bénéficiera des mêmes garanties, lors de son intégration dans la fonction publique, que les militaires ayant pu bénéficier d’un détachement.

● Le du I du présent article vise à élargir, d’un triple point de vue, la procédure de détachement-intégration, prévue à l’article L. 4139-2 du code de la défense.

En premier lieu, il ne serait plus renvoyé à un décret pour fixer les conditions de grade et d’ancienneté des militaires pouvant bénéficier du détachement-intégration. C’est un décret en Conseil d’État qui, plus largement, préciserait les modalités de cette procédure. Plus qu’un simple changement formel, il faut y voir une possible extension, par voie réglementaire, du champ des militaires éligibles à ce dispositif. L’étude d’impact indique à cet égard qu’ « il s’agira notamment d’alléger les conditions minimales d’ancienneté et de supprimer les conditions d’ancienneté maximales prévues aux articles D. 4139-11 à D. 4139-13 » du code de la défense.

En deuxième lieu, afin de faciliter l’usage du détachement-intégration par les militaires sous contrat, l’article L. 4139-2 prévoirait désormais une prorogation de plein droit du contrat du militaire concerné, jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite légale de durée de service. Fixée au II de l’article L. 4139-16, cette limite est de vingt ans pour les officiers, dix-sept ans pour les militaires commissionnés (74), vingt-sept ans pour les militaires engagés et cinq ans pour les volontaires dans les armées.

La prorogation, de droit, du contrat au-delà de cette limite contribuera à rendre plus attractif le dispositif de détachement-intégration (75). Une même dérogation à la limite légale de durée de service est d’ores et déjà applicable au cas d’un détachement en vue de l’obtention d’un emploi réservé (76).

En dernier lieu, aucune condition de nationalité ne serait désormais opposable aux militaires ayant servi « à titre de non nationaux » pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État. Pourraient ainsi bénéficier de la procédure de détachement-intégration dans la fonction publique, prévue à l’article L. 4139-2, les deux catégories de militaires aujourd’hui non soumis à la condition de nationalité française (77) :

– les « militaires servant à titre étranger » (78), c’est-à-dire appartenant à la Légion étrangère. Il faut souligner que ces derniers peuvent d’ores et déjà intégrer la fonction publique par la voie des emplois réservés (79) ;

– le cas échéant, des militaires commissionnés.

Rappelons que la jurisprudence ne réserve pas aux nationaux l’exercice des emplois publics. Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lesquelles tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », « ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l’application du principe qu’elles énoncent ; (…) elles ne font pas obstacle à ce que le législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution pour fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, édicte les conditions générales d’accès aux emplois publics, dans le respect du principe d’égalité et des autres règles et principes de valeur constitutionnelle » (80).

Logiquement, le présent article prohibe cependant l’accès aux emplois « dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique », cette même restriction s’appliquant d’ores et déjà, depuis 1991, pour l’accès aux emplois publics des ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (81).

Votre rapporteur pour avis souligne par ailleurs que certains emplois publics peuvent aujourd’hui être occupés par des ressortissants d’autres États que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. C’est, par exemple, le cas des praticiens hospitaliers (82), des enseignants-chercheurs (83) et, plus largement, des emplois pourvus par la voie contractuelle.

● Le du I du présent article modifie l’article L. 4139-4 du code de la défense, afin de préciser que le temps passé par un militaire en position de détachement dans la fonction publique est considéré comme une période de services militaires effectifs lors du calcul de sa pension de retraite.

Le détachement en cause est celui prévu aux articles L. 4139-1 (réussite à un concours), L. 4139-2 (détachement-intégration) et L. 4139-3 (emplois réservés) du code de la défense (84), c’est-à-dire lorsqu’il est le prélude à une éventuelle titularisation dans la fonction publique. En revanche, ces trois périodes de détachement ne seraient pas considérées comme des services effectifs pour l’attribution de la bonification dite « du cinquième », prévue au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (85).

● Le du I du présent article modifie l’article L. 4139-14 du code de la défense, relatif à la cessation de l’état militaire (radiation des cadres pour les militaires de carrière ; radiation des contrôles pour les militaires sous contrat). Il s’agit d’une mesure complétant le b du 1° du même I.

Actuellement, lorsque le militaire lauréat d’un concours de la fonction publique ne remplit pas les conditions pour bénéficier du détachement prévu à l’article L. 4139-1 du code de la défense (détachement pendant lequel il peut accomplir le stage préalable à sa titularisation dans la fonction publique), il est radié des cadres ou des contrôles dès la réussite au concours. Le présent article prévoit que cette radiation n’interviendra désormais qu’à compter de sa nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de la fonction publique, c’est-à-dire au moment où l’ancien militaire débutera son stage. La rédaction proposée permet également de régler, de la même façon, les conditions de départ des militaires recrutés sans concours dans les corps et cadres d’emplois de catégorie C, comme le permet l’article L. 4139-1 depuis 2012.

● Le II du présent article précise que toutes les modifications qui précèdent (prévues au I) ne valent que pour l’avenir. En particulier, les militaires placés en position de détachement dans la fonction publique avant la promulgation de la loi issue du présent projet demeureront régis par la rédaction actuelle des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense.

● Le III du présent article rend applicable l’ensemble des modifications qui précèdent (prévues au I) à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (articles L. 4331-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense).

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* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Généralisation des concours réservés aux militaires

Cet article tend à généraliser les concours internes d’accès à la fonction publique réservés aux militaires.

À l’heure actuelle, l’accès des militaires, par la voie de concours internes, à la fonction publique n’est possible que dans la mesure où les statuts particuliers du corps ou du cadre d’emplois concerné le prévoient.

Le présent article tend à supprimer cette dernière restriction, dès lors qu’en pratique, « seule une minorité de statuts particuliers permet aux militaires de se porter candidats aux concours d’accès des corps et cadres d’emplois qu’ils réglementent » (86). Les lois portant statut de chacun des trois versants de la fonction publique seraient modifiées, afin d’y inscrire expressément le principe de concours réservés aux militaires.

Seraient ainsi modifiés :

– le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

– le 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

– le 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Comme aujourd’hui, les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Ces conditions varient d’un concours à l’autre.

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 16

Extension des bénéficiaires des emplois réservés

Cet article tend à élargir le champ des bénéficiaires des emplois réservés de la fonction publique.

1.  Le dispositif actuel des emplois réservés

a.  Définition

Les emplois qualifiés de « réservés » sont des emplois dans des corps ou cadres d’emplois des catégories B et C de la fonction publique, pour lesquels le recrutement s’effectue par dérogation à la règle du concours.

Initialement, les emplois réservés avaient vocation à récompenser certains soldats, en leur assurant une reconversion professionnelle dans la fonction publique. Après la Première guerre mondiale, ce dispositif a été réorienté au profit des pensionnés militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. La dernière réforme d’ensemble résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.

En application de l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les différents établissements de la fonction publique hospitalière.

b.  Bénéficiaires

Les emplois réservés s’adressent prioritairement aux pensionnés de guerre civils et militaires et aux personnes assimilées, à leur conjoint survivant, à leurs orphelins et à leurs enfants, ainsi qu’aux enfants d’anciens membres des formations supplétives de l’armée française (principalement des harkis). À titre subsidiaire, c’est-à-dire s’il reste des emplois non pourvus, les militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans peuvent également bénéficier des emplois réservés.

La liste précise des bénéficiaires prioritaires est dressée aux articles L. 394, L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (87). Ceux-ci doivent remplir les conditions prévues dans le statut général des fonctionnaires (88).

● L’article L. 394 dispose que les emplois réservés sont accessibles, sans condition d’âge, de délai, ni de durée de service :

– aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;

– aux victimes civiles de la guerre ;

– aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;

– aux victimes d’un acte de terrorisme ;

– aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

– aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

● L’article L. 395 prévoit que les emplois réservés sont également accessibles, sans condition d’âge ni de délai :

– aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PaCS) et concubins d’une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

– aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PaCS) et concubins d’un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124, c’est-à-dire d’un militaire interné « pour cause d’aliénation mentale » ;

– aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124.

● L’article L. 396 dispose que les emplois réservés sont aussi accessibles, sans condition de délai :

– aux orphelins de guerre, aux pupilles de la Nation, aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article et aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans ;

– sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

c.  Recrutement

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés en appliquant un pourcentage – généralement 10 % – au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les corps et cadres d’emplois de catégorie B et C concernés (89).

C’est le ministre de la Défense qui inscrit, par ordre alphabétique, les candidats aux emplois réservés sur des listes d’aptitude dans les différents corps et cadres d’emplois. L’aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle, grâce à un « passeport professionnel » récapitulant les diplômes et le parcours du candidat. Normalement limitée à trois ans, la durée d’inscription sur les listes d’aptitude devrait être portée à cinq ans, en application de l’ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (90). L’article 8 de cette ordonnance ouvre aux personnes radiées des listes, du fait de l’expiration du délai de trois ans, la possibilité de se réinscrire en vue de bénéficier d’un emploi réservé, sans que la durée totale de l’inscription ne dépasse cinq ans.

Après des entretiens avec les candidats, l’autorité administrative compétente procède au recrutement et nomme les bénéficiaires en tant que stagiaires de la fonction publique. S’il est en activité, le militaire candidat à un emploi réservé effectue son stage en position de détachement. Le militaire sous contrat bénéficie de plein droit d’une prolongation de son contrat jusqu’à la fin du stage ou, le cas échéant, de la scolarité obligatoire, y compris au-delà de la limite de durée de service fixée au II de l’article L. 4139-16 du code de la défense (91). Une fois l’ancien militaire titularisé, la durée de ses services effectifs est reprise :

– en totalité, dans la limite de dix ans, pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil de catégorie C ;

– pour la moitié, dans la limite de cinq ans, pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emplois de catégorie B (92).

2.  L’extension des emplois réservés aux conjoints, partenaires de PaCS et concubins des grands invalides de guerre

Le du présent article complète l’article L. 395 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, afin d’étendre le champ des bénéficiaires prioritaires des emplois réservés.

Serait désormais ajouté, sans condition d’âge ni de délai, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PaCS) ou le concubin d’un militaire grand invalide de guerre titulaire d’une pension accordée pour un taux d’invalidité égal ou supérieur à 85 %. Plus précisément, il doit s’agir d’un militaire :

– mentionné au 1° de l’article L. 394 précité, c’est-à-dire d’un invalide de guerre titulaire d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;

– et titulaire d’une pension d’invalidité ouvrant droit à l’une des allocations spéciales prévues à l’article L. 31 du même code. Il s’agit des « allocations spéciales temporaires aux grands invalides », versées aux invalides à plus de 85 %, qui s’ajoutent à la pension principale d’invalidité.

Au soutien de cette mesure, l’étude d’impact souligne qu’elle aboutira à donner une « portée réelle » à des dispositions qui, compte tenu du degré d’invalidité de certains militaires, n’ont aujourd’hui qu’une portée « largement formelle » : « afin d’assurer une plus grande effectivité du droit du militaire blessé d’être éligible aux emplois réservés, le projet prévoit de transférer l’exercice de ce droit au conjoint (ou au partenaire lié par un PaCS) du militaire lorsque ce dernier n’est pas en mesure, en raison de son invalidité, de travailler ». En pratique, lors de l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau dispositif pourrait bénéficier à une centaine de personnes.

Le du présent article précise par ailleurs que, pour les militaires de la gendarmerie nationale, l’inscription sur les listes d’aptitude pour l’accès aux emplois réservés est faite par le ministre de l’Intérieur – et non pas par le ministre de la Défense (article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre).

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, telles qu’elle les a modifiées.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Amendements adoptés par la Commission

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Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015-2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015-2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales
de militaires

Dispositions relatives aux associations professionnelles nationales
de militaires

Code de la défense

Article 5

Article 5

Art. L. 4111-1. – L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

À l’article L. 4111-1 du chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), après le troisième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

(Sans modification)

L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

   

Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d’un lien avec l’institution.

   
 

« La condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d’avoir une influence sur l’attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l’environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d’emploi après l’exercice du métier militaire. »

 

Un Haut Comité d’évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.

   
 

Article 6

Article 6

 

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (partie législative) est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 4121-4. – L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

1° Au chapitre Ier, l’article L. 4121-4 est ainsi modifié :

 

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par les dispositions du chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;

 

Art. L. 4124-1. – Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires.

2° Au chapitre IV, l’article L. 4124-1 est ainsi modifié :

 

Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d’application du présent livre ayant une portée statutaire.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et au statut des militaires » sont remplacés par le mot : « militaire » ;

 
 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des projets de textes d’application du présent livre ayant une portée statutaire » sont remplacés par les mots : « des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d’application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire » ;

 
 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s’exprimer, chaque année, devant le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire. » ;

 

Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d’exercice du métier militaire ou d’organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

d) Au troisième alinéa, les mots : « procèdent également à une première étude des questions inscrites » sont remplacés par les mots : « peuvent également procéder à une étude des questions les concernant inscrites » ;

 

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

   

La composition, l’organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d’État.

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au sort » sont insérés les mots : « ou par élection, » ;

 

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

   
 

f) Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. »

 

Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

   
 

Article 7

Article 7

 

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (partie législative) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« Associations professionnelles nationales de militaires

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4126-1. – Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et pour celles qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les dispositions du code civil local.

« Art. L. 4126-1. – (Sans modification)

 

« Art. L. 4126-2. – Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.

« Art. L. 4126-2. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 4111-2. – Cf. annexe

Art. L. 3211-1. – Cf. annexe

« Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2. Elles ont vocation à représenter les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée. 

… . Elles représentent les militaires…

amendement CL1

 

« Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.

« Art. L. 4126-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes

« Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet. 

amendement CL2

 

« Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. 

« Art. L. 4126-4. – (Alinéa sans modification)

   

« Les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.

amendement CL3

 

« Art. L. 4126-5. – Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.

« Art. L. 4126-5. – (Alinéa sans modification)

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Art. 5. – Cf. annexe

Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 55 et 59. – Cf. annexe

« Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des dispositions des articles 55 et 59 du code civil local pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique. 

… auprès du ministre de la défense.

amendement CL4

Code de la défense

Art. L. 4111-1. – Cf. supra, art. 1e

Art. L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. – Cf. annexe

« Art. L. 4126-6. – Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux de l’état militaire tels qu’énoncés par les deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ainsi qu’à l’article L. 4122-1. Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer dans la préparation et la conduite des opérations.

« Art. L. 4126-6. – (Sans modification)

 

« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales et d’employeurs, des entreprises, ainsi que des États. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles. 

 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Art. 7. – Cf. annexe

« Art. L. 4126-7. – Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

« Art. L. 4126-7. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

« Art. L. 4126-8. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La transparence financière ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement des formalités prévues au second alinéa de l’article L. 4126-5 ;

« 3° (Sans modification)

Code de la défense

Art. L. 4131-1. – Cf. annexe

« 4° Une influence significative, mesurée en fonction des effectifs d’adhérents, des cotisations perçues, de la diversité des groupes de grades visés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés et, s’agissant des associations professionnelles nationales de militaires et fédérations susceptibles de siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, de la diversité des forces armées et formations rattachées représentées.

« 4° Une influence significative, mesurée en fonction des effectifs d’adhérents en application du 2° de l’article L. 4126-10, des cotisations…

amendement CL5

 

« II. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

« II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.

« Art. L. 4126-9. – …

… la condition militaire. Elles siègent aux conseils de la fonction militaire de la force armée ou de la formation rattachée pour laquelle elles sont reconnues représentatives.

amendement CL6

 

« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :

« Art. L. 4126-10. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l’article L. 4126-8 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du I de l’article L. 4126-8. Ces seuils sont exprimés notamment en proportion d’adhérents au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II de l’article L. 4126-8 ;

« 3° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II de l’article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la publication de la loi n°  du    actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ; 

amendement CL7

 

« 4° Les facilités matérielles qui peuvent être accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités, dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9. »

« 4° Les facilités matérielles accordées…

amendement CL8

   

« 5° Les modalités selon lesquelles les associations professionnelles nationales de militaires représentatives de l’ensemble des forces armées et des formations rattachées sont représentées dans les organes délibérants des établissements publics mentionnés aux articles L. 3418-3 et L. 3422-1, et associées à la gestion des fonds de prévoyance mentionnés à l’article L. 4123-5. »

amendement CL9

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux ressources humaines

Dispositions relatives aux ressources humaines

 

Section 1

Section 1

 

Gestion des personnels de la défense

Gestion des personnels de la défense

 

Article 9

Article 9

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 36. – I. – Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge applicable à leur grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions prévues par le présent article.

1° Au I, après les mots : « Les officiers de carrière » et les mots : « sous-officiers de carrière », sont ajoutés les mots : « en position d’activité » ;

 

II. – Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l’intéressé.

2° Au premier alinéa du II le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.

   

Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l’échelon.

   

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l’article L. 11 du même code que l’intéressé aurait accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. A ces services s’ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l’article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l’article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.

   

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l’article L. 14 dudit code ne s’appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

   

III. – Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

   

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 

IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l’année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.

« IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l’année 2016, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent. »

 
 

Article 10

Article 10

Art. 37. – I. ― Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d’activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

L’article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifié :

(Sans modification)

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d’une solde de réserve au titre de l’article L. 51 du même code.

« Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande écrite mentionnée au premier alinéa. » ;

 

Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

   

II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.

   

La commission instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires.

   

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.

   

À l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.

2° Au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».

 

Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

   

III. – La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.

   

IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d’officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d’avancement d’une même année.

   
 

Section 2

Section 2

 

Positions statutaires

Positions statutaires

 

Article 11

Article 11

Code des pensions civiles et militaires de retraites

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

I. – Le code …

Art. L. 9. – Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf

1° L’article L. 9 est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

   

a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

   

b) D’un congé parental ;

   

c) D’un congé de présence parentale ;

a) Le d du 1° est remplacé par l’alinéa suivant :

 

d) Ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« d) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. » ;

 

Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d’État ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’État.

   
 

« 3° Dans le cas où le militaire est placé en :

 
 

« a) Congé de longue maladie ;

 
 

« b) Congé de longue durée pour maladie ;

 
 

« c) Congé complémentaire de reconversion. » ;

 

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

   

Art. L. 12. – Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, les bonifications ci-après :

a à h). – . – Cf. annexe

   

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

2° À la suite de la dernière phrase du i de l’article L. 12 est ajoutée la phrase suivante : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

2° (Sans modification)

Le pourcentage maximum fixé à l’article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

   

Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.

   
   

« II. – Au début de l’article L. 4138-16 du code de la défense, sont insérés les mots : « Sans préjudice du d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

amendement CL10

Code de la défense

Article 12

Article 12

Art. L. 4138-3-1. – Le congé du blessé, d’une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l’article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et s’il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l’intérieur.

Après le premier alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d’une opération de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure, désignée par arrêté interministériel. »

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’attribution de ce congé.

   
 

Article 13

Article 13

 

Au titre II du livre II de la partie 4 du code de la défense, après l’article L. 4221-4, il est inséré un article L. 4221-4-1 ainsi rédigé :

I. – Au titre II…

 

« Art. L. 4221-4-1. – En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État :

« Art. L. 4221-4-1. – (Sans modification)

Art. L. 4221-4. – Cf. annexe

« – réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 4221-4 ;

 
 

« - porter à dix le nombre de jours d’activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4221-4 ;

 
 

« – réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa de l’article L. 4221-4.

 
 

« L’arrêté détermine sa durée d’application.

 

Art. L. 1332-1 et L. 1332-2. – Cf. annexe

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations à la demande de l’employeur. »

 
   

« II. – À l’article L. 4231-3 du même code, les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4231-4 ». ».

amendement CL11

 

Section 3

Section 3

 

Accès des militaires à la fonction publique

Accès des militaires à la fonction publique

 

Article 14

Article 14

 

I. – Le chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 4139-1. – La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

1° L’article L. 4139-1 est ainsi modifié :

 

Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’État, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi.

a) Au deuxième alinéa, entre les mots : « le militaire lauréat de l’un de ces concours » et les mots : « est titularisé et reclassé » sont insérés les mots : « , ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, » ;

 
 

b) Après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant :

 
 

« Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;

 

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’accueil.

   
 

2° L’article L. 4139-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 4139-2. – Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

« Art. L. 4139-2. – I. – Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

 

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l’État et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d’accueil.

« Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l’État et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d’accueil.

 

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l’intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

« Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l’intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

 

Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au précédent alinéa.

 

En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine.

« En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine.

 
 

« II. – Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16.

 
 

« III. – La condition de nationalité fixée à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’est pas opposable aux militaires ayant servi pour une durée fixée par décret en Conseil d’État à titre de non nationaux. Toutefois, ceux-ci n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. » ;

 
 

3° L’article L. 4139-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4139-4. – Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en position d’activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n’est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil.

Entre le premier alinéa et le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré l’alinéa suivant :

 
 

« Hormis pour l’attribution de la bonification prévue à l’article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. » ;

 

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d’origine ou sa formation de rattachement.

   

Art. L. 4139-14. – La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants :

4° Le 8° de l’article L. 4139-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° à 7°. – Cf. annexe

   

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l’une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l’article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. »

 
 

II. – Les dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date de promulgation de la présente loi.

 

Art. L. 4331-1. – Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

III. – Les articles L. 4331-1, L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4371-1 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 4341-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   

Art. L. 4351-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   

Art. L. 4361-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   

Art. L. 4371-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3.

   
 

« Les dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4, et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-     du     actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. »

 

oi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Article 15

Article 15

Art. 19. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

 

(Sans modification)

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

I. – Au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, entre les mots : « fonctionnaires de l’État, » et les mots : « et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers », sont insérés les mots : « aux militaires » et, entre les mots : « aux agents de l’État, » et le mot : « magistrats », les mots : « militaires et » sont remplacés par le mot : « aux ».

 

Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

   

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

   

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques, au représentant de l’État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

   

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 36. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   

Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

II. – Au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, entre les mots : « fonctionnaires territoriaux » et les mots : « et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers », sont insérés les mots : « , aux militaires » et, entre les mots : « agents de l’État et des établissements publics ainsi qu’ » et les mots : « aux magistrats », les mots : « aux militaires et » sont supprimés.

 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés ;

   

3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.

   

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés.

   

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 29. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

III. – Au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, entre les mots : « fonctionnaires soumis au présent titre » et les mots : « et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers », sont insérés les mots : « , aux militaires » et, entre les mots : « aux fonctionnaires et agents de l’État, » et le mot : « magistrats », les mots : « militaires et » sont supprimés.

 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

   

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.

   
 

Article 16

Article 16

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 395. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’ âge ni de délai :

1° Le 1° de l’article L. 395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

   

a) D’ une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

   

b) D’ un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ;

   
 

« c) D’un militaire mentionné au 1° de l’article L. 394, titulaire d’une pension d’invalidité ouvrant droit à l’une des allocations spéciales prévues à l’article L. 31 ; »

 

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’ enfant mineur d’ une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’ article L. 124.

   

Art. L. 401. – Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d’une durée d’inscription spécifique sur ces listes.

2° Au premier alinéa de l’article L. 401 entre les mots : « Le ministre chargé de la défense » et les mots : « inscrit par ordre alphabétique », sont insérés les mots : « , ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».

 

L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue :

   

– pour les bénéficiaires du 1° de l’article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l’article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d’un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

   

– pour les militaires en position d’activité et ceux qui relèvent du 2° de l’article L. 397 et de l’article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l’article L. 4111-1 et de l’article L. 4139-5 du code de la défense.

   

L’inscription sur une liste régionale ou nationale s’effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’aptitude physique, les durées et les modalités d’inscription sur ces listes.

   
     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Art. 55 et 59

Code de la défense 96

Art. L. 1332-1, L. 1332-2, L. 3211-1, L. 4111-2, L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4122-1, L. 4221-4, L. 4131-1, L. 4139-14

Code des pensions civiles et militaires de retraites 100

Art. L. 12

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 101

Art. 5, 7

Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 55. – L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.

Art. 57. – Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite.

Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.

Code de la défense

Art. L. 1332-1. – Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative.

Art. L. 1332-2. – Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l’article L. 593-1 du code de l’environnement quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l’autorité administrative.

Art. L. 3211-1. – Les forces armées comprennent :

1° L’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air, qui constituent les armées au sens du présent code ;

2° La gendarmerie nationale ;

3° Des services de soutien interarmées.

Art. L. 4111-2. – Le présent livre s’applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d’un corps particulier, à l’exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d’avancement et aux limites d’âge.

Art. L. 4121-1. – Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.

Art. L. 4121-2. – Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

L’usage de moyens de communication et d’information, quels qu’ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.

Art. L. 4121-3. – Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138- 8.

Art. L. 4121-4. – L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Art. L. 4121-5. – Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :

1° De leur conjoint ;

2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service.

Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Art. L. 4122-1. – Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

Art. L. 4131-1. – I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers et officiers mariniers ;

3° Officiers ;

4° Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d’amiral de France constituent une dignité dans l’État.

II. – Dans la hiérarchie militaire générale :

1° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ou matelot ;

b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;

c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;

2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

a) Sergent ou second maître ;

b) Sergent-chef ou maître ;

c) Adjudant ou premier maître ;

d) Adjudant-chef ou maître principal ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

d) Commandant ou capitaine de corvette ;

e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;

g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d’armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d’escadre et de général d’armée, de général d’armée aérienne ou d’amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d’aspirant. Les conditions d’accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d’État, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III. – Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d’officiers.

Art. L. 4221-4. – Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l’accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l’article L.  4221-1. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.

Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l’engagement, l’activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l’accord de l’employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la défense.

Art. L. 4139-14. – La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants :

1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l’exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l’une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l’article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Code des pensions civiles et militaires de retraites

Art. L. 12. – Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, les bonifications ci-après :

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;

b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;

c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ;

e) Abrogé ;

f) Abrogé ;

g) Abrogé ;

h) Abrogé ;

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage maximum fixé à l’article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Art. 5. – Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Art. 7. – En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS

DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMÉE DE TERRE, L’ARMÉE DE L’AIR, LA MARINE ET LA GENDARMERIE

l Armée de terre

Général Thierry MARCHAND, officier général synthèse de l’état-major de l’armée de terre

Lieutenant-colonel Éric LAFONTAINE, direction des ressources humaines de l’armée de terre

l Marine

Vice-amiral Christophe PRAZUCK, directeur du personnel militaire de la marine

Capitaine de vaisseau Olivier BODHUIN, chef du bureau condition du personnel militaire de la direction

l Armée de l’air

Général Claude TAFANI, directeur des ressources humaines de l’armée de l’air

l Gendarmerie nationale

Général de brigade Michel LABBÉ, sous-directeur de la politique des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale

ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES MILITAIRES

l Fédération nationale des retraités de la gendarmerie

—  M. Francis LAMBLIN, administrateur national chargé des affaires militaires

l Association de défense des droits des militaires (Adefdromil)

—  Colonel Jacques BESSY, président

—  Maître Élodie MAUMONT, avocate de l’association

l Association GendXXI

—  Colonel Jean-Hugues MATELLY, président

—  Gendarme Frédéric Le LOUETTE, vice-président

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