N° 3227 annexe 1 - Rapport sur la proposition de loi de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite (2753)



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N° 3227

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Yannick FAVENNEC,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2753.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite

Proposition de loi visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite

     
 

Article 1er

Article 1er

 

À compter du 1er janvier 2016, toute personne membre du bureau d’une association pourra bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Supprimé

     
 

Article 2

Article 2

 

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Supprimé

     
 

Article 3

Article 3

 

Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de :

Supprimé

     
 

– Président,

 
     
 

– vice-président, trésorier,

 
     
 

– secrétaire.

 
     
 

Article 4

Article 4

 

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

Supprimé

     
 

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

 
     
 

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.

Supprimé

     
 

Article 6

Article 6

 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

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