N° 2882 - Rapport de M. Philip Cordery sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n°2184)




N
° 2882

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière,

PAR M. PHILIP  CORDERY

Député

——

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2184.

SOMMAIRE

___

Pages

I. DE L’ACCORD DE 2001 AU PRÉSENT TEXTE : UNE ADAPTATION ET UN RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE 7

A. LE CADRE ACTUEL DE LA COOPÉRATION 7

1. La mise en place d’un centre de coopération policière et douanière (CCPD) à Tournai 7

2. Le développement d’une coopération directe 11

B. LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DEPUIS LA SIGNATURE DU PREMIER ACCORD DE TOURNAI EN 2001 11

1. Le contexte sécuritaire 11

2. De nouvelles modalités de coopération transfrontalière en matière policière et douanière 13

C. VERS UN RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE 14

1. La mise en œuvre du plan d’action de 2013 15

2. Les avancées attendues grâce à l’accord dit « de Tournai II » 16

II. LES PRINCIPALES STIPULATIONS DE L’ACCORD DU 18 MARS 2013 QUI EST SOUMIS À LA COMMISSION 17

A. SERVICES COMPÉTENTS, ZONE GÉOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET FINALITÉS 17

B. CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE 17

C. COOPÉRATION DIRECTE 19

D. DISPOSITIONS COMMUNES 20

E. DISPOSITIONS FINALES 21

III. EVALUATION DU PRÉSENT ACCORD 23

A. UN ACCORD CORRESPONDANT À UNE FORTE ATTENTE DES ACTEURS LOCAUX 23

B. UN TEXTE COMPLÉMENTAIRE D’AUTRES INSTRUMENTS DE COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE 23

C. DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER 24

D. DES ENJEUX IMPORTANTS EN MATIÈRE DE PERSONNEL 24

E. VERS UN ACCORD DE « TOURNAI III » ? 24

F. EVALUER À TERME L’APPLICATION DE L’ACCORD DE « TOURNAI II » 25

CONCLUSION 27

EXAMEN EN COMMISSION 29

ANNEXE - TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 31

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 33

ANNEXE 2 - PLAN D’ACTION FRANCO-BELGE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION POLICIÈRE 35

ANNEXE 3 - TEXTE DE L’ACCORD DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE SIGNÉ LE 5 MARS 2001 37

ANNEXE 4 - ECHANGE DE LETTRES, SIGNÉES À PARIS ET À BRUXELLES LE 10 JUIN 2002 45

ANNEXE 5 - AUTRES ACCORDS DE MÊME NATURE SIGNÉS PAR LA FRANCE ET ÉTAT DE LEUR RATIFICATION 47

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d’autoriser l’approbation de l’accord du 18 mars 2013 entre les gouvernements français et belge relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

Cette coopération entre la France et Belgique repose aujourd’hui sur un premier accord signé à Tournai, le 5 mars 2001, et complété par un échange de lettres, signées à Paris et à Bruxelles le 10 juin 2002, qui précisent les modalités de mise en œuvre des patrouilles mixtes transfrontalières.

L’accord de 2013, qui est soumis à la Commission, vise à adapter et à renforcer le cadre existant afin de tenir compte des nouveaux instruments de coopération, plus ambitieux, qui ont vu le jour depuis la signature du premier accord de Tournai, ainsi que d’un certain nombre de préoccupations en matière de sécurité qui ont été mises en lumière au cours des années 2010-2012 dans la zone frontalière.

Avec 620 kilomètres de frontière commune, 25 000 résidents en France qui se rendent quotidiennement en Belgique pour travailler et 5 000 résidents en Belgique qui viennent travailler en France (1), les enjeux de ce texte sont évidemment significatifs. Une visite au centre de coopération policière et douanière de Tournai a permis de constater que cet accord est très attendu par les acteurs locaux concernés (2).

La Belgique a achevé sa procédure d’approbation parlementaire dans de brefs délais – adoption par le Sénat dès le 27 mars 2014 et par la Chambre des députés le 23 avril suivant. Il revient désormais à la France de veiller à faire de même.

A. LE CADRE ACTUEL DE LA COOPÉRATION

L’accord du 5 mars 2001 entre la France et la Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière a fixé un premier cadre juridique intégré pour le développement de cette coopération, notamment aux fins de lutter contre l’immigration irrégulière, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, et de prévenir les menaces à l’ordre public. Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2004.

Il est complété par un échange de lettres signées à Paris et à Bruxelles le 10 juin 2002 et relatives à la mise en œuvre de patrouilles mixtes transfrontalières. Cet échange de lettres autorise les agents concernés, tant français que belges, à porter leur uniforme national ainsi que leurs armes de service et à en faire usage en cas de légitime défense (3).

1. La mise en place d’un centre de coopération policière et douanière (CCPD) à Tournai

Aux termes de l’article 4 de l’accord de 2001, le CCPD de Tournai fonctionne comme un service d’échanges d’informations et de coordination entre les autorités compétentes dans la zone frontalière, sans avoir vocation à effectuer de manière autonome des interventions à caractère opérationnel.

Le CCPD contribue par ailleurs à la préparation et à l’exécution des opérations de remise d’étrangers en situation irrégulière, à l’aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites transfrontalières visées aux articles 40 et 41 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.

Le CCPD de Tournai fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les effectifs déployés sont au nombre de 43, dont 28 fonctionnaires français et 15 agents belges, répartis comme suit.

1. Effectifs français

– 18 fonctionnaires de la Police nationale :

Police aux frontières :

• un commissaire divisionnaire, coordonnateur français du CCPD ;

• deux brigadiers, opérateurs ;

• un gardien de la paix, opérateur ;

Police judiciaire :

• un commandant, chef du détachement et chargé de mission de police judiciaire ;

Sécurité publique :

• un commandant, chargé de mission communication ;

• un major, analyste ;

• un brigadier-chef, analyste ;

• cinq brigadiers (deux chargés des statistiques et de l’informatique, un analyste et deux opérateurs) ;

• quatre gardiens de la paix ;

• une adjointe administrative, secrétaire.

– 5 militaires de la Gendarmerie nationale :

• un chef d’escadron, adjoint du coordonnateur du CCPD ;

• un major, analyste ;

• deux maréchaux des logis chef (un analyste et un opérateur) ;

• un gendarme, opérateur ;

– 5 agents des Douanes :

• un inspecteur, chef de détachement ;

• quatre agents de constatation (trois opérateurs et une chargée de dossier).

2. Effectifs belges

• un commissaire divisionnaire, coordonnateur belge du CCPD ;

• un commissaire, adjoint du coordonnateur belge du CCPD ;

• un commissaire, chef de la salle opérationnelle ;

• un inspecteur principal, analyste ;

• huit inspecteurs (deux analystes et six opérateurs) ;

• un personnel administratif, secrétaire ;

• deux personnels des douanes et accises belges, experts fiscaux.

(Source : ministère de l’intérieur)

Un renfort de deux agents belges supplémentaires est inscrit dans le plan d’action que les ministres ont approuvé le jour où ils ont signé le nouvel accord de Tournai, mais cette mesure reste à mettre en œuvre. Le tableau ci-dessous permet de comparer les effectifs du CCPD de Tournai avec ceux de 5 autres centres de même nature.


Source : ministère de l’intérieur

En ce qui concerne l’activité du CCPD, l’évolution des saisines belges et françaises montre que celles-ci, qui étaient pour les deux tiers d’origine belge en 2013, tendent à s’équilibrer entre les deux partenaires en 2015.


L’accord de 2001 ne ferme pas la porte à la création de plusieurs CCPD franco-belges, de manière à permettre une adaptation du dispositif de coopération transfrontalière en tant que de besoin. L’évaluation des besoins opérationnels n’a toutefois pas conduit à remettre en cause le dispositif actuel, ordonné autour de deux CCPD.

Outre celui de Tournai, proprement bilatéral, il existe en effet un autre centre qui associe la France et la Belgique et auquel l’Allemagne et le Luxembourg sont également Parties. Il s’agit du CCPD quadripartite de Luxembourg, créé par l’accord entre la France, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg pour la mise en place et l’exploitation d’un CCPD dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008. Ces quatre Etats ayant achevé leur procédure nationale de ratification, cet accord devrait entrer en vigueur à brève échéance.

La création de ce CCPD quadripartite, qui se trouve toujours en phase de préfiguration, n’aura pas d’incidence sur l’existence du centre franco-belge de Tournai. Une complémentarité naturelle se dessine au contraire entre les deux centres, dont les localisations respectives permettent de couvrir les espaces transfrontaliers franco-belges.

La zone de compétence du CCPD quadripartite de Luxembourg comprend, en ce qui concerne la France, les départements frontaliers de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Ardennes et de la Meuse ; en ce qui concerne la Belgique, il s’agit des arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen.

Il existe aujourd’hui 10 centres de coopération policière et douanière auxquels la France est Partie :

– 1 avec la Suisse (à Genève) ;

– 1 avec l’Allemagne (à Kehl) ;

– 1 avec la Belgique (à Tournai) ;

– 4 avec l’Espagne (à Hendaye, Canfranc-Somport, Melles-Pont-du-Roy, Le Perthus – La Jonquère) ;

– 2 avec l’Italie (à Modane et Vintimille) ;

– 1 centre quadripartite (à Luxembourg) auquel sont également Parties l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

Parmi ces centres, 4 sont situés en France (Modane, Hendaye, Le Perthus et Melles-Pont-du-Roy) et 6 sont implantés à l’étranger (Genève, Tournai, Kehl, Vintimille, Canfranc, Luxembourg).

Source : ministère de l’intérieur

Outre la création d’un centre de coopération policière et douanière à Tournai, l’accord de 2001 consacre la possibilité d’une coopération directe entre les services concernés – police nationale, gendarmerie nationale et douane pour la partie française ; police locale, police fédérale, administration des douanes et accises pour la partie belge –, y compris entre les unités opérationnelles.

L’accord prévoit des contacts périodiques, le détachement réciproque d’agents pour une durée limitée afin d’assumer des fonctions d’agents de liaison dans l’Etat voisin sans exercer des droits souverains, ainsi que des consultations régulières devant permettre de procéder à un bilan des coopérations engagées, d’élaborer et de mettre à jour des schémas d’intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de part et d’autre de la frontière, d’élaborer en commun des plans de recherche, d’organiser des patrouilles mixtes, de programmer des exercices frontaliers communs, de s’accorder sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l’évolution de diverses formes de délinquance et d’échanger des données statistiques sur les différentes formes de criminalité.

L’utilité d’un cadre rénové pour la coopération transfrontalière en matière policière et douanière entre la France et la Belgique s’est imposée au regard de deux évolutions distinctes :

– d’une part, la perception d’un regain de la délinquance en zone frontalière durant la période 2010-2012, un certain nombre de faits divers ayant particulièrement frappé l’opinion publique et les acteurs locaux, comme le rappelle l’étude d’impact jointe au projet de loi ;

– d’autre part, le développement de nouveaux outils juridiques, plus ambitieux, sur une base multilatérale, dans le cadre de l’Union européenne ou dans celui d’autres accords de coopération transfrontalière en matière policière et douanière, plus récents que celui de 2001 avec la Belgique.

Le rapport du 18 juin 2003 de notre collègue André Schneider sur le projet de loi autorisant l’approbation du premier accord de Tournai insistait en particulier sur l’importance de deux phénomènes plaidant pour le renforcement de la coopération franco-belge dans la zone frontalière : le fait qu’il s’agit d’une zone « sensible » de transit des produits stupéfiants et la persistance de la pression migratoire.

Un communiqué de presse conjoint des ministres de l’intérieur français et belge publié le lendemain de la signature de l’accord de « Tournai II », le 19 mars 2013, mettait pour sa part l’accent sur l’existence de problèmes spécifiques de criminalité dans la zone frontalière autour de Lille-Courtrai-Tournai depuis plusieurs années :

– les vols dits « garage » (vols de voiture dans les garages de domiciles privés) ;

– les vols par effraction dans des maisons, notamment afin de s’emparer des clefs des véhicules ;

– les vols qualifiés dans les habitations ;

– les vols à main armée dans les petits commerces ;

– les vols de voitures avec violence ou menaces ;

– les vols au bélier ;

– le trafic de stupéfiant ;

– les vols de métaux ;

– les vols par ruse et les agressions envers les personnes âgées.

Le sentiment d’insécurité de la population belge frontalière, relayé par les médias et les acteurs locaux, a suscité une forme de contestation et de focalisation sur cette délinquance originaire des agglomérations françaises situées à proximité.

Les services de police ont pu constater une persistance de la délinquance relevant de la criminalité organisée et de la délinquance spécialisée, principalement liée à la suppression des contrôles frontaliers, à une certaine unicité du tissu urbain de part et d’autre de la frontière et à l’importance du réseau routier et autoroutier reliant les deux pays.

Si une diminution du nombre de vols qualifiés a été constatée, le nombre des faits de violence reste toutefois significatif.

Limitrophe des Pays-Bas, la Belgique est devenue pour les trafiquants français, notamment ceux de la région Nord-Pas-de-Calais, une zone d’acquisition de stupéfiants de première importance. C’est également un pays de transit des stupéfiants, où l’offre est abondante et attractive en raison d’un niveau général des prix plus bas que dans les pays voisins. Le pays est ainsi traversé par des flux de cannabis provenant d’Espagne à destination des Pays-Bas et par des flux de drogues de synthèse et d’héroïne provenant des Pays-Bas à destination des autres pays européens.

En matière de trafic d'armes, la Belgique apparaît comme une plate-forme habituelle de fourniture d'armes à feu, tant d'un point de vue clandestin que dans le cadre des bourses aux armes organisées sur son territoire.

En matière de trafic de véhicules, la Belgique est la cible récurrente d’équipes de voleurs profitant de la présence des certificats d'immatriculation dans l’habitacle des véhicules en stationnement. Supposés importés de Belgique sur la foi des certificats volés, ils sont par la suite blanchis en France.

De même, de nombreux véhicules volés en France font l'objet d'un transport vers le port d'Anvers pour y être exportés par container vers certains pays africains.

En matière de recel d'or ou de bijoux volés, la ville d’Anvers constitue également une plate-forme d'écoulement du butin dérobé en France, du fait de l'implantation de nombreux commerces d'or ou de pierres précieuses dans ce secteur.

Enfin, la Belgique apparaît comme un point de repli stratégique permettant non seulement d’éviter les surveillances des policiers français, mais également de se rapprocher des Pays-Bas.

(Source : ministère de l’Intérieur)

2. De nouvelles modalités de coopération transfrontalière en matière policière et douanière

L’accord de Schengen, signé le 14 juin 1985, a posé le principe du libre franchissement des frontières par les ressortissants des Parties à l’accord. Ce principe s’est accompagné de modalités nouvelles de contrôle aux frontières intracommunautaires, sur le fondement de l’article 39 de la convention d’application de l’accord Schengen (CAAS), signée le 19 juin 1990. Cet article impose un devoir d’assistance entre les services de police aux fins de prévenir et de rechercher les faits punissables. Son paragraphe 4 prévoit la possibilité de conclure des arrangements spécifiques dans les régions frontalières.

Au plan douanier, la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, dite convention de « Naples II », signée le 18 décembre 1997 en application de l’article K3 du traité d’Amsterdam, repris dans les articles 82, 83 et 85 du chapitre IV du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demande aux Etats membres de se prêter mutuellement assistance et de coopérer en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux réglementations douanières nationales et communautaires.

Cette convention favorise la coopération transfrontalière, notamment grâce à des mesures d’observation et de poursuites au-delà des frontières, suivant le modèle offert en matière policière par la CAAS. La convention de « Naples II » autorise, elle aussi, des mesures de coopération plus complètes. Le deuxième paragraphe de son article 1er précise qu’elle n’affecte pas les dispositions plus favorables prévues par d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux régissant la coopération douanière entre les Etats membres.

Depuis la signature du premier accord de Tournai entre la France et la Belgique, de nouveaux outils plus ambitieux de coopération ont vu le jour. Les considérants de l’accord de « Tournai II », soumis à la Commission, font ainsi référence aux textes suivants, dont l’étude d’impact considère qu’ils ont permis de réaliser un « saut qualitatif » réel :

– le traité de Prüm entre la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé le 27 mai 2005 ;

– la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’UE, dite « initiative suédoise » ;

– les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI de 2008, dites « décisions Prüm », qui communautarisent l’essentiel des dispositions du traité précité de Prüm ;

– la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Dans ce contexte, il est apparu utile d’adapter et de renforcer le dispositif initialement prévu par les autorités françaises et belges, afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération transfrontalière. Comme l’indique l’étude d’impact, il a également semblé opportun d’étendre aux administrations douanières des deux pays le bénéfice d’instruments de coopération d’abord conçus dans le cadre de l’Union européenne pour la seule coopération policière.

A la suite d’une rencontre à Paris entre M. Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, et Mme Joëlle Milquet, qui était vice-première ministre belge et ministre de l’intérieur, le 5 septembre 2012, une négociation intensive a été menée en quelques mois pour renforcer, mieux coordonner et redéployer la coopération et les capacités d’intervention.

Le 18 mars 2013, les deux ministres ont pu signer un nouvel accord de coopération transfrontalière en matière policière et douanière. Cet accord s’inscrit dans le cadre plus large d’un plan d’action qui a été approuvé le même jour. La mise en œuvre du plan d’action devait permettre de renforcer d’ores et déjà la coopération dans la zone frontalière en attendant la ratification du nouvel accord de Tournai.

Cet accord de « Tournai II » s’inscrit également dans une longue tradition d’amitié et de coopération entre la France et la Belgique, non seulement en matière policière et douanière dans la zone frontalière, mais aussi dans d’autres domaines. La coopération décentralisée est très dynamique et il faut également noter qu’un parcours d’accès transfrontalier aux centres hospitaliers de la région a été mis en place, et continue à évoluer, à la suite d’un accord-cadre signé en 2005 à Mouscron. La France et la Wallonie ont par ailleurs signé le 21 décembre 2011 un accord-cadre portant sur l’accueil des personnes handicapées françaises dans les établissements spécialisés de la région wallonne, qui est entré en vigueur le 1er mars 2014.

En termes de volume de projets, il a été indiqué par le ministère de l’intérieur que 75 % des mesures opérationnelles pour lutter contre la criminalité transfrontalière qui étaient envisagées dans le cadre du plan d’action du 18 mars 2013 ont été réalisés à ce stade (4) :

– l’analyse de la délinquance transfrontalière pour certaines infractions, dans le cadre de quatre bassins traversant la frontière et avec un suivi mensuel ;

– la mise en place d’une cartographie commune dématérialisée ;

– le développement des patrouilles mixtes et la promotion de la coopération directe, notamment au moyen de séminaires organisés en 2013 ;

– le développement de doctrines communes de gestion des incidents, notamment par la mise en place de nouvelles formations pour les agents de terrain ;

– la mise en place de colloques sur des problématiques communes, en particulier la lecture automatisée des plaques d’immatriculation au mois d’avril 2014, en vue de faire converger les doctrines d’emploi de ces dispositifs.

A ce stade, il reste notamment à mettre en œuvre les actions suivantes :

– le renforcement de la cellule analyse du centre de coopération policière et douanière de Tournai par la partie belge ;

– la généralisation des plans de recherches ;

– la synchronisation des moyens aériens ;

– le renforcement du détachement de policiers dans les services.

2. Les avancées attendues grâce à l’accord dit « de Tournai II »

Le communiqué de presse conjoint cité plus haut met l’accent sur l’amélioration des capacités opérationnelles qui devrait résulter des mesures suivantes :

– le déploiement de patrouilles mixtes, composées tant de policiers français que belges, aux compétences renforcées ;

– la reconnaissance d’un pouvoir d’arrestation en cas de flagrant délit pour les policiers présents sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre de l’exécution d’une mission légale ;

– l’intervention de la patrouille la plus proche, qu’elle soit belge ou française, en situation d’urgence ;

– des possibilités de mobilité transfrontalière renforcées pour les unités belges et françaises ;

– une facilitation du transfert de détenus et de personnes en séjour illégal entre la France et la Belgique ;

– la mise en place d’une politique plus ambitieuse de détachement de policiers de part et d’autre de la frontière.

L’accord prévoit par ailleurs les évolutions suivantes :

– l’extension du champ d’application territorial de la coopération par rapport au premier accord de Tournai ;

– une amélioration du cadre d’échange des données à caractère personnel ;

– un usage concerté et renforcé des caméras à reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, appelées à jouer un rôle croissant dans la lutte contre la criminalité.

Ces différentes mesures sont présentées plus en détail ci-après, dans la seconde partie du présent rapport.

Les articles 1er et 2 n’apportent pas de modification substantielle par rapport aux stipulations équivalentes de l’accord de 2001 (5), exception faite de la zone géographique de la coopération. Les services concernés et les finalités de l’accord ont été présentés dans la première partie de ce rapport.

Du côté français, la « zone de compétence commune » est étendue à 4 départements supplémentaires, outre l’Aisne, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et le Nord, directement limitrophes du territoire belge : la Marne, la Moselle, le Pas-de-Calais et la Somme. L’étude d’impact précise que ces départements ont été choisis dans une logique de traitement global de la délinquance en zone frontalière, avec le souci de conserver une aire géographique cohérente et d’éviter une dilution de la spécificité de la zone transfrontalière.

Du côté belge, la « zone de compétence commune » définie à l’article 1er comprend l’ensemble du territoire, alors que l’application de l’accord de 2001 était géographiquement limitée aux provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg.

Cette « zone de compétence commune » constitue l’aire géographique de référence pour la mise en œuvre de la coopération directe qui fait l’objet du titre II de l’accord. Elle est distincte de la « zone frontalière » pour laquelle le CCPD de Tournai est compétent en vertu du titre Ier de l’accord. Du côté français, son action englobe les 9 départements compris dans la « zone de compétence commune », mais elle est limitée du côté belge aux 4 provinces limitrophes de la France (soit la zone frontalière prévue par l’accord de 2001). Selon le ministère de l’intérieur, la Belgique ne souhaitait pas que l’ensemble de son territoire puisse être englobé dans une « zone frontalière ».

L’articulation avec le CCPD quadripartite de Luxembourg, auquel la France et la Belgique sont Parties, a été décrite plus haut dans ce rapport, de même que la zone d’action de cet autre CCPD.

L’article 3 de l’accord de 2013 s’inscrit dans la continuité de l’accord de 2001 dans la mesure où il ouvre lui aussi la possibilité de créer plusieurs centres de coopération policière et douanière entre la France et la Belgique.

L’article 4 confirme l’implantation d’un centre commun à Tournai, tout en précisant que les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres communs par la voie d’accords d’exécution ou d’arrangements techniques. Cette possibilité était déjà permise par l’article 4 de l’accord de 2001, par la voie d’un échange de notes.

Conformément à l’article 4, alinéa 3, de l’accord de 2013, l’application du présent titre n’affecte pas les autres centres communs dans lesquels les Parties sont représentées. Il s’agit en l’espèce du centre précité de coopération policière et douanière entre la France, la Belgique, l’Allemagne et de Luxembourg.

Selon les éléments communiqués par le ministère de l’intérieur, aucun projet de création d’un autre CCPD associant la France et la Belgique n’avait été envisagé en 2001 et il n’existerait pas non plus de tel projet à l’heure actuelle, même si des demandes ont été exprimées par le passé par des élus belges, notamment issus de provinces flamandes. Les autorités françaises estiment que les deux centres existants, à Tournai et Luxembourg, sont suffisants pour mener à bien la coopération transfrontalière franco-belge et que leurs localisations sont pertinentes. Tous les acteurs de terrain ont confirmé qu’il était plus efficace de n’avoir qu’un centre bilatéral, franco-belge.

L’article 5 consacre de nouvelles missions en matière de veille et d’anticipation des phénomènes criminels, ainsi qu’en matière d’appui aux services opérationnels des deux Parties et de rapprochements d’informations, l’exposé des motifs précisant que ce dernier rôle était embryonnaire depuis quelques années.

Le ministère de l’intérieur a indiqué qu’une cellule « analyse » a été mise en place au centre commun en 2010. Elle a pour fonction de réaliser des rapprochements et de rédiger des notes d’information.

Depuis le début de l’année 2015, 103 notes ont été rédigées par la partie française, dont 81 à destination des services opérationnels français. A titre d’exemple, une étude a été réalisée dernièrement par la partie française sur les vols de carburant en zone frontalière, étude à laquelle la partie belge a participé en communiquant des chiffres et en dénombrant les faits commis sur son territoire.

Cette cellule, qui pourrait accueillir davantage de personnel, n’a pas encore la capacité de travailler à la production d’analyses plus régulières et plus complètes. Les autorités belges envisagent d’y affecter deux personnels supplémentaires dans les prochains mois.

Les attributions du CCPD de Tournai seront par ailleurs quelque peu étendues par l’article 6 en matière d’assistance opérationnelle aux services et unités dans la zone frontalière, les services compétents au sein du CCPD ne devant plus seulement contribuer à la coordination de mesures conjointes de surveillance, mais aussi d’intervention ponctuelle, sans revenir sur le principe selon lequel le centre n’a pas vocation à effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.

Les articles 7 et 8 établissent de manière précise les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont collectées, consultées, exploitées, transmises, conservées et protégées dans le cadre d’un fichier commun, en apportant des garanties utiles sur tous ces points.

L’article 9 confirme la possibilité pour le CCPD de participer aux échanges d’informations visant à réprimer les infractions routières commises sur le territoire des deux Parties.

Dans la continuité de l’accord de 2001, l’article 10 établit les conditions statutaires et le régime d’emploi des agents. Il rappelle notamment que les agents en fonction dans les centres communs peuvent répondre aux demandes d’informations des services compétents des deux Parties et qu’ils relèvent de leur hiérarchie d’origine. Chaque Partie désigne un « coordinateur », responsable de l’organisation du travail commun avec son homologue.

L’article 11 consacre le principe de la coopération directe entre services dans la « zone de compétence commune ».

L’article 12 conforte le dispositif des agents de liaison, détachés auprès de l’autre Partie, et leur ouvre la possibilité d’exercer des missions plus opérationnelles par leur participation à des opérations conjointes au sens de la décision 2008/615/JAI, notamment des patrouilles communes.

L’article 13, relatif aux patrouilles communes, comporte des stipulations plus détaillées que l’accord de 2001. Cet article permet aux agents présents sur le territoire de l’autre Partie d’exercer des prérogatives de puissance publique sous la direction et en présence d’agents de la Partie sur le territoire de laquelle la patrouille a lieu. L’exercice de ces prérogatives de puissance publique s’effectue selon les modalités prévues dans la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle l’intervention a lieu. Le ministère de l’intérieur considère que les deux conditions précitées sont cumulatives et permettent l’exercice de prérogatives de puissance publique sur le territoire national.

Les patrouilles mixtes pourront franchir la frontière commune, la direction opérationnelle de la patrouille devant être assumée, sur le territoire de chaque Partie, par un agent de cette même Partie.

Il faut aussi noter que l’alinéa 5 de l’article 15 permet à un agent d’une Partie présent sur le territoire de l’autre Partie d’appréhender une personne prise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, même sans la présence d’agents du territoire concerné. La personne appréhendée devra ensuite être remise aux autorités territorialement compétentes.

L’article 14 autorise l’intervention de la patrouille la plus proche, quelle que soit la Partie dont elle provient, en cas d’urgence ou d’accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police. Les agents pourront assurer les premiers secours et sécuriser le site avant l’arrivée de l’unité territorialement compétente.

Outre l’avancée précitée en matière de pouvoir d’interpellation, l’article 15 garantit aux agents intervenant au titre de la coopération directe la même protection et assistance que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, et précise le régime de responsabilité pour le règlement des dommages causés aux tiers.

A l’instar de l’accord de 2001, celui de 2013 prévoit, en son article 16, des consultations régulières entre les responsables d’unités.

L’article 17 précise des stipulations prévues par l’accord de 2001 pour le suivi de la coopération. Il met en place un groupe de pilotage stratégique, composé des représentants désignés par les ministres compétents des Parties, ainsi qu’un groupe de travail opérationnel.

De même, l’article 18 reprend des modalités destinées à faciliter la coopération transfrontalière (communication des organigrammes et des annuaires téléphoniques des services concernés, code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ou encore échange de publications professionnelles pertinentes).

L’article 19 regroupe différents types de coopérations déjà prévues par l’accord de 2001, tout en élargissant le spectre des actions envisagées (formation et perfectionnement, exercices transfrontaliers, possibilité d’assister à des exercices et opérations particuliers à titre d’observateur, visites réciproques entre unités, échanges de stagiaires, information mutuelle sur le droit en vigueur sur le territoire national, en particulier les règles d’usage des armes et de circulation routière, formation linguistique pour le personnel susceptible de servir dans les centres communs et les unités de la « zone de compétence commune » définie à l’article 1er).

L’article 20 confirme la possibilité d’utiliser des moyens maritimes, fluviaux et aériens dans le cadre des missions prévues par le présent accord.

L’article 21 précise les modalités de réalisation des escortes, qu’elles soient administratives dans le cadre des mesures d’éloignement ou qu’il s’agisse d’opérations de translation judiciaire.

Les articles 22 et 23 renforcent les capacités de mobilité transfrontalière dans l’exercice des missions policières ou douanières des services compétents. Si l’agencement des voies de circulation l’exige, les agents concernés pourront circuler sur le territoire de l’autre Partie, jusqu’à ce qu’ils puissent faire demi-tour. Des policiers qui auront effectué une arrestation sur l’autoroute à proximité de la frontière pourront ainsi continuer leur trajet jusqu’au territoire de l’autre Partie afin de prendre la sortie la plus proche. En cas de besoin, il sera également possible de traverser le territoire de l’autre Partie pour se rendre d’un point à l’autre de son propre territoire. Cela permettra, par exemple, aux policiers belges d’éviter de contourner la botte de Givet. Dans les deux cas, des avis de transit seront adressés préalablement au centre commun.

L’article 24 permet des échanges de bonnes pratiques en matière d’utilisation des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation et d’exploitation des données issues de tels traitements automatisés. Le même article ouvre la voie à une coordination pour le déploiement de ces systèmes dans la « zone de compétence commune » définie à l’article 1er, afin de permettre une couverture et une surveillance rationalisée des axes transfrontaliers. En revanche, il n’est pas prévu d’autres formes de coopération telles que la transmission de données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel. Selon le ministère de l’intérieur, de tels échanges nécessiteraient d’importantes modifications de notre droit national.

L’article 25 invite à la recherche de synergies matérielles et logistiques entre unités et services des deux Parties, notamment par la mise à disposition ou l’acquisition conjointe de véhicules ou équipements, sur la base d’un accord d’exécution ou d’un arrangement technique. Le ministère de l’intérieur a précisé qu’il n’existe pas pour le moment de projet précis concernant la mise à disposition et l’achat conjoint de véhicules ou d’équipements entre les unités et services opérationnels des Parties. La recherche de synergies matérielles et logistiques constitue néanmoins un champ de coopération à explorer, en raison notamment des contraintes budgétaires que connaissent la France et la Belgique.

E. DISPOSITIONS FINALES

L’article 26, relatif au financement de la coopération transfrontalière engagée sur le fondement du présent accord, prévoit que les Parties y participent « conjointement et de manière équitable » et que la coopération est en principe mise en œuvre dans la limite des dépenses de fonctionnement courant des services concernés. Selon les explications du ministère de l’intérieur, la notion de caractère « équitable » des contributions signifie que les Parties s’efforcent de veiller à ce que le financement de la coopération soit globalement équilibré entre elles, sans pour autant qu’il y ait une obligation stricte d’égalité des contributions. Cette formulation vise à tenir compte du fait que les ressources des Parties sont hétérogènes et que leurs intérêts et besoins ne sont pas toujours de même nature ou de même intensité, ce qui peut conduire à la prise en charge différenciée de certaines initiatives ou de certaines formes de coopération. Sur la longue durée, l’expérience montrerait que chaque Partie prend en charge une juste part des contributions nécessaires au bon fonctionnement de la coopération.

L’article 27 comporte une « clause de sauvegarde » explicitant les conditions dans lesquelles une Partie peut rejeter totalement ou partiellement une demande de coopération formulée dans le cadre de l’accord, en particulier si elle estime que son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, aux règles d’organisation ou de fonctionnement de l’autorité judiciaire ou à d’autres intérêts essentiels de l’Etat.

L’article 28 prévoit, assez classiquement, que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord sera réglé par voie de consultation ou de négociations entre les Parties.

L’article 29, relatif aux modalités d’entrée en vigueur, d’amendement et de dénonciation de l’accord, n’appelle pas de commentaires particuliers. Il faut tout de même noter que l’accord de 2001 entre la France et la Belgique, ainsi que l’échange de lettres signées à Paris et Bruxelles le 10 juin 2002, seront abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

III. EVALUATION DU PRÉSENT ACCORD

L’approbation de l’accord du 18 mars 2013 entre la France et la Belgique permettra de réaliser de nouvelles avancées dans la coopération transfrontalière en matière policière et douanière et d’assurer la sécurisation juridique de mesures qui ont déjà commencé à être mises en œuvre concrètement sur le terrain pour améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale.

Les enjeux sont majeurs. La frontière commune, longue de 620 kilomètres, est souvent de nature urbaine, à la différence de celle avec l’Espagne, par exemple, et les territoires frontaliers sont très imbriqués. Outre que la démographie est également importante dans la zone visée par l’accord, la délinquance et la criminalité ne connaissent plus de frontières, leurs auteurs jouant avec les différences de réglementations.

Le nouvel arsenal, plus performant, qui est prévu par l’accord de « Tournai II » permettra de mieux répondre à ces défis. Le premier accord de Tournai avait certes permis de commencer à avancer, mais cet accord n’avait manifestement pas été négocié d’une manière suffisamment ambitieuse au regard des enjeux de la zone frontalière. Il n’est plus aujourd’hui à la hauteur.

L’accord de « Tournai II » est un accord de coopération transfrontalière qui porte essentiellement sur la petite et moyenne délinquance. Il ne s’agit donc pas d’un accord de coopération générale en matière policière et judiciaire qui viserait notamment à renforcer la lutte contre le terrorisme ou la maîtrise des flux migratoires, même si l’accord demande au centre de coopération policière et douanière de Tournai de participer à la préparation et à l’exécution des opérations de remise de personnes en situation irrégulière, en particulier sur la base d’un autre accord signé avec les Etats du Benelux. L’accord de « Tournai II » est un texte complémentaire d’autres outils permettant de renforcer la coopération bilatérale.

Le développement de nouveaux phénomènes en lien direct avec la présence de la frontière nécessite d’apporter des réponses mieux adaptées sur plusieurs axes :

– l’évolution de la lutte contre le proxénétisme, qui s’adresse notamment à une clientèle française importante et présente des connexions avec le trafic de stupéfiants et d’autres trafics. Deux opérations communes à la France et à la Belgique ont ainsi eu lieu récemment à Gand et à Bruxelles.

– la nécessaire prise en compte de la place de la Belgique dans la fourniture d'armes à feu, aussi bien de manière de manière clandestine que dans le cadre des bourses aux armes organisées sur son territoire.

D. DES ENJEUX IMPORTANTS EN MATIÈRE DE PERSONNEL 

La bonne application d’un tel accord de coopération transfrontalière nécessitera de réaliser des efforts de formation des agents à la législation et aux pratiques en vigueur, notamment en matière d’interpellation. C’est en effet la loi du pays sur le territoire duquel se trouvent les agents qui s’applique, en particulier dans le cadre des patrouilles mixtes et dans le cas des agents de liaison. Leur plus grand usage fait partie des attentes placées dans l’application de l’accord de « Tournai II ».

Par ailleurs, comme indiqué dans la première partie de ce rapport, les effectifs déployés par la Partie belge au CCPD de Tournai ne sont pas aussi nombreux que les agents de nationalité française, ce qui ne permet pas aujourd’hui au CCPD de fonctionner aussi efficacement que possible. Une augmentation des effectifs de nationalité belge est donc attendue pour se rapprocher de la parité.

Enfin, si l’accord comporte des stipulations relatives à la responsabilité et à la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et s’il précise aussi qu’ils continuent à relever de leur hiérarchie d’origine, les acteurs locaux rencontrés au CCPD de Tournai ont mis l’accent sur certaines ambiguïtés du statut des fonctionnaires qui sont déployés dans ce cadre, par exemple en matière de fiscalité.

Les acteurs locaux attendent désormais un accord de « Tournai III » qui permettrait de franchir plusieurs étapes supplémentaires.

– Un pouvoir d’interpellation « autonome », sans la présence et la direction d’agents de la Partie sur le territoire de laquelle l’interpellation se déroule, n’est reconnu en France à des agents étrangers qu’en cas de crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, comme le permet d’ailleurs à tout citoyen l’article 73 du code de procédure pénale.

Un tel pouvoir d’interpellation est reconnu à des agents étrangers dans des accords propres aux Etats du Benelux et il est par ailleurs accordé aux agents français sur le territoire allemand de manière unilatérale, la France ayant refusé d’accorder sur ce point la réciprocité à son voisin.

Selon le ministère de l’intérieur, la jurisprudence constitutionnelle et administrative française considère en effet de manière constante que l’exercice de prérogatives de puissance publique sur le territoire national relève des conditions essentielles de la souveraineté nationale et qu’il est donc réservé en principe aux agents nationaux dûment habilités. La construction européenne et l’imbrication des zones frontalières plaident pourtant pour une évolution en la matière.

– En ce qui concerne les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), la transmission d’informations contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel des deux États, c’est-à-dire l’interconnexion des fichiers, n’est pas prévue par l’accord de « Tournai II », qui ne porte que sur des formes plus restreintes de coopération en la matière (échanges de bonnes pratiques et coordination en matière de déploiement de tels dispositifs). Il s’agit pourtant d’une demande forte des acteurs locaux, qui nécessiterait de modifier le droit national.

– Ces mêmes acteurs jugeraient utile de mettre en place des brigades anti-criminalité (BAC) mixtes en voitures banalisées et de développer un réseau de communication commun pour renforcer l’efficacité de la coopération transfrontalière.

F. EVALUER À TERME L’APPLICATION DE L’ACCORD DE « TOURNAI II »

Au regard de l’importance des enjeux et des attentes, il serait opportun de réaliser une évaluation complète de l’application du nouvel accord de Tournai dans un délai d’un an.

L’analyse de la délinquance transfrontalière prévue par le plan d’action de 2013, dans le cadre de plusieurs bassins traversant la frontière, devrait permettre de disposer d’indicateurs pertinents pour apprécier les évolutions dans la perspective de formuler, si nécessaire, des propositions pour renforcer davantage la coopération entre la France et la Belgique.

L’article 17, alinéa 1, qui institue un « groupe de pilotage stratégique », composé de représentants des ministres compétents des deux Parties, paraît offrir un cadre adéquat pour mener à bien une évaluation d’ensemble de la situation.

CONCLUSION

L’accord signé le 18 mars 2013 entre les gouvernements français et belge permettra de rénover et de consolider le cadre de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

Il comporte plusieurs avancées importantes qui devraient renforcer le centre de coopération policière et douanière de Tournai, développer davantage la coopération directe dans la zone de compétence commune, notamment les patrouilles mixtes, et améliorer les capacités opérationnelles des services et unités concernés.

Votre Rapporteur ne peut qu’être favorable à l’adoption du projet de loi autorisant l’approbation de cet accord, qui confortera l’action des forces de police et des douanes, françaises et belges, et contribuera ainsi à améliorer la sécurité des populations vivant et travaillant de part et d’autre de la frontière.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 17 juin 2015 à 16h30.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

Mme la présidente Élisabeth Guigou. Je vous remercie, cher collègue, pour cet important rapport. Nous traitons trop peu souvent de coopération transfrontalière. Son application en matière policière et douanière est évidemment un enjeu essentiel pour les populations concernées au premier chef.

M. François Loncle. Merci pour ce rapport. Dans le fond, c’est une démonstration allant à l’encontre de ceux qui critiquent l’espace Schengen et qui souhaitent sa transformation totale, voire sa suppression. Les règles de Schengen n’ont jamais empêché de tels accords, y compris quand ils sont aussi précis.

Existe-t-il le même type de dispositifs pour les autres frontières françaises, notamment celles avec l’Italie et l’Espagne ?

M. Christophe Prémat. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre exposé. Je n’ai que quelques questions à vous poser.

Il y a toujours eu, me semble-t-il, une organisation des douanes volantes assez efficace en termes de contrôles. Le développement de la coopération bilatérale a-t-il des conséquences en termes de transformation de notre outil douanier ?

S’agissant des patrouilles mixtes, que vous avez évoquées, est-il prévu d’aller plus loin en matière de mobilité du personnel et de formation ?

Enfin, concernant le transfert des données, même s’il n’y a pas de difficulté particulière, à condition d’une harmonisation entre la CNIL et son équivalent belge, y aura-t-il une adaptation à réaliser avec les règlements européens en cours de discussion ?

M. Philip Cordery, rapporteur. Il existe aujourd’hui dix centres de coopération policière et douanière à nos frontières – un avec la Suisse, un avec l’Allemagne, un avec la Belgique, quatre avec l’Espagne, deux avec l’Italie et un centre quadripartite situé à Luxembourg que j’ai mentionné tout à l’heure. Il y a donc une coopération intense avec nos voisins.

La particularité de la frontière franco-belge est qu’il n’existe ni montagne, ni fleuve. C’est une frontière urbaine, ce qui nécessite davantage de coopération en matière policière et douanière. On passe de l’autre côté de la frontière comme on passe de l’autre côté de la rue. C’est une des raisons pour lesquelles l’approfondissement de la coopération a paru nécessaire.

Comme l’observait François Loncle à juste titre, ce dispositif est basé sur les accords de Schengen. C’est une sorte de « Schengen + », prévoyant une plus grande coopération.

Les douanes ont dû se réorganiser depuis la disparition du dernier poste douanier entre la France et la Belgique, qui date d’il y a un an et demi, me semble-t-il. Une évolution était nécessaire, en particulier sur les axes menant aux Pays-Bas, qui constituent d’importants axes de trafic de drogue. L’article de l’accord qui permet aux services des douanes de continuer sur l’autoroute de l’autre côté de la frontière, jusqu’à la première sortie, présente un intérêt particulier, de même que l’extension de la coopération directe sur l’ensemble du territoire belge.

La question de la formation du personnel est essentielle. C’est le droit du pays où l’on se trouve qui s’applique. Un policier français opérant du côté belge devra respecter le droit et les pratiques d’interpellation de la Belgique.

Je voudrais saisir cette occasion de saluer tous les agents des services français et belges qui font un travail remarquable pour la sécurité de nos concitoyens de part et d’autre de la frontière. Les agents qui travaillent au CCPD de Tournai sont de vrais Européens. Des Français et des Belges, des services de police, de gendarmerie et de douanes vivent et travaillent ensemble, en très bonne intelligence.

L’utilité d’aller plus loin dans la coopération peut être illustrée par une récente descente de policiers français et belges à Bruxelles pour lutter contre le proxénétisme. On estime en effet que la moitié des clients est de nationalité française à Bruxelles. Voir un policier en uniforme français a un effet dissuasif beaucoup plus important sur eux.

S’agissant des échanges d’informations, je voudrais souligner qu’il n’y a pas à ce stade d’interconnexion des traitements dits « LAPI » de lecture automatisée des plaques d’immatriculation. Les acteurs de terrain le souhaitent, mais la loi ne le permet pas et cet accord ne l’autorise pas non plus.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte, sans modification, le projet de loi (n° 2184).

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

________________________________

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 2184).

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

(A l’occasion d’un déplacement à Tournai, le 15 juin 2015) :

– Son Exc. M. Bernard Valero, Ambassadeur de France en Belgique ;

– M. Gilles Galliot, commissaire divisionnaire, attaché de sécurité intérieure pour la Belgique et le Luxembourg ;

– M. Jean-François Cordet, Préfet de la région Nord-Pas-de Calais, Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord ;

– M. Didier Montchamp, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

– M. Gérald Dubuisson, chargé de mission « coopération transfrontalière » à la préfecture de zone de défense Nord ;

– M. Paul-Olivier Delannois, Bourgmestre ff de Tournai ;

– M. Philippe Patisson, commissaire  divisionnaire, co-directeur français au centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Tournai ;

– M. Janvier De Winter, co-directeur belge au CCPD de Tournai.

ANNEXE 2

PLAN D’ACTION FRANCO-BELGE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION POLICIÈRE

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la délinquance transfrontalière

- Identification des phénomènes de délinquance communs

Etablir, mettre à jour et diffuser un état des lieux commun de la délinquance transfrontalière (image).

- Elaboration d’un plan commun d’actions contre la délinquance transfrontalière

A partir de l’état des lieux, et en accord avec les autorités judiciaires, définir les priorités d’action et les actualiser selon un rythme minimum trimestriel ; en cas de besoin, une thématique particulière peut faire l’objet d’un traitement par les parties concernées en temps réel.

Compte tenu des bonnes pratiques déjà en place, le plan d’action pourrait être développé autour de cinq pôles géographiques français avec leurs vis-à-vis belges :

Dunkerque, la zone de police Westkust

Armentières – Tourcoing – Roubaix, les zones de police Comines, Menin, Mouscron, Ypres…

Douai, la zone Tournai

Valenciennes, les zones de police Péruwelz, Hauts-Pays

Maubeuge, les zones de police Mons, Lermes

- Mise en œuvre des actions définies, parmi lesquelles :

- Développer la mise en œuvre d’équipes communes d’enquête ;

- Coordination judiciaire (suivant l’exemple du groupe Champollion : détermination de phénomènes de délinquance et de leur traitement judiciaire) ;

- Banalisation/normalisation et planification des patrouilles mixtes et des contrôles coordonnés ;

- Anticipation sur la mise à disposition de policiers (et/ou moyens) au bénéfice de l’autre partie à l’occasion de grands événements (Fête Nationale, Paris-Roubaix…) ;

- Généraliser des plans de recherche communs en cas d’incident transfrontalier ;

- Synchronisation des moyens aériens de recherche ;

- Mise en œuvre coordonnée des LAPI/ANPR (caméras intelligentes).

Développer la capacité opérationnelle du CCPD (Centre de coopération policière et douanière) :

- Augmenter les capacités de la permanence et de la cellule d’analyse belge de la criminalité transfrontalière ;

- Développer l’interface opérationnelle du CCPD par la diffusion d’analyses opérationnelles relatives à la délinquance. Le CCPD doit être un outil d’aide au traitement de la délinquance au quotidien ;

- Développer un fichier commun de travail dans lequel figurent les informations échangées entre les deux pays. Ce qui doit permettre à terme de procéder à des recoupements dans le cadre de dossiers judiciaires, administratifs ou d’ordre public.

Renforcer la communication opérationnelle :

- Développer des outils communs (cartographie – baptême terrain/points de passage carrossables de la frontière) et les tenir à jour ;

- Développer une doctrine commune de gestion des incidents transfrontaliers (notamment faits graves, poursuites…) et pérenniser les échanges entre les centres de communication (CIC et CORG côté français ; CIC belges ; CCPD) et, à terme, les équipes sur le terrain ;

- Renforcer le détachement de policiers ;

- Résoudre les problèmes posés par la rupture des communications radio.

(Source : Dossier de presse pour la signature officielle et la présentation du nouvel accord franco-belge relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière)

ANNEXE 3

TEXTE DE L’ACCORD DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE SIGNÉ LE 5 MARS 2001

ACCORD


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE, AINSI QU'UN ÉCHANGE DE LETTRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Ci-après dénommés les Parties,

Etant donné la frontière commune et les liens existants entre les habitants des deux pays ;

Considérant que la sécurité des habitants concernés joue un rôle déterminant dans la qualité de vie de ceux-ci ;

Animés de l'intention d'améliorer la coopération des unités territoriales chargées de missions de police et de douane dans leurs zones frontalières respectives ;

Rappelant la longue tradition de cette coopération et les actes internationaux déjà signés dans cette matière, notamment la convention du 30 mars 1962 relative aux contrôles à la frontière franco-belge et aux gares communes d'échange ;

Rappelant la convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967 ainsi que la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée le 18 décembre 1997, annexe et déclarations ;

Rappelant l'échange de lettres signé à Ypres le 16 mars 1995 entre le ministre de l'intérieur de la République française et les ministres de l'intérieur et de la justice du Royaume de Belgique aux termes desquelles il est convenu de mettre en œuvre une structure de concertation ainsi que différentes mesures concrètes dans le but d'améliorer la coopération bilatérale dans la zone frontalière commune ;

Rappelant la volonté d'améliorer la sécurité et l'ordre publics en matière de roulage exprimée par la Convention européenne pour la répression des infractions routières signée à Strasbourg le 30 novembre 1964 et par l'accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires, signée dans le cadre de la Convention d'application de l'accord de Schengen à Luxembourg le 28 avril 1999 ;

Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre,

Conviennent de ce qui suit en matière de coopération transfrontalière,


Article 1er

Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :

- pour la Partie française :

- la police nationale ;

- la gendarmerie nationale ;

- la douane,

compétents dans les départements frontaliers de l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et du Nord, ci-après dénommée zone frontalière ;

- pour la Partie belge :

- la police locale ;

- la police fédérale ;

- l'administration des douanes et accises,

pour les provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg, ci-après dénommée zone frontalière.


Article 2

Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière, dans la zone frontalière, des services chargés de missions de police et de douane, pour prévenir et faciliter la lutte contre les faits punissables dans la zone transfrontalière visée à l'article 1er, dans le cadre des dispositions de coopération policière prévues par la Convention d'application de l'accord de Schengen et sans préjudice des coopérations au niveau national organisées par les organes centraux. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier.

La coopération entre les Parties contractantes s'exerce sans préjudice des conventions de droit international liant les Etats Parties, du droit communautaire et du droit interne des Etats Parties.


TITRE Ier

CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE

Article 3

1. Des centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.

2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.

3. Les centres de coopération policière et douanière tiennent à jour une documentation permettant de répondre aux besoins d'informations des services compétents, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'autre pays, comme les coordonnées des services de police et de douane territorialement compétents au vu de l'article 1er du présent accord et la topographie des lieux de la zone qu'ils contrôlent.

4. Le partage des frais de construction éventuels, d'entretien et de fonctionnement de chaque centre fera l'objet d'un arrangement entre les ministres compétents des deux Parties.

5. Les centres de coopération policière et douanière sont signalés par des inscriptions officielles.

6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer l'ordre et la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

7. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.

8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres de coopération policière et douanière peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.


Article 4

Un premier centre de coopération policière et douanière est implanté à Tournai en territoire belge. Il fonctionne comme un service d'échange d'informations et de coordination entre les autorités compétentes dans la zone frontalière visée à l'article 1er y compris leurs services et les forces opérationnelles subordonnés. Il n'a pas vocation à effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.

Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération policière et douanière par la voie d'un échange de notes.

La compétence géographique de chaque centre est fixée dans les mêmes formes.


Article 5

Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition des services compétents dans la zone frontalière, tels qu'ils sont définis à l'article 1er en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, de prévenir les menaces à l'ordre public.


Article 6

Dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents recueillent, analysent et échangent au sein des centres de coopération policière et douanière des informations relatives à la coopération en matière policière et douanière.

Ces informations sont traitées dans le respect des dispositions internationales, communautaires et nationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de celles de la Convention d'application visée expressément aux articles 126 à 130 de la Convention d'application de l'accord de Schengen.


Article 7

Au sein des centres de coopération policière et douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :

- à la préparation et à l'exécution des opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-Benelux de réadmission de personnes en situation de séjour irrégulière, et conformément aux dispositions des articles 23, 33 et 34 de la Convention d'application de l'accord de Schengen ;

- à l'aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites, visées aux articles 40 et 41 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, menées conformément aux dispositions de la Convention précitée et à ses textes de mise en œuvre ;

- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.


Article 8

Les autorités mentionnées à l'article 1er se transmettent par la voie du centre de coopération policière et douanière et/ou d'un point de contact opérationnel les demandes d'identification des plaques minéralogiques en motivant, le cas échéant, leur demande.


Article 9

1. Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière, appartenant exclusivement aux services des deux Etats signataires tels que définis à l'article 1er, travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.

2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière et la transmet à l'autre Partie.

3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.

4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable de l'organisation du travail commun avec ses homologues.

5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.

6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centres de coopération policière et douanière.

7. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, conformément à l'article 43 de la Convention de Schengen.

8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur le territoire de l'autre partie peuvent se rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense ou celle d'autrui conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour. En tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en œuvre du présent alinéa pourront faire l'objet d'un échange de lettres entre les ministres compétents.


TITRE II

COOPÉRATION DIRECTE

Article 10

Les autorités mentionnées à l'article 1er, les services subordonnés et les unités opérationnelles correspondantes d'une partie contractante peuvent mettre en place une coopération directe avec leurs homologues de l'autre partie contractante, lorsque les circonstances le justifient et dans le respect des règles hiérarchiques fixées par chacun des services mentionnés à l'article 1er. Outre les contacts périodiques, cette coopération peut consister notamment à détacher réciproquement des agents pour une durée limitée. Ils ont pour tâche d'assumer des fonctions de liaison dans l'Etat voisin sans exercer des droits souverains.


Article 11

La coopération directe ne doit pas s'exercer au préjudice de la coopération visée au titre Ier du présent accord, mais doit être complémentaire. Tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération devra être communiqué au centre de coopération policière et douanière, aux fins d'échange, d'analyse et, le cas échéant, de transmission aux points de contacts opérationnels.


Article 12

1. Les agents détachés temporairement en application de l'article 10 du présent accord sont des fonctionnaires de liaison au sens des articles 47 et 125 de la convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité identiques à ceux prévus à l'article 9, paragraphe 7, du présent accord. L'accord de détachement visé à l'article 47, paragraphe 1, et l'arrangement sur le détachement visé à l'article 125, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'accord de Schengen mentionne pour chacun de ces agents les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.

2. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine, mais respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.

3. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses propres agents.

4. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.

5. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux régimes de responsabilités civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.


Article 13

1. Les agents visés à l'article 12 du présent accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre accès, dans le respect des dispositions visées à l'article 6, alinéa 2, à toutes informations concernant la zone frontalière, utiles à l'accomplissement de leur mission. Le choix de ces informations est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.

2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des groupes mixtes et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Les droits et obligations de ces agents, ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues notamment en ce qui concerne le port de l'uniforme et d'armes, sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ces missions sont effectuées.


Article 14

Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.
A cette occasion :

- ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence ;

- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;

- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;

- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;

- ils programment des exercices frontaliers communs ;

- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;

- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.


TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Un groupe de travail commun composé de représentants des Parties contractantes vérifie périodiquement la mise en œuvre du présent accord et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires.

Un groupe composé des responsables des services visés à l'article 1er ou de leurs représentants se réunit à intervalles réguliers, ou dès lors que la nécessité se fait sentir, et vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.


Article 16

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er :

- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;

- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;

- échangent leurs publications professionnelles pertinentes et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.

Elles diffusent les informations échangées auprès des centres de coopération policière et douanière et des unités correspondantes.


Article 17

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er favorisent une formation linguistique appropriée pour ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Les Parties assurent une mise à jour des connaissances linguistiques des agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.


Article 18

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.


Article 19

Les services compétents de chaque Partie visés à l'article 1er organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.

Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.

En ce qui concerne la responsabilité en cas de dommages causés par les agents dans le cadre de l'exercice de leur mission, il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphe 7, du présent Accord.

Article 20

Les dispositions du présent Accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.


Article 21

Chaque Partie peut refuser, en totalité ou en partie, sa coopération ou la soumettre à certaines conditions lorsqu'elle estime que la demande ou la réalisation d'une opération d'assistance est susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national.


Article 22

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord.


Fait à Tournai, le 5 mars 2001.

En deux exemplaires originaux dans chacune des langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :

Daniel Vaillant
Ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :

Antoine Duquesne
Ministre de l'intérieur

Marc Verwilghen
Ministre de la justice

Didier Reynders
Ministre des finances

ANNEXE 4

ECHANGE DE LETTRES, SIGNÉES À PARIS ET À BRUXELLES LE 10 JUIN 2002

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE


Paris, le 10 juin 2002.


Monsieur Antoine Duquesne, ministre de l'intérieur du Royaume de Belgique

Monsieur le ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-belge, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'article 14 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière telle que définie à l'article 1er dudit accord.

Dans ce cadre, les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille conjointe pourront procéder à des contrôles et à des interpellations. Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille conjointe qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers participeront aux patrouilles conjointes revêtus de leur uniforme national réglementaire. Ils porteront leur arme individuelle de service dont il ne pourra être fait usage qu'en cas de légitime défense.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 5 mars 2001 à Tournai.


Nicolas Sarkozy

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR


Bruxelles, le 10 juin 2002.


Monsieur Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la République française

Monsieur le ministre,

J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre au sujet des patrouilles conjointes dans la zone frontalière.

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique, de vous informer que les dispositions reprises dans votre lettre recueillent notre agrément.

Concernant la responsabilité des agents qui participeront aux patrouilles conjointes, ils seront soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, conformément aux articles 42 et 43 de la Convention de Schengen.

Nous considérons que l'échange de lettres auquel nous procédons constituera une interprétation commune de l'article 14 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République française au sujet de la coopération policière et douanière. Votre lettre et la présente lettre constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 5 mars 2001, à Tournai.


Antoine Duquesne

ANNEXE 5

AUTRES ACCORDS DE MÊME NATURE SIGNÉS PAR LA FRANCE ET ÉTAT DE LEUR RATIFICATION

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé le 9 octobre 1997 à Mondorf (entré en vigueur le 1er avril 2000) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté d’Andorre relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 17 mars 2014 à Paris (en cours de ratification) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 5 mars 2001 à Tournai (entré en vigueur le 1er décembre 2004, en voie d’abrogation) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé le 3 octobre 1997 à Chambéry (entré en vigueur le 1er avril 2000) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé le 15 octobre 2001 à Luxembourg ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin, signé le 7 octobre 2010 à Paris (en cours de ratification) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé le 9 octobre 2007 à Paris (entré en vigueur le 1er juillet 2009) ;

– Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé le 24 octobre 2008 à Luxembourg.

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