N° 2866 tome II - Rapport sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765)



ogo2003modif

N° 2866

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat en première lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° 2765)

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Richard FERRAND,

Rapporteur général

et

MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,

Rapporteurs thématiques

——

La commission spéciale est composée de :

M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ; M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I A (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports, la régulation des activités fluviales.

I A. – Supprimé

I A. – Supprimé

I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

II. – (Sans modification)

1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

1° Supprimé

 

2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre.

2° Supprimé

 

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

   

bis AA (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service. » ;

amendement SPE126

 

2° bis A (nouveau) L’article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° bis A (Sans modification)

 

« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

 

2° bis (nouveau) Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l’article L. 2132-15. » ;

5° bis (Sans modification)

 

5° ter (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

5° ter (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2132-14. – Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 € et inférieur à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Art. L. 2132-14. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. 

amendement SPE41

 

« Art. L. 2132-15. – Les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

« Art. L. 2132-15. – (Sans modification)

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

   

« 1° Des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;

   

« 2° De l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ;

   

« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

   

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

   

8° À la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

8° bis (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

8° bis (Alinéa sans modification)

8° bis (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l’article L. 2135-2 ;

« a)  D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

 

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

 

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

 

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

   

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

   

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

   

10° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Sans modification)

     
     

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

 

11° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Sans modification)

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

 

Article 1erbis (nouveau)

Article 1erbis

Article 1erbis

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes librement organisés, au sens de l’article L. 3111-17 du code des transports, sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des transports. »

« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports, sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des transports. »

 

Article 1erter (nouveau)

Article 1erter

Article 1erter

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

Supprimé

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

« Art. L. 317-9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

amendement SPE242

     

Article 1erquater (nouveau)

Article 1erquater

Article 1erquater

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115-1. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises en ligne à la disposition du public, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Art. L. 1115-1. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Art. L. 1115-1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d’informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l’organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport par leurs exploitants et les autorités organisatrices de transport. Elles sont fournies par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.

   

« Les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

   

« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :

« Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

« Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, ainsi que les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

« 1° Concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de transport et de mobilité ;

   

« 2° Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

   

« Les personnes soumises aux obligations prévues au présent article peuvent les remplir en adoptant ou en adhérant à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics, pour autant que ces documents définissent les conditions de diffusion, de fourniture et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion.

   

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents.

« Art. L. 1115-2. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

   

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au dernier aliéna du I, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

amendement SPE591

 

Article 1erquinquies A (nouveau)

Article 1erquinquies A

 

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. L. 2121-1. – L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

 
     
 

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121-3.

 
 

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

 
 

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

 
 

Article 1erquinquies (nouveau)

Article 1erquinquies (nouveau)

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° L’article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2121-4. – Pour l’organisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.

 
 

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’article L. 2121-7 est ainsi modifié :

 
 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l’article L. 2121-4 » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

 
 

2° Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l’article L. 2121-4 et de l’article L. 2121-7 ».

 
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Services librement organisés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles d’accès aux liaisons

« Ouverture et modification des services

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17. – (Sans modification)

« II. – Les services exécutés sur une liaison d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3111-17-1 (nouveau). – Tout service dont le point d’origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité publie sans délai cette information.

« Art. L. 3111-17-1. – Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration.

   

amendement SPE117

« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre un point d’origine et un point de destination dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

   

amendements SPE177 et SPE448

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport peut interdire ou limiter les services organisés sur une liaison mentionnée au second alinéa du II de l’article L. 3111-17, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

« Art. L. 3111-18. – I. – (Sans modification)

« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au même II. La saisine contient, sous peine d’irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité de régulation peut toutefois décider de prolonger d’un mois ce délai, en motivant cette décision.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable.

 

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II du même article L. 3111-17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

 

« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis. Si, à l’issue du délai dont elle dispose en application du deuxième alinéa du présent I, l’autorité de régulation n’a pas émis d’avis, son silence vaut avis favorable à la décision de l’autorité organisatrice de transport.

Alinéa supprimé

 

« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.

« II. – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

amendement SPE448

« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.

« Art. L. 3111-18-1 (nouveau)– En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 3111-18.

« Art. L. 3111-18-1. – (Alinéa sans modification)

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du même I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-18, dans le respect de la décision d’interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

(Alinéa sans modification)

     
   

« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d’interdiction ou de limitation préalables et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18.

   

amendement SPE445

« III. – Les saisines et les avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Art. L. 3111-19. – L’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions.

« Art. L. 3111-19– Dans la région d’Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour l’application de la présente section.

« Art. L. 3111-19.Nonobstant le II de l’article L. 1231-2 du code des transports, pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services non urbains :

   

« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ;

« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Les services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour l’application de la présente section.

« 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.

   

amendement SPE578

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle formule en application de la sous-section 1, à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants.

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, à travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

« Art. L. 3111-20. – (Sans modification)

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des interdictions et limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics. Il évalue l’impact du développement du transport public routier de personnes librement organisé en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs et de l’égalité des territoires.

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non urbains existante.

« Art. L. 3111-21. – (Sans modification)

« Ce rapport contient des données présentées par sexe et recense les actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes mises en œuvre par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Alinéa supprimé

 

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

 

« Art. L. 3111-21-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

« Art. L. 3111-21-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

« Art. L. 3111-21-1. – (Sans modification)

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services proposés.

(Alinéa sans modification)

 

« Les manquements aux obligations prévues au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-22. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-22. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-23. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-23. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions relatives au secteur autoroutier, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-24. – (Supprimé)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 3111-25. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le I n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

II. – (Sans modification)

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au début du I de l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° A (Sans modification)

 

1° B (nouveau) Au début du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° B (Sans modification)

1° À l’article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Supprimé

3° Supprimé

3° Supprimé

4° À la première phrase de l’article L. 3111-3, la référence : « de l’article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3421-2. – Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la présente troisième partie.

– les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

(Alinéa sans modification)

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;

   

amendement SPE446

– après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non établies en France » ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

– les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à ce même article » ;

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

« Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et L. 3111-18-1 s’appliquent à ces dessertes. » ;

Alinéa supprimé

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

b) Supprimé

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

c) (Sans modification)

c) Supprimé

5° bis (nouveau) À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ;

5° bis À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;

5° bis (Sans modification)

5° ter (nouveau) À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

5° ter (Sans modification)

5° ter (Sans modification)

6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) (nouveau) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

a) (Sans modification)

 

– le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

   

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

   

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux interdictions et limitations édictées en application du II de l’article L. 3111-17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, aux interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

 

6° bis (nouveau) L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

6° bis (Sans modification)

6° bis (Sans modification)

a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

   

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

   

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

   

6° ter (nouveau) L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

6° ter (Alinéa sans modification)

6° ter (Sans modification)

« Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende :

« Art. L. 3452-8. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7 ;

« 1° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l’article L. 3421-7 ;

 

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

 

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° L’article L. 3521-5 est ainsi rétabli :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Sans modification)

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont …

 

8° L’article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Sans modification)

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

II. – Les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

II. – (Sans modification)

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public, société de projet associant notamment des représentants de l’État, d’établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d’une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public, associant notamment des représentants de l’État, d’établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d’une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

(Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l’article L. 2111-3 du code des transports.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l’article L. 2111-3 du code des transports.

(Sans modification)

 

Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

 

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d’art, une redevance pour l’usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Supprimé

 

L’institution de cette redevance satisfait aux articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

 
   

amendement SPE468

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Supprimé

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

amendement SPE252

Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

Article 3 quater A

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les usagers, du développement du transport par autocar, en termes de sécurité, de confort et de fiabilité.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 3 quater B (nouveau)

Article 3 quater B

Article 3 quater B

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l’érosion du trafic, tant en matière d’investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d’information du public et d’adaptation de l’offre de service public aux besoins des usagers.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact économique du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français. Ce rapport évalue notamment les conséquences de ce développement en termes d’emploi dans la filière automobile.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Les régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d’aménagement des gares routières.

L’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

À la demande d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée au premier alinéa.

« Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d’aménagement des gares routières, dont les maîtres d’ouvrage peuvent être publics ou privés. »

amendement SPE49

 

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° À la fin du huitième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d’un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

 
 

2° L’article 7 est ainsi modifié :

 
 

a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 
 

« VI bis. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

 
 

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

 
 

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(Alinéa sans modification)

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, en privilégiant l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité, définir les principes applicables pour satisfaire le besoin en stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords de ces gares et en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci par l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d’arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci de l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

   

amendements SPE 51 et 651

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière d’accès aux gares, d’assurer le contrôle de ces règles, notamment en veillant à l’accessibilité des gares pour les cyclistes, et de prononcer des sanctions ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière d’accès aux gares, d’assurer le contrôle de ces règles d’accès, d’en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d’accès, d’en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

   

amendement SPE127

2° bis (nouveau) Définir les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès aux gares routières de voyageurs ou sur leur utilisation ;

2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

2° bis (Sans modification)

3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

3° Supprimé

3° Supprimé

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Les tarifs des abonnements des péages autoroutiers peuvent être différenciés afin de favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes. Cette différenciation est mise en œuvre sans justifier de modifications du rythme précis d’inflation des tarifs et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. Les modalités de cette transformation et les conditions d’éligibilité à celle-ci sont précisées par décret en Conseil d’État.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 5

Article 5

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des tarifs de péages

« Régulation des tarifs de péage

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime de tarifs de péage autoroutier.

« Art. L. 122-7. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs de péages ou sur la durée de la convention de délégation. L’autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Elle est également consultée sur tout nouveau projet de délégation, dans des conditions définies par voie réglementaire. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 122-8. – (Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre un avis sur les conditions de mise en œuvre des conventions de délégation déjà conclues. Elle peut le faire soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des transports.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Ces différents documents, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur adoption, après avis du Conseil d’État lorsqu’il est requis.

« Ces différents documents, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion, après avis du Conseil d’État lorsqu’il est requis.

Alinéa supprimé

amendement SPE440

« Art. L. 122-8-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des concessions, notamment au regard des modifications contractuelles mentionnées à l’article L. 122-8, des dispositifs prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 et des révisions des tarifs de péages.

« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation.

« Art. L. 122-8-1. – (Alinéa sans modification)

 

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

amendement SPE128

 

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-8-2 (nouveau). – Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l’article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-4, l’amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu’une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant.

« Art. L. 122-8-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8-3 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de la voirie routière ou du ministre chargé de l’économie, examiner les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues dans la convention de délégation, le cahier des charges annexé et les autres documents contractuels.

« Art. L. 122-8-3. – Supprimé

« Art. L. 122-8-3. – Supprimé

« Art. L. 122-9. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-9. – (Sans modification)

« Art. L. 122-9. – (Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :

« Art. L. 122-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-10. – (Sans modification)

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l’article L. 122-10-1 ;

 

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« 3° (Sans modification)

 
 

« Art. L. 122-10-1 (nouveau). – Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsqu’ils sont passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122-17.

« Art. L. 122-10-1 (Sans modification)

« Art. L. 122-11. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-10.

« Art. L. 122-11. – (Sans modification)

« Art. L. 122-11. – (Sans modification)

« Art. L. 122-12. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.

« Art. L. 122-12. – (Sans modification)

« Art. L. 122-12. – (Sans modification)

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ils informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-13. – (Sans modification)

« Art. L. 122-13-1 (nouveau). – Pour toute concession d’autoroute dont la taille excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire et des soumissionnaires et qui inclut au moins un représentant de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. L. 122-13-1. – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. L. 122-13-1. – (Alinéa sans modification)

« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et n’entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

(Alinéa sans modification)

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

   

amendement SPE129

« La commission des marchés est informée, dans des conditions définies par voie réglementaire, des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

   

amendement SPE130

« Art. L. 122-14. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 122-14. – (Sans modification)

« Art. L. 122-14. – (Sans modification)

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

amendement SPE131

« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-10, il est fait application :

« Art. L. 122-16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-16. – (Sans modification)

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

 

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.

 

« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public.

« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

« Art. L. 122-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 122-17-1 A (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-1 A. – (Sans modification)

« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des contrats régissant les installations annexes

(Alinéa sans modification)

« Installations annexes sur les autoroutes concédées

   

amendement SPE600

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 122-17-1 (nouveau). – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, à l’exception de ceux :

« Art. L. 122-17-1. – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section. 

« Art. L. 122-17-1. – (Sans modification)

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 122-17-2 (nouveau). – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-2. – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-3 (nouveau). – Les procédures de passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-3. – (Non modifié)

« Art. L. 122-17-3. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-4 (nouveau). – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-4. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-5 (nouveau). – Le sous-concessionnaire est agréé par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

« Art. L. 122-17-5. – L’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122-17-1, par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L’autorité de régulation se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

« Art. L. 122-17-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 122-17-6 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-6. – Les modalités d’application des articles
L. 122-17-1 à L. 122-17-5
sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

amendement SPE645

   

« Art. L. 122-17-7 (nouveau). – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

amendement SPE646

« Section 4 ter

« Section 4 ter

(Alinéa sans modification)

« Modalités d’application

(Division et intitulé supprimés)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 122-18. – Les modalités d’application des sections 4 et 4 bis sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-18. – Supprimé

« Art. L. 122-18. – Supprimé

« Section 5

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Modalités de contrôle

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-19. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-19. – (Sans modification)

« Art. L. 122-19. – (Sans modification)

« Art. L. 122-19-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, sur la base d’une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

   

amendement SPE132

« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

   

« Art. L. 122-19-2 (nouveau). – L’article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes, aux sociétés suivantes :

   

« 1° les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

   

« 2° les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

   

« 3° toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

   

amendement SPE124

« Art. L. 122-20. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-20. – (Sans modification)

« Art. L. 122-20. – (Sans modification)

« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

« Art. L. 122-21. – (Sans modification)

« Art. L. 122-21. – (Sans modification)

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée, aux heures de forte fréquentation, à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage et des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée, aux heures de forte fréquentation, à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Supprimé

   

amendement SPE52

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui emprunteraient les voies d’autoroutes.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-8 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2131-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

 
 

« À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

 

1° (Sans modification)

   

bis A (nouveau) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

   

amendement SPE91

   

1° bis La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 » ;

   

amendement SPE91

1° bis (nouveau) L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

 L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

amendement SPE91

« Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 ».

 

Alinéa supprimé

   

amendement SPE91

bis (nouveau). – L’article L. 122-4-1 du même code est ainsi rétabli :

II–  L’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :

bis. (Sans modification)

« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version de ces documents modifiés par leurs éventuels avenants successifs, ainsi que les autres documents contractuels et leurs éventuels avenants, sont rendus publics en ligne, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente. L’autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

 

« Cette publication est réalisée dans le respect du secret des affaires. »

« Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

 

II (nouveau). – (Supprimé)

 

II. – Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Au sixième alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

(Sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les I et III de l’article 1er ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le I de l’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour ce qui concerne les services mentionnés au II du même article, et ce même II ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont le point d’origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;

amendement SPE183

3° Les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ;

3° (Sans modification)

4° Le 6° du I de l’article 3 ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l’article 3 ;

4° (Sans modification)

5° Les articles 5 et 6.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

bis (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, au premier alinéa de l’article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de cette même loi, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ».

bis. – (Sans modification)

 

ter (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l’article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

ter. – (Sans modification)

 

quater (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de cette même loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».

quater. – (Sans modification)

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-18 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

II. – (Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin du 3° du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

1° Supprimé

1° À la fin du 3° du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

amendement SPE473

2° (nouveau) L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

 

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

(Alinéa sans modification)

 

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

II (nouveau). – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;

   

2° Le II de l’article 6 est abrogé.

   

III (nouveau). – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

 

V (nouveau). – Le III de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

V. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

 

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

   

amendement SPE168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ;

1° À la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

L’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

1° À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

1° (Sans modification)

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable par l’établissement de l’élève conducteur. »

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par l’établissement, en sa présence. »

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. »

   

amendement SPE538

Article 8 sexies (nouveau)

Articles 8 sexies

Articles 8 sexies

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Supprimé

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots :
« , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

   

amendement SPE539

Article 8 septies (nouveau)

Article 8 septies

Article 8 septies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 8 octies (nouveau)

Article 8 octies

Article 8 octies

I. – Le titre Ier du livre II du code de la route est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national

   

amendement SPE225

« Chapitre IV

   

« Le comité d’apprentissage de la route

   

« Art. L. 214-1. – Le comité d’apprentissage de la route est présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Le président du Conseil national de la sécurité routière en est membre de droit. Il réunit des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des ministres, des organisations représentatives des auto-écoles, des acteurs de l’apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d’automobilistes, qui y participent à titre bénévole.

   

« Art. L. 214-2. – Le comité d’apprentissage de la route est consulté sur :

   

« 1° Les projets de loi concernant à titre principal le permis de conduire ;

   

« 2° Les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l’accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire.

   

« Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à l’organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d’examen aux épreuves, et de toute autre question relative à la mobilisation des acteurs qui concourent à l’acquisition des savoirs nécessaires au passage de ces épreuves et à l’amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements et associations agréés en application des articles L. 213-1 et L. 213-7.

   

« Il est informé annuellement de l’évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les conditions d’accès effectif aux épreuves du permis de conduire ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’apprentissage au regard, notamment, des impératifs de sécurité routière.

   

« Il adresse chaque année un rapport au Parlement.

   

« Art. L. 214-3. – Les avis du comité d’apprentissage de la route sont mis à la disposition du public par voie électronique.

   

« Ils sont transmis au Conseil national de la sécurité routière ainsi qu’aux organismes intéressés par la sécurité routière.

   

« Art. L. 214-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui être communiquées sont précisées par voie réglementaire. »

   

II. – Le comité d’apprentissage de la route se réunit sans délai dès la promulgation de la présente loi.

   
 

Article 8 nonies (nouveau)

Article 8 nonies (nouveau)

 

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »

   

amendement SPE543

Article 9

Article 9

Article 9

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

bis (nouveau). – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

« Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. »

   

II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :

II. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés :

II. – Le chapitre Ierdu titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés 

     

« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :

« Art. L. 221-3-1A. - L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

« Art. L. 221-3-1A. - (Alinéa sans modification)

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-3-(nouveau). – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite, en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.

« Art. L. 221-3-1. – Supprimé

« Art. L. 221-3-1. - Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.

« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.

 

« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211 1 du présent code.

« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions auxquelles répondent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

 

« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret.

amendement SPE84

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-4. – (Sans modification)

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les activités d’organisateur agréé et d’examinateur mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-6 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Art. L. 221-5. – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-5. – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-5. – (Sans modification)

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité, d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-6. – (Sans modification)

« Art. L. 221-6-1 (nouveau). – Supprimé

   

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

« Art. L. 221-7. (Sans modification)

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

 

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-0-1 A.

 

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3-1 A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 221-8. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :

II bis. – Supprimé

II bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-2. - L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-2- L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211 8.

« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3.

 

« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.

« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

 

« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

« Art. L. 211-3. - L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

 

« Art. L. 211-3. - L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d’au moins quinze ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

 

« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

 

« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

 

« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une formation spécifique à l’utilisation de ce type de véhicule, précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une condition d’ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

« Par dérogation à l’article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.

   

« Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa du présent article sans s’être assuré du respect par l’accompagnateur de son obligation de formation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

« Art. L. 211-7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et qui ne dépassent pas 45 kilomètres à l’heure de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. »

 

« Art. L. 211-7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et dont la vitesse ne dépasse pas 45 kilomètres par heure, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire.

« Art. L. 211-8. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

 

« Art. L. 211-8. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. 

II ter (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ».

II ter. – Supprimé

II ter (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ».

amendement SPE540

III (nouveau). – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

III. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

III. –  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Art. L. 213-9. – Les établissements agréés au titre de l’article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu’ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d’heures d’enseignement suivies par candidat»

« Art. L. 213-9. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Ces établissements sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.

Alinéa supprimé

« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à la commission de sécurité routière dont ils dépendent les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour les commissions de les analyser selon un cahier des charges fixé par décret pour permettre au Conseil supérieur de l’éducation routière d’établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Alinéa supprimé

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

amendements SPE541 et SPE657

IV (nouveau). – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

« Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

   
 

Article 9 bis AA (nouveau)

Article 9 bis AA

 

Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Titre 5

 
 

« Dispositions relatives aux français établis hors de france

 
 

« Art. L. 251-1. – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

 
 

« 1° Le permis de conduire international ;

 
 

« 2° Un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

 
 

« 3° Le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

 
 

« Art. L. 251-2. – Lorsqu’un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

 
 

« Art. L. 251-3. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

 
 

« Art. L. 251-4. – Lorsqu’un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

 
 

« Art. L. 251-5. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. »

 

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

I. – Au 13° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

II. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« La présentation du candidat aux épreuves organisées en vue de l’obtention du permis ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;

« La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;

 

2° Après le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 213-2.

« Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 213-2.

 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article
L. 213-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées de manière à garantir l’égal accès des candidats libres à une place d’examen.

 

« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.

« La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

 

« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

amendement SPE542

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposé à tous les jeunes âgés de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Article 9 quater

Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions, notamment juridiques, dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.

Supprimé

Suppression maintenue

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Commerce

Commerce

Commerce

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

Article 10 A

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

 

« Titre IV

« Des réseaux de distribution commerciale

 

« Des réseaux de distribution commerciale

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

 

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4.

 

« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« Art. L. 341-2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

 

« II (nouveau). – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 341-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.

 

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

« Art. L. 341-4. – Les règles statutaires et les décisions collectives adoptées conformément aux dispositions législatives relatives aux associations et aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent déroger aux articles L. 341-1 à L. 341-3. »

 

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le même I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation.

 

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé au I.

 

« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »

   

« Art. L. 341-3 et L. 3414.  Supprimé »

   

III. – Supprimé

   

IV (nouveau). – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

amendement SPE654 rect

Article 10 B (nouveau)

Article 10 B

Article 10 B

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, aux 2° et 3° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

1° Le II de l’article L. 441-7 est abrogé ;

Supprimé 

   

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 ; »

2° Au huitième alinéa du même I, les mots : « ou prestataire de service » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

2° Après le même article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et
L. 441-7-2 ainsi rédigés :

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7-1. – I. – L’article L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.

Alinéa supprimé

« I bis. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur qui réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. »

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« Art. L. 441-7-1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

 

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

 

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« Les obligations relevant des 1° et 3° du présent I concourent à la détermination du prix convenu.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

 

« Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles agissant également pour le compte de détaillants.

« Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

   

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. »

 

« Art. L. 441-7-2. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond maximal de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« III. (nouveau) – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

   

« Art. L. 441-7-2. – Supprimé

amendement SPE532

Article 10 C (nouveau)

Article 10 C

Article 10 C

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

1° Supprimé

amendement SPE386

« Il n’est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Le présent article est applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

 

II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 10 D (nouveau)

Article 10 D

Article 10 D

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre »

amendement SPE471

Article 10

Article 10

Article 10

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique.

   

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I.  (Sans modification)

 

1°A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

 

1° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « , le cas échéant modificatif, » ;

1° Supprimé

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.

 
 

II (nouveau). – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

II. –  (Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsqu’un projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

amendement SPE469

 

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A

 

Les magasins de commerce de détail, d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou de plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Supprimé

amendement SPE517

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

 

(nouveau). – L’article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. –  Supprimé

 

1° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que :

 
 

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

 
 

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

amendement SPE476 rect

Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Art. L. 462-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

   

« Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-8, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;

1° (Sans modification)

1° L’article L. 464-8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « L. 752-26 » ;

   

b) (nouveau)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée au II de l’article L. 752-26 » ;

2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé : 

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces préoccupations. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges nettes anormalement élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître, dans un rapport, ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège. Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de prix et de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par l’entreprise ou le groupe d’entreprises.

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport  motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l’autorité et justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, l’autorité peut décider d’abandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence. 

« 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

 

« Si l’Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, l’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, l’autorité peut porter le délai à quatre mois.

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

   

« L’Autorité de la concurrence précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

   

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« II. – Si l’Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d’un mois.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

 

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les nouveaux engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant conduit au niveau anormalement élevé des prix et des marges.

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

 

« Dans les mêmes conditions, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de procéder, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l’injonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession d’actifs le permette.

Alinéa supprimé

 

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution des injonctions qu’elle prononce dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2.

Alinéa supprimé

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

« III. – Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »

 

« Les informations obtenues par l’autorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à l’occasion d’une procédure ouverte en application de l’article L. 462-5.

Alinéa supprimé

 

« IV (nouveau). – La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a constaté, en application de l’article L. 464-6, qu’aucune pratique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-2 n’était établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.

« IV. – Supprimé 

 

« Elle ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises issu d’une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de l’Autorité de la concurrence, en application du titre III du livre IV, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties, en l’absence de modification substantielle de la situation de concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés. » ;

 
 

3° (nouveau) L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

 

« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

   

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

   

« 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

   

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

   

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

   

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

 

II (nouveau)– L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Supprimé

amendement SPE474 rect

 

Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

 

L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement SPE518

 

« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. »

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Après le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 2° bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française ; ».

   

Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

Article 11 bis B

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la consommation, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou ».

 Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou ».

 
 

2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l’article L. 421-2 et au dernier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

 

Article 11 bis C (nouveau)

Articles 11 bis C

Articles 11 bis C

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

Supprimé

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3

 

« Section 3

« Action en réparation 

 

« Action en réparation

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

 

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. » 

amendement SPE39

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

   

II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »

   

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A

Article 11 ter A

Le dernier alinéa de l’article L. 117-1 du code de la consommation est supprimé.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 11 ter B (nouveau)

Article 11 ter B

Article 11 ter B

L’article L. 121-102 du code de la consommation est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

   

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur rembourse au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier lui restitue le ou les objets achetés. À défaut de restitution du ou des objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double de la valeur du ou des objets achetés. »

   

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

amendement SPE330

 

Article 11 quater AA (nouveau)

Article 11 quater AA

 

Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».

Supprimé

amendement SPE457

Article 11 quater A (nouveau)

Article 11 quater A

Article 11 quater A

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-7-1. – En cas d’ouverture d’un nouveau compte bancaire, dans un même établissement bancaire ou non, pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant le compte initial propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

   

« II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

« III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.

   

« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;

 

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ  le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

   

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

   

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

   

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

   

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;

 

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

 

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :

     
   

« IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

   

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

   

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

   

« L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.

   

« V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

   

« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client qui correspond à au moins six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;

 

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :

 

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

« VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

 

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – ».

 

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

2° Supprimé

 

« Art. L. 312-1-9. – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

 
 

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

 
 

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

 
     
 

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

 
 

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

 
 

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

 
 

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

 
 

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

 
 

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

amendement SPE458

 

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

Article 11 quater B (nouveau)

Article 11 quater B

Article 11 quater B

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne qui vend au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » ;

 

« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le vendeur » ;

 

– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

 

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d’indentification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

 

« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

 

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

 

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » 

2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

 

2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

 

« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

   

II (nouveau). – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

   

« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

amendement SPE661

 

Article 11 quater C (nouveau)

Article 11 quater C

 

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est supprimé.

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 et le 2° de l’article
L. 4362-11
du code de la santé publique sont supprimés.

amendement SPE520

 

Article 11 quater D (nouveau)

Article 11 quater D

 

Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ;

 
 

2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

 
 

3° Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

 
 

Article 11 quater E (nouveau)

Article 11 quater E

 

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

Supprimé

 

II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE521

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

(nouveau). – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

     

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;

   

b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de règlement qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés parmi ceux qui sont couverts par un accord conclu en application du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. » ;

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » 

amendement SPE467

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

II. – Au premier alinéa du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les mots : « celui prévu au même neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu’ils soient expressément stipulés par contrat et qu’ils ne constituent pas un abus manifeste à l’égard du créancier et ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 11 sexies (nouveau)

Articles 11 sexies

Articles 11 sexies

Le douzième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« En cas de décès, ils demandent une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents. »

   

Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

Article 11 septies

Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article 3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Si l’entreprise d’assurance n’a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès, afin de demander une copie de la déclaration de succession auprès d’un notaire ou d’un centre des impôts. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Article 11 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

amendement SPE217

 

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

 

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

(Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

 

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

 

Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Supprimé

amendement SPE606

Article 12

Article 12

Article 12

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

Alinéa supprimé

« Titre IV bis

« De certains tarifs réglementés

Alinéa supprimé

« De certains tarifs réglementés

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

I. – Sont régis par les I à I quinquies du présent article les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 

Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

« Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

   

« Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception d’honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d’une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d’une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.

   

« En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d’un fonds dénommé ‟fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice”.

   

« L’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d’administration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-7.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté. Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu au I ter. Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d’État détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif réglementé.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 444-3-1 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

« Art. L. 444-3-1. – Supprimé

   

« Art. L. 444-4. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

   

« Art. L. 444-5. – Les ministres de la justice et de l’économie, pour l’application de l’article L. 444-3, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

   

« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 ;

   

« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

   

« Art. L. 444-6 (nouveau). – I. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues, respectivement, au premier alinéa du V de l’article L. 464-2 et à l’article L. 465-1.

   

« II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.

« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

I quinquies. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application des I à I quinquies du présent article, notamment :

« Art. L. 444-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2°  Supprimé

« 2° Supprimé

 

« 3° Supprimé

« 3° Supprimé

 

« 4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2.

4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis.

« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2 ;

   

« 3° La composition du conseil d’administration, l’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;

   

« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l’article L. 444-5, et les modalités de leur transmission régulière. » ;

« Art. L. 444-5 (nouveau). – Supprimé » ;

sexies. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales concernées en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est saisie. Cet avis est rendu public. » ;

« Art. L. 462-2-1 (nouveau). – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et au I de l’article 12 de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

« Art. L. 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public.

3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales concernées en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle s’est saisie. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public.

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. » ;

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

 

2° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

4° À la première phrase de l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément aux I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°          du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, celles des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d’État. » ;

 

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « de l’article L. 663-2 » est remplacée par la référence : « du I bis de l’article 12 de la loi n°          du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » ;

3° Supprimé

   

bis Supprimé

   

4° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

   

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV, et celles des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d’État. » ;

   

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°      du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

   

I bis à I sexies. – Supprimés

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées aux I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°           du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

     
   

II bis (nouveau). – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice », pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu à l’article L. 444-2 du code de commerce.

   

Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

   

La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

   

Le taux de la contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.

   

La contribution à l’accès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

 

Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.

Alinéa supprimé

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

1° Les I à I quinquies du présent article, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code, dans leur rédaction résultant du présent article ;

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Amendements SPE607 rect et SPE664

Article 13

Article 13

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les IV à VI de l’article 1er sont abrogés ;

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

1° (Sans modification)

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Art. 5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5. – (Alinéa sans modification)

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

amendement SPE608

 

2° bis (nouveau) Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2° bis (Sans modification)

 

« Art. 5-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

 
 

« La dérogation du dernier alinéa de l’article 5 leur est applicable. » ;

 

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société exerce exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un de ses membres les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi le barreau de l’un de ses membres ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

amendement SPE608

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Supprimé

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

 

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

amendement SPE609

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

amendement SPE610

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 10-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ;

amendement SPE611

6° (nouveau) Le 4° de l’article 53 est abrogé.

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

II. – Supprimé

II. – Après le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

« III bis. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

 

« 1° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi ; ».

amendement SPE612

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

III. – (Sans modification)

III. – Supprimé

III bis (nouveau). – Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

III bis. – (Sans modification)

III bis. – Supprimé

En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

IV (nouveau). – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

IV – Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d’appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Alinéa supprimé

amendement SPE613

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse économique et démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

amendement SPE614

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’élaboration de cette carte garantit une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

amendement SPE615

L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, les instances ordinales des professions concernées ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure de mise en œuvre de l’article L. 462-10 du code de commerce dans les cinq jours ouvrables suivant la date de cette ouverture.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

Cette carte et l’avis de l’Autorité de la concurrence sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

amendements SPE17 et SPE616

II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent II, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises et qu’aucune autre demande de création d’office n’entre en concurrence avec elle..

II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

amendement SPE617

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Alinéa supprimé

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Lorsqu’une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n’apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l’installation de nouveaux officiers.

Alinéa supprimé

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Alinéa supprimé

 

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

Alinéa supprimé

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

amendement SPE618

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

amendement SPE619

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.

Alinéa supprimé

amendement SPE620

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. L. 462-4-1. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données sexuées et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« L’Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

« La demande d’avis relative à l’élaboration de la carte mentionnée au I du même article 13 bis est rendue publique, dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence ses observations.

« L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

amendement SPE621

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(Alinéa sans modification)

VI. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VI. – L’article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VI. – (Sans modification)

VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

amendement SPE622

 

VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE623

Article 14

Article 14

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article 2 est ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

amendement SPE624

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°         du         pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

amendement SPE625

1° bis (nouveau) L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi  ;

amendement SPE626

2° La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder six mois » ;

2° Supprimé

2° (nouveau) La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

amendement SPE624

3° L’article 68 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

b) (Sans modification)

 

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (nouveau) L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE627

Article 15

Article 15

Article 15

I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

   

« Un décret en Conseil d’État définit :

   

« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ;

   

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

   

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

   

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

   

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

   

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ierbis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la nomination par le ministre de la justice

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« Art. 4. – La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

 

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°        du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« Art. 4 bis (nouveau). – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois

amendement SPE628

bis (nouveau). – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

bis. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

bis. – (Sans modification)

II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE629

Article 16

Article 16

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) L’article premier est ainsi rétabli :

1° A Supprimé

 

« Art. 1er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

 
 

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°       du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

 

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a) Supprimé

a) Supprimé

a) Supprimé

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

2° Avant l’article 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Alinéa supprimé

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 1er-1-2 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

« Art. 2 A (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

amendement SPE630

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

b) (Sans modification)

 

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 12 est ainsi modifié :

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. »

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. ».

amendement SPE631

 

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) Supprimé

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

amendement SPE632

 

II bis (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

II bis. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

 
 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

 

III (nouveau). – À la dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l’article 13 bis de la loi n°      du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

amendement SPE633

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-11 ainsi rédigé :

I. – Supprimé

I. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-11. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

« Art. L. 462-4-2. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle fait, en outre, des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

 

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

 

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

 

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants.

   

« L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

 

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-11 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

Alinéa supprimé

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« II. – Supprimé

 

« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d’aptitude prévu par ce même décret. » ;

 

2° (nouveau) Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

2° Supprimé

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« Art. 3-2. – (Alinéa sans modification)

 

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

 

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. »

Alinéa supprimé

 

III (nouveau). – Au début du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

III. – Supprimé

III. – Au début du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

   

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE634

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

   

I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

I. – L’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rétabli :

I. – (Sans modification)

1° L’article 15 est ainsi rétabli :

« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 

(Alinéa sans modification)

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

 

(Alinéa sans modification)

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

 

(Alinéa sans modification)

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

 

(Alinéa sans modification)

   

2° (nouveau) Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

   

« Art. 15-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente ordonnance, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.

   

« Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

   

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation par un confrère ou par un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée non avisé qu’il agit en cette qualité. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

II. – Supprimé

II. – Le III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu’il résulte du II de l’article 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 17° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier. »

 

« 2° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 15-2 de la même ordonnance. »

amendement SPE635

Article 18

Article 18

Article 18

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Supprimé

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

 

« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

amendement SPE636

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

   

II. – L’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux huissiers de justice salariés. » ;

   

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de » ;

   

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

   

III. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;

   

2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de ».

   

(nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

V. – Supprimé

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

amendements SPE231 et SPE637

 

VI (nouveau). – La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

VI– (Sans modification)

 

« Art. L. 642-4-1. – La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice, l’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires, comportent l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.

 
 

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

 
 

VII (nouveau). – Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l’article L. 642-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, n’ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

VII. – Supprimé

amendement SPE638

Article 19

Article 19

Article 19

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

Alinéa supprimé

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. » ;

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

Supprimé

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »

   
 

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

3° Supprimé

 

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé

 

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

 
 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; ».

1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

1° Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

 

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés. 

Supprimé

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable :

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du a du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

1° En Nouvelle-Calédonie ;

Alinéa supprimé

 

2° En Polynésie française ;

Alinéa supprimé

 

3° À Wallis-et-Futuna.

Alinéa supprimé

 
   

III bis (nouveau). – Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, au III entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

IV. – Supprimé

IV. – Supprimé

 

(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Supprimé

amendement SPE602

Article 20

Article 20

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »

amendement SPE639

bis (nouveau). – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ;

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

 

2° Supprimé

2° Supprimé

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux non juridiques d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2, de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. » ;

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique et administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

   

« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

amendements SPE334, SPE680 et SPE688

2° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° (Sans modification)

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

amendement SPE337

Article 20 ter (nouveau)

Articles 20 ter

Articles 20 ter

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1erbis AA ainsi rédigé :

« Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

 

« Art. 1erbis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

 

II. – L’article 1erbis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. 1erbis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

 

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Art. 1erbis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

 

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

 

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le premier alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

 

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. » ;

3° L’article 87 est ainsi modifié :

 

3° L’article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

 

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

 

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions ;

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

 

« 2° Que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un représentant exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

 

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

 

b) Le 4° est abrogé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

c) À la première phrase de l’avant dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

 

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

   

IV bis A (nouveau). – Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du IV.

IV bis (nouveau). – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

 

IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

 

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

 

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

 

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

amendement SPE655

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou aux commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et de celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Supprimé

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 €.

 

1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;

   

Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d’application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds

amendement SPE479

Article 21

Article 21

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Supprimé

1° Supprimé

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° (Sans modification)

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable :

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

amendement SPE640

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

   

a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

amendement SPE641

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

b bis (nouveau)) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

b bis) Supprimé

amendements SPE429 et SPE642

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

 

d (nouveau)) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;

d) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

amendement SPE643

 

e (nouveau)) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

e) En assurant une représentation d’au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ;

amendement SPE644 (Rect)

4° Supprimé

4° Supprimé

4° Supprimé

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

(Sans modification)

 

II. – Après le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 
 

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11” ; ».

 
 

III. – Après le 5° de l’article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

 
 

IV. – Après le 4° de l’article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 
 

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

 
 

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Dispositions relatives au capital des sociétés

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

Article 22

Article 22

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

Supprimé

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

 

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

 

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

 

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

 

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

 

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

 

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

 

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

 

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article 5-1 est abrogé ;

 

3° L’article 5-1 est abrogé ;

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

 

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

 

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

 

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

 

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions.

 

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

   

« Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société.

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

 

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

 

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

 

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

 

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

 

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

 

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

 

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

 

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

 

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

 

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

 

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

 

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

 

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

 

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

7° L’article 10 est ainsi modifié :

 

7° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

 

« a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

 

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

8° L’article 11 est abrogé ;

 

8° L’article 11 est abrogé ;

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un représentant de la profession, exerçant sa profession au sein de la société, constituant l’objet social de la société. » ;

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

 

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

 

« – à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

– à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

 

« – à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

 

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

 

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions.

 

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 exerçant l’une quelconque desdites professions.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

 

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

 

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

 

« – sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

 

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

 

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

 

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ;

 

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et exerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

 

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

 

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions.

 

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

 

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

 

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

 

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

 

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

 

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

 

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

 

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

 

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

II (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

 

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

III (nouveau). – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

 

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

 

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

 

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

 

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

 

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

amendement SPE656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification):

 

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen soit pris en charge par l’assureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

   

« Toute demande peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

   

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

   

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la même sous-section, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;

b) (Sans modification)

 

c) L’article L. 5546-1-1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

 

– les I et II sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l’activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« I. – (Sans modification)

 

« Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu’elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d’un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 5546-1-6 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et du code des transports.

   

« II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s’inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

« II. – (Sans modification)

 

– aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

– au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

(Alinéa sans modification)

 

– sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« V. – L’inscription au registre prévu au II peut faire l’objet de mesures de suspension ou de retrait.

« V. – (Sans modification)

 

« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France, après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

d) Au premier alinéa de l’article L. 5546-1-2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

d) (Sans modification)

 

e) L’article L. 5546-1-3 est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s’assurent, à l’égard des gens de mer mis à disposition » ;

   

– le 4° est complété par les mots : « prévues à l’article L. 5542-32-1 » ;

   

f) À l’article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

f) (Sans modification)

 

g) L’article L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d’un plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d’un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu’il a placés.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.

Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

 

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – (Sans modification)

 

h) L’article L. 5546-1-6 est ainsi modifié :

h) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « d’un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d’un navire, » ;

   

– le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu’à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

   

i) Après le mot : « services », la fin de l’article L. 5546-1-7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’exercice, pour les marins mis à disposition à bord d’un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 5545-13. » ;

i) (Sans modification)

 

j) L’intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés ;

j) (Sans modification)

 

k) À l’article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

k) (Sans modification)

 

l) Le I de l’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié : 

l) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au  II de l’article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

   

– au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 5546-1-1 » et les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;

   

– au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

   

– au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 5546-1-1 » ;

   

– au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l’assurance ou » ; 

   

bis ) Au II du même article L. 5546-1-9, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

bis ) (Sans modification)

 

m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

m) (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Mise à disposition par une entreprise de travail maritime 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 5546-1-6.

« Art. L. 5546-1-10. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l’État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5546-1-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ces conventions ne s’appliquent pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où cette convention ne s’applique pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

 

« Art. L. 5546-1-12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime auprès d’une entreprise utilisatrice fait l’objet d’un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

« Art. L. 5546-1-12. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

   

« 2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

   

« 3° Les conditions de la protection sociale.

   

« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

   

« Art. L. 5546-1-13. – L’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

« Art. L. 5546-1-13. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-14. – En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer.

« Art. L. 5546-1-14. – (Sans modification)

 

« L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

   

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

   

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire est un contrat d’engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 5542-3. » ;

« Art. L. 5546-1-15. – (Sans modification)

 

3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

3° (Sans modification)

 

a) À l’article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 5546-1-7 ou » ;

   

b) L’article L. 5621-3 est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail » ;

   

– au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s’applique pas » ;

   

c) L’article L. 5621-4 est ainsi modifié :

   

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

   

– après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

   

4° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 5785-1, la référence « L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 5646-1-15 » ;

   

b) L’article L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5785-5-1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d’entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

   

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de cette même sous-section 1 :

   

« 1° Le 4° de l’article L. 5546-1-3 est abrogé ;

   

« 2° Au I de l’article L. 5546-1-5, les mots : “au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail” sont supprimés ;

   

« 3° L’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

   

« “Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d’un navire, des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

   

« “Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

   

« 4° L’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :

   

« a) Le 6° du I est abrogé ;

   

« b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €”. »

   

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

Article 23 bis A

L’article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Lorsqu’une demande de garantie d’emprunt au bénéfice d’une opération de logement social est formulée auprès d’une collectivité, le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 quater A (nouveau)

Article 23 quater A

Article 23 quater A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2020, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

amendement SPE482

3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

amendement SPE482

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Article 23 quater

I. – L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

   

2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

   

II. – L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

   

2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux trente-septième à trente-neuvième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

   

III. – L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié :

III. – L’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

Article 23 sexies

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

 
 

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

 

Après l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 421-12-2. – L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ».

amendement SPE462

 

Article 23 octies (nouveau)

Article 23 octies

 

Le 1° du I de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est abrogé.

Supprimé

amendements SPE426 et SPE483

Article 24

Article 24

Article 24

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11, au premier alinéa de l’article L. 123-13-2, à la première phrase du I de l’article L. 123-13-3 et à l’article L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 », est insérée la référence : « , L. 127-2 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements réalisés.

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

 

« Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 ».

II. – (Sans modification)

 
 

III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, après les mots : « L. 111-1-1 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

 
 

Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

 

À la fin de l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Supprimé

amendement SPE484

 

Article 24 bis B (nouveau)

Article 24 bis B

 

Le II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et d’emprise des annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

amendement SPE537 (Rect)

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

I. – L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

 
 

II (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 
 

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

 
 

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

amendements SPE266 etSPE485

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

 

Après l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 631-7-1 B. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze ans.

 
 

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

 
 

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

 
 

« En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

 

Article 25

Article 25

Article 25

I. – Supprimé

I. – Supprimé

I. – Supprimé

II (nouveau). – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) Au 8° de l’article 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire » ;

1°A (Sans modification)

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

   

b) Le VI est ainsi modifié :

   

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

   

– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

   

3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

   

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

   

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

   

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’acquisition d’un bien occupé :

(Alinéa sans modification)

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

amendement SPE486

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

(Alinéa sans modification)

4° bis (nouveau) Le III du même article 15 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification)

4° bis (Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

   

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

   

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

   

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

   

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

   

d) (Supprimé)

   

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

   

8° (nouveau) L’article 25-9 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

   

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du ».

   
 

9° (nouveau) Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

9° (Sans modification)

III (nouveau). – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Toutefois :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

1° (Sans modification)

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

4° Supprimé

4° L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

amendement SPE487

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

5° L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ; 

5° (Sans modification)

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 25 bis AA (nouveau)

Article 25 bis AA

 

I. – La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;

 
 

b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, ».

 
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 25 bis BA (nouveau)

Article 25 bis BA

 

Au V de l’article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C

Article 25 bis C

Après le 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Elles précisent le montant du concours financier apporté à la réalisation des travaux rendus nécessaires, le cas échéant, par la modification de ces règles. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis E

Article 25 bis E

Article 25 bis E

   

I A (nouveau). – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

   

1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

amendement SPE218

I. – Le début du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Lorsqu’un même syndic a été désigné deux fois consécutivement, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice… (le reste sans changement). »

I. – L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

 
 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies

Article 25 septies

Le code des assurances est ainsi modifié :

Supprimé

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

 

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l’attestation d’assurance mentionnée aux deux premiers alinéas doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. »

 

– la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

   

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

   

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

amendement SPE166

Article 25 octies (nouveau)

Article 25 octies

Article 25 octies

L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « du présent code, ni à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ».

(Sans modification)

(Sans modification)

 

Article 25 nonies A (nouveau)

Article 25 nonies A

 

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

 
 

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

 

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

Supprimé

 

1° Le d de l’article 1er est complété par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;

 
 

2° L’article 40 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Elle est dissoute d’office : » ;

 
 

b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative.

 
 

« Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l’autorité administrative : » ;

 
 

c) Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » ;

 
 

d) Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

 
 

3° À l’article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ».

amendement SPE488

 

Article 25 decies (nouveau)

Article 25 decies

 

Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code, et la production d’une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. »

amendement SPE536

 

Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 undecies

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et ces sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

 
 

2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 200-9-1. – I. – Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

 
 

« 1° l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

 
 

« 2° les héritiers ou les légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et à l’article L. 202-9-1.

 
 

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

 
 

« II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

 
 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

 
 

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;

 
 

4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

 
 

5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

 
 

6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

 
 

Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 duodecies

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

(Sans modification)

 

Article 25 terdecies (nouveau)

Article 25 terdecies

 

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l’aménagement ».

(Sans modification)

 

Article 25 quaterdecies (nouveau)

Article 25 quaterdecies

 

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’article 3 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ;

 
 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° ci-dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci-après » ;

 
 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3-1 et à la fin de l’article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

 
 

4° Au 1° de l’article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

 
 

5° À la première phrase de l’article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, » ;

 
 

6° Au premier alinéa de l’article 13-4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

 
 

7° L’article 13-8 est ainsi modifié :

 
 

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d’administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

 
 

b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

 
 

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

INVESTIR

INVESTIR

INVESTIR

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Investissement

Investissement

Investissement

Section 1

Section 1

Section 1

Faciliter les projets

Faciliter les projets

Faciliter les projets

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

 

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ».

amendement SPE 534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27

Article 27

Article 27

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté ou Île-de-France » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté ou Île-de-France  ou Rhône-Alpes » ;

 

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des et 6° ainsi rédigés :

 

« 5° Dans la région d’Île-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

« 5° (Sans modification)

 
 

« 6° (nouveau) Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant dudit titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu’ils sont liés à telle opération. » ;

 

2° L’article 7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification):

 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« – dans la région d’Île-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

« – dans les régions d’Île-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

b) (Sans modification)

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

   

« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdites décisions leur ont été notifiées ;

   

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois à compter de la publication desdites décisions. » ;

   

2° L’article L. 553-4 est abrogé.

   
 

Article 27 ter

Article 27 ter

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 28

Article 28

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c, c bis et d) (Supprimés)

   

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code ;

c)  En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

amendement SPE535

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement :

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets, en améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement.

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

Alinéa supprimé

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

Alinéa supprimé

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

Alinéa supprimé

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Alinéa supprimé

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

3°Supprimé

3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

 

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

   

a bis) (nouveau) En précisant les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public ;

   

a ter) (nouveau) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ;

   

a quater) (nouveau) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;

b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

 

b) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

c) En modernisant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

 

c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

Supprimé

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs ;

amendement SPE371

   

I bis (nouveau). – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du I du présent article.

amendement SPE139

 

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.

amendement SPE460

 

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le Parlement est informé et consulté au cours du processus d’élaboration des ordonnances prévues au I et des travaux organisés au sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment de la mise en place d’un comité de liaison composé de parlementaires.

IV. – Supprimé

IV. – Supprimé

 

Article 28 bis A

Article 28 bis A

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(Alinéa sans modification)

 

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ; 

1° B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant» ; 

amendement SPE491

1° L’article L. 141-12 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

   

b) La seconde phrase est supprimée ;

   

2° À la première phrase de l’article L. 141-13, après les mots : « l’acte », sont insérés les mots : « , hors acte authentique, » ;

2° À la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;

2° (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée : 

2° bis (Sans modification)

 

a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

 
 

b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; 

 
 

2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° ter (Sans modification)

 

2° quater (nouveau) À l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° quater (Sans modification)

 

2° quinquies (nouveau) À l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

2° quinquies (Sans modification)

 

2° sexies (nouveau) L’article L. 141-18 est abrogé ; 

2° sexies (Sans modification)

3° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés.

3° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés.

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

4° (Sans modification)

 

5° (nouveau) L’article L. 141-21 est ainsi modifié : 

5° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

 
 

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

 
 

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

6° (Sans modification)

 

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

amendement SPE491

 

8° (nouveau) À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. 

8° (Sans modification)

 

II (nouveau). – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. 

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. 

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont supprimés. 

IV. –  (Sans modification)

 

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.

V. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l’évaluation des effets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.

Supprimé

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l’évaluation des effets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.

amendement SPE 276

Article 29

Article 29

Article 29

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

 

1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

 

a) La seconde phrase est remplacée par les mots :  « et si la construction est située dans l’une des zonzs suivantes : 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

b) Supprimé

« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

   

c) (nouveau) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés :

 

c) Sont ajoutés seize alinés ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

 

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

 

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

 

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

 

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

 

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

 

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

 

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

 

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

 

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

 

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

 

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

 

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

 

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

 

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;

 

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;

2° Le b devient un 2°.

 

« L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

   

2° Le b devient un 2°.

amendement SPE459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

 

Le 2° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s’y rapportent ; »

amendement SPE 490

 

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le VI de l’article L. 123-1 est abrogé ;

 
 

2° Le II de l’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

amendement SPE 456

 

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

 

I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.– (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

 
 

b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après les mots : « celle-ci », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est effectuée : » ;

 

2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

 
 

« 1° Entre ascendants et descendants ;

 
 

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

 
 

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

 
 

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

 
 

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

II.– (Sans modification)

 

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

 
 

a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

 
 

b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

 
 

c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

 
 

d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

 
 

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 
 

3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Droit de préemption en cas de donations entre vifs

 
 

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

 
 

« 1° Entre ascendants et descendants ;

 
 

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

 
 

« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

 
 

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

 
 

« À l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

 
   

« Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que de l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »

amendement SPE439

 

Article 30 quinquies (nouveau)

Article 30 quinquies

 

Aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Supprimé

Amendements SPE489 et SPE298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

 

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 33-10-1. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Art. L. 33-11. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

amendement SPE493

 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret .»

amendement SPE652

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Article 33 bis

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Art. L. 111-5-1-1. –  Les immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Art. L. 111-5-1-1. –  Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

amendements SPE 201 et SPE202

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aux immeubles ou aux maisons dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements neufs doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

I bis(nouveau). – « Art. L 111-5-1-2. – (Supprimé) ». – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aux lotissements dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

bis (nouveau). – Le I s’applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

bis . – Le I et le I bis A s’appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

amendement SPE200

II. – (Supprimé)

II. – Supprimé

II. – Supprimé

 

III (nouveau). – La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-6-2-4. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Art. L. 111-6-2-4. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

amendement SPE494

 

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Article 33 quater

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

1°(Alinéa sans modification)

1° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« II. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Le développement de l’emploi ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

« 5° Un niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;

amendement SPE299

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

« 6° (Sans modification)

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

amendement SPE203

« 7° L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

« 8° (Sans modification)

« 8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

amendement SPE204

« 9° (nouveau) La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

« 10° (nouveau) La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

« 10° (Sans modification)

« 10° (Sans modification)

« 11° (nouveau) La possibilité d’utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

« 11° (Sans modification)

« 11° (Sans modification)

« III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ses services ;

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à leurs services ;

« 3° (Sans modification)

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix.

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix.

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et aux services de leur choix.

amendement SPE205

« IV. –  Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

   

« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

   

« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

   

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

   

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

   

2° Le III devient un V.

b) Le III devient le V

b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. »

Amendement SPE300 et sous-amendement SPE674

 

2° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 38-2, la référence : « III de l’article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 32-1 ».

(Alinéa sans modification)

Article 33 quinquies A (nouveau)

Article 33 quinquies A

Article 33 quinquies

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le troisième alinéa du I de l’article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’Autorité peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. »

« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’Autorité, réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d’instruction, peut après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. »

« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’Autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, peut après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. »

amendement SPE206

 

2° (nouveau) À la première phrase des sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l’article ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 septies A (nouveau)

Article 33 septies A

Article 33 septies A

L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l’autre » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Sans modification)

 

« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

 
 

1° ter (nouveau) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° ter (nouveau) (Alinéa sans modification)

 

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité. » ;

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.» ;

Amendement SPE125

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa modification)

« VI. – Lorsque le différend met en cause une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. »

« VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. »

« VI.– (Sans modification)

Article 33 septies B (nouveau)

Article 33 septies B

Article 33 septies B

Le code des postes et des télécommunications électroniques est ainsi modifié :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le II de l’article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer au directeur général de l’autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles d’autorisation, à l’exception des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public. » ;

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles d’autorisation, à l’exception des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité. » ;

 

2° L’article L. 44 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elle peut déléguer au directeur général de l’autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. » ;

« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité. » ;

 

– le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

– le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elle peut déléguer au directeur général de l’autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. » ;

« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité. » ;

 

– à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, du directeur général et selon des modalités définies par l’autorité » ;

– à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité » ;

 

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;

   

– les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

   

– au onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

   

– aux deux derniers alinéas, les mots : « par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

   

Article 33 septies C (nouveau)

Article 33 septies C

Article 33 septies C

 

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non-discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend publiques des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques à très haut débit établis en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et bénéficiant de subventions publiques.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

(Alinéa sans modification)

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°        du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

amendement SPE495

 

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

II.– (Sans modification)

 

Article 33 septies DA

Article 33 septies DA

 

Le premier alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

amendement SPE341

 

1° Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ;

a) Les mots : « où le niveau d’exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d’exposition » ;

amendement SPE682 rect

 

2° Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

 

3° À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.

c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.

   

2°  (nouveau) Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.

amendement SPE341 et sous-amendement SPE689

 

Article 33 septies DB (nouveau)

Article 33 septies DB

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° À la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle » ;

 
 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

«  Il en va de même s’agissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. »

amendement SPE207

 

Article 33 septies DC (nouveau)

Article 33 septies DC

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase, les mots : « de l’usage » sont remplacés par le mot : « directe » ;

Alinéa supprimé

amendement SPE279

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

 

« L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

 
 

2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé.

2° Sans modification)

 

Article 33 septies D (nouveau)

Article 33 septies D

 

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 et 52-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n°          du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°        du          précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du          précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

amendement SPE208

 

« III. – Les zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois suivant leur mise à disposition effective.

Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

amendement SPE208

 

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public. »

(Alinéa sans modification)

   

« Art. 52-3 (nouveau). – Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

amendement SPE570

 

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

amendement SPE209

 

« Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n°        du          précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°        du          précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

amendements SPE208, SPE209, SPE210, SPE211, SPE212 et SPE213

 

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

 

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 33-12. –  Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’Autorité détermine. » ;

amendement SPE570 et sous-amendement SPE675

 

1° Après l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public, concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la loi n°    du    précitée est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

amendement SPE209

 

« Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 35-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

 
 

b) Le 3° est abrogé ;

 
 

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 35-1 » ;

3° (Sans modification)

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

 ((Sans modification)

 

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

 
 

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;

 
 

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

5° (Sans modification)

 

6° Après le 5° de l’article L. 36-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« 6° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5, conformément aux I et IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. »

amendement SPE336

 

7° L’article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

(Alinéa sans modification)

 

8° Après l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

 

« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

amendement SPE 470

 

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 33 septies E (nouveau)

Article 33 septies E

 

Au deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 33 septies (nouveau)

Article 33 septies

Article 33 septies

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

« Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

amendement SPE 165

 

Article 33 octies AA (nouveau)

Article 33 octies AA

 

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

amendement SPE216

 

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire.

amendements SPE214 et SPE496

 

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

II.– (Alinéa sans modification)

 

Article 33 octies A (nouveau)

Article 33 octies A

 

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie » ;

 
 

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;

 
 

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

 
 

« Sous-section 2

 
 

« Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne

 
 

« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

 
 

« Nonobstant le premier alinéa, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

 
 

« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

 
 

« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

 
 

« Art. L. 311-5-3. – Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.

 
 

« L’absence de respect de l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

 
 

« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article.

 
 

« Art. L. 331-5-4. – La présente sous-section s’applique quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.

 
 

« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »

 

Article 33 nonies (nouveau)

Article 33 nonies

Article 33 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des éco-petites et moyennes entreprises.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 33 decies (nouveau)

Article 33 decies

 

I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Met à la disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de la société qui l’exploite se situe en France, sans lien juridique avec cet exploitant ;

1° Après l’article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

 

2° Met à la disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ;

« Art. L. 111-5-1. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

 

3° Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

« Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

 

4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à internet.

« Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L. 121-17.

 

II. – On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à la disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence. 

« Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

 

III. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 10° ainsi rédigé :

2° À la première phrase de l’article L. 111-6, la référence : « et à l’article L. 111-5 » est supprimée ;

 

« 10° Veille au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs. »

3°  – Après l’article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :

 

IV. – En cas de manquement à l’une des obligations prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l’encontre de l’exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 36-11 du même code. Par dérogation à ce même article L. 36-11, le montant de la sanction pécuniaire peut s’élever jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. 

« Art. L. 111-6-1. – Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

amendement SPE649

 

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d’application du présent article.

 

Section 2

Section 2

Section 2

Améliorer le financement

Améliorer le financement

Améliorer le financement

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

   

« I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;

   

2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° En cas de cession d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;

   

3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

   

4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli :

   

« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter. » ;

   

5° (nouveau) À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l’article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

   

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

A. – (Sans modification)

A. – (Sans modification)

« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; »

   

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;

B. – (Sans modification)

B. – (Sans modification)

C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

amendement SPE399

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

   

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

   

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

   

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

   

D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;

D. – (Sans modification)

D. – (Sans modification)

E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

E. – (Sans modification)

E. – (Sans modification)

 

II bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée :

II bis. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « en application des articles L. 225-194 et L. 225-197 du présent code, de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article L. 3324-10 du code du travail. »

« Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, de l’article L. 225-197-1 du présent code, de l’article L. 3324-10 du code du travail, de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »

 

III. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

   

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

Supprimé

4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

5° Supprimé

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

 

a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

6° Supprimé

6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »

 

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »

amendement SPE400

 

7° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa ne peut être inférieure à deux ans. »

 

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3332-14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Sans modification)

III ter (nouveau). – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III ter. – (Sans modification)

III ter. – (Sans modification)

IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

V. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

amendement SPE401

 

Article 34 bis AA (nouveau)

Article 34 bis AA

 

I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

Supprimé

 

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

 
 

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

 
 

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

 
 

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

 
 

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

 
 

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

 
 

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire et investi en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

 
 

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

 
 

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

 
 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE402

 

Article 34 bis AB (nouveau)

Article 34 bis AB

 

I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

Supprimé

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE403

 

Article 34 bis AC (nouveau)

Article 34 bis AC

 

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

 
 

« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

 
 

« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b .

 
 

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »

 
 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE404

 

Article 34 bis AD (nouveau)

Article 34 bis AD

 

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

 
 

« À compter de la fin de l’engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

 
 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE405

 

Article 34 bis AE (nouveau)

Article 34 bis AE

 

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

 
 

« 1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;

 
 

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au même c ;

 
 

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »

 
 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE406

 

Article 34 bis AF (nouveau)

Article 34 bis AF

 

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l’assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la finance ».

(Sans modification)

Article 34 bis A

Article 34 bis A

Article 34 bis A

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 34 bis BA (nouveau)

Article 34 bis BA

 

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter, lors de la souscription, pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »

« En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

   

« 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

   

« 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. 

   

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l’article L. 132-9 du présent code.

   

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;

   

« 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

   

II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours. 

   

amendement SPE455

 

Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

 

La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. »

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

amendement SPE407

 

Article 34 bis C (nouveau)

Article 34 bis C

 

Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Supprimé

amendement SPE408

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation par un tiers. » ;

« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers. » ;

 

2° Le I de l’article L. 214-36 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation par un tiers, » ;

a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

 

b) Au b des 2°et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation par un tiers, » ;

b) Au b des 2°et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

 

3° Au 1° de l’article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».

3° (Sans modification)

 
 

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

 

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

Supprimé

 

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE409

 

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 1° du I de l’article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

 
 

2° Le III du même article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

 
 

II. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne-logement mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

 
 

III. – Au début de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d’épargne-logement, ».

 
 

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
 

1° Après l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »

 
 

2° Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »

 
 

V. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
 

1° Au début du 1°, il est ajouté le mot : « Sur » ;

 
 

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l’article L. 315-5-1 ».

 

Article 35

Article 35

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

a) (Sans modification)

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale, au sens du deuxième alinéa du II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

« Pour l’appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

   

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

   

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

   

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

   

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;

   

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

   

3° Le II bis est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

   

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

   

« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

   

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

   

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

   

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;

   

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

   

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

 
 

(nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».

 

II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

 

B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   
 

Article 35 bis AA (nouveau)

Article 35 bis AA

 

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Sans modification)

 

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

 
 

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

 
 

« 2° Matériels de manutention ;

 
 

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

 
 

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

 
 

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

 
 

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

 
 

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

 
 

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

 

Article 35 bis A (nouveau)

Articles 35 bis A

Articles 35 bis A

I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 1° bis Les locaux à usage de bureaux ou de commerces, flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprises et d’activités économiques ; ».

   

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces, flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprises et d’activités économiques ; ».

   

Article 35 bis B (nouveau)

Article 35 bis B

Article 35 bis B

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2015, un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce rapport détaille les implications pratiques pour ces entreprises du changement de mode de détermination du taux applicable au e-commerce et envisage les éventuelles mesures de compensation vis-à-vis de ce secteur.

Supprimé

Suppression maintenue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 ter A (nouveau)

Article 35 ter A

Article 35 ter A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

Le IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1°. » ;

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

 

2° Les deux derniers alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1. »

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2° du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du même I. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Alinéa supprimé

 
 

Article 35 ter B (nouveau)

Article 35 ter B

 

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

 
 

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

 
 

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

 
 

3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

 
 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE410

 

Article 35 ter CA (nouveau)

Article 35 ter CA

 

I. – Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

Supprimé

 

« 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements.

 
 

« Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce.

 
 

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »

 
 

II. – Le I s’applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015. 

amendements SPE451 et SPE377

 

Article 35 ter C (nouveau)

Article 35 ter C

 

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

Supprimé

 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

 
 

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE411

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Article 35 quater

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société d’investissement professionnelle spécialisée”, de “fonds d’investissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Les articles L. 214-155 et L. 214-157 ne lui sont pas applicables. »

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société d’investissement professionnelle spécialisée”, de “fonds d’investissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

 

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Sous-paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Société de libre partenariat

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du présent code.

« Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-1. – (Sans modification)

« Sous réserve du présent sous-paragraphe, les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11 du code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes relatives à la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat. Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

 

« II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 du présent code ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

 

« VI. – La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

« VI. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 du présent code ;

 

« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.

« 3° (Sans modification)

 

« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au 3° du VI.

« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

 

« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille ou à tout gestionnaire agréé conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-2. – (Sans modification)

« La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

« La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

 

« II. – La société de libre partenariat peut déléguer tout ou partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« II. – Supprimé

 

« Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« Art. L. 214-162-3. – (Sans modification)

« II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

« II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 214-162-4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

« Art. L. 214-162-4. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-4. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

« Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

« Art. L. 214-162-5. – (Sans modification)

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 214-162-6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« Art. L. 214-162-6. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-6. – (Alinéa sans modification)

« II. – À l’exception de l’extrait des statuts rédigé en français pour l’exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

 

« II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. 

amendement SPE477

« Art. L. 214-162-7. – Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-162-7. – (Sans modification)

« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.

(Alinéa sans modification)

 

« L’actif de la société peut également comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

 

« Il peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 214-162-8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :

« Art. L. 214-162-8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-162-8. – (Sans modification)

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

 

« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues, aux époques fixées par le gérant dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, dans les conditions prévues par les statuts, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

 

« Sous réserve de dispositions spécifiques des statuts, le gérant peut adresser à l’associé défaillant une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le gérant peut procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées au présent 1°.

Alinéa supprimé

 

« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues ;

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;

 

« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

« 3° (Sans modification)

 

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, tout changement de nationalité, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

 

« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;

« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

 

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf disposition contraire des statuts.

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf stipulation contraire des statuts.

 

« II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

« III. – (Sans modification)

 

« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;

   

« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.

   

« IV. – Les modalités de transfert des parts sont définies dans les statuts. Toute opération donne lieu à une inscription sur le registre des associés. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant à la société et aux tiers.

« IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

 
 

« Par dérogation à l’article L. 211-14, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

 
 

« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

 

« V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

« V. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement au présent sous-paragraphe.

« Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

« Art. L. 214-162-9. – (Sans modification)

« II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 214-24-52.

« III. – Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 214-162-10. – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.

« Art. L. 214-162-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-162-10. – (Sans modification)

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.

(Alinéa sans modification)

 

« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.

(Alinéa sans modification)

 

« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

(Alinéa sans modification)

 

« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Les statuts de la société de libre partenariat constituent le prospectus dont les rubriques sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

« Art. L. 214-162-11. – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

« Art. L. 214-162-11. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-11. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-12. – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

« Art. L. 214-162-12. – (Sans modification)

« Art. L. 214-162-12. – (Sans modification)

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – À l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 214-114 », sont insérés les mots : « , des parts des sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 ».

III. – Supprimé

III. – Supprimé

IV. – L’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé : 

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier. »

   

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Sans modification)

1° À l’article 8 bis, la référence : « à l’article 1655 ter » est remplacée par les références : « aux articles 1655 ter et 1655 sexies A » ;

1° Supprimé

 

2° Le 2° du 5 de l’article 38 est ainsi modifié : 

2° Supprimé

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

   

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

   

c) Le a est complété par les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier » ;

   

d) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, » ;

   

3° Le 2° du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

3° Supprimé

 

a) Au a, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat, prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier, » ;

   

b) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat » ;

   

4° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

4° Supprimé

 

a) Au d du I quater, après la première occurrence du mot : « innovation », sont insérés les mots : « , de société de libre partenariat, » ;

   

b) Au d du 1 du I quinquies, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

   

5° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

5° Supprimé

 

a) Au 7 du II, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-154 du même code dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;

   

b) Le 8 du II est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, du ou de leurs gérants ou de leurs associés commanditaires, » ;

   

– au même alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de société de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;

   

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, » ;

   

c) Le 1 du III est ainsi modifié :

   

– à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat » ;

   

– à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « porteurs de parts », sont insérés les mots : « ou associés » ;

   

– à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « a cessé » sont remplacés par les mots : «  ou la société ont cessé » ;

   

6° L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

6° Supprimé

 

a) Aux premier et second alinéas du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

   

b) Au 2° du II, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou dans la société de libre partenariat » ;

   

c) Au 3° du II, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « ou l’associé » et, après la première occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

   

d) Après le mot : « parts », la fin du IV est ainsi rédigée : « ou associés ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds ou des sociétés de libre partenariat. » ;

   

7° Après le quatrième alinéa du 1° de l’article 209-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Supprimé

 

« Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux parts de sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du même code. » ;

   

8° Au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, après la première occurrence du mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

8° Supprimé

 

9° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. – La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront… (le reste sans changement). » ;

9° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. – La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ;

 

10° À l’article 730 quater, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

10° À l’article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ;

 

11° À l’article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

11° (Sans modification)

 

12° Après l’article 1655 sexies, sont insérés des articles 1655 sexies A et 1655 sexies B ainsi rédigés :

12° Après l’article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé :

 

« Art. 1655 sexies A. – Sous réserve des articles 730 quater et 832, les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

« Art. 1655 sexies A. – Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;

 

« Art. 1655 sexies B. – Une société de libre partenariat peut s’engager, dans des conditions fixées par décret, à respecter les ratios mentionnés au II de l’article 163 quinquies B du présent code, en particulier les conditions prévues à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier. La société de libre partenariat est alors assimilée, pour l’application du présent code et de ses annexes, à un fonds professionnel de capital investissement. » ;

« Art. 1655 sexies B. – Supprimé

 

13° L’article 1763 B est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ;

   

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ;

   

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable… (le reste sans changement). »

14° (Sans modification)

 
 

15° (nouveau) À l’avant-dernière phrase du b de l’article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l’article 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;

 
 

16° (nouveau) Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l’article 44 octies et du b du I de l’article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l’article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de l’article 163 bis G, au c du 1° du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l’article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

 
 

17° (nouveau) Au 1 de l’article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

 
 

18° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;

 
 

19° (nouveau) Au a du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

 

Article 35 quinquies (nouveau)

Articles 35 quinquies

Articles 35 quinquies

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».

Supprimé

Suppression maintenue

II (nouveau). – Le présent article est applicable au renouvellement du conseil de surveillance suivant d’au moins six mois, de date à date, la publication de la présente loi.

   

Article 35 sexies (nouveau)

Article 35 sexies

Article 35 sexies

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

Supprimé

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

amendement SPE36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 nonies (nouveau)

Article 35 nonies

Article 35 nonies

   

I A (nouveau). – Les deux derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 40 ter de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

   

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

   

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »

amendement SPE454

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

 

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

 

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé :

   

« 1° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour une fraction correspondant à 80 % ;

   

« 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 pour une fraction correspondant à 20 %. »

amendement SPE454

II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Supprimé

 

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »

 
 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Supprimé

Article 35 decies (nouveau)

Article 35 decies

Article 35 decies

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »

amendement SPE34

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35 duodecies (nouveau)

Article 35 duodecies

Article 35 duodecies

Le second alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Effectuer un versement initial dans ce plan ;

« 1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;

 

« 2° Effectuer des versements périodiques dans ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

« 2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

 

« Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent les dispositions de l’article L. 3332-13. »

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l’article L. 3332-13. »

 

Article 36

Article 36

Article 36

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

(Sans modification)

II. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».

II. – (Sans modification)

 

III. – Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

III. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. » ;

 
 

2° La seconde phrase de l’article L. 3312-8 est supprimée ;

 
 

3° Il est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3312-9. – Un régime d’intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

 
 

« Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 3312-8 peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié.

 
 

« À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. »

 
 

Article 36 quater (nouveau)

Article 36 quater

 

Le premier alinéa de l’article L. 3322-3 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

 

Article 37

Article 37

Article 37

À l’article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

À l’article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

(Sans modification)

 

Article 37 bis AA (nouveau)

Article 37 bis AA

 

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. »

 

Article 37 bis A (nouveau)

Article 37 bis A

Article 37 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

(Sans modification)

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Article 37 bis

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, s’il fait l’objet d’une information » ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, si cette modification fait l’objet d’une information » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) La première phrase est ainsi rédigée :

   

« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;

   

b) La dernière phrase est supprimée.

   

Article 38

Article 38

Article 38

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

 

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».

2° (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter

L’article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe tout bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

« Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

Article 40 bis A

I. – Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 3 bis. Aux entreprises, quelle que soit leur nature, qui consentent des prêts à moins de deux ans à des sociétés partenaires avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant ; ».

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

(Alinéa sans modification)

 

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

(Alinéa sans modification)

   

2° (nouveau). – Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »

amendement SPE33

II. – Après le 3 du I de l’article L. 511-7 du même code, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« 3 bis. Pratiquer des opérations de crédit, au sens du présent code, avec d’autres entreprises partenaires, y compris lorsqu’il n’y a pas de liens de capital entre ces entreprises. Ces crédits sont formalisés sous la forme d’un contrat de partenariat entre les sociétés ; ».

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 bis C (nouveau)

Article 40 bis C

Article 40 bis C

La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés mentionnent, dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs, les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

I. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à certaines sociétés de gestion » ;

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ;

 

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et titres assimilés ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d’assurance-crédit ou de caution » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa » ;

3° (Sans modification)

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Un décret définit les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa et fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et à ces sociétés de gestion. »

« Un décret fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. »

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

II. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Article 40 ter

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

amendement SPE32

 

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Alinéa supprimé

 

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

Alinéa supprimé

 

« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Alinéa supprimé

 

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

Alinéa supprimé

II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Supprimé

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Article 40 ter

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

I. –  Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

« 1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »  

 

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Alinéa supprimé

 

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

Alinéa supprimé

 

« Les cinq premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Alinéa supprimé

 

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

Alinéa supprimé

II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Supprimé

   

amendement SPE32

Article 40 quater (nouveau)

Article 40 quater

Article 40 quater

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en Hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

(Sans modification)

Section 3

Section 3

Section 3

Innover

Innover

Innover

Article 41 A (nouveau)

Articles 41 A

Articles 41 A

La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , et à ce qu’une information soit apportée aux membres de la communauté scientifique dans les domaines qui touchent aux mondes de l’entreprise et de l’administration ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 41 B (nouveau)

Article 41 B

Article 41 B

Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

Supprimé

Suppression maintenue

« Titre III

   

« Le principe d’innovation

   

« Chapitre unique

   

« Définition du principe d’innovation

   

« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent, à ce titre, à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

   

Article 41

Article 41

Article 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

« Art. L. 423-1. –  Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. » ;

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

   

amendement SPE1

2° (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

I bis (nouveau). – Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

I bis . – (Sans modification)

II. – Supprimé

II. – Supprimé

II. – Supprimé

Article 41 bis A (nouveau)

Articles 41 bis A

Articles 41 bis A

Le e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application du présent e ; ».

   

Article 41 bis B (nouveau)

Article 41 bis B

Article 41 bis B

À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, ».

Supprimé

À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, ».

   

amendement SPE2

Article 41 bis C (nouveau)

Article 41 bis C

Article 41 bis C

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’accès effectif des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle, en particulier dans le secteur industriel. Ce rapport présente l’état des lieux de l’offre de conseil comme de la demande, existante comme potentielle, sur l’ensemble du territoire français, en s’attachant particulièrement à celle envers ou issue des petites et moyennes entreprises. Il décrit les dispositifs, publics comme privés, destinés à soutenir la valorisation du patrimoine immatériel de ces entités. Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations et à renforcer l’ensemble des dispositifs en la matière. L’institution d’un guichet unique en la matière est en particulier étudiée.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 41 bis D (nouveau)

Article 41 bis D

Article 41 bis D

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’opportunité et aux conditions de la spécialisation en droit de la propriété industrielle d’un petit nombre de magistrats.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Article 41 bis

Le premier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de la délivrance d’un brevet. » ;

« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;

 

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l’employeur ».

2° (Sans modification)

 

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

Article 41 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte pour le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

Supprimé

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte sur le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

   

amendement SPE234 et sous-amendement SPE653

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Entreprises à participation publique

Entreprises à participation publique

Section 1

Section 1

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A (nouveau)

Article 43 A

Article 43 A

I. – Au premier alinéa du V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I » ;

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État et régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

III. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

III. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « au sens de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « et sociétés » sont supprimés ;

   

3° L’article 14 est ainsi rédigé :

   

« Art. 14. – Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 17, les mots : « au sens du 4 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 CA (nouveau)

Article 43 CA

Article 43 CA

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence. »

 

« Art. 21-1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence. »

   

amendement SPE431

Article 43 C (nouveau)

Article 43 C

Article 43 C

I. – Le II de l’article 41 de la même ordonnance est abrogé.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, font l’objet d’une autorisation préalable de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l’organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

 

Article 43

Article 43

Article 43

I. – L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

bis (nouveau). – L’article 2 de la même ordonnance est complété par un III ainsi rédigé :

bis. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Pour les besoins de l’application de la présente ordonnance, les dispositions visant les établissements publics de l’État sont également applicables à la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception du titre II. »

« III. – Les articles 1er et 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 
 

III (nouveau). – À la fin du second alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l’État » sont remplacés par les mots : « des participations de l’État et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44

Article 44

Article 44

I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 ou de l’arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

 

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils prévus à l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique prévu au premier alinéa du présent I et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique 

 

« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;

« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;

 

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« L’institution de cette action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

« L’institution d’une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

 

« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

 

« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

(Alinéa sans modification)

 

« À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.

« À l’expiration de ce délai, s’il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés, le ministre chargé de l’économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Il en informe le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l’organe délibérant en tenant lieu.

 

« Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

Alinéa supprimé

 

« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

« III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

 

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et en application du I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »

 

II. – Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

II. – (Sans modification)

 

III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, la référence : « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), la référence : « de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « et le V de l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

IV. – Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les mots : « Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».

 

V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.

V. – (Sans modification)

 

VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « SNPE » ;

   

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« L’article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. »

   

Section 2

Section 2

Section 2

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Article 45

Article 45

Article 45

I. – L’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans non renouvelables » ;

   

b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;

   

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. »

   

II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.

 

III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.

III. – (Sans modification)

 

Article 46

Article 46

Article 46

Après l’article 32 de la même ordonnance, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 32-1. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

« Art. 32-1. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

 

Section 3

Section 3

Section 3

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

Article 49

Article 49

I A (nouveau). – Par dérogation à l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État doivent être systématiquement autorisées par la loi.

I A. – L’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un VI ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« VI. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont autorisées par la loi. »

 

I B (nouveau). – Lorsque les opérations de cession de capital prévues au I et au 1° du II du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :

I B. – Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :

 

1° Le décret mentionné aux mêmes I et 1° du II est pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile ;

1° Supprimé

 

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile ;

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les collectivités territoriales actionnaires ;

 

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ;

3° (Sans modification)

 

4° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience de la gestion aéroportuaire et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

4° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

 

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé.

I. – (Sans modification)

 

II. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

II. – (Sans modification)

 

Section 4

Section 4

Section 4

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 50 A (nouveau)

Article 50 A

Article 50 A

I. – Le ministre de la défense peut décider de procéder à l’aliénation de biens et droits mobiliers se rapportant aux matériels mentionnés au second alinéa des articles L. 2335-2 et L. 2335-9 et à l’article L. 2335-18 du code de la défense, alors qu’ils continuent à être utilisés par ses services ou ont vocation à l’être, dans le cadre d’un contrat de location avec une société à participation publique majoritaire.

Supprimé

Suppression maintenue

Le contrat mentionné au premier alinéa du présent I comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

   

Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté portant sur les biens aliénés au titre du présent I et réalisé sans l’accord préalable de l’État.

   

Les biens aliénés en application du présent I ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

   

Les interdictions mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux opérations prévues au présent I.

   

Les sociétés chargées de ces opérations ne sont pas soumises à l’interdiction prévue à l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

   

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

   

1° Présentant la liste exhaustive des matériels potentiellement concernés par le I du présent article, en précisant l’échéance envisagée pour le rachat en pleine propriété de chacun de ces matériels par l’État ;

   

2° Exposant les conditions posées à la participation d’investisseurs privés au capital des sociétés de projet ainsi que les garanties qui permettront d’y prévenir la présence d’investisseurs étrangers ;

   

3° Établissant les modalités de rémunération des sociétés de projet ainsi que l’impact prévisible du dispositif sur l’endettement public.

   

Article 50

Article 50

Article 50

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 31-2. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une fraction des titres cédés par l’État, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d’un an aux mêmes personnes.

« Art. 31-2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, une fraction des titres cédés par l’État, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

« Art. 31-2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, une fraction des titres cédés par l’État, égale à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

   

amendement SPE481

« Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.

« Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d’un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l’issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

(Alinéa sans modification)

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.

(Alinéa sans modification)

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire.

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. »

(Alinéa sans modification)

« Les titres non cédés à l’expiration du délai maximal de trois ans sont vendus sur le marché. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Article 51

Article 51

Article 51

L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (sans modification)

4° (sans modification)

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 20, sont définies par décret. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »

   

amendement SPE432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Article 53 bis

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 53 quater (nouveau)

Article 53 quater

Article 53 quater

La mission d’aménager et de gérer le marché d’intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l’activité de ce marché est confiée par l’État à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne jusqu’au 31 décembre 2050.

La mission d’aménager et de gérer le marché d’intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l’activité de ce marché est confiée par l’État à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne jusqu’au 31 décembre 2049.

(Sans modification)

 

Article 53 quinquies (nouveau)

Article 53 quinquies

 

L’article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

 

« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement que l’une de ces personnes morales fasse office d’intermédiaire. »

 
   

amendement SPE433

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Industrie

Industrie

Industrie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 54 bis AA (nouveau)

Article 54 bis AA

 

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Supprimé

 

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 
 

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

 
 

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde est assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

 
 

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

 
 

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« – l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;

 
 

« – pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. » ;

 
 

3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »

 
 

4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

 
 

« – l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

 
 

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

 
 

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »

 
 

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

 
 

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

 
 

« L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ; »

 
 

6° Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète » ;

 
 

7° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 
   

amendements SPE447 et SPE293

Article 54 bis A (nouveau)

Article 54 bis A

Article 54 bis A

Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« 8° Les conditions dans lesquelles est favorisée l’ouverture au public des données relatives à la composition des déchets dont les éco-organismes ont en charge la prévention et la gestion. »

« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au domaine des déchets. »

 

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Article 54 bis

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;

 
 

2° La seconde phrase du 2° est supprimée.

 

« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, précitée, collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.

Alinéa supprimé

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa du présent III. »

Alinéa supprimé

 
 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 54 ter (nouveau)

Article 54 ter

Article 54 ter 

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

   

Article 54 quater (nouveau)

Article 54 quater

Article 54 quater

I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 
 

« Fourniture d’électricité d’origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d’électricité et exposés à la concurrence internationale

 

« Art. L. 524-1. – I. – Les consommateurs finals grands consommateurs d’énergie dont l’activité est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour ceux de leurs procédés de fabrication qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.

« Art. L. 524-1. – I. – Afin d’assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d’électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l’article L. 351-1 du présent code, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l’exploitation de ces mêmes installations.

 

« II. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier de la compétitivité du parc hydroélectrique français les procédés de fabrication des consommateurs mentionnés au I, il est mis en place, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III. Cet accès est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I résidant sur le territoire métropolitain continental pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux critères prévus au VII, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« II. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n°   du    pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d’une concession, celle-ci est retirée de la liste.

 

« III. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au II situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n°      du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

 

« IV. – Pendant la période définie au X, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux V et VI, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication mentionnés au I et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« IV. – Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l’exploitation de la concession et couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation et d’investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

 

« V. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals mentionnés au II. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.

« V. – Le volume maximal d’électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d’efficacité énergétique pris au titre de l’article L. 351-1 du présent code.

 

« VI. – Le volume cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect du V et du présent VI. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final. La nature des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par les consommateurs finals et les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« VI. – Supprimé

 

« VII. – Les critères auxquels doivent satisfaire simultanément les consommateurs finals et leurs installations concernées mentionnés aux I et II pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au II sont les suivants :

« VII. – Supprimé

 

« 1° Les consommateurs finals doivent être des grands consommateurs d’énergie, au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, structurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;

   

« 2° Le produit du rapport entre le coût de l’électricité consommée, toutes taxes et transport compris, sans prendre en compte pour son calcul le prix de l’électricité résultant du présent dispositif, et le coût de production des installations concernées ne peut être inférieur à 20 % ;

   

« 3° Les installations concernées doivent exercer une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;

   

« 4° Les installations concernées doivent mettre en œuvre un des procédés électrochimiques ou électrométallurgiques figurant sur une liste établie par arrêté ;

   

« 5° Les efforts effectués par ces entreprises pour maîtriser leur consommation d’énergie, sur lesquels elles rendent un rapport annuel.

   

« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent VII sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

   

« VIII. – Les concessionnaires d’installation de production hydroélectrique mentionnés au III bénéficient, le cas échéant, d’une compensation de l’éventuel différentiel, calculé par la Commission de régulation de l’énergie, entre le prix de vente de l’électricité produite par leurs installations, déterminé par référence au prix du marché de gros de l’électricité, et le prix de l’accès régulé à l’électricité produite par leurs installations.

« VIII. – Supprimé

 

« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

 

« 1° Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III en application des II et IV et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au IV ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Les modalités de compensation aux concessionnaires prévues au VIII.

Alinéa supprimé

 

« X. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au IX et jusqu’au 31 décembre 2030. »

« X. – Supprimé

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du 3° du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Supprimé

 
   

amendement SPE545

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Simplifier

Simplifier

Simplifier

Section 1

Section 1

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Alléger les obligations des entreprises

Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A (nouveau)

Article 55 A

Article 55 A

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)”. » ;

   

2° À la seconde phrase de l’article L. 512-4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

   

II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)”. »

   

Article 55

Article 55

Article 55

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale et temporaire d’activité, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale et temporaire d’activité, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.  »

 

II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – (Sans modification)

 
 

Article 55 bis A (nouveau)

Article 55 bis A

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Supprimé

 

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

 
 

« Section 3

 
 

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

 
 

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

 
 

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

 
 

« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

 
 

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

 
 

« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141-24.

 
 

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

 
 

« Section 4

 
 

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

 
 

« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

 
 

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

 
 

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

 
 

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

 
 

« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141-27.

 
 

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

 
 

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

 
 

« 1° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

 
 

« 2° Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

 
 

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

 
 

II. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à sa détention, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. »

   

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

   

1° À l’intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l’article L. 141-26, au dernier alinéa de l’article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l’article L. 141-31, à l’intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l’article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l’article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l’article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;

   

2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

   

3° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l’article L. 141-28, au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;

   

4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d’achat »;

   

5° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 141-23, au second alinéa de l’article L. 141-25, au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au second alinéa de l’article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;

   

6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;

   

7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

   

« L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. » ; 

   

8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

   

9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.  » ;

   

10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :

   

a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;

   

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;

   

11° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

   

12° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :

   

a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;

   

13° Au premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11, les mots : « l’expiration du délai prévu » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente » ;

   

14° À l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

   

15° L’article L. 23-10-1 est ainsi modifié ;

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;

   

– les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d’entreprise » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

   

« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;

   

16° À l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ;

   

17° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ;

   

« Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

   

« Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. » ;

   

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

   

d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».

   

IV (nouveau). –  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

   

amendement SPE690 (Rect)

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Article 55 bis

Au premier alinéa de l’article L. 411-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Au premier alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

(Sans modification)

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

Article 55 ter

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d’être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

amendement SPE546

     
     

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

amendements SPE547 et SPE548

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;

   

2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

   

III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers constitutifs de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

 

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes remployées.

Alinéa supprimé

 

« L’insaisissabilité de droit de la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

« L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

 

« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. »

« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu’à la liquidation de la succession. »

 

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 526-1 et les deux premiers alinéas de l’article L. 526-3 du code de commerce n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après la publication de la présente loi.

IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.

(Alinéa sans modification)

 

(nouveau). – L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi rédigé : « De l’insaisissabilité de la résidence principale ».

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

Article 56

Article 56

Article 56

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° AA (nouveau) L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté », sont insérés les mots : « , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

 
 

c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : «  de l’article L. 145-9 » est remplacée par les mots : « prévus au deuxième alinéa du présent article » ;

 
 

1° A (nouveau) Après les mots : « donné par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 est ainsi rédigée : « acte extrajudiciaire. » ;

 

1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) (Sans modification)

 

– le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;

   

– sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

   

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » et les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ;

b) (Sans modification)

 

c) Supprimé

c) Supprimé

 

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 145-17, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

 

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

3° (Sans modification)

 

II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – (Sans modification)

 

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

« Art. 1244-4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1244-4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.

amendements SPE549 et 550

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

(Alinéa sans modification)

« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.

amendements SPE551, SPE556, et SPE665

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

amendement SPE552

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. » ;

amendement SPE553

2° L’article 2238 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par le créancier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

a) (Sans modification)

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

amendement SPE666

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

   

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

II. – Supprimé

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

amendement SPE555

III (nouveau). – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 57

Article 57

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession ;

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, dans le seul champ d’application de la directive ;

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession ;

2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

2° Permettant d’assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée.

2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

amendement SPE478

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Article 57 bis

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 58

Article 58

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 141-1-2 est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;

1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

(Sans modification)

1° bis (nouveau) À la fin du II de l’article L. 121-16-1, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ; 

1° bis L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

bis (Sans modification)

 

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

 
 

b) Le II est abrogé ;

b) (Sans modification)

   

c) (nouveau) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

amendement SPE472

 

1° ter (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

ter (Sans modification)

2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. » ;

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ;

 

3° (nouveau) Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

3° Supprimé

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ; 

amendement SPE436

4° (nouveau) L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et des textes pris pour son application s’applique à ces prélèvements. » ;

amendement 568

   

ab) (nouveau) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

   

« 2° bis De l’article 18-1 A de la loi n°  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »

   

ac) (nouveau) Le 10° du III est ainsi rédigé :

   

« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ; »

amendement SPE472

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

   

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

   

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

   

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

   
 

I bis (nouveau). – Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

bis. – Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

amendement SPE472

II. – Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 465-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »

II. – Le V de l’article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »

II. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

II bis. – Supprimé

II bis. – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement). »

 

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement). »

   

II ter (nouveau). – Le II bis du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

amendement SPE397 (Rect)

III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

   

IV (nouveau). – À la fin du III de l’article L. 213-2 et à la fin du premier alinéa du III de l’article L. 213-3 du code de la consommation, les mots : « réalisé lors de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots : « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». 

   

(nouveau). – L’article L. 218-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette mesure. »

   

VI (nouveau). – L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « , compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, » sont supprimés ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d’un échange, d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.

   

« Lorsque le fonctionnement d’un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d’un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d’assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. »

   

VII (nouveau). – Les articles L. 218-5-1 et L. 221-6 du code de la consommation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur du lieu de la prestation, l’intégralité ou un extrait de cette mesure. »

   

VIII (nouveau). – L’article L. 218-5-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 218-5-5. – S’il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. »

   

IX (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 218-5-7. – Lorsque des produits exposés dans une foire, dans un salon ou à l’occasion de toute manifestation commerciale temporaire ne sont pas conformes à la réglementation et qu’ils ne sont pas accompagnés d’un panneau indiquant de façon lisible et visible leur non-conformité et mentionnant qu’il est interdit de les mettre à disposition sur le marché avant mise en conformité, ces produits peuvent être consignés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 jusqu’à la fin de la manifestation commerciale. Les produits consignés sont laissés à leur détenteur. » 

   

(nouveau). – L’article 17 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rétabli :

   

« Art. 17. – Pour les infractions à l’article 2, l’autorité administrative a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

   

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

   

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

amendement SPE568

Article 58 bis A (nouveau)

Article 58 bis A

Article 58 bis A

 

I A (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, » ;

IA. –  Supprimé

amendement SPE452

I. – Le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – L’article L. 225-94-1 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. »

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

 

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».

Supprimé

 

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 est ainsi modifié :

 
 

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

 
 

2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

 
   

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations, au sens de l’article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. »

amendement SPE452

II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

II. – (Sans modification)

Article 58 bis (nouveau)

Articles 58 bis

Articles 58 bis

 

Supprimé

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

 

1° Au huitième alinéa de l’article L. 223-18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

II. – L’article L. 912-1 du même code est ainsi rédigé :

 

2° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1. – I. – À l’article L. 223-18, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”.

 

« Art. L. 912-1. – I. – À l’article L. 223-18, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».

« II. –  Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : “dans le même département ou dans un département limitrophe” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. »

 

« II. – Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ». » ;

III. – L’article L. 952-2 du même code est ainsi rédigé :

 

3° L’article L. 952-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2. – I. – À l’article L. 223-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans le territoire”.

 

« Art. L. 952-2.  I. – Les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ».

« II. – Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : “dans le même département ou dans un département limitrophe” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité”. »

 

« II. – Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ». »

amendement SPE660

Article 58 ter (nouveau)

Articles 58 ter

Article 58 ter

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 225-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil d’administration, notamment la variété des profils professionnels des administrateurs. » ;

   

2° Après le septième alinéa de l’article L. 225-68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil de surveillance, notamment la variété des profils professionnels des membres du conseil de surveillance. » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 226-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

   

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3 est ainsi modifiée :

   

a) Les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième » ;

   

b) Les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième ».

   

II. – Supprimé

   

III. – Le I entre en vigueur à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 58 quater (nouveau)

Article 58 quater

Article 58 quater

I. – L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Supprimé

1° Supprimé

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Sans modification)

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent ne sera pas rendu public. » ;

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

1° ter (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° ter Supprimé

1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;

 

a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des » ;

 

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l’intégralité des » ;

amendement SPE453

2° Supprimé

2° Supprimé

2° Supprimé

 

I bis (nouveau). – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification) :

 

« Art. L. 524-6-6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Art. L. 524-6-6. – (Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 dudit code, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.

 

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

« Les autorités et les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

II (nouveau). – Le 1° bis du I est applicable aux comptes déposés un an après la publication de la présente loi. Le 1° ter du même I est applicable à tous les comptes déposés à compter d’un délai d’un an après la publication de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.

II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE453

 

Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quinquies

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le 6° de l’article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à l’article L. 721-9 » ;

 
 

2° Le 7° de l’article L. 721-7 est ainsi rédigé :

 
 

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l’article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ; »

 
 

3° L’article L. 721-9 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

 
 

« Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

 

Section 2

Section 2

Section 2

Procédures de l’Autorité de la concurrence

Procédures de l’Autorité de la concurrence

Procédures de l’Autorité de la concurrence

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

Article 59 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Sans modification)

 

« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est caduque d’office si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

 

4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;

 

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;

amendements SPE475 et SPE524

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements, y compris toute modification apportée à ceux-ci, » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

 

b) Supprimé

b) Supprimé

 
 

5° bis (nouveau) L’article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Sans modification)

 

« Si le ministre chargé de l’économie estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article L. 430-8. » ;

 

6° Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le 2° est complété par les mots : « figurant dans la décision ou, si elles lui apparaissent nécessaires, de nouvelles injonctions ou prescriptions » ;

b) Au 2°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

 

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

« Lorsque la décision non exécutée est une décision prise en application de l’article L. 430-7-1, les injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre chargé de l’économie. » ;

« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée. » ;

 

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures » ;

amendement SPE492

8° (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne ».

8° (Sans modification)

(Sans modification)

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

Article 59 ter

Avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :

L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. » ;

   

2°  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

amendement SPE577

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

Article 59 quater

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 462-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9. » ;

   

2° Le troisième alinéa de l’article L. 464-9 est complété par les mots : « sauf si l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 462-8 » ;

2° (Sans modification)

 

3° (nouveau) À l’article L. 954-14, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et avant-dernier ».

3° À l’article L. 954-14, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

 
 

Article 59 quinquies A (nouveau)

Article 59 quinquies A

 

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s’assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Supprimé

amendement SPE525

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quinquies

Article 59 quinquies

L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le III est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu’il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans le cadre prévu par la transaction. » ;

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité de tout ou partie des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée pour les griefs non contestés. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu’il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

amendements SPE526 et SPE528

2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et ».

2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et ».

2° (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

Section 3

Section 3

Section 3

Faciliter la vie de l’entreprise

Faciliter la vie de l’entreprise

Faciliter la vie de l’entreprise

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 60 bis A (nouveau)

Article 60 bis A

 

À compter du 1er janvier 2016, l’application des nouvelles normes prises par l’État et les collectivités territoriales s’imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en œuvre, pendant lequel l’administration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en œuvre effective de ces dispositions.

Supprimé

 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

amendement SPE529

Article 60 bis (nouveau)

Articles 60 bis

Articles 60 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce des départements d’outre-mer et sur l’application de l’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 60 ter (nouveau)

Articles 60 ter

Articles 60 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la modulation, au cas par cas, des exigences appliquées par la direction générale des entreprises sur la part française des exportations, c’est-à-dire la proportion du contrat correspondant à des prestations et fournitures fabriquées sur le territoire national, en fonction des objectifs de rétablissement de l’équilibre de notre commerce extérieur et de l’impact sur l’emploi.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 60 quater (nouveau)

Articles 60 quater

Articles 60 quater

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les règles de délégation de l’État à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur pour l’instruction et l’octroi de garanties publiques en faveur des petites et moyennes entreprises afin de les dispenser systématiquement d’un examen en commission des garanties et du commerce extérieur.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 61

Article 61

Article 61

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Ne sont pas soumis à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :

(Sans modification)

 

1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

 
 

2° La Caisse des dépôts et consignations.

 

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

Article 61 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, en facilitant l’acceptation des factures transmises par voie électronique, de façon progressive, pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

(Sans modification)

 

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

 

L’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 
 

a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

 
 

b) Après les mots : « d’économies d’énergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

 
 

2° Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

amendement SPE601

Article 62

Article 62

Article 62

Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« Art. L. 581-10. – Sans préjudice de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« Art. L. 581-10. – Sans préjudice de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la Métropole de Lyon. »

 
 

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 581-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

II. – (Sans modification)

   

III. (nouveau) – Au premier alinéa de l’article L. 581-44 du même code, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 581-7 ».

amendement SPE530

 

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

 

À la deuxième phrase de l’article L. 581-7 du code de l’environnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places ».

(Sans modification)

 

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

 

L’article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou d’un service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne.

 
 

« Toute propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

 
 

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. » ;

 
 

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

 
 

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du présent code. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 63 bis A (nouveau)

Article 63 bis A

 
 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic ».

Supprimé

amendement SPE531

 

Article 63 bis

Article 63 bis

Article 63 bis

 

Tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent.

Supprimé

Tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent.

amendement SPE30

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d’exercice du mandat social, » ;

amendement SPE691

 

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

– après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

– après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

   

– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(Alinéa sans modification)

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite » ;

b) Supprimé

amendement SPE346

 

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

 

– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

   

– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

   

3° (nouveau) L’article L. 225-42-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 225-42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

   

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration détermine annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale, l’accroissement, au titre de l’exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil d’administration vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

« Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

 

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;

Alinéa supprimé

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

 
   

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s’il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;

 

4° (nouveau) L’article L. 225-90-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 225-90-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

 
   

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

 
   

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance détermine annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale, l’accroissement, au titre de l’exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil de surveillance vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

 

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;

Alinéa supprimé

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

 
   

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de membre du directoire ne peut être octroyé s’il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;

amendement SPE347

 

5° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

amendement SPE434

 

II (nouveau). – Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite pris par l’entreprise au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire à compter du 1er juillet 2015 ainsi qu’aux engagements pris à l’égard d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire, nommés ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.

II. – Les 1° à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

II. – Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d’un président, d’un directeur général, d’un directeur général délégué ou d’un membre du directoire.

 
   

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.

amendement SPE348

 

Le 5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

 
 

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

Supprimé

 
 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

   
 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   
 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE461

 
 

Article 64 quater (nouveau)

Article 64 quater

 
 

I. – L’article L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 
 

« Art. L. 931-14-1. – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

   
 

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

   
 

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 933-2 du présent code lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

   
 

II. – L’article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

   
 

« Art. L. 212-3-1. – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

   
 

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

   
 

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 212-7-1 du présent code lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

   

Article 66

Article 66

Article 66

 

I. – Le même chapitre Ier est complété une section 2 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre Ierdu titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 

(Alinéa sans modification)

 
 

1° (nouveau) À l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

1° (Sans modification)

 
 

2° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ; 

2° (Sans modification)

 
 

3° (nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

3° (Alinéa sans modification)

 
 

2° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ; 

2° (Sans modification)

 

« Section 2

« Section 2

« Section 2

 

« De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

 

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 

«  Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

 

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 

 « 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

 
   

« a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;

   

« b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;

   

« c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;

   

« d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ;

« 1° bis (nouveau) Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ; 

« 1° biSupprimé

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l’Union européenne mentionnés au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur. 

« 3° (Sans modification)

   

« 4° (nouveau) De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

Alinéa supprimé

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.

   

« Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé

amendement SPE571

Article 67

Article 67

Article 67

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Supprimé

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission. »

« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires d’un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-29 et que le débiteur n’est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la cour d’appel décide, après avis du ministère public, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »

amendement SPE572

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

 

I. – L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé : 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui. 

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.

 

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures. 

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le 1° de l’article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l’article L. 662-2 est applicable alors qu’une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n’est pas une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, la cour d’appel décide s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures devant une telle juridiction.

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, lorsque les c ou d du 1° ou le 4° de l’article L. 721-8 sont applicables et qu’une procédure a déjà été ouverte à l’égard d’une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, devant un tribunal qui n’est pas le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle cette société, le tribunal initialement saisi renvoie cette procédure devant le tribunal spécialisé compétent en application du dixième alinéa de l’article L. 721-8. »

 

« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »

Alinéa supprimé

 

bis (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :

I bis.– Supprimé

 

« Art. L. 662-9. – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

 
 

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

 
 

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

 
 

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

 
 

II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

amendement SPE573

Article 68

Article 68

Article 68

La présente section n’est pas applicable dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le code de commerce est ainsi modifié : 

(Sans modification)

 

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé : 

 
 

« Art. L. 732-8. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable dans les régions et départements d’outre-mer. » ;

 
 

2° Le livre IX est ainsi modifié : 

 
 

a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé : 

 
 

« Art. L. 917-6. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 
 

b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé : 

 
 

« Art. L. 927-4. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

 
 

c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé : 

 
 

« Art. L. 960-3. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

 

Section 2

Section 2

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

Articles 69

Articles 69

I. – Supprimé

Supprimé

I. – Supprimé

II (nouveau). – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 

II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

 

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

 

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

 

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

 

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

 

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

« et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

 

« et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

 

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

 

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l’article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

 

3° Après l’article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

 

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

4° (nouveau) Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».

   
   

IV (nouveau). – Les articles L. 621-4-1, L. 631-9 et L. 641-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

amendement SPE574 (Rect)

Article 69 bis A (nouveau)

Article 69 bis A

Article 69 bis A

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. À l’issue de la période déterminée, le tribunal de commerce pourrait alors se saisir de la liquidation. En cas de carence du mandataire judiciaire, le juge pourrait donner ordre de clôturer la liquidation, sans que les opérations postérieures à l’intervention du tribunal de commerce soient rémunérées. Il pourrait également ordonner que le mandataire judiciaire soit rémunéré à hauteur de la moitié des sommes normalement perçues, pendant une période déterminée. Enfin, il pourrait aussi faire le choix de remplacer le mandataire, en cas de carence.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis

Article 69 bis

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

   

3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.

« Art. L. 811-7-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de quatre administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

 

« Le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)

 

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois  » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

   

6° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2.

« Art. L. 812-5-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de quatre mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

 

« Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)

 

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

7° (Sans modification)

 

8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

8° (Sans modification);

 

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

 

« Art. L. 814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70 A (nouveau)

Article 70 A

Article 70 A

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant, » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur ou du créancier poursuivant, » ;» ;

 

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n’a pas formé la demande, » ;

c) (Sans modification)

 
 

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. » ;

 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

2° (Sans modification)

 

Article 70

Article 70

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.

« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert, dans un délai fixé par le tribunal.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« V. – Le présent article est applicable :

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Alinéa supprimé

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

Alinéa supprimé

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

Alinéa supprimé

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

Alinéa supprimé

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

   

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Supprimé

1° Supprimé

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

IV.– (Sans modification)

amendement SPE575

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis

Article 70 bis

Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

Supprimé

Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

amendement SPE576

Article 70 ter (nouveau)

Article 70 ter

Article 70 ter

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock ;

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

amendement SPE696

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce.

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

2° (Sans modification)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TRAVAILLER

TRAVAILLER

TRAVAILLER

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Exceptions au repos dominical et en soirée

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

Article 71

Article 71

I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Autres dérogations au repos dominical ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – L’article L. 3132-21 du même code est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 3132-21 du code du travail est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

« Art. L. 3132-21.  – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés

 

« En cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue à l’article L. 3132-20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

« En cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue au même article L. 3132-20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 75

Article 75

Article 75

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

« Art. L. 3132-25-2. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

amendement SPE557rect

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

 

(Alinéa sans modification)

« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’État dans la région après avis :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Du conseil municipal ;

« 1° (Sans modification)

 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

« 2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° De la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine ;

« 3° De l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;

« 3°  De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire des communes membres est concerné ;

« 4° Du conseil municipal des communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en application du 3° du présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 4° (Sans modification)

« 4° Supprimé

amendement SPE558

« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

 

« L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.

(Alinéa sans modification)

« III (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone. »

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

Article 76

Article 76

Article 76

I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;

   

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4.

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l’employeur.

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4.

amendement SPE683

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

« Les accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

« Les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

amendement SPE684

« L’accord ou la proposition de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent II fixent les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Ils prévoient également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1.

« L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132_25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.

(Alinéa sans modification)

« L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

« Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d’entre eux.

 

« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone atteint ce seuil.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord ou la décision de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. 

« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. 

amendements SPE683 et SPEII-719

 

« IV (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »

« IV. – Supprimé

II (nouveau). – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s’appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 77

Article 77

Article 77

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

 

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, » ;

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;

 

– à la fin, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) (nouveau) Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

bis (Alinéa sans modification)

« L’accord collectif mentionné au II de l’article L. 3132-25-3 détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;

« L’accord collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;

« L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ;

amendement SPE685

3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20, » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

   

Article 78

Article 78

Article 78

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, à l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

 

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche. »

Alinéa supprimé

 

Article 79

Article 79

Article 79

L’article L. 3132-25-6 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 3132-25-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

« Art. L. 3132-25-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées à l’article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

 
 

« Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

 

Article 80

Article 80

Article 80

I. – L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;

« La liste des dimanches est arrêtée, notamment au regard d’événements particuliers du calendrier, avant le 30 novembre, pour l’année suivante. » ;

« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

Alinéa supprimé

« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».

II (nouveau). – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques.

II. – Supprimé

II. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques.

amendement SPE559

 

Article 80 bis AA (nouveau)

Article 80 bis AA

 

L’article L. 3132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Les commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos par roulement. »

amendements SPE358 et SPE306

Article 80 bis A (nouveau)

Article 80 bis A

Article 80 bis A

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

 

« Les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

amendement SPE676

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 81

Article 81

Article 81

Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

amendement SPE562

« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° (nouveau) La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

« 2° (nouveau) Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° (nouveau) La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV (nouveau). – Supprimé

« IV. – Supprimé

« IV. – Supprimé

« V (nouveau). – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Sans modification)

« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application de l’article L. 3122-29-1 et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »

« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

Article 81 bis (nouveau)

Article 81 bis

Article 81 bis

 

I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Alinéa supprimé

amendement SPE563

I. – L’article L. 3132-29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le même article L. 3132-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

« À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Supprimé

II. – Supprimé

II. – Supprimé

Article 81 ter (nouveau)

Article 81 ter

Article 81 ter

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Supprimé

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 

 

« Paragraphe 4

« Concertation locale

 

« Concertation locale

« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

 

« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

amendements SPE228 et SPE564

Article 82

Article 82

Article 82

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.

amendements SPE308 et SPE565

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

amendements SPE308 et SPE565

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

 

Par dérogation à l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire peut désigner neuf dimanches en application de l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

amendement SPE566

Article 82 bis (nouveau)

Article 82 bis

Article 82 bis

Après l’article L. 3133-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3133-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 3133-1-1. – Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution et afin de tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et historiques de ces territoires, un arrêté préfectoral peut remplacer des jours fériés, à l’exception des jours mentionnés aux 3°, 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1, par un même nombre de jours fériés locaux. »

   

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Droit du travail

Droit du travail

Droit du travail

Section 1

Section 1

Section 1

Justice prud’homale

Justice prud’homale

Justice prud’homale

Article 83

Article 83

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

amendement SPE498

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

   

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

   

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

   

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ; 

   

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

5° bis (nouveau) À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis (Sans modification)

5° bis (Sans modification)

6° Supprimé

6° Supprimé

6° Supprimé

7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

   

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

   

7° bis (nouveau) À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

7° bis (Sans modification)

7° bis (Sans modification)

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

   

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés.

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.

amendement SPE499

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

   

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

   

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

   

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

   

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

   

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

   

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

 

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-1. – (Sans modification)

« Art. L. 1442-13-1. – (Sans modification)

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« Art. L. 1442-13-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1442-13-2. – (Alinéa sans modification)

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat et d’une magistrate du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

 

« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Alinéa supprimé

amendement SPE500

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

« Art. L. 1442-13-3. – (Sans modification)

« Art. L. 1442-13-3. – (Sans modification)

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

14° (Sans modification)

14° (Sans modification)

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

   

« 1° Le blâme ;

   

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

   

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

   

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

   

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

15° (Sans modification)

15° (Sans modification)

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

   

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

16° (Sans modification)

16° (Sans modification)

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

   

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

17° (Sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

 

« Art. L. 1453-4. – ( Alinéa sans modification)

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

 

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;

amendement SPE582

 

17°bis (nouveau) L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :

17° bis (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;

 
 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

18° (Sans modification)

18° (Sans modification)

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

   

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

   

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

   

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

   

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

   

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

   

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

   

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

   

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

   

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

   

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

   

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

   

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

aa) (Sans modification)

aa) (Sans modification)

a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

   

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

   

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

(Alinéa sans modification)

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Peut renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article  L. 1454-4 n’est pas applicable.

amendement SPE580

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

amendement SPE580

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

amendement SPE501

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1454-1-3 (nouveau). – En cas de non-comparution d’une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Art. L. 1454-1-3. – Si une partie ne comparaît pas et qu’elle n’est pas représentée, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Art. L. 1454-1-3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

amendements SPE502 et SPE533

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

20° (Sans modification)

20° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

   

c) Le dernier alinéa est supprimé.

   
 

21° (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d’appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

Alinéa supprimé

amendement SPE503 (Rect)

bis (nouveau). – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

   

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

   

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

   

« Section 14 

   

« Licenciement du défenseur syndical 

   

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

   

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

   

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

   

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

   

« Section 15 

   

« Défenseur syndical 

   

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

   

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

   
 

d) (nouveau) L’article L. 2414-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

d) L’article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

amendement SPE583

 

« 13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

 

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

   

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Défenseur syndical

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. 

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. 

(Alinéa sans modification)

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

(Alinéa sans modification)

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

amendement SPE584

II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Le code civil est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

   

2° (nouveau) L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

   

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

« Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

 

IV bis (nouveau). – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

IV bis. – (Sans modification)

IV bis. – (Sans modification)

V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

Article 84

Article 84

Article 84

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

(Sans modification)

II. – Les 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.

 

III. – Les 9° et 10° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi.

III. – (Sans modification)

 

IV. – Les 11° à 16° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

 

V. – Les 17° et 18° du même I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Les 17° et 18° du même I et le I bis entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

 

VI. – Le 20° dudit I est applicable aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.

VI. – (Sans modification)

 

VII. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes sont désignés lors de l’entrée en vigueur du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.

VII. – (Sans modification)

 
 

VIII (nouveau). – À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 85

Article 85

Article 85

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par la voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

1° Supprimé

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

2° Supprimé

2° Supprimé

2° Supprimé

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

3° Supprimé

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

 

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

amendement SPE435

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 bis

Article 85 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « ou à l’exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

a bis) (nouveau) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

a bis) Supprimé

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

amendement SPE567

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

a bis) (nouveau) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

a bis) Supprimé

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

amendement SPE567

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

   

3° À l’article L. 2328-2, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

bis) (nouveau) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

b bis) Supprimé

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

amendement SPE567

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

« Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 €. » ;

   

5° L’article L. 4742-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

a bis) (nouveau) Les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés ;

a bis) Supprimé

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

amendement SPE567

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 €. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 86 bis A (nouveau)

Article 86 bis A

 

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Supprimé

amendements SPE146 et SPE504

 

Article 86 bis B (nouveau)

Article 86 bis B

 

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le taux de la taxe est fixé à :

 
 

« 1° 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

 
 

« 2° 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

 
 

« 3° 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

amendement SPE505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Article 86 ter (nouveau)

Article 86 ter

Article 86 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts, présentant les principales caractéristiques des entreprises bénéficiaires et des dépenses engagées et leur évolution, ainsi que leur impact pour les salariés de l’entreprise concernée, et formulant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de ce dispositif.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 86 quater (nouveau)

Article 86 quater

 

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

Supprimé

 

1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

 
 

2° Simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

 
 

3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

 
 

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

   
 

1° Deux députés ;

 
 

2° Deux sénateurs ;

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

 
 

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

 
 

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

 
 

6° Quatre représentants de l’État ;

 
 

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

 
 

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

 
 

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

amendements SPE361 et SPE506

Section 3

Section 3

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Le dialogue social au sein de l’entreprise

 

Article 87 A (nouveau)

Article 87 A

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé ;

 
 

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

 
 

« TITRE IX

 
 

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

 
 

« Chapitre unique

 
 

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil au titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au présent livre ou au titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »

amendements SPE369 et SPE507

 

Article 87 B (nouveau)

Article 87 B

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

 
 

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Amendements SPE372 et SPE508

 

Article 87 C (nouveau)

Article 87 C

 

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

Supprimé

amendements SPE380 et SPE509

 

Article 87 D (nouveau)

Article 87 D

 

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois ».

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

   

1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

     
     
     
     
     
     
     
   

 « 

 

Effectif de l’entreprise

 

moins de 20 salariés

entre
20 et 299 salariés

à partir de
300 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

de
2 ans à moins de 10 ans

maximum :
3 mois

maximum :
4 mois

maximum :
4 mois

entre 2 ans et moins de 10 ans

minimum :2 mois
maximum :
6 mois

minimum :
4 mois
maximum :
10 mois

minimum :
6 mois
maximum :
12 mois

10 ans et plus

minimum :
2 mois
maximum :
12 mois

minimum :
4 mois
maximum :
20 mois

minimum :
6 mois
maximum :
27 mois

   


« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

   

2° (nouveau) Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3. 

   

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale. 

   

« Il s’applique sans préjudice des règles d’indemnisation fixées à l’article L. 1235-3 dans le cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité d’embauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-14, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;

   

3° (nouveau) L’article L. 1235-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article n’est pas applicable au licenciement effectué dans une entreprise occupant habituellement moins de vingt salariés. » ;

   

4° (nouveau) L’article L. 1235-5 est abrogé ;

   

5° (nouveau) L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de vingt salariés les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauche prévues à l’article L. 1235-13. » ;

   

II. (nouveau) – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

amendement SPE701 et sous-amendements SPE702, SPE703, SPE704, SPE705, SPE706, SPE708, SPE709 (Rect) et SPE710

Article 87

Article 87

Article 87

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;

 

1° à 7° (Supprimés)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

   

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

   

5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :

   

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;

   

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés ;

   

6° Au début du second alinéa de l’article L. 2324-18, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;

   

7° (nouveau) À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

   
   

8° (nouveau) L’article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

   

9° (nouveau) L’article L. 2314-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

   

10° (nouveau) L’article L. 2314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

   

11° (nouveau) L’article L. 2324-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

   

12° (nouveau) L’article L. 2324-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

   

13° (nouveau) L’article L. 2327-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

amendement SPE692 (Rect.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion outre-mer

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Article 93

Article 93

Article 93

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.

« Art. L. 5212-7-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 5212-7.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »

 

Article 93 bis (nouveau)

Article 93 bis

Article 93 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

 

« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

amendement SPE647

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

Article 94 bis A (nouveau)

Article 94 bis A

 

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

(Sans modification)

 

Article 94 bis B (nouveau)

Article 94 bis B

 

L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;

 
 

2° Le 5° est ainsi rédigé :

 
 

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

amendement SPE511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 94 ter (nouveau)

Article 94 ter

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « de l’artisanat représentatives » sont remplacés par le mot : « intéressées ».

(Sans modification)

Section 5

Section 5

Section 5

Lutte contre la prestation de services
internationale illégale

Lutte contre la prestation de services
internationale illégale

Lutte contre la prestation de services
internationale illégale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 96

Article 96

Article 96

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1263-3. – (Sans modification)

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code, ou constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

 

(Alinéa sans modification)

   

« Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa. »

amendement SPE697 et sous-amendement SPE714

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« Art. L. 1263-4. – (Sans modification)

« Art. L. 1263-4. – (Sans modification)

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

   

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

« Art. L. 1263-5. – (Sans modification)

« Art. L. 1263-5. – (Sans modification)

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

(Alinéa sans modification)

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Le montant de l’amende est d’au plus 10 000 € par salarié détaché.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement. 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’autorité administrative applique les trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3. »

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Alinéa supprimé

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

amendement SPE512

   

« Art. L. 1263-7 (nouveau). – L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »

   

II (nouveau). – Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :

   

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1262-3 est ainsi rédigée :

   

« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;

amendement SPE698

   

2° Le 8° de l’article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;

amendement SPE697 et sous-amendement SPE715

   

3° L’article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« À défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;

   

4° Après l’article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1262-4-3. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l’article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.

   

« À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;

   

5° L’article L. 1262-5 est ainsi modifié :

   

a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;

   

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Les conditions d’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »

   

III (nouveau). – Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :

   

1° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 1263-7 » ;

   

2° À l’article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés. 

amendement SPE697

   

IV (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

   

1° L’intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l’hébergement » ;

   

2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 8113-2-1. – Pour l’application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l’article L. 8112-2 du présent code et de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de la ou des personnes qui l’occupent. »

   

(nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dès lors que ce local est affecté à l’hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l’inspection du travail du lieu où est situé ce local. »

amendement SPE699

   

VI (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. »

amendement SPE695

Article 96 bis (nouveau)

Article 96 bis

Article 96 bis

Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre la concurrence sociale déloyale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.

« Art. L. 1331.1 – (Sans modification)

« Art. L. 1331.1 – (Sans modification)

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

   

« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

amendement SPE589

« Art. L. 1331-3. – Les modalités particulières d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1331-3. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 1821-8-1 du même code est abrogé.

amendement SPE592

 

Article 96 ter (nouveau)

Article 96 ter

 

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».

Supprimé

amendement SPE513

Article 97

Article 97

Article 97

   

I (nouveau). – L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;

   

b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;

   

3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».

   

II (nouveau). – Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé :

   

« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ; ».

   

III (nouveau). – Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal. »

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

IV. – Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

amendement SPE700 et sous-amendement 718

« Titre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Déclaration et carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Division nouvelle)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.

« Art. L. 8291-1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8291-1. – (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les informations relatives aux salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

amendement SPE594

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« Art. L. 8291-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 8291-2. – (Alinéa sans modification)

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

amendement SPE588

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« L’autorité administrative applique les trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. 

   

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. 

   

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

amendement SPE514

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Art. L. 8291-3. – Supprimé 

« Art. L. 8291-3. –  Suppression maintenue 

« Art. L. 8291-3. – Suppression maintenue 

Article 97 bis A (nouveau)

Article 97 bis A

Article 97 bis A

Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 « Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du présent code ou l’attestation mentionnée à l’article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

amendement SPE590

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Section 5 bis

Section 5 bis

 

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 97 quinquies (nouveau)

Article 97 quinquies

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie est abrogé ;

 
 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « , consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ;

 
 

3° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « , sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, » sont supprimés ;

 
 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 
 

4° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 4162-12 est supprimée ;

 
 

5° La deuxième phrase de l’article L. 4162-13 est supprimée ;

 
 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4162-14 et au premier alinéa de l’article L. 4163-2, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

 
 

II. – Au 2° du III de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

 
 

III. – Au 2° du III de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

amendements SPE515,
321 et 384

Section 6

Section 6

(Alinéa sans modification)

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

(Alinéa sans modification)

 

Article 98 A (nouveau)

Article 98 A

 

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

Supprimé

 

2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;

Supprimé

 

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

a) Supprimé

 

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

b) Supprimé

 

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

c) Supprimé

 

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

d) Le III de l’article L. 5125-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux» est remplacé par le mot : « cinq » ;

   

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Un bilan de son application est effectué par les signataires de l’accord deux ans après son entrée en vigueur. » ;

   

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l’article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l’emploi. » ;

 

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

e) Supprimé

   

f) (nouveau) – Le IV est abrogé ;

 

4° Le troisième alinéa de l’article L. 5125-2 est supprimé ;

4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. » ;

   

b) (nouveau) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66. » ;

 

5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Supprimé

 

« II bis. – À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

 
 

6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;

Supprimé

 

7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés ;

Supprimé

 

8° (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. L. 5125-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

 
   

II (nouveau). – L’article L. 2125-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Saisi par un des signataires de l’accord d’un recours portant sur l’application du premier alinéa de l’article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. »

   

III (nouveau). – Le présent article est applicable aux accords de maintien de l’emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

amendement SPE693

 

Article 98 B (nouveau)

Article 98 B

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

 
 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

 
 

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

 
 

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n’est pas applicable. »

amendements SPE516 et SPE323

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 103

Article 103

Article 103

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

   

II (nouveau). – Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. »

II. – Supprimé

 

Article 103 bis (nouveau)

Article 103 bis

Article 103 bis

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :

I (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.

 

1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

II (nouveau). – Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de l’article L. 1233-68 du même code est supprimée ;

 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A (nouveau) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. »

(Alinéa sans modification)

«  L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;

   

1° B (nouveau) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;

   

III. – L’article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

   

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

  « Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. »

amendement SPE694

 

Article 103 ter (nouveau)

Article 103 ter

 

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. »

amendements SPE581 et 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

Article 104 bis (nouveau)

Article 104 bis

 

Pour la préparation directe d’une épreuve, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Pour la préparation directe d’un examen, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

amendement SPE569

 

Ce congé est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.

Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et, s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.

amendements SPE586 et 585

 

Section 7

Supprimé

 

Dispositions tendant au développement des stages

Supprimé

amendement SPE178

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 104 ter (nouveau)

Article 104 ter

 

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

 
 

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

amendements SPE596 et 179

 

Article 104 quater (nouveau)

Article 104 quater

 

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « et un an par année d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master ».

Supprimé

amendements SPE597,
SPE180 et SPE325

 

Article 104 quinquies (nouveau)

Article 104 quinquies

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-8 du code de l’éducation, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par accord de branche ou, à défaut, ».

Supprimé

amendements SPE598,
SPE181 et SPE326

 

Article 104 sexies (nouveau)

Article 104 sexies

 

I. – Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

 

« 3° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

 
 

II. – La perte de recettes résultant, pour les centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendements SPE599 et SPE182

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A (nouveau)

Article 105 A

Article 105 A

Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les tarifs postaux dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Ce rapport étudie notamment les mécanismes qui permettraient d’aligner les tarifs de l’intégralité du service universel postal, quelle que soit la tranche de poids considérée, entre les territoires régis par l’article 73 de la Constitution et la France hexagonale, l’impact financier de ces mécanismes et les nécessités d’adaptation de la part des services de l’État, notamment douaniers, aux mécanismes proposés. Il précise également des prévisions d’impact sur les économies ultramarines.

Supprimé

Suppression maintenue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 105 bis (nouveau)

Article 105 bis

Article 105 bis

Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Autres contrats de travail aidés

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Contrat relatif aux activités d’adultes-relais

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Objet

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-1. – Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

« Art. L. 323-1. – (Sans modification)

 

« Il donne lieu :

   

« 1° À la conclusion d’une convention entre l’État et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

   

« 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

   

« 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

   

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Convention

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-2. – L’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec :

« Art. L. 323-2. – (Sans modification)

 

« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

   

« 2° Les établissements publics de santé ;

   

« 3° La société immobilière de Mayotte ;

   

« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

   

« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

   

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Contrat de travail

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-3. – Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. 

« Art. L. 323-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 323-4. – Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Art. L. 323-4. – (Sans modification)

 

« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.

   

« Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois. 

   

« Art. L. 323-5. – Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.

« Art. L. 323-5. – (Sans modification)

 

« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables.

   

« Art. L. 323-6. – L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

« Art. L. 323-6. – (Sans modification)

 

« Art. L. 323-7. – Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

« Art. L. 323-7. – (Sans modification)

 

« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

   

« Art. L. 323-8. – La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Art. L. 323-8. – (Sans modification)

 

« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

   

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Aide financière

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-9. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’État.

« Art. L. 323-9. – (Sans modification)

 

« Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés.

   

« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’État à l’emploi.

   

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-10. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 323-10. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

 
 

II (nouveau). – À l’article L. 5134-102 du code du travail, les mots : « soit d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, soit d’un contrat d’avenir » sont remplacés par les mots : « d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

Article 107 (nouveau)

Article 107

 

I. – L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au 1°, le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional d’organisation des missions ayant valeur contraignante » ;

 
 

2° Au 4°, après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional d’organisation des missions » ;

 
 

3° Le 6° est ainsi rédigé :

 
 

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».

 
 

II. – Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 711-10 du même code, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l’article L. 711-8, à l’exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

 
 

Article 108 (nouveau)

Article 108

 

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

1°  (Sans modification)

 

a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

 
 

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : «, locales » ;

 
 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

2°  (Sans modification)

 

« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. » ;

 
 

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

3°  (Sans modification)

 

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

4°  (Sans modification)

 

5° L’article L. 712-4 est abrogé.

5°  (Sans modification)

   

(nouveau) Au 4° de l’article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l’article L. 712-2, ».

amendement SPE523

 

Article 109 (nouveau)

Article 109

 

Les trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 713-12 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

 

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

 
 

Article 110 (nouveau)

Article 110

 

Par dérogation aux articles L. 713-1 et L. 713-5 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller au-delà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

(Sans modification)

 

Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux II et III de l’article L. 713-12 du même code et jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci-dessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d’un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et d’industrie de région, conservent leur siège au sein de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région.

 
 

Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et d’industrie de région créées à l’issue d’une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d’industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

 
 

Article 111 (nouveau)

Article 111

 

Toutes les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent, avant le 31 octobre 2015, leur schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et d’industrie de région rendus nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

(Sans modification)

 

Article 112 (nouveau)

Article 112

 

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

1°  (Sans modification)

 

2° À l’article 5-4, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

2°  (Sans modification)

 

3° L’article 5-5 est ainsi modifié :

3°  (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

 
 

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

 
 

4° Au second alinéa de l’article 5-7, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et après la référence : « du III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

4° Au second alinéa de l’article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

amendement SPE412

 

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

5°  (Sans modification)

 

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

6°  (Sans modification)

 

Article 113 (nouveau)

Article 113

 

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la région constituée conformément au I de l’article 1er de la même loi.

(Alinéa sans modification)

 

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par le même article 1601. L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

amendement SPE170

 

II. – Pour l’application du III du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II. – Pour l’application du I du présent article à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

amendement SPE470

 

III. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.

III. – (Sans modification)

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

 
 

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat.

 
 

IV. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région.

IV. – (Sans modification)

 

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

 
 

V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

amendement SPE470

 

VI. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :

VI. – (Sans modification)

 

1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur reste inchangé ;

 
 

2° Dans les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi fixé :

 
 

a) Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;

 
 

b) Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;

 
 

c) Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;

 
 

d) Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;

 
 

e) Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;

 
 

f) Nord - Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

 
 

g) Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;

 
 

3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

 
 

VII. – Par dérogation au III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, le présent article est applicable aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

VII. – (Sans modification)

 

VIII. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

VIII. – (Sans modification)

 

IX. – Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

IX. – (Sans modification)

 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 114 (nouveau)

Article 114

 

L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

(Sans modification)

 

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

(Sans modification)

 

3° Le III est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue au même article 1601.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

amendement SPE713

 

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

(Alinéa sans modification)

 

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

 
 

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

 
 

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;

 
 

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

(Sans modification)

 

Article 115 (nouveau)

Article 115

 

L’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

(Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.